Infirmation 12 février 2021
Infirmation 12 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2021, n° 19/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 3 juin 2019, N° 17/00477 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SAINT GOBAIN PAM c/ SA SADEFA INDUSTRIES |
Texte intégral
.
12/02/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/03341 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDBW
CD/JE
Décision déférée du 03 Juin 2019 – Tribunal de Grande Instance d’AGEN (17/00477)
M N
Société SAINT GOBAIN PAM
C/
Messieurs Z-Q, X, Y et O E, en leurs qualités d’ayants droit de M. Z-AJ E
assistée de Maître Christophe F commissaire à l’exécution du plan
CPAM LOT ET GARONNE
Z-Q E
intervenant volontaire
X E
intervenant volontaire
Y E
intervenant volontaire
O E
intervenant volontaire
A, B et G E, mineurs, représentés par leur père M. Z-Q E, es qualité
d’administrateur légal
intervenants volontaires
H, C et I E, mineurs, représentés par leur père M. X E, es qualité
d’administrateur légal
intervenants volontaires
J E, D représenté par son père M. Y E, es qualité d’administrateur légal
intervenant volontaire
S E, D représenté par
son père M. O E, es qualité d’administrateur légal
intervenant volontaire
RÉFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Société SAINT GOBAIN PAM
[…]
[…]
représentée par Maître Benoît CHAROT de la SCP REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur Z-Q E,
Monsieur X E,
Monsieur Y E,
Monsieur O E,
en leurs qualités d’ayants droit de Z-AJ E, décédé
représentés par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
SA SADEFA INDUSTRIES assisté de Maître Christophe F, commissaire à l’exécution du plan
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Florence GUARY de l’ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Lina BOUABDALLAH, avocat au barreau de PARIS
CPAM LOT ET GARONNE
[…]
[…]
représentée par Maître Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
Monsieur Z-Q E
[…]
Résidence le Gai-Versant – Bâtiment B2
[…]
représenté par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle A E, mineure, représentée par son père M. Z-Q E es-qualité d’administrateur légal
[…]
Résidence le Gai-Versant – Bâtiment B2
[…]
représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur B R, D, représenté par son père M. Z-Q E es-qualité d’administrateur légal
[…]
Résidence le Gai-Versant – Bâtiment B2
[…]
représenté par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF
LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur G E, D, représenté par son père M. Z-Q E es-qualité d’administrateur légal
[…]
Résidence le Gai-Versant – Bâtiment B2
[…]
représenté par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur X E
2914, route de Saint-Aubin
[…]
représenté par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H E, D, représenté par son père M. X E es-qualité d’administrateur légal
[…]
[…]
représenté par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C E, D, représenté par son père M. X E es-qualité d’administrateur légal
[…]
[…]
représenté par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I E, D,représenté par son père M. X E es-qualité d’administrateur légal
[…]
[…]
représenté par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Y E
[…]
[…]
représenté par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J E, D, représenté par son père M. Y E es qualité d’administrateur légal
[…]
[…]
représenté par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur O E
Rue AL Palissy
[…]
[…]
représenté par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur S E, D représenté par son père M. O E es qualité d’administrateur légal
Rue AL Palissy
[…]
[…]
représenté par Maître Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Guillaume AL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, devant C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de
président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z-AJ E a travaillé sur la période du 1er février 1975 au 31 janvier 2003, en qualité d’ouvrier polyvalent, sur le site de Fumel en y étant successivement employé par les sociétés Pont-A-Mousson aux droits de laquelle se trouve la société Saint-Gobain Pam, Finadev devenue Sadefa puis Sadefa Industries.
Il a déclaré le 6 avril 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne être atteint d’un cancer broncho-pulmonaire, en lien avec une exposition à l’amiante, en joignant un certificat médical initial en date du 20 mars 2017 et en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Après enquête, la caisse a décidé le 17 octobre 2017 la prise en charge de la maladie précitée au titre de la législation professionnelle (tableau n°30 bis), puis a déclaré M. E consolidé à la date du 20 mars 2017 et a fixé son taux d’incapacité permanente à 100%.
