Infirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 23/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 octobre 2023, N° 22/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
S.A.R.L. PROD’INOV
C/
[B] [N]
S.A. ALLIANZ IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 23/01451 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJWZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 octobre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 22/00160
APPELANTE :
S.A.R.L. PROD’INOV société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée à capital variable prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉES :
Madame [B] [G] [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (71)
demeurant [Adresse 2] et exerçant au [Adresse 3] en tant qu’agent général d’assurance de la compagnie ALLIANZ IARD
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Exposé du litige :
La société Prod’inov (la société) fabricant de structures métalliques a souhaité changé d’assureur et s’est rapprochée de Mme [N], agent général de la société Allianz IARD (Allianz).
Un contrat Allianz profil entreprise a été conclu et signé 1er août 2020.
A la suite d’un sinistre déclaré le 26 juillet 2021, chute d’un pont roulant situé à l’extérieur du bâtiment, une réunion d’expertise a été diligentée le 24 août 2021.
Par courriel du 13 octobre 2021, Allianz a dénié toute garantie, faute d’avoir souscrit l’annexe Garanties complément plus.
Estimant qu’Allianz aurait manqué à son obligation de conseil et que Mme [N] aurait commis une faute délictuelle, le société a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 9 octobre 2023, a rejeté toutes ses demandes.
La société a interjeté appel le 20 novembre 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— rejeter les demandes adverses,
— de condamner Allianz et Mme [N] solidairement ou in solidum
à lui payer les sommes de :
* 34 950 euros HT soit 41 940 euros TTC correspondant au montant de la réclamation susceptible d’être effectuée dans le cadre du sinistre du 24 juillet 2021,
* 20 000 euros de dommages et intérêts lié au retard d’indemnisation et à l’impossibilité de procéder au changement du pont roulant ainsi qu’à la désorganisation de l’atelier,
* 2 400 euros correspondant à la facture de déblaiement du 14 octobre 2021,
* 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Allianz conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire à de plus justes proportions les demandes et de faire application de la franchise égale à 10 % du montant de l’indemnité.
Mme [N] demande de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de la société et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 15 mars 2024, 14 janvier et 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’assureur et de l’agent d’assurance :
1°) La société soutient qu’Allianz a engagé sa responsabilité contractuelle, en raison de la mauvaise exécution de son obligation d’information et de conseil.
Elle rappelle que le contrat a été souscrit le 16 juillet 2020 alors qu’Allianz et son agent ne disposait pas des rapports d’expertise pour l’évaluation de l’ensemble du matériel à assurer.
Ces rapports ont été transmis le 20 juillet 2020 et une proposition d’avenant le 31 juillet, laquelle a été refusée par la société qui demandait une augmentation du capital assuré à la somme de 1 880 000 euros comme détaillé dans le rapport d’expertise lequel vise les matériels de l’atelier de production, des installations générales et techniques, informatique et de bureautique, de manutention et le matériel extérieur, ce dernier pour une valeur de 34 950 euros, ce qui devait, selon elle, inclure le pont roulant.
Un nouvel avenant a été établi le 31 août 2020 et a pris effet le 1er septembre suivant.
Elle ajoute que ni Allianz ni son agent ne l’ont informée au moment de la souscription et de la régularisation des avenants qu’une exclusion du pont roulant était susceptible d’être invoquée en l’absence de souscription de la garantie complément plus.
Allianz répond que la garantie tempête a été mise en oeuvre après le sinistre déclaré le 26 juillet 2021, en raison d’un violent orage, et que cette garantie ne porte pas sur le pont roulant endommagé.
Elle ajoute qu’elle a attiré l’attention de son assurée sur l’exclusion du pont roulant des garanties, les dispositions particulières du contrat indiquant que l’assuré n’entend pas souscrite : 'l’annexe garanties complément plus dont vous avez pris connaissance.' et ce document précisant, au titre des garanties non souscrites que la garantie complément plus n’est pas régularisée.
Elle souligne que l’expertise préalable a été réalisée à l’initiative de l’assurée et que le choix des garanties lui revient.
La cour rappelle que l’assureur est débiteur d’un devoir de conseil au regard des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Il est jugé qu’il appartient à l’assureur de prouver l’exécution de son obligation d’information et de conseil.
