Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 9 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 1 avril 2025, N° 23/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/33
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 09 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBWF-V-B7K-WSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2025 par le Tribunal de première instance de SECTION DETACHEE DE KONE (RG n° : 23/00324)
Saisine de la cour : 27 Janvier 2026
APPELANT
M. [Y], [J], [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001696 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Bogena DUBOUE, avocat au barreau de NOUMEA
Non comparante, non représentée, ni substituée
INTIMÉS
M. [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001514 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [I] [Z]représentant la succession de Madame [F] [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
Mme [H] [W]
née le [Date naissance 4] 1954,
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
09/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me GILLARDIN ;
Expéditions – Me DUBOUE ; Consorts [W] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
M. [O] [G]-[W]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
M. [L] [W], demeurant [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
Mme [Q] [W]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [X] [A] [W], né le [Date naissance 7] 1922 à [Localité 4], est décédé le [Date décès 1] 1973 à [Localité 4].
Il s’était marié sans contrat préalable le [Date mariage 1] 1951 avec Mme [E] [R], née le [Date naissance 8] 1933 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 2] 2022.
Les époux [W] ont laissé sept enfants pour leur succéder :
— M. [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1952,
— Mme [F] [W] née le [Date naissance 9] 1953, décédée le [Date décès 3] 2006,
— Mme [H] [W] née le [Date naissance 4] 1954,
— Mme [M] [W] née le [Date naissance 10] 1956, décédée le [Date décès 4] 2014,
— M. [B] [T] né le [Date naissance 11] 1957, décédé le [Date décès 5] 2017,
— Mme [Q] [W] née le [Date naissance 6] 1964,
— Mme [D] [W] née le [Date naissance 2] 1965.
Suivant requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2023 Mme [D] [W] a fait citer M. [Y] [W], Mme [H] [W], Mme [Q] [W], M. [B] [W], M. [L] [W], M. [O] [W] représentant la succession [M] [W], Mme [I] [Z] représentant la succession de [F] [W], devant le Tribunal de Première Instance de Nouméa Section détachée de Koné auquel elle a demandé de :
— ordonner le partage des biens dépendant de la succession de feu [X] [A] [W], et son épouse commune en bien [E] [R] épouse [W], et dire qu’il sera procédé aux opérations de liquidation de l’indivision successorale,
— désigner pour y procéder l’étude Notariale BERNIGAUD – GIRARD de Koné,
— condamner M. [Y] [W] au paiement à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à dire d’expert.
Aucun des défendeurs n’a comparu, une première ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
Deux courriers parvenus en cours délibéré :
— l’un daté du 30 avril 2024 émanant de M. [Y] [W] qui a indiqué n’avoir, comme ses soeurs, jamais reçu de convocation ni signification de requête, qu’il avait fait une demande d’aide judiciaire et demandait par conséquent que la réouverture des débats soit ordonnée,
— l’autre émanant de Mme [Q] [W] qui demandait également la réouverture des débats en indiquant dans un mail daté du 30 avril 2024 qu’elle entendait "dénoncer une manoeuvre de ma soeur [D] [W] d’avoir délibérément communiquée une fausse adresse afin que je ne reçoive pas mon courrier de convocation »
Par jugement en date du 04 juin 2024 le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé le dossier à la mise en état.
Non comparante, Mme [I] [Z] représentant la succession [F] [W] a indiqué dans un courrier du 21 novembre 2024 qu’elle et ses frères et soeurs entendaient conférer tous leurs droits et responsabilités à leur tante Mme [D] [W] afin qu’elle puisse les représenter et agir en leurs noms comme elle l’entend pour régler au plus vite cette succession.
Egalement non comparante, Mme [H] [W] a indiqué dans un courrier daté du 10 août 2024 qu’elle se sentait très peu concernée par cette affaire dont le règlement devait intervenir au plus vite.