Après échec de la procédure de conciliation, M. Z-AJ E a saisi le 15 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale, pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société Sadefa Industries.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Agen, pôle social, a :
* déclaré recevable l’action de M. Z-AJ E,
* déclaré recevable l’action de la société Sadefa Industries,
* déclaré recevable l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne,
* constaté que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante n’intervient pas dans la cause,
* dit que M. Z-AJ E bénéficie de la présomption d’origine professionnelle de son affection pulmonaire médicalement déclarée le 6 avril 2017,
* dit que la maladie professionnelle de M. Z-AJ E est la conséquence de la faute inexcusable des sociétés Saint-Gobain Pam, venant aux droits de la société Pont-A-Mousson et Sadefa Industries, venant aux droits de la société Sadefa,
* ordonné le versement à M. Z-AJ E de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
* alloué à M. Z-AJ E les sommes de:
— 60 000 euros en réparation des souffrances morales endurées,
— 9 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique,
soit au total 72 000 euros,
* déclaré le jugement commun au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne, laquelle fera l’avance de l’intégralité des sommes allouées à M. Z-AJ E (au titre de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnisation de ses préjudices) et en récupérera le montant auprès des sociétés Saint-Gobain Pam et Sadefa Industries,
* condamné in solidum les sociétés Sadefa Industries et Saint-Gobain Pam à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les sommes versées à M. Z-AJ E au titre de l’indemnisation complémentaire de ses préjudices et de l’indemnité forfaitaire,
* dit que dans les rapports entre elles, le partage de responsabilité s’effectue à hauteur de 45 % à la charge de la société Saint-Gobain Pam et de 55% à la charge de la société Sadefa Industries,
* condamné in solidum les sociétés Sadefa Industries et Saint-Gobain Pam à payer à M. Z-AJ E la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* dit n’y avoir lieu à dépens.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La société Saint-Gobain Pam a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
M. Z-AJ E est décédé le […].
Par conclusions récapitulatives n°2 réceptionnées par le greffe le 30 novembre 2020, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Saint-Gobain Pam sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de :
* dire que la maladie de M. Z-AJ E ne peut être d’origine professionnelle à son égard,
* dire que les ayants droit de M. Z-AJ E sont mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que les ayants droit de M. Z-AJ E peuvent se prévaloir de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie à son encontre, elle lui demande de :
* dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. E,
* rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de débouter les ayants droit de M. E de toutes leurs demandes tant au titre des préjudices de M. E qu’en leur nom propre ou à tout le moins de les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
* dire que la caisse primaire d’assurance maladie est seule redevable des sommes dues aux consorts E et qu’elle ne pourra exercer son action récursoire à son encontre,
* dire que la caisse primaire d’assurance maladie ne pourra pas récupérer à son encontre le montant de l’indemnité forfaitaire versée à M. E, et subsidiairement qu’elle n’aura de recours à son encontre qu’à concurrence de 50% du montant des indemnités allouées aux consorts E,
* rejeter la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de sa condamnation in solidum avec la société Sadefa industrie.
Par conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 3 décembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Sadefa Industries, assistée de son commissaire à l’exécution du plan, Maître F, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre principal de :
* juger que la maladie professionnelle de M. Z-AJ E ne peut être d’origine professionnelle à son égard au regard de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
* juger que les ayants droit de M. Z-AJ E sont mal fondés en leurs demandes à son encontre.
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que les ayants droit de M. Z-AJ E peuvent se prévaloir de la reconnaissance d’une maladie professionnelle à son encontre, elle lui demande de:
* juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. Z-AJ E,
* rejeter toute demande dirigée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
* débouter les ayants droit de M. Z-AJ E de l’ensemble de leurs demandes au titre des préjudices de ce dernier,
* dire irrecevables et mal fondés les demandes des ayants droit de M. Z-AJ E présentées en leurs noms propres et à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,
* juger à titre subsidiaire en cas de sa condamnation solidaire avec la société Saint-Gobain au titre de la faute inexcusable de retenir un partage de responsabilité entre elles à hauteur de 45% pour la société Saint-Gobain Pam et 55 % pour elle-même.
Par conclusions de reprise d’instance réceptionnées par le greffe le 23 novembre 2020, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de leurs moyens et arguments, messieurs Z-Q, X, Y et O E, fils de M. Z-AJ E, indiquent reprendre l’instance initiée par leur père et intervenir volontairement tant en leurs noms personnels pour l’indemnisation de leurs préjudices personnels qu’en qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs :
— M. Z-Q E, pour ses enfants A (née le […], B (né le […], et G E (né le 30.03.2012),
— M. X E, pour ses enfants H (né le […], C (né le 29.05.2001) et I E (né le […],
— M. Y E pour son fils J E (né le 18.08.2015),
— M. O E pour son fils S E (né le 29.08.2014),
Ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable l’action de M. Z-AJ E,
* jugé que la maladie professionnelle dont M. Z-AJ E était atteint est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Saint-Gobain Pam et Sadefa Industries,
* ordonné le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale par la caisse primaire d’assurance maladie,
et statuant à nouveau de:
* fixer au titre de l’action successorale la réparation des préjudices subis par M. Z-AJ E de la façon suivante:
— en réparation du déficit fonctionnel temporaire: 19 600 euros,
— en réparation des souffrances endurées: 100 000 euros,
— en réparation du préjudice d’agrément: 60 000 euros,
— en réparation du préjudice esthétique: 20 000 euros,
* fixer la réparation du préjudice moral subi par chacun de ses ayants droit ainsi qu’il suit:
— 35 000 euros à chacun pour messieurs Z-Q, X, Y et O E,
— 20 000 euros à chacun des petits enfants: A, B, G, H, C, I, J et S E,
* condamner les parties succombantes à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 décembre 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a confirmé le caractère professionnel de la pathologie dont était atteint le défunt M. Z-AJ E depuis le 20 mars 2017.
