Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SARL LK c/ SA Franfinance, Société |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02779 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIEE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MARS 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 10]
N° RG 23/00418
APPELANTE :
Madame [L] [C] [D]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me PIERRE Antoine, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS , avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/004323 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMES :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
Chez Mme [M] [I], [Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté sur l’audience par Me Sophia SOLH, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SA Franfinance
aux droits de SOGEFINANCEMENT, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 719 807 406, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me DUBOIS substitutant Me RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUILLET 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Madame [L] [D] et Monsieur [K] [H] ont vécu en concubinage de 2000 à 2021 et ont eu trois enfants.
2- Mme [D] et M. [H] ont conclu auprès de la société Sogefinancement (aux droits de laquelle vient la société Franfinance) deux contrats de crédit :
— Suivant offre préalable du 17 janvier 2015, un crédit renouvelable d’un montant de 7 500 €.
— Suivant offre préalable du 21 décembre 2018, un crédit amortissable d’un montant de 46 500 €, au taux débiteur de 5,73%, remboursable en 84 mensualités.
3- Suite à des défaillances, la commission de surendettement a été saisie par Mme [D], déclarant les dettes issues de ces deux crédits à la procédure. Un plan d’apurement a été proposé à Mme [D], qu’elle a refusé.
4- Par jugement du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en qualité de juge de l’exécution a confirmé les mesures imposées.
5- C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 27 septembre et 3 octobre 2023, Mme [D] a assigné la société Sogefinancement et M. [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de prononcer la nullité des contrats de prêt pour vice du consentement.
6- Par jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté Mme [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [D] aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7- Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 28 mai 2024.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [D] demande en substance à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1178 et 1240 du Code civil, de:
— Déclarer recevable et bien fondée Mme [D] en son appel de la décision du 25 mars 2024,
Y faisant droit,
— Réformer le jugement du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité du contrat de prêt n°40393914805 souscrit auprès de la société Sogefinancement le 17 janvier 2015, d’un montant de 9369,70 €, ainsi que les intérêts et pénalités de retard y afférents,
— Prononcer la nullité du contrat de prêt n°37199005903 souscrit auprès de la société Sogefinancement, le 21 décembre 2018, d’un montant de 56 567,20 €, ainsi que les intérêts et pénalités de retard y afférents,
— Ordonner la restitution des fonds perçus par chacune des parties au titre du prêt n°40393914805 souscrit auprès de la société Sogefinancement le 17 janvier 2015, d’un montant de 9369,70 €,
— Ordonner la restitution des fonds perçus par chacune des parties au titre du prêt n°37199005903 souscrit auprès de la société Sogefinancement, le 21 décembre 2018, d’un montant de 56 567,20 €,
— Condamner M. [H] à relever et garantir Mme [D] des sommes dont la restitution lui est sollicitée suite à la nullité des prêts :
— N° 40393914805 d’un montant de 9 369,70 € souscrit le 17 janvier 2015,
— N° 37199005903 d’un montant de 56 567,20 € souscrit le 21 décembre 2018.
— Débouter la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2025, M. [H] demande en substance à la cour, au visa des articles 1130 et suivants du Code civil, de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, de sa demande de condamnation de M. [H] à la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [D] à payer à M. [H] la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2024, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, demande en substance à la cour, au visa des articles 1354 et 1355 du Code civil, de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a implicitement déclaré recevable les prétentions d’annulation pour violence des contrats de crédits, et statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les prétentions de Mme [D] comme se heurtant à l’autorité de la chose déjà jugée par le tribunal judiciaire de Béziers le 11 juillet 2023,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [D] de toutes ses demandes,
— Débouter mme [D] de ses demandes dirigées contre la société Franfinance venant aux droits de Sogefinancement,
A titre très subsidiaire, en cas d’annulation des contrats,
— Condamner solidairement Mme [D] et M. [H] à payer à la société Franfinance, venant aux droits de Sogefinancement, les sommes de 46 500 € et 7 500 € à titre de restitution, sur remises en état entre les parties consécutives à annulation, du capital mis à disposition en exécution des contrats de crédit des 17 janvier 2015 et 21 décembre 2018, avec déduction des échéances déjà réglées,
— Statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [D] dirigées contre M. [H],
En toute hypothèse,
— Condamner M. [H] à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
11- La banque oppose à l’action de Mme [D] une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge du contentieux de la protection du 11 juillet 2023 qui, en homologuant les mesures imposées par la commission a nécessairement tranché la question du principe même de ces créances et de leur validité.
12- Selon l’article 1351 ancien devenu l’article 1355 du code civil,l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
13- Par décision du 11 juillet 2023 non produite aux débats mais dont le contenu est admis par les parties, le juge du contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a rejeté le recours de Mme [D] contre les mesures imposées par la commission lors de sa séance du 14 mars 2023, parmi lesquelles le réaménagement des deux crédits consentis par la banque.
14- Cette décision, conformément à la jurisprudence 1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-10.193, n’a pas autorité de chose jugée relativement à la validité des contrats de crédits qui sont l’objet de la présente instance en nullité, laquelle n’a pu être tranchée même implicitement dans le cadre de la procédure de surendettement.
La fin de non-recevoir n’est pas fondée.
Sur le vice du consentement
15- Selon l’article 1142 du code civil, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.
16- Mme [D] poursuit la nullité des contrats de crédit souscrits auprès de la banque en faisant valoir qu’elle a été victime de violences récurrentes de la part de M. [H] avec lequel elle a vécu en concubinage de 2000 à 2021, sous l’emprise duquel elle se trouvait et pour lequel elle était un simple objet.
Elle en offre pour preuve l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 mars 2023 qui a retenu M. [H] dans les liens de la prévention de violences habituelles sur sa personne entre le 21 septembre 2016 et le 31 juillet 2022 et l’a condamné, pour ces faits, outre détention d’arme et usage illicite de stupéfiants, à la peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de trois ans.
Elle affirme que les violences physiques et morales, subies depuis 2012, telles qu’elle ne disposait plus d’un consentement libre et éclairé, l’ont contrainte à conclure les contrats de crédit en question.
17- Sans nullement minimiser les violences habituelles subies par Mme [D] de la part de M. [H], lourdement sanctionné par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt précité, pas plus que l’emprise psychologique générée par de tels agissements, la cour ne peut que constater qu’au jour de la signature des contrats de crédit, même si celui du second est inclus dans la prévention pénale, il n’est pas caractérisé que le consentement de Mme [D] ait été vicié par les violences dénoncées.
18- En effet, Mme [D] n’établit pas avoir fait état de ces crédits dans le cadre de la procédure pénale, n’y mettant jamais en exergue ce qu’elle dénonce aujourd’hui ; l’assignation en nullité n’a été délivrée que postérieurement à la procédure de surendettement à l’issue de laquelle elle n’a pas obtenu d’effacement des créances et à l’arrêt pénal du 17 mars 2023 prétexte à l’action en nullité ; s’agissant enfin de crédits à la consommation, il n’est en rien démontré qu’ils ont bénéficié au seul M. [H] alors que le second portait regroupement de deux crédits précédents et qu’il n’est en rien établi que leur montant excédait les besoins du ménage ou de l’entretien des enfants.
19- Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris dans le rejet des demandes de Mme [D] contre M. [H] qui ne sont abordées que comme conséquence de la nullité poursuivie.
20- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] supportera les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée opposée à l’action de Mme [L] [D]
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [L] [D] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le greffier, Le Président,
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