Infirmation partielle 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 août 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDNF
Minute n° 25/00226
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
C/
[P]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 09 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-1075
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [J] [W] [I] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025 et les parties en ont été avisées. A cette date le délibéré a été prorogé au 14 août 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 5 février 2020, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [J] [P] et Mme [U] [X] épouse [P] un contrat de prêt personnel n°44566429689002 d’un montant de 19.750 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an, remboursable en 120 mensualités.
Contestant avoir signé ce contrat et d’autres offres de prêt, Mme [P] a assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] M. [P], le Crédit Municipal de [Localité 4], la Caisse d’Epargne, la SA CA Consumer Finance et la SAS [Adresse 5], par actes des 3, 4 et 16 novembre 2022. A l’audience du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection a procédé à une vérification d’écriture et signature de Mme [P] et considéré que sa signature avait été usurpé sur tous les contrats.
Au dernier état de la procédure, Mme [P] a notamment demandé que les contrats de crédit soient déclarés inopposables à son égard, débouter la SA Caisse d’Epargne de ses demandes et condamner M. [P] à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré inopposable à Mme [P] les crédits suivants :
' crédit n° 3704170 de 19.800 euros souscrit le 30 septembre 2019 et crédit n°3705679 souscrit le 28 novembre 2019 auprès du Crédit Municipal de [Localité 4]
' contrat n° 07400 de 19.750 euros souscrit le 5 février 2020 auprès de la Caisse d’Epargne
' crédit n°80623935284 de 12.800 euros souscrit le 11 mai 2020 auprès de la CA Consumer Finance
' crédit n° 50930313749004 de 25.600 euros et crédit renouvelable n°50930313743100 de 3.500 euros souscrits auprès de la SA [Adresse 5]
— dit que lesdits crédits sont des dettes personnelles à M. [P]
— débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts
— rejeté la demande de mise hors de cause formée par le Crédit Municipal de [Localité 4]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’appel en garantie formée par le Crédit Municipal de [Localité 4]
— débouté la SA Caisse d’Epargne de sa demande en paiement
— déclaré recevable la demande formée par la CA Consumer Finance
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit n° 80623935284 de 12.800 euros souscrit le 11 mai 2020 auprès de la CA Consumer Finance
— condamné M. [P] à payer à la CA Consumer Finance la somme de 8.655,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % l’an à compter du 15 juin 2022
— débouté la CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— débouté la SA [Adresse 5] de ses demandes en paiement
— débouté les parties de toute autre demande
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 13 février 2024, la SA Caisse d’Epargne a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement contre M. [P] et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle n’a intimé que M. [P].
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— à titre principal débouter M. [P] de l’intégralité de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 18.747,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.50% à compter de la décision
— à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel et condamner M. [P] à lui payer la somme de 19.750 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus
— en tout état de cause condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Roche Dudek, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient produire les pièces justifiant de sa créance et de ses demandes à l’égard de l’intimé, que la preuve de la conclusion du contrat de prêt est rapportée, que l’intimé a reconnu en première instance avoir souscrit le prêt et a opéré plusieurs règlements avant la déchéance du terme, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande en paiement. A titre subsidiaire, elle soutient qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, la cour prononcera la résolution judiciaire du contrat avec restitution du capital prêté, déduction faite des échéances déjà réglées par l’emprunteur.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 août 2024, M. [P] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement, débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose ne pas avoir signé les actes produits par l’appelante, être dans une situation financière précaire et en invalidité, concluant à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’appelante verse aux débats le contrat de prêt signé le 5 février 2020, les documents d’information précontractuelle, le tableau d’amortissement et l’historique de compte et justifie ainsi de la réalité du contrat. Si M. [P] soutient ne pas avoir signé ces documents, la comparaison entre la signature figurant sur sa carte d’identité et celles apposées sur l’offre de prêt, la fiche de dialogue, la FIPEN et l’adhésion à l’assurance permet de dire que ces signatures sont les mêmes et que M. [P] a bien signé l’ensemble des documents contractuels relatifs au prêt n°[Numéro identifiant 3]02.
Sur la résiliation du contrat, si l’article IV-9 des conditions générales prévoit la résiliation du contrat et l’exigibilité immédiate des sommes prêtées en cas de défaut de paiement 15 jours après une mise en demeure, force est de constater que le prêteur n’allègue ni ne justifie avoir adressé à l’intimé une mise en demeure préalablement à la déchéance du terme, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une telle déchéance.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat, selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte en cas d’inexécution suffisamment grave d’une décision de justice et l’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat et prend effet notamment soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il est rappelé que l’assignation en justice suffit à mettre en demeure le débiteur qui n’a pas rempli son obligation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que l’intimé a payé les échéances du 15 mars 2020 au 15 novembre 2021 inclus et a cessé tout paiement à compter de l’échéance du 15 décembre 2021, étant observé qu’il n’invoque et ne démontre aucun paiement qui n’aurait pas été pris en compte. Eu égard au nombre d’échéances impayées, à l’importance de la dette et au fait que depuis plus de trois ans l’emprunteur n’a effectué aucun règlement, il est considéré que le manquement à ses obligations contractuelles et notamment celle de payer les échéances du prêt, est caractérisé et est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Au vu du tableau d’amortissement, le capital restant dû, déduction faite des échéances payées jusqu’au 15 novembre 2021 inclus, représente 16.901,60 euros. En conséquence il convient de condamner l’intimé à payer à l’appelante la somme de 16.901,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt et d’infirmer le jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [J] [P], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et verser à l’appelante la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef. L’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable dans le département de Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de l’avocat de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] [P] aux dépens de première instance ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est de sa demande en paiement et statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°44566429689002 conclu le 5 février 2020 pour un montant de 19.750 euros entre M. [J] [P] et la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est ;
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est la somme de 16.901,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens d’appel sans application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [P] à verser à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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