Elle demande à la cour de :
* statuer ce que de droit sur la demande de la société appelante,
* constater qu’elle s’en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
* de confirmer, dans l’hypothèse d’une confirmation de la faute inexcusable, la condamnation de la société Saint-Gobain Pam au remboursement des sommes dont elle effectuera l’avance au titre de son action récursoire et au titre du préjudice moral propre des ayants droit.
MOTIFS
Dans le cadre d’un litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier a la possibilité de contester le caractère professionnel de la maladie prise en charge, peu important que la décision de l’organisme social présente à son égard un caractère définitif.
* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de M. Z-AJ E en date du 6 avril 2017 de la reconnaissance du caractère professionnel à sa maladie :
Par applications combinées des articles L461-1 et L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La société Saint-Gobain Pam soulève la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. E motif pris qu’il a eu connaissance dès 2014, en raison du diagnostic d’un adénocarcinome bronchique du lien possible de cette maladie avec son activité professionnelle sur le site de Fumel, qui a été inscrit par arrêté du 24 avril 2002 sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour la période 1947-1997, alors qu’il était salarié de la société Sadefa industries.
Elle soutient que la caisse avait l’obligation lors de l’instruction de la demande de rechercher la date à laquelle l’assuré a été informé du lien possible et ne peut se satisfaire de la date à laquelle est établi le certificat médical initial.
La société Sadefa industries reprend à son compte cette fin de non-recevoir.
Les consorts E ne répondent pas à la fin de non-recevoir qui leur est opposée.
Si le certificat médical initial en date du 20 mars 2017 conduit nécessairement à considérer que M. Z-AJ E a été informé, lors de la remise de ce document, du lien possible de sa maladie avec son activité professionnelle en ce qu’il y est mentionné "réalisation d’une lobectomie supérieure droite en septembre 2014 pour un adénocarcinome chez un sujet exposé à l’amiante. Prise en charge actuelle pour récidive. Demande de reconnaissance pour le tableau 30 bis" pour autant ces mentions ne permettent pas de considérer qu’en 2014 il aurait aussi été informé de l’existence de ce lien possible, l’inscription antérieure du site de Fumel sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité ne suffisant pas à établir une telle information.
Le compte-rendu post opératoire du Dr K, du 26 septembre 2014 mentionne certes au titre du diagnostic qu’il s’agit d’un "patient aux antécédents de sarcoïde et d’exposition à l’ascidie et à l’amiante avec arrêt du tabac il y a une quarantaine d’années et qui pose le problème d’une lésion du lobe moyen du poumon droit d’aspect spéculé fortement évocateur d’une lésion néoplasique chez un patient porteur non-emphysème empêchant la ponction sous scan" mais sans énoncer de lien possible entre le travail et la maladie.
Les nombreuses pièces médicales constituant « la » pièce 17 des consorts E ne mettent pas davantage en évidence qu’une information a été donnée sur l’existence de ce lien possible à M. Z-AJ E que ce soit dans les suites de l’intervention chirurgicale du 26 septembre 2014 ou dans le suivi médical jusqu’à la date du certificat médical initial.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Saint-Gobain Pam et Sadefa industrie doit être rejetée, M. Z-AJ E ayant sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie dans les deux années de l’information donnée par un certificat médical du lien possible de celle-ci avec son activité professionnelle, et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable recevable.
* Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Z-AJ E :
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles est relatif à une seule maladie, le « cancer broncho-pulmonaire primitif » pour laquelle il fixe le délai de prise en charge à 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et mentionne dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les "travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante« ainsi que les »travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante".
Dans le cadre du litige portant sur la faute inexcusable, ni la société Saint-Gobain Pam ni la société Sadefa ne contestent, au fond, la caractérisation de la maladie déclarée le 6 avril 2017 par M. Z-AJ E, laquelle est effectivement désignée sur ce tableau 30 bis, le colloque médico-administratif faisant état d’un examen complémentaire « TDM TAP du 15/12/2016 » et l’enquête administrative a retenu que la condition relative à la liste limitative des travaux est remplie.
La condition relative à la durée d’exposition de 10 ans l’est également, dès lors que M. E a travaillé sur ce site du 1er février 1975 au 31 janvier 2003 soit durant la période pour laquelle l’établissement a été inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, comme celle relative au délai de prise en charge.
