Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 14 mars 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5AD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 11 février 2025 à l’égard de M. [E] [T] né le 13 Août 1994 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Mars 2025 à 11h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 11 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 mars 2025 à 16h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire-Atlantique,
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [L] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du M. LE PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le préfet de la Moselle a pris le 8 février 2023 un arrêté faisant obligation à Monsieur X se disant [E] [T] de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’OQTF.
Par arrêté du 11 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a placé Monsieur X se disant [E] [T] en rétention administrative.
Par ordonnnance du 15 février 2025, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2025 à 11h03, le préfet de la Loire-Atlantique a demandé l’autorisation de prolonger la rétention administrative pour une durée de 30 jours dans l’attente de son éloignement.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête, ce dont M. [T] a fait appel, demandant à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer l’ordonnance 25/00920 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen et statuant à nouveau, de:
— rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
— ordonner sa remise en liberté,
— condamner l’Etat représenté par M. Le préfet de la Loire-Atlantique à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, dont distraction au profit de son conseil, en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il se prévaut de l’absence de diligences suffisantes en vue de la prolongation. M. [T] fait valoir que l’état plus que dégradé des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie empêche à l’heure actuelle l’éloignement de toute personne relevant de cette nationalité ; que l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne permet le maintien en rétention 'que pour le temps strictement nécessaire à son départ’ et qu’à ce jour il n’existe pas de perspective d’éloignement.
M. le préfet de Loire-Atlantique, par observations écrites du 13 mars 2025 à 17h14, demande la confirmation de l’ordonnance. Il indique souscrire à l’analyse faite par le juge des libertés et de la détention et se référer à sa demande de première prolongation et aux pièces afférentes. Il précise continuer d’obtenir de la part du consulat d’Algérie à [Localité 2] des laissez-passer consulaires.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par réquisitions écrites du 13 mars 2025, sollicite la confirmation de la décision attaquée au vu des motifs pertinents adoptés par le premier juge.
A l’audience, M. [T] demande sa mise en liberté et affirme qu’il quittera ensuite la France le plus vite possible, indique qu’il n’est pas parti avant car il avait des problémes à régler, évoque une copine à [Localité 2] qui aurait pu être enceinte.
L’avocat développe les moyens contenus dans la déclaration d’appel.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention, pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce, M. [E] [T] a admis lors d’une garde-à-vue en février 2025 qu’il n’avait pas de documents d’identité et notamment pas de passeport, l’ayant 'jeté dans l’eau pendant la traversée'. Le dossier révèle en outre l’utilisation par M. [E] [T] de différents alias, créant un doute sur sa véritable identité, freinant les démarches d’identification et aux fins d’éloignement. Le dossier fait également état de l’implication de M. [E] [T] dans de nombreuses procédures pénales, et ce dernier a admis à l’occasion d’une procédure de février 2025 avoir fait usage d’une machette à l’encontre d’un autre individu et consommer de la cocaïne de temps en temps.
Chacun des trois critères de la prolongation de la rétention est ainsi caractérisé.
M. [E] [T] n’est pas crédible lorsqu’il indique être résolu à quitter la France alors qu’il a déjà fait l’objet de deux OQTF (28 juillet 2020 et 12 janvier 2022), n’a pas respecté l’assignation à résidence ordonnée le 14 juin 2023, et a indiqué encore en février 2025 qu’il ne voulait pas quitter la France, ne voulait pas retourner en Algérie, voulait bien aller en Espagne.
La préfecture justifie, depuis la dernière prolongation de la mesure de rétention, d’une relance le 3 mars 2025 des autorités consulaires algériennes quant à l’avancement du dossier de demande de reconnaissance de M. [E] [T]. Dès lors, en dépit des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Agérie, toujours susceptibles d’évoluer rapidement, et qui n’empêchent pas la délivrance de laissez-passer consulaires ainsi que l’établit la préfecture, des perspectives d’éloignement existent donc.
Ainsi, la préfecture justifie tant de l’accomplissement des diligences nécessaires pour justifier un maintien en rétention que des conditions juridiques nécessaires à une deuxième prolongation de la rétention.
Il en résulte que la décision de première instance est confirmée.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [E] [T] de sa demande d’indemnité procédurale.
Fait à Rouen, le 14 Mars 2025 à 11h50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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