Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 déc. 2025, n° 23/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/918
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 décembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02441
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDG4
Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANTE :
Madame [B] [W]
demeurant12 [Adresse 11]
Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.S. [5], venant aux droits de la S.A.S [6], prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Anne SCHEFFER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail du 8 mars 2010, la société [9] ([4]) a engagé Madame [B] [W], à compter du 1er avril 2010, en qualité d’attachée commerciale.
La convention collective applicable est celle des employés de la presse quotidienne régionale (Pqr).
A compter du 1er février 2020, après autorisation de l’inspection du travail, compte tenu du statut de salariée protégée, son contrat de travail a été transféré à la société [6].
La société [4] fait partie du pôle d’activités presse du groupe [2] qui a créé la société [6] destinée à regrouper les structures publicitaires de plusieurs sociétés dont la société [4], ce projet impliquant un transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés aux régies publicitaires.
Ce projet a donné lieu à la signature d’un accord collectif entre d’une part la société [4], la société la société [6] et la [12] (l’Alsace) et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives le 21 novembre 2019. Cet accord a été réitéré dans un nouvel accord conclu le 23 avril 2020 entre la société la société [6] et la déléguée désignée par le syndicat [7].
Par courrier du 27 avril 2020, la société [6] a demandé à Madame [B] [W] d’accepter ou de refuser l’application de l’accord collectif à son contrat de travail en précisant qu’en cas de refus, elle était susceptible d’engager une procédure de licenciement pour motif personnel.
Par courrier du 22 mai 2020, Madame [B] [W] a informé la société [6] qu’elle refusait la signature de l’avenant qui lui était proposé et l’application des modifications à son contrat de travail.
Par courrier du 15 juin 2020, la société [6] a convoqué Madame [B] [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 23 juin 2020.
Madame [B] [W] justifiant de la qualité de salariée protégée, compte tenu de son mandat de membre du [3] dans la société [4], sur demande de l’employeur, par décision du 16 juillet 2020, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif « sui generis » de Madame [B] [W].
Par courrier du 20 juillet 2020, la société [6] a notifié à Madame [B] [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La rupture effective du contrat de travail est intervenue à l’issue d’un préavis de 2 mois.
Par requête du 6 mai 2021, Madame [B] [W] a saisi le conseil de prud’hommes, section industrie, de Haguenau de demandes de rappels de salaires au titre de diverses primes, de revalorisation des congés payés, d’un solde au titre du compte épargne temps, d’un reliquat d’indemnité de licenciement, de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre au titre d’une irrégularité de procédure de licenciement, et de production de documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande régulière, recevable mais mal fondée,
— constaté que la société [6] avait procédé à la régularisation du paiement de la prime de contractualisation et que Madame [B] [W] s’était désistée de sa demande de paiement de 164, 25 euros,
— débouté Madame [B] [W] de sa demande de paiement des rappels de salaire au titre d’un reliquat de la prime clients, au titre de la revalorisation des congés payés, au titre du compte épargne temps, au titre d’un reliquat d’indemnité de licenciement,
— débouté Madame [B] [W] de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifié ainsi que de l’astreinte y afférent,
— dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— constaté la régularité de la procédure de licenciement ;
— débouté Madame [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour caractère abusif du licenciement,
— débouté Madame [B] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus et dommages-intérêts en l’absence de condamnation principale,
— débouté Madame [B] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties ses « frais » et dépens,
— débouté la société [6] de sa « demande reconventionnelle » au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 22 juin 2023, Madame [B] [W] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la constatation du désistement de demande relative à la prime de contractualisation.
Par écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2025, Madame [B] [W] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constate l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— condamne la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
* 525 euros à titre de reliquat de la prime client,
* 12 866,97 euros au titre de la revalorisation des congés payés,
* 160,31 euros au titre du compte épargne temps,
* 1 673,47 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
* 45 500 euros à titre de dommages-intérêts pour caractère abusif du licenciement, subsidiairement, 4 565,66 euros à titre d’indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— dise que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation du greffe du conseil de prud’hommes,
— dise que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamne la société [6] a procédé à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— se réserve la compétence pour liquider l’astreinte,
— condamne la société [6] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier.