La maladie déclarée par M. Z-AJ E présente donc bien à l’égard des sociétés Saint-Gobain Pam et Sadefa industries un caractère professionnel.
* sur la faute inexcusable :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions de l’ancien article L. 230-2 III du code
du travail, applicables au présent litige, lui faisaient obligation d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail, puis à la suite de cette évaluation, de mettre en oeuvre des actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production qui doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble des activités et à tous les niveaux de l’encadrement.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que sa maladie professionnelle présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Concernant l’exposition à l’amiante, il suffit pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu’il n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation de ce produit.
La société Sadefa industrie soutient que la preuve n’est pas rapportée de sa conscience du danger auquel était exposé son salarié comme de l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
La société Saint-Gobain Pam soutient que la conscience du risque de l’employeur doit s’apprécier au moment où la faute prétendue aurait été commise, soit en l’espèce au regard de la période durant laquelle M. E a été son salarié soit du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1987, et a pu être au contact des substances incriminées et ce en l’état des connaissances scientifiques de l’époque.
Elle souligne que les fibres respirables de l’amiante sont invisibles à l’oeil nu, qu’il n’est pas établi que sur le site de Fumel les dispositions du décret du 10 juillet 1913 qui ne fixaient aucune norme mais seulement un objectif d’évacuation et de traitement des poussières industrielles n’auraient pas été respectées.
Elle soutient que les employeurs ne peuvent être jugés responsables des insuffisances de la législation ou de la réglementation en matière de prévention des risques professionnels et relève que la première réglementation spécifique aux poussières d’amiante résulte du décret du 17 août 1977 entré en vigueur le 1er mars 1978, qui ne concernait pas l’activité de l’usine de Fumel, laquelle était consacrée à la fabrication et à la commercialisation de pièces de fonderie destinées à l’industrie automobile et de corps creux cylindriques en acier centrifugé destinés à des usages industriels divers et que cette usine a seulement eu recours à des produits finis contenant de l’amiante afin d’assurer l’isolation de certains éléments de son processus industriel.
Elle relève que ce n’est que par le décret du 22 mai 1996 qu’ont été intégrées dans la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies engendrées par les poussières d’amiante les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante et que le tableau 30 bis a été créé alors qu’en l’état des connaissances scientifiques une industrie qui n’utilisait pas l’amiante comme matière première pouvait ne pas avoir conscience que l’utilisation de moyens d’isolation thermique employés pour éviter les risques liés à son activité constituaient un danger pour la santé de ses salariés. Elle en conclut que durant sa période d’emploi de E, il ne peut être considéré qu’elle aurait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, compte tenu des fonctions qu’il exerçait, et que la seule utilisation de matériaux comportant de l’amiante est insusceptible de lui être reprochée dès lors qu’elle était autorisée.
Elle ajoute que jusqu’au 1er janvier 2002 l’emploi en milieu industriel de moyens de protection au
feu et aux fortes températures comportant de l’amiante a été autorisé par la réglementation française.
Les ayants droit de M. E répliquent que les sociétés Saint-Gobain Pam et Sadefa n’ont pas respecté la réglementation applicable et n’ont pas mis en oeuvre les moyens de protection nécessaires pour préserver les salariés des risques qu’ils encouraient, la réglementation générale existante sur les poussières s’appliquant également aux poussières d’amiante.
Ils soulignent que le décret du 17 août 1977 fixait un seuil limite dans la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un salarié au cours de sa journée de travail et faisait peser sur l’employeur une obligation de contrôle mensuel de l’atmosphère des lieux de travail et que la fonderie de Fumel avait une envergure internationale et bénéficiait d’un département juridique ainsi que d’un service médecine du travail, ce qui exclut du fait de la position dans le monde industriel des sociétés Saint-Gobain Pam et Sadefa industries qui utilisaient l’amiante pour les besoins de leur production (isolation des machines de production dont des fours) qu’elles aient pu ignorer tant la nature des matériaux utilisés que leur dangerosité, alors que de nombreuses alertes ont été faites par son syndicat et son comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail sur les risques encourus par les salariés, sans que soient mises en oeuvre des mesures de prévention des risques liés à l’exposition et à la manipulation de matériaux en amiante, alors que M. Z-AJ E a travaillé au contact permanent de l’amiante, dans des locaux empoussiérés, sans aucune protection ni information, pendant toute sa carrière.
La caisse primaire d’assurance maladie indique que les observations du médecin du travail et les tâches réalisées par M. E en sa qualité d’ouvrier polyvalent impliquaient un contact permanent avec les plaques d’amiante et des cordons d’amiante ainsi que des poussières d’amiante.
