Confirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mars 2024, n° 24/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02154 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRBO
Nom du ressortissant :
[H] [R]
[R]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffière lors des débats et de Gwendoline DELAFOY, greffière lors de la mise à disposition,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 06 Juillet 1995 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mars 2024 à 19h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment condamné [H] [R] à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 2 avril 2020, notifié le 29 avril 2020, l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi.
Suivant décision du 13 janvier 2024, le préfet de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnances des 15 janvier 2024 et 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [R] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête enregistrée le 12 mars 2024 à 15 heures 25 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mars 2024 à 14 heures 59, a fait droit à la requête du préfet de l’Isère.
Le conseil de [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2024 à 18 heures 10, en faisant valoir que la situation de son client ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, telles que visées par l’article L.742-5 du CESEDA, notamment en ce que l’obstruction n’est pas caractérisée à défaut d’acte positif ou de manifestation d’une opposition pour entraver l’exécution de la mesure d’éloignement, y compris s’il existe un doute sur son identité.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mars 2024 à 10 heures 30.
[H] [R] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [H] [R] a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté à l’audience par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a retenu l’obstruction et a par ailleurs invoqué le critère de la menace pour l’ordre public en raison de la condamnation de [H] [R] à une interdiction définitive du territoire français.
Le conseil de [H] [R] a répliqué que ce moyen pris de la menace pour l’ordre public soulevé pour la première fois en cause d’appel revient à priver le retenu d’un degré de juridiction puisqu’il n’a pas pu faire valoir ses observations devant le premier juge.
[H] [R], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il est bien camerounais, mais que [Localité 3] étant une forêt, les autorités camerounaises ne le connaissent pas, ce d’autant qu’il n’a jamais établi d’acte de naissance. Il demande une chance, car le passé c’est le passé et il a un bac professionnel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
En l’espèce, le conseil de [H] [R] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions posées par ce texte, puisqu’aucune obstruction de sa part n’est caractérisée au cours des 15 derniers jours de la rétention.
Il fait par ailleurs valoir que la menace pour l’ordre public invoquée pour la première fois par la préfecture en cause d’appel est un moyen de pure opportunité qui conduit à priver le retenu d’un degré de juridiction.
Il sera à cet égard observé que la circonstance selon laquelle l’autorité préfectorale n’a pas expressément fondé sa requête écrite du 12 mars 2024 sur le critère de la menace pour l’ordre public, ni évoqué celui-ci devant le juge des libertés et de la détention, ne saurait avoir pour effet de lui interdire d’en faire état à l’audience d’appel sur la seule réserve du respect du contradictoire, dès lors qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il incombe au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et que la base légale de la requête en prolongation, à savoir l’article L. 742-5 du CESEDA dont le 7ème alinéa vise expressément la menace pour l’ordre public, avait parfaitement été identifiée par le conseil de [H] [R], comme en témoignent ses conclusions de première instance.
Concernant cette menace pour l’ordre public, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la base légale de la décision de placement en rétention prise par la préfecture de l’Isère est une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français qui a été prononcée à l’encontre de [H] [R] le 20 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Or, le seul fait d’être frappé d’une interdiction du territoire français par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public.
Il convient dès lors de considérer que les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 1° du CESEDA sont remplies, ce qui conduit, par ces motifs substitués, à la confirmation de l’ordonnance déférée, sans même qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’intéressé, puisqu’il suffit que celui-ci réponde à l’un des critères posés par le texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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