Par écritures transmises par voie électronique le 13 août 2025, la société [5], venant aux droits de la société [6], sollicite que la cour se déclare incompétente, en application de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement, la cause réelle et sérieuse du licenciement, et les demandes indemnitaires pour licenciement abusif et pour irrégularité de procédure, et confirme, pour le surplus, le jugement entrepris en condamnant Madame [B] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais, émoluments et honoraires liés à l’exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice.
Par note en délibéré, du 14 octobre 2025, autorisée par la cour à l’audience de plaidoirie, Madame [B] [W] a précisé diriger toutes ses demandes contre la société [5], suite à la fusion-absorption.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement, l’irrégularité de la procédure de licenciement et l’exception d’incompétence
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
si la société [6] a omis de former un appel incident et de solliciter, au dispositif de ses écritures, l’infirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges se sont déclarés, de façon implicite et non équivoque, compétents ratione materiae en tranchant le litige relatif à la cause réelle et sérieuse du licenciement, et à l’irrégularité de la procédure de licenciement, il y a lieu de soulever, d’office, cette exception d’incompétence (la compétence du juge administratif étant d’ordre public), sans qu’il soit besoin de rouvrir les débats, dès lors, que les parties ont, chacune, conclu sur ce problème juridique, de telle sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
En l’espèce, il apparaît que, le 7 juillet 2020, la société [6] a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation du licenciement de Madame [B] [W] en raison de son mandat d’ancienne membre du [3] de la société [4] et de la protection résiduelle dont elle bénéficiait suite au transfert de son contrat de travail.
Par une décision du 16 juillet 2020, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Madame [B] [W] après avoir examiné les conditions de validité de l’accord de performance collective ainsi que le respect de la procédure et après avoir constaté que l’enquête n’avait pas mis en évidence de lien entre le mandat détenu par la salariée et la demande d’autorisation du licenciement.
Dès lors que le licenciement a fait l’objet d’une autorisation administrative, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de ce licenciement sans violer le principe de séparation des pouvoirs (Cass. Soc., 13 juillet 2004 pourvoi n° 02-43.538). Il en résulte que la contestation du licenciement relève de la compétence des juridictions administratives et il convient de déclarer le juge judiciaire matériellement incompétent pour statuer sur cette contestation et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur les demandes afférentes à cette dernière, le jugement étant infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a retenu, de façon implicite et non équivoque, sa compétence pour statuer sur la contestation du licenciement, et sur les dispositions relatives à la contestation du licenciement et de la régularité de la procédure de licenciement.
Sur la prime de clients activés
Madame [B] [W] fait valoir qu’en 2020, l’employeur a précisé que cette prime serait maintenue à 100 % jusqu’à la fin de l’année, en raison du contexte sanitaire, et qu’elle aurait dû percevoir un montant de 1 575 euros, correspondant à 9/12ème de la prime sur 2 100 euros.
Le contrat de travail stipule l’existence de primes d’objectifs sans précision, l’article 2.2. s’interprétant comme des primes déterminées unilatéralement par l’employeur, le défaut d’acceptation des objectifs par l’attachée commerciale entraînant la rupture possible du contrat aux torts exclusifs de l’attachée.
La société [6] produit, en sa pièce n°9, un tableau des objectifs 2020, dans lequel la prime client (mouvementés) fait état d’une valeur annuelle de 2 100 euros, d’un objectif de 80 clients différents facturés, et d’un tableau comportant le pourcentage de la prime en fonction du pourcentage de résultats.
La société [6] précise que la somme de 2 100 euros, mentionnée comme valeur annuelle, est versée en cas d’atteinte de 150 % de l’objectif.
Il résulte, de la comparaison avec l’objectif chiffres d’affaires mensuel tous produits/tous tires, que la somme, présentée comme la « valeur annuelle » est l’enveloppe maximale accordée en cas de réalisation des objectifs maxima tels que mentionnés dans le tableau (exemple : si l’objectif de chiffre d’affaires à décembre est atteint, l’atterrissage représente nécessairement plus de 110 %, et l’attaché commercial perçoit, alors, l’intégralité de l’enveloppe).
Ainsi, il en résulte que pour percevoir la prime, égale à la valeur annuelle de 2 100 euros, l’attachée commerciale devait atteindre 110 % de résultats ( et donc de l’objectif, soit 88 clients différents facturés), et non 150 % de l’objectif comme mentionné par l’employeur dans ses écritures ; en clair, la valeur annuelle, de 2 100 euros, représente 150 % de la prime et nécessite 88 clients, comme indiqué précédemment.