L’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante n’est pas contestée par les sociétés ayant exploité successivement le site de Fumel et ayant été employeurs de M. E.
La présence de poussière d’amiante sur le site de Fumel est établie par :
* les attestations des messieurs T U et V W, salariés sur le site, qui mettent en évidence que sur la période de 1985 à 2003, M. E a occupé plusieurs postes de travail en fonderie (aide fondeur, chargeur cubillot, cariste) l’amenant notamment à "meuler des pièces en fonte sans aspiration ni masque pour les poussières d’amiante« , à »nettoyer les postes de travail avec le balai et à la soufflette",
* l’attestation de M. AA AB, salarié à partir d’octobre 1964 sur le site de Fumel qui fait état de l’utilisation à la fonderie d’étuves calorifugées à l’amiante qui mentionne que 'les flammes des brûleurs à gaz léchaient et projetaient de fines particules qui se déposaient sur les moules ou noyaux que nous étions amenés à manipuler à mains nues pour plus de précision",
* l’attestation d’exposition aux poussières d’amiante sur le site de Fumel concernant un autre salarié (M. AC AD) établie dans le cadre de l’article D.461-25 du code de la sécurité sociale, signée le 04/03/08 par l’employeur, qui mentionne à l’atelier "fonderie grosses pièces lors de la fermeture des moules: pose de cordons en amiante et du démoulage: dégagement de poussières d’amiante" et ce sur la période de 1958 à 1970, alors que M. E y a travaillé pendant une partie de cette même période et que la caisse a retenu pour l’exposition aux risques le contact permanent avec les plaques d’amiante, des cordons d’amiante ainsi que des poussières d’amiante,
* l’inscription de l’établissement exploitant ce site par arrêté du 24 avril 2002 sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour la période 1947-1997, ce qui implique la reconnaissance de la présence sur le site de poussières d’amiante durant cette même période,
* l’attestation en date du 07/12/2006 concernant un autre salarié, M. AE AF, employé sur le site de Fumel du 11 mars 1958 à fin 1990, sur laquelle le Dr L, médecin du travail, écrit que ce salarié "durant son activité professionnelle a très certainement été exposé à l’amiante qui était présente de manière ubiquitaire dans l’usine'.
S’il est exact que le tableau 30 bis des maladies professionnelles a été créé par le décret 96-445 du 25 mai 1996, soit postérieurement à la cession de l’exploitation du site de Fumel par la société Saint-Gobain à la société Finadev, puis à la société Sadefa, et que les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante, la conduite d’un four, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, ainsi que les travaux d’usinage et de découpe de matériaux contenant de l’amiante ne figurent au tableau n°30 que depuis 1996, pour autant les éléments concordants que la cour vient de reprendre établissent d’une part l’omniprésence sur le site de Fumel de poussières d’amiante auxquels ont été exposés les salariés, effectuant les mêmes tâches que celles décrites par M. E sur son questionnaire, et d’autre part que la présence de poussières d’amiante sur le site était induite par les travaux et manipulations effectués par les salariés et non point uniquement liées à des « travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ».
Le caractère cancérigène de l’amiante a été reconnu par le décret 85-1353 du 17 décembre 1985 notamment pour être à l’origine des maladies professionnelles du tableau 30 lequel retient alors au titre de la liste indicative des principaux travaux exposant à l’inhalation des poussières d’amiante le calorifugeage au moyen de produits d’amiante ou la fabrication de produits moulés ou isolants.
Le risque constitué par la présence de poussières d’amiante au sein du site de Fumel ne pouvait donc être ignoré à partir de cette date tant par la société Saint-Gobain Pam que par la société Sadefa, qui ne soumettent à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à établir qu’elles ont d’une part procédé, conformément à leur obligation de prévention, à une évaluation des risques existants sur ce site auxquels les organisations du travail mises en place exposaient leurs salariés, ni défini et par suite mis en place des mesures de prévention pour les prévenir ou les limiter, et ce en particulier pour prévenir les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte en outre des attestations de messieurs T U, V W et M. AA AB précitées, dont la teneur n’est pas contredite par des éléments versés aux débats par les deux sociétés employeurs successifs, l’absence de remise aux salariés d’équipements de protection individuelle (tels que masques) et collectifs (tels que système d’aspiration des poussières).
Les sociétés Saint-Gobain Pam et Sadefa industries ont ainsi commis un manquement fautif à leur obligation de prévention des risques auxquels M. Z-AJ E a été exposé, manquement constitutif de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle qui en est résulté puis de son décès.
Le jugement entrepris doit être confirmé à cet égard.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable :
— concernant les préjudices de M. Z-AJ E :
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil
constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La caisse primaire d’assurance maladie a attribué à M. Z-AJ E un taux d’incapacité permanente de 100 %.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur l’indemnité forfaitaire.
