Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 12 février 2021, n° 19/03341
TGI Agen 3 juin 2019
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CA Toulouse
Infirmation 12 février 2021
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CA Toulouse
Infirmation 12 février 2021
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CA Toulouse 4 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Caractère professionnel de la maladie

    La cour a confirmé que la maladie de M. Z-AJ E est bien d'origine professionnelle et que la faute inexcusable des employeurs a été établie.

  • Accepté
    Indemnisation des souffrances endurées

    La cour a fixé l'indemnisation des souffrances endurées à 20 000 euros, tenant compte de l'évolution de la maladie.

  • Accepté
    Indemnisation du préjudice d'agrément

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a fixé l'indemnisation à 30 000 euros.

  • Accepté
    Indemnisation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a accordé une indemnisation de 1 200 euros pour le déficit fonctionnel temporaire.

  • Accepté
    Préjudice moral suite au décès de M. Z-AJ E

    La cour a fixé l'indemnisation à 11 000 euros pour chacun des ayants droit.

  • Accepté
    Préjudice moral des petits-enfants

    La cour a fixé l'indemnisation à 3 000 euros pour chacun des petits-enfants.

  • Accepté
    Action récursoire contre les employeurs

    La cour a confirmé que la caisse a droit au remboursement des sommes avancées auprès des employeurs.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a examiné l'appel de la société Saint-Gobain Pam contre un jugement du tribunal de grande instance d'Agen, qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'une maladie professionnelle de M. Z-AJ E, décédé. La société appelante contestait la reconnaissance de la maladie comme professionnelle et la faute inexcusable, tandis que les ayants droit de M. E demandaient la confirmation du jugement et des indemnités. La cour a confirmé la recevabilité de l'action de M. E, la reconnaissance de la maladie comme professionnelle, et la faute inexcusable des employeurs. Elle a également révisé les montants des indemnités pour les souffrances endurées et le préjudice d'agrément, tout en déclarant recevables les demandes d'indemnisation des ayants droit. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial, tout en confirmant les éléments principaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2021, n° 19/03341
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03341
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 3 juin 2019, N° 17/00477
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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