Par ailleurs, selon l’article L. 112-2 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information avant la conclusion du contrat et remettre à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions.
En l’espèce, il est établi que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit 'profil entreprise’ stipulent en page 3, au titre des biens assurés : 'En cas de souscription de l’annexe Garanties complément plus, si mention en est faite aux dispositions particulières, peuvent être également considérés comme biens assurés divers aménagements extérieurs comme /… ponts-roulants.'
Cette clause est claire et précise et indique de façon apparente la mention reprise en gras ci-avant.
Le contrat a été souscrit sans que les dispositions particulières ne portent sur l’annexe garanties complément plus.
Après expertise de biens effectuée à la demande de la société, celle-ci a demandé à Allianz de réévaluer la capital assuré à hauteur de 1 600 000 euros.
Un avenant a été proposé le 31 juillet 2020 augmentant la valeur des biens à assurer et le montant de la prime.
Après refus de la société et volonté de porter le capital assuré à la valeur de 1 880 000 euros, un nouvel avenant a été proposé et signé le 14 septembre 2020 par la société.
[R] indique, également, que l’annexe garanties complément plus n’a pas été souscrite lors d’une nouvelle étude de besoins en décembre 2020, portant sur l’extension de la garantie bris de machine aux micro-ordinateurs.
La société considère qu’à partir du moment où les deux rapports d’expertise ont été communiqués à Allianz, qu’ils portaient sur une liste de catégories de matériels avec leur valeur à neuf HT et leur valeur HT vétusté déduite, que cette liste fixait la valeur totale vétusté déduite à 1 879 840 euros et qu’il a demandé une garantie portant sur un capital à assurer d’une valeur de 1 880 000 euros, cette valeur incluait les matériels ainsi désignés et donc le matériel extérieur évalué à 34 950 euros (valeur vétusté déduite).
L’avenant reprenant ainsi cette valeur, le 31 août 2020, incluait, dans l’esprit de la société, les biens décrits dans les deux rapports d’expertise et transmis à Allianz.
Force est de constater qu’Allianz a proposé un avenant pour assurer la valeur du capital à la somme demandée sans attirer l’attention de la société sur les exclusions prévues aux conditions générales et la nécessité de souscrite la garantie complément plus pour certains aménagements extérieurs, comme un pont-roulant, alors que la liste transmise et détaillée dans les rapports d’expertise vise le matériel extérieur, sans autre précision.
Il appartenait à l’assureur, en présence d’une ambiguïté sur ce que recouvrait le capital assuré, de demander à la société ce qu’elle entendait par matériel extérieur et de l’informer ensuite sur l’exclusion de garantie de certains éléments extérieurs dès lors que les expertises transmises à l’assureur étaient entrées dans le champ contractuel.
En conséquence, l’assureur n’apporte pas la preuve de l’exécution correcte de son devoir de conseil.
2°) La responsabilité délictuelle de l’agent d’assurance est recherchée par la société.
Elle rappelle que le contrat initial a été régularisé le 16 juillet 2020 et que les rapports d’expertise ont été transmis le 20 juillet 2020.
Allianz et Mme [N] ont établi un projet d’avenant, par la suite refusé, puis un nouvel avenant portant sur un montant de capital assuré de 1 880 000 euros.
Elle indique que Mme [N] lui a adressé un mail le 13 octobre 2021, correspondant à une lettre à transmettre à Allianz, qu’elle a rédigée en mettant en cause l’absence de respect du devoir de conseil d’Allianz.
Elle ajoute que les documents contractuels adressés par mail le 31 juillet 2020 par Mme [N] ne porte que sur les cinq premières pages du contrat et l’annexe complément plus n’est pas visée puisque contenue dans les pages 6 à 11.
Mme [N] répond qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil, que l’assuré a l’obligation de lire son contrat avant signature, qu’il doit réclamer spontanément les garanties adaptées à ses besoins et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’acte fautif et le dommage allégué, la carence de la société étant à l’origine de l’absence d’indemnisation du sinistre.
La cour rappelle que l’article L. 521-4 du code des assurances dispose que : 'I.-Avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le distributeur mentionné à l’article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil.
II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d’un contrat spécifique, lorsque le distributeur d’assurance propose au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l’article L. 522-5, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. Ces précisions sont communiquées au souscripteur éventuel ou à l’adhérent éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
IV.-Avant la souscription ou l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 522-1, le distributeur est soumis au respect des dispositions de l’article L. 522-5, par dérogation aux I et II du présent article.'