Les autres défendeurs n’ont ni comparu ni fait d’observations.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de KONE a rendu la décision dans la teneur :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [X] [A] [W], né le [Date naissance 7] 1922 à [Localité 4], décédé le [Date décès 1] 1973 à [Localité 4], marié sans contrat préalable le [Date mariage 1] 1951 avec Mme [E] [R], née le [Date naissance 8] 1933 à [Localité 5] et décédée le [Date décès 2] 2022 ;
— Dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation de l’indivision successorale et désigne à cet effet l’étude de Maîtres BERNIGAUD – CHENOT – GIRARD – PAGNOT Notaires à Nouméa et Koné, et le Vice président du Tribunal de Première Instance de Nouméa Section détachée de Koné, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— Dit que M. [Y] [W] est créancier de l’indivision successorale d’une somme de CENT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF FRANCS CFP (104.449 Frs CFP) ;
— Dit que M. [Y] [W] est débiteur à I ' égard de I ' indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour la période courant de 2016 à 2023 qui sera fixée d’un commun accord au prix du marché locatif ;
— Dit que le Notaire désigné pourra, à défaut d’accord des héritiers tant sur le montant de l’indemnité d’occupation que sur le prix du bien à partager à faire procéder à toutes estimations utiles par l’expert de son choix ;
— Dit qu’à défaut d’accord amiable de partage l’établissement du cahier des charges et la licitation des biens composant l’indivision successorale seront conduites en l’étude de Maîtres BERNIGAUD CHENOT – GIRARD – PAGNOT Notaires à [Localité 2] et [Localité 3] ;
— Dit que le Notaire devra ensuite procéder à la répartition conformément aux dispositions du code civil applicable à la Nouvelle Calédonie ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle auront pu faire l’avance et qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Fixe à QUATRE (4), le nombre d’unités de Maître Bogena DUBOUÉ, avocate de M. l’aide judiciaire (AJ no 2023/002089).
M. [Y] [W] a fait appel de cette décision le 23 mai 2025.
Aucun mémoire ampliatif n’a été déposé.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, au motif que l’appelante n’avait pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
Par courrier du 27 janvier 2026, Maître GILLARDIN, avocat de Mme [D] [W] a demandé à la cour de juger l’affaire sur les éléments de première instance, en application de l’article 904 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l’affaire et clôturé les débats.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le courrier envoyé à M. [L] [W] est revenu avec la mention « adresse incohérente » ;
Le courrier envoyé à Mme [Q] [W] est revenu avec la mention « » ; adresse incohérente
Les courriers envoyés à Mme [H] [W] est revenu avec la mention « Boîte postale résiliée » ;
Le courrier envoyé à Mme [I] [Z] revenu avec la mention « boîte aux lettres absente » ;
Le courrier envoyé à M. [L] [W] est revenu avec la mention « adresse incohérente »
Le courrier envoyé à Mme [H] [W] est revenu avec la mention « Boîte Postale résiliée
Le courrier envoyé à
Mme [D] [W] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance.
M. [Y] [W], appelant, et les autres intimés ne comparaissent pas.
MOTIFS
Aux termes de l’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « L’appelant doit, dans les trois mois de la requête d’appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu’il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties.
Ce délai est de un mois en cas d’appel d’une ordonnance de référé.
À défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré.
Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi.
L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Les délais impartis par les alinéas 1 et 2 du présent article pour déposer le mémoire ampliatif peuvent être prorogés dans le cas où l’avocat a été désigné au titre de l’aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l’aide judiciaire a été refusée. »
Aux termes l’article 815 du code civil applicable à la Nouvelle Calédonie, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, la succession de feu [X] [A] [W] et de son épouse commune en bien, [E] [R] épouse [W], n’a pas été réglée que c’est à bon droit que Mme [D] [W] demande la cessation de l’indivision successorale et la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Il y a lieu par conséquent faire droit à cette demande.
L’indivision successorale a :
— une dette à I’égard de M. [Y] [W] d’un montant de 104.449 Frs CFP, qui n’est pas contestée, celui-ci ayant réglé seul la contribution foncière de l’indivision depuis le décès de son père, soit depuis 1973 et justifiant de son règlement entre 2016 et 2023,
— une créance à I’encontre de M. [Y] [W] en raison de son occupation des lieux. Celui-ci ne saurait soutenir qu’il n’a jamais occupé les lieux alors qu’il indique lui-même avoir réglé les contributions foncières. Une indemnité d’occupation sera par conséquent retenue pour la période courant de 2016 à 2023 dont le montant sera fixée avec le Notaire d’un commun accord au prix du marché locatif ou à dire d’expert en cas de désaccord.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a pu faire l’avance et qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du 1er avril 2025 en toutes ses dispositions.
Condamne M. [Y] [W] aux dépens d’appel
Le greffier, Le président.
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