Le débat des parties sur l’interprétation d’un courrier de l’employeur du 6 mai 2020, relatif au maintien à 100 % pour 2020, est sans emport, puisque 100% de 2 100 euros représente 1 400 euros, et que Madame [B] [W] étant restée 9 mois sur 12, de l’année 2020, et ne justifiant pas avoir atteint plus de 100 % de l’objectif, elle ne pouvait percevoir que :
1 400 X9/12 = 1 050 euros brut, somme qui lui a bien été versée avec le bulletin de paie de régularisation de juillet 2021.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet de la demande à ce titre.
Sur le rappel au titre des congés payés
Vu l’article L 3141-24 du code du travail,
Madame [B] [W] sollicite un rappel d’indemnité de congés payés pour la période de juin 2017 à septembre 2020 au motif que l’employeur n’a pas appliqué, sur les 3 derniers exercices, la règle plus favorable entre le maintien de salaire et la règle du 1/10ème pour la valorisation des congés payés, et que les sommes, perçues aux mois de juin 2019 et 2020, intitulées, dans les bulletins de paie, « Aac » correspondaient, en réalité, à un 14ème mois de rémunération à intégrer dans le calcul des congés payés.
Il est un fait constant que les salariés de la société [4] bénéficiaient de 35 jours (ouvrés) de congés payés.
Madame [B] [W] produit un tableau, en sa pièce n°17, répertoriant sur les sommes payées par mois, la règle du 1/10ème, et faisant un prorata de cette règle en effectuant, en réalité, non pas 10 %, mais l’équivalent de 14 %, au regard de 42 jours ouvrables de congés payés (7 semaines).
Il en résulte que le chiffrage, par Madame [B] [W], est nécessairement faux, ce, d’autant plus que la salariée, contrairement à son affirmation, a intégré, pour la période de juin à septembre 2020, la somme de 1 769, 30 euros (allocation annuelle de congés qui remplace, selon l’accord d’entreprise du 5 février 1987, l’Iccp et la prime de vacances) qu’elle qualifie, selon elle, de prime de 14ème mois, dans l’assiette de calcul pour la valorisation des congés payés.
L’employeur produit, également, un tableau de calcul, en sa pièce n°12.
Si Madame [B] [W] conteste la base de la rémunération annuelle sur la période de référence (1er juin-31 mai), la cour relève qu’à l’exception de la période de juin 2020 à septembre 2020, l’employeur a retenu, dans son tableau, des rémunérations annuelles brutes supérieures à celles mentionnées par la salariée, ce qui est dans l’intérêt de cette dernière.
Au regard du tableau de l’employeur, et de la régularisation, par le paiement accompagnant le bulletin de paie au mois de juillet 2021, de la somme de 1 219, 13 euros, que l’employeur restait devoir, la société [5], venant aux droits de la société [6], justifie du respect de l’application de la règle d’évaluation de la valeur des congés payés la plus favorable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre du solde du compte épargne temps
Madame [B] [W] fait valoir que le 13ème (et donc également le 14ème mois) mois de rémunération devait être intégré dans l’assiette de calcul de l’indemnité au titre des droits inscrits en compte épargne temps dès lors que la rémunération annuelle était payable en 13 mensualités, et que l’accord ayant instauré le compte épargne temps prévoyait la monétarisation des jours de repos sur la base de la rémunération annuelle.
Il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation, notamment de payer, de rapporter la preuve du respect de cette obligation.
Ainsi, c’est à l’employeur de justifier au regard de l’accord sur le compte épargne temps que le paiement effectué est conforme à ce qui était dû au salarié.
En l’espèce, la société [5] ne produit pas l’accord en cause et ne rapporte pas la preuve que la société [6] s’est, dès lors, valablement libérée de son obligation au paiement de la contrevaleur des 2 jours restants dans le compte épargne temps de Madame [B] [W].
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [6] à payer à Madame [B] [W] la somme de 160, 31 euros brut avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021.
Sur la demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
Les parties ne contestent pas l’application de la convention collective des employés de la presse quotidienne régionale pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement versée à Madame [B] [W].