Les ayants droit de M. Z-AJ E sollicitent (implicitement) la réformation du jugement entrepris sur les montants des indemnités allouées à M. Z-AJ E au titre des souffrances endurées du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique et forment outre une demande nouvelle d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
Les sociétés Sadefa industries et Saint-Gobain Pam s’opposent aux demandes au titre des :
* souffrances endurées motif pris qu’elles sont déjà indemnisées par la rente allouée à compter du 21 mars 2017 et ne peuvent donner lieu à une double indemnisation,
* du préjudice d’agrément motif pris qu’il n’est pas justifié de la perte de loisirs spécifiques auxquels M. Z-AJ E ne peut plus s’adonner,
* du préjudice esthétique en l’absence de justification de ce poste de préjudice,
* du déficit fonctionnel temporaire, lequel ne peut concerner que la période comprise entre la date de l’information donnée à la victime de l’existence du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle et la date de la consolidation, soit entre le 20 mars 2017 et le 21 mars 2017.
En l’espèce la date de consolidation fixée par la caisse est celle du 20 mars 2017. M. Z-AJ E a sollicité le 6 avril 2017 la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie en joignant un certificat médical initial en date du 20 mars 2017.
Il résulte du colloque médico-administratif que le médecin-conseil de la caisse a retenu comme date de la première constatation médicale de la maladie celle du 26 janvier 2017.
Constituent des postes de préjudices antérieurs à la date de la consolidation de la victime:
* les souffrances endurées,
* le préjudice esthétique temporaire,
* le déficit fonctionnel temporaire.
Par contre le préjudice d’agrément est un poste de préjudice postérieur à la date de la consolidation, tout comme le préjudice esthétique dit permanent résultant de l’aspect physique de la victime.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu’à la date de consolidation, fixée par la caisse au 20 mars 2017.
Dans le cadre d’une maladie professionnelle, la date à prendre en considération pour le début de la période à indemniser du déficit fonctionnel temporaire est celle retenue par le médecin-conseil de la caisse au titre de la première constatation médicale de la maladie, soit le 26 janvier 2017, qui est celle de l’analyse biologique réalisée par le centre de pathologie d’Agen, concluant à l’existence de ' métastase médiastinale de l’adénocarcinome pulmonaire connu'.
Le point de départ du déficit fonctionnel temporaire ne peut être comme demandé par les consorts E le 'diagnostic du 4 août 2014" non point d’un cancer broncho-pulmonaire mais d’un 'hypermétabolisme significatif associé au nodule supracentimétrique lobaire moyen', ni celle du compte-rendu post opératoire du Dr K, du 26 septembre 2014, M. Z-AJ E n’ayant pas alors sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie alors révélée, qui est ainsi dépourvue de la reconnaissance du caractère professionnel.
Il ne peut donc y avoir de 'rechute’ et cette maladie est sans lien établi avec la maladie professionnelle reconnue puisque le médecin conseil de la caisse a retenu la date du 26 janvier 2017, pour être celle de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
Les éléments issus des différents examens médicaux conduisent la cour à retenir, malgré le peu d’éléments sur l’incidence de cette maladie sur l’état physique de M. Z-AJ E avant la date de consolidation, l’existence d’une perte de qualité de vie et de ses joies usuelles liées aux très nombreux examens médicaux et soins lourds effectués durant cette période de deux mois.
La cour fixe cette indemnisation suivant la base demandée de 600 euros mensuel soit à 1 200 euros.
Les consorts E ne soumettent à l’appréciation de la cour aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice esthétique temporaire ou permanent.
Le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros doit être infirmé et les consorts E doivent être déboutés de ce chef de demande.
Les souffrances endurées ne peuvent qu’être liées à l’évolution de la maladie durant la même période de deux mois précédant la consolidation et les soins induits, même s’il est exact que l’évolution irréversible jusqu’au décès qui s’est poursuivie après la date de consolidation retenue par la caisse a généré de nouvelles souffrances, qui sont prises en considération par l’indemnité forfaitaire, et ne peuvent donner lieu à une double indemnisation.
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à 50 000 euros.
Compte tenu des éléments médicaux portant sur cette période soumis à son appréciation, la cour fixe par réformation du jugement entrepris à la somme de 20 000 euros l’indemnisation des souffrances endurées.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. Ce préjudice concerne la période postérieure à la date de consolidation et présentement jusqu’au décès. Les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 9 000 euros.