Il en résulte que l’agent d’assurance est tenu d’un devoir de conseil qui s’exerce en fonction des besoins exprimés par l’assuré.
Ici, et en reprenant la motivation qui précède, force est de constater que Mme [N] n’a pas exécuté de façon satisfaisante son devoir de conseil alors qu’elle avait été destinataire des rapports d’expertise, que le premier projet d’avenant avait été refusé et que le second correspond à une demande précise de la société quant au capital à assurer à partir des expertises transmises.
Là encore, en raison de l’inadéquation pouvant résulter entre les besoins exprimés par l’assuré et l’exclusion prévue en cas de non-souscription de la garantie complément plus, il appartenait à Mme [N] d’attirer l’attention de la société sur ce point, ce qu’elle n’a pas fait, étant relevé, au surplus, que le mail du 13 octobre 2021 (pièce n°5) reprenant une lettre rédigée par Mme [N], à adresser à Allianz, et transmise à la société ne vaut pas reconnaissance du manquement au devoir de conseil mais se borne seulement à indiquer que le sinistre n’est pas pris en charge même au titre des catastrophes naturelles.
Il en résulte que la responsabilité de Mme [N] est engagée et que la société peut lui réclamer la réparation des préjudices subis en raison de l’absence de garantie portant sur le pont roulant endommagé lors d’un orage et objet de la déclaration de sinistre du 26 juillet 2021, dès lors que le lien de causalité entre l’absence de garantie de ce dommage et le manquement fautif de Mme [N] est avéré.
3°) Ces manquements permettent à la société d’obtenir la réparation du préjudice subi et d’obtenir la condamnation in solidum d’Allianz et de Mme [N].
Mme [N] soutient que tout préjudice né d’un manquement au devoir de conseil se résout en une perte de chance et qu’il convient de retrancher au préalable la franchise contractuelle de 10 %.
Allianz demande également l’application de la franchise contractuelle.
La cour indique que l’assuré doit démontré que s’il avait été correctement conseillé il aurait demandé de façon certaine la couverture du risque non garanti.
De plus, il n’est pas certain que l’assureur lui aurait donné satisfaction dès lors qu’en l’espèce, la garantie devait passer par la souscription de l’annexe complément plus.
Dès lors, il convient de retenir une perte de chance de conclure un contrat adapté aux risques encourus.
Or, en cas de perte de chance, la réparation du préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
De plus, la société ne démontre pas que le matériel extérieur évalué à 34 950 euros HT était constitué du seul pont-roulant ni n’apporte d’offre de preuve qu’elle a subi un préjudice lié au retard d’indemnisation ou de l’impossibilité de procéder au changement du pont-roulant ou encore une désorganisation de l’atelier, procédant par affirmation et alors que l’achat d’un nouveau pont-roulant était évidemment possible.
Il est seulement produit une facture du 14 octobre 2021 (pièce n°8) valant déblaiement pour un coût de 2 400 euros.
La réparation du préjudice sera donc évaluée à 25 000 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire une franchise sur cette indemnité dès lors que la franchise est prévue en cas d’application du contrat et que la réparation doit être intégrale et donc proportionnée à la chance perdue d’être indemnisé.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes d’Allianz et de Mme [N] et les condamne in solidum à payer à la société la somme de 2 000 €.
La société et Mme [N] supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 9 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Condamne Mme [N] et la société Allianz IARD in solidum à payer à la société Prod’inov la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi et lié à la perte de chance d’être indemnisé ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Allianz IARD et de Mme [N] et les condamne in solidum à payer à la société Prod’inov la somme de 2 000 € ;
— Condamne la société Allianz IARD et Mme [N] in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Code de commerce ·
- Service ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Dispositif ·
- Redressement judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déclaration ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Parking ·
- Incident ·
- Accessoire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Procédure civile ·
- Mise en état
- Liquidation judiciaire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Privilège ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Patrimoine
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Casino ·
- Dominus litis ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Distribution ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Machine ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Bande ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Certificat ·
- Courrier ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos quotidien ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Repos hebdomadaire ·
- Acompte ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Travail du dimanche ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Reprise d'instance ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Décès ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Interruption ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Siège ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.