L’accord du 23 avril 2020 précise qu’en cas de licenciement d’un salarié transféré, pour refus de la modification de contrat, ce sont les dispositions les plus favorables des conventions collective Pqr ou publicité ou légales qui s’appliquent.
En l’espèce, la convention collective Pqr est la plus favorable à la salariée.
Selon l’article 19 de la convention, alors applicable à la date du licenciement, Il est alloué aux employés congédiés une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur présence dans l’établissement et s’établissant comme suit :
— un mois après un an de présence ;
— un demi-mois supplémentaire par année de présence à partir de la deuxième année.
Ces dispositions sont applicables même en cas de cession du journal et de cessation de la publication du journal pour quelque cause que ce soit.
Un mois correspond au douzième de la rémunération annuelle.
Compte tenu des bulletins de paie (la page 1 du bulletin de paie du mois d’août 2019 n’étant produit par aucune des parties et au regard du montant net, le salaire brut était d’environ 3 000 euros) des 12 mois précédant le licenciement, en faisant abstraction des incidences de la période d’arrêt maladie et du chômage partiel, et en ajoutant les sommes régularisées en juillet 2021, le salaire moyen de référence est de 4 488, 82 euros brut (intégrant la prime de transfert de 9 000 euros).
La cour relève qu’au regard des écritures de Madame [B] [W], cette dernière invoque un montant de salaire moyen de référence de 4 565, 66 euros.
Madame [B] [W] avait une ancienneté de 10 ans, 5 mois et 22 jours (en prenant en compte la période de préavis) dont à déduire 16 jours d’arrêt maladie (non professionnelle), soit un solde 10 ans, 5 mois et 6 jours.
En conséquence, l’indemnité de licenciement se présente comme suit :
4 488, 82 + 20 199, 69 + 935, 17 + 36, 89 = 25 660, 57 euros.
L’employeur a payé la somme totale de 27 037, 17 euros, avec le solde versé au mois de juillet 2021, de telle sorte qu’il a payé une somme supérieure à celle due, alors que Madame [B] [W] n’explique pas son chiffrage pour justifier d’une somme supérieure à la somme versée par l’employeur (en retenant un salaire moyen de référence de 4 565, 66 euros, l’indemnité serait de 26 099, 84 euros, soit inférieure à la somme versée).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [B] [W] de sa demande à ce titre.
Sur la production de documents de fin de contrat rectifiés
La société [6] a produit une attestation destinée à [10] (devenue [8]) rectifiée le 28 septembre 2021.
Il résulte du présent arrêt que la mention relative à la prime rachat Cet, dans l’attestation destinée à [10] ([8]) est erronée.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [5], venant aux droits de la société [6], à remettre à Madame [B] [W] une nouvelle attestation destinée à [8] conforme au rappel de prime précitée.
Le surplus de la demande de production de documents de fin de contrat sera rejeté.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte sur la condamnation relative à l’attestation destinée à [8].
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en son rejet de la demande de Madame [B] [W], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens.
Madame [B] [W], succombant pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La cour n’a pas à statuer sur les dépens de l’exécution dont le contentieux, en cas de mesure d’exécution, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 23 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Haguenau SAUF en :
— ses dispositions relatives à la contestation du licenciement et aux demandes d’indemnisation pour licenciement abusif, et pour irrégularité de procédure de licenciement,
— le rejet de la demande de Madame [B] [W] d’un solde au titre du compte épargne temps,
— le rejet de la demande de Madame [B] [W] de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés,
— ses dispositions sur les dépens ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la contestation du licenciement, sur une irrégularité de la procédure de licenciement, sur les demandes d’indemnisation pour licenciement abusif et pour irrégularité de procédure de licenciement ;
CONDAMNE la société [5], venant aux droits de la société [6], à payer à Madame [B] [W] la somme de 160, 31 euros brut (cent soixante euros et trente et un centimes) à titre de solde au titre du compte épargne temps, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 ;
CONDAMNE la société [5], venant aux droits de la société [6], à remettre à Madame [B] [W] une nouvelle attestation destinée à [8] rectifiée sur le montant de la prime de rachat du compte épargne temps ;
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande d’astreinte sur la condamnation précédente ;
DEBOUTE Madame [B] [W] du surplus de sa demande de délivrance de documents de fin de contrat rectifiés ;
DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société [5], venant aux droits de la société [6], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière, Le Conseiller,
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