Il résulte des éléments médiaux versés aux débats que les soins poursuivis après la date de consolidation (chimiothérapie, immunothérapie notamment) ont générés à la fois une grande anémie et que l’évolution de la maladie s’est traduite aussi par une dénutrition importante, une perte d’autonomie avec désadaptation à l’effort, un tonus musculaire limité, des dyspnées, faisant obstacle à la pratique d’une quelconque activité de loisirs caractérisant l’existence de ce poste de préjudice, étant observé qu’il résulte des attestations de Mme AG AH et de M. Q AI que M. Z-AJ E pratiquait régulièrement plusieurs activités sportives (spéléologie, course à
pieds, VTT, marche, vélo route et danse de salon) auxquelles il n’a plus pu se livrer en raison de la perte de souffle.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit être portée par réformation du jugement entrepris à la somme de 30 000 euros.
Le montant des indemnisations des différents postes de préjudices subis par M. Z-AJ E s’élève donc à la somme totale de 51 200 euros.
Cette somme revenant à la succession de M. Z-AJ E devra être versée entre les mains du notaire chargé du règlement de sa succession.
— concernant les préjudices personnels des fils de M. AK E, messieurs Z-Q, X, Y et O E et de ses petits enfants A, B, G, H, C, I, J et S E :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du code de procédure civile ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin, aux termes de l’article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par suite du décès de M. Z-AJ E survenu le […], postérieurement au jugement entrepris, les ayants droit de M. E et ses petits enfants, intervenants volontaires à cet égard sollicitent en cause d’appel et pour la première fois l’indemnisation de leurs propres préjudices moraux.
Les sociétés Sadefa industries et Saint-Gobain Pam leur opposent l’irrecevabilité de leurs demandes indemnitaires qui sont nouvelles et subsidiairement l’absence de toute justification.
La reprise d’instance des enfants de M. Z-AJ E est d’une part la conséquence du décès de ce dernier après le jugement frappé d’appel et d’autre part de l’appel interjeté par la société Saint-Gobain Pam antérieurement à ce décès.
Leurs demandes indemnitaires formulées certes pour la première fois en cause d’appel présentent un lien suffisant avec les prétentions des parties devant les premiers juges, dès lors qu’elles sont liées à la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable des employeurs dans la maladie professionnelle de leur auteur M. Z-AJ E et que leur intervention volontaire pour l’indemnisation de leurs préjudices moraux personnels ainsi que pour ceux de leurs enfants mineurs en cause d’appel présentent le même lien étant consécutives au décès de M. Z-AJ E de suites de sa maladie professionnelle.
Ces demandes doivent donc être déclarées recevables.
Les éléments issus du dossier d’hospitalisation de M. Z-AJ E (fiche du 13 mai 2019) ne permettent pas de considérer qu’il avait des liens étroits avec ses enfants majeurs ni avec l’ensemble de ses petits enfants, et il est exact que les consorts E ne soumettent pas à l’appréciation de la cour d’éléments pour étayer leurs demandes indemnitaires.
Le décès d’un père ou d’un grand-père cause à ses enfants majeurs et ses petits-enfants un préjudice moral qui doit être apprécié au regard des liens plus ou moins étroits entretenus avec le défunt, dont la charge de la preuve leur incombe.
En l’absence d’éléments particuliers soumis à son appréciation, la cour fixe ainsi qu’il suit les indemnisations de ces préjudices :
* pour messieurs Z-Q, X, Y et O E, à 11000 euros à chacun,
* pour les petits enfants : A, B, G, H, C, I, J et S E, à 3 000 euros à chacun.
La cour rappelle que les indemnités présentement fixées doivent être versées, par application des dispositions de l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne.
— concernant l’action récursoire de la caisse et le partage de responsabilité sollicité entre les sociétés Sadefa industries et Saint-Gobain Pam :
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l’accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l’avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu’au titre de la majoration de la rente.
Par application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée en application des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale à récupérer le montant de l’indemnité forfaitaire attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut cependant s’exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale sur le taux d’incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l’égard de l’employeur,
Or en l’espèce, il n’est ni allégué ni justifié par la caisse primaire d’assurance maladie qu’elle a notifié à la société Saint-Gobain Pam le taux d’incapacité permanente partielle de 100% ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse, ainsi que le soutient cette société, exercer à son encontre et pour le montant de l’indemnité forfaitaire, son action récursoire.
La société Saint-Gobain Pam soutient qu’il incombe à la caisse d’établir à l’égard de l’employeur que les conditions de la maladie professionnelle figurant au tableau sont réunies, alors que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne n’a pas établi à son égard que la maladie de M. Z-AJ E présente à son égard un caractère professionnel, ce qui fait obstacle à l’action récursoire de la caisse à son encontre, la reconnaissance de la maladie professionnelle étant sans effet sur la caractérisation de la maladie dans les rapports caisse/employeur, alors que la caisse ne lui a pas notifié sa décision sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
La société Sadefa industrie soutient qu’a minima et jusqu’en 1988, la société Pont A Mousson doit être tenue responsable pour être la seule exploitante du site de Fumel et que l’apport partiel d’actif opéré en 1988 ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité, l’auteur de la faute inexcusable demeurant responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci sur le fondement de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, et ce peu important les conventions passées par les employeurs successifs, un apport partiel d’actif ne faisant pas disparaître la personne morale qui a été l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que quelles que soient les conditions d’information de l’employeur au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de la pathologie en question, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation de celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Contrairement à ce qu’allègue la société Saint-Gobain Pam l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse ne fait pas peser sur celle-ci une obligation de vérification de la caractérisation de la maladie déclarée à l’égard des employeurs successifs de la victime, la caisse ayant uniquement pour obligation de vérifier si les conditions posées par le tableau de maladie professionnelle applicable sont ou non réunies.
La caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne n’avait donc pas à rechercher si les conditions d’expositions aux risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante étaient remplies spécifiquement à son égard.
La cour vient de juger que la maladie professionnelle de M. Z-AJ E est due à la faute inexcusable commise par ses employeurs successifs aux droits desquels se trouvent les sociétés Saint-Gobain Pam et Sadefa industries, la société Pont A Mousson devenue la société Saint-Gobain Pam ayant commis une faute dans son obligation de prévention du risque auquel M. Z-AJ E a été exposé.
La condamnation in solidum des sociétés Saint-Gobain Pam et Sadefa industries au remboursement à la caisse primaire d’assurance maladie à des indemnisations des préjudices dont elle est tenue de faire l’avance doit être confirmée en son principe, étant observé cependant qu’un commissaire à l’exécution du plan ne représente pas une société dont le plan de redressement a été adopté par la juridiction commerciale, même s’il doit être présent dans la procédure, le jugement doit être réformé à cet égard.
Il s’ensuit que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne pourra récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance auprès de l’une quelconque des deux sociétés Saint- Gobain Pam et Sadefa industries.
Pour dire que dans les rapports entre les deux sociétés employeurs, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 45 % à la charge de la société Saint-Gobain Pam et de 55 % à la charge de la société Sadefa industries, les premiers juges ont retenu la durée d’exposition au risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante.
Le partage de responsabilité ainsi opéré qui tient compte de la période de temps au cours de laquelle les fautes ont été respectivement commises par les deux employeurs est pleinement justifié et doit être confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts E les frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour leur défense en cause d’appel.
La société Saint-Gobain Pam, appelante, doit donc être condamnée à leur verser la somme de 3 000
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle doit par ailleurs être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Dit la société Sadefa Industriesrecevable en son appel incident,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré M. Z-AJ E recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable dans sa maladie professionnelle,
* ordonné le versement à M. Z-AJ E de l’indemnité forfaitaire de l’article L.42-3 du code de la sécurité sociale par la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne,
* déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne et au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
* dit que dans les rapports entre employeurs, le partage de responsabilité s’effectuera à hauteur de 45% pour la société Saint-Gobain Pam et de 55 % à la charge de la société Sadefa Industries,
— Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare recevables les interventions volontaires, en leurs noms personnels, de messieurs Z-Q, X, Y et O E et en leurs qualités d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs respectifs, A, B, G, H, C, I, J et S E,
— Dit que la maladie déclarée le 6 avril 2017 par M. Z-AJ E est une maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles qui est imputable à la faute inexcusable de ses employeurs successifs aux droits desquels se trouvent d’une part la société Saint-Gobain Pam et d’autre part la société Sadefa industries,
— Fixe ainsi qu’il suit les indemnisations des préjudices subis par M. Z-AJ E :
* 1 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
soit au total à 51 200 euros,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne fera l’avance de ces sommes auprès du notaire chargé du règlement de la succession de M. Z-AJ E, maître AL AM, notaire associé à Fumel,
— Fixe ainsi qu’il suit les indemnisations des préjudices moraux subis, respectivement par :
* messieurs Z-Q, X, Y et O E, à 11 000 euros à chacun,
* A, B, G, H, C, I, J et S E, à 3 000 euros à chacun,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne fera l’avance de ces sommes, après avis, concernant les enfants mineurs, du juge des tutelles des mineurs de leur domicile,
— Condamne la société Sadefa Industries à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne l’indemnité forfaitaire allouée à M. Z-AJ E,
— Condamne in solidum les sociétés Saint-Gobain Pam et Sadefa industries à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne les indemnisations des préjudices dont elle aura été amenée à faire l’avance,
— Condamne la société Saint-Gobain Pam à payer aux consorts E la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus et de leurs autres chefs de demandes,
— Dit qu’à la diligence de la directrice de greffe le présent arrêt doit être adressé pour information au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
— Condamne la société Saint-Gobain Pam aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985
- Code de procédure civile
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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