Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 23 janv. 2025, n° 23/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Compagnie Française Maritime de [ Localité 6 ] c/ La Sa Qbe Insurance ( International ) Limited |
Texte intégral
N° 26
CG
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
Le 03.02.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Michel,
le 03.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 23 janvier 2025
RG 23/00199 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 306 F-D du 19 avril 2023 ayant cassé partiellement l’arrêt n° 249, rg n° 19/00096 de la Cour d’Appel de Papeete en suite de l’appel du jugement n° 1, rg n° 2014 000434 du 18 janvier 2019 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 18 janvier 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 14 juin 2023 ;
Appelante :
La Société Compagnie Française Maritime de [Localité 6], société anonyme immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous le n°10 B dont le siège social est sis à [Adresse 2], poursuites et diligences de son président du conseil d’administration : Mme [I] [P], domicilié de droit au siège social ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sa Qbe Insurance (International) Limited, société anonyme, immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous le n° Tpi 93 65 B, n° Tahiti 034 868 dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son président du conseil d’administration ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete
La Société Sa Helvetia Assurances, immatriculée au Rcs de [Localité 3] sous le n° 339 489 dont le siège social est sis [Adresse 1] / France ;
Représentée par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 28 novembre 2024, devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseillère, Mme BOUDRY, vice présidente placée aupres du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juin 2012, le navire « Taporo VII » appartenant à la Compagnie Française Maritime de [Localité 6] (la 'CFMT') connaissait une avarie due à une rupture du vilebrequin du moteur.
La CFMT avait souscrit, le 18 janvier 2011, un contrat d’assurance « corps et machine », par l’intermédiaire du courtier Poe Ma Insurances, auprès de deux assurances à concurrence de 50% chacune : QBE Insurance Limited ayant la qualité d’apéritrice et Helvetia assurances. Ce contrat était renouvelé le 14 janvier 2012.
A la suite de la déclaration de sinistre effectuée par la CFMT, les assurances QBE Insurance Limited et Helvetia assurances déniaient leurs garanties au regard des dispositions légales et contractuelles applicables.
L’expert désigné par l’assureur pour décrire l’avarie et ses conséquences et pour rechercher les causes du sinistre remettait son rapport le 6 janvier 2014.
Par requête enregistrée le 1er janvier 2014, la CFMT saisissait le tribunal mixte de commerce de Papeete à fin d’obtenir la garantie par l’assurance des dommages consécutifs à la rupture du vilebrequin.
Par jugement en date du 18 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— Déclaré prescrite l’action engagée par la CFMT contre la société Helvetia assurances ;
— Prononcé la nullité du contrat souscrit le 18 janvier 2011 par la CFMT avec la société QBE Insurance International et la société Helvetia assurances pour le navire Taporo VII ;
— Débouté la CFMT de sa demande ;
— Condamné la CFMT à payer à la société Helvetia assurances et à la société QBE Insurance Limited, à chacune, la somme de 500 000 francs FCFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Condamné la CFMT aux dépens.
Par requête enregistrée le 19 mars 2019, la CFMT formait appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 août 2021, la chambre commerciale de la cour d’appel de Papeete a :
— Déclaré recevable l’appel formé par la Compagnie Française Maritime de [Localité 6] contre le jugement déféré ;
— Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Condamné la Compagnie Française Maritime de [Localité 6] à payer à la société QBE Insurance Limited et à la société Helvetia Assurances une somme de 300 000 Fcfp à chacune, au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la Compagnie Française Maritime de [Localité 6] aux dépens.
La CFMT a formé le pourvoi n°R 21-23.466 contre l’arrêt rendu le 26 août 2021.
Par arrêt en date du 19 avril 2023, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare prescrite l’action de la société Compagnie française maritime de [Localité 6] contre la société Helvetia assurances, condamné la société Compagnie française maritime de [Localité 6] à payer à la société Helvetia assurances la somme de 500 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile, déclaré recevable l’appel formé par la société Compagnie Française Maritime de [Localité 6], condamné la société Compagnie française maritime de [Localité 6] à payer à la société Helvetia assurances une somme de 300.000 FCP au titre de ses frais de procédure exposés en appel, l’arrêt rendu le 26 août 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
— Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Papeete autrement composée ;
— Condamné la société QBE Insurance Limited aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure, rejeté les demandes formées par la société Helvetia assurances et par la société QBE Insurance Limited et condamné cette dernière à payer à la société Compagnie française maritime de [Localité 6] (CFMT) la somme de 3 000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de I’arrêt partiellement cassé.
Par conclusions de reprise d’instance après cassation en date du 14 juin 2023 la CFMT demande à la cour de :
— Constater que le contrat du 18 janvier 2011 annulé par le tribunal mixte de commerce n’est pas le contrat dont la garantie est sollicitée,
— Constater que le réducteur avait été réparé au jour de la formation du contrat ayant pris effet le 1er janvier 2012, de telle sorte que l’assuré n’était pas tenu à déclaration, l’évènement ayant disparu,
— Infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete n°1 en date du 18 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que la société CFMT a souscrit une police d’assurance à quittance unique auprès de la société QBE Insurance Limited ,
— Que la société QBE Insurance Limited est, en sa qualité d’apéritrice, obligée au paiement de la totalité de l’indemnité,
En conséquence,
— Condamner la société QBE Insurance Limited à verser à la société CFMT la somme de 313 137 263 XPF,
Subsidiairement, si la règle du « respect de l’apériteur » ne devait pas être retenue,
— Condamner la société QBE Insurance Limited à verser à la société CFMT la somme de 156 568 631 XPF,
A titre infiniment subsidiaire, si l’omission de déclaration pour le contrat d’assurance en date du 14 janvier 2012 est retenue,
— Condamner la société QBE Insurance Limited à garantir, à la société CFMT, le risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu’elle aurait dû percevoir,
En tout état de cause,
— Condamner l’intimée à verser à la société CFMT la somme de 1 000 000 XPF au titre des frais irrépétibles et dépens inhérents à la présente instance.
Par dernières conclusions en date du 12 juin 2024, la CFMT maintient ces mêmes demandes.
Par dernières conclusions en date du 11 avril 2024, la société QBE Insurance Limited demande à la cour de :
— Débouter la société CFMT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— A titre subsidiaire, dire et juger que QBE Insurance Limited est fondée à soulever une exclusion de garantie en raison de l’existence d’un vice propre affectant la chose sinistrée,
— Subsidiairement sur ce point, dire et juger que la société CFMT a commis une faute au regard de ses obligations de sauvegarde et de conservation résultant de l’article L172-23 du code des assurances et engageant sa responsabilité en application de l’article 1382 du code civil, exonérant l’assureur de toutes condamnations, par compensation avec son propre préjudice,
Très subsidiairement,
— Dire que la garantie de la compagnie QBE Insurance Limited ne saurait excéder la somme de 120 000 000 FCP,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une expertise en désignant tel expert qu’il plaira, avec pour mission de rechercher les causes de l’avarie survenue le 1er juin 2012 sur le navire Taporo VII, de déterminer les responsabilités en cause, et d’en évaluer les conséquences dommageables,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront supportés par la société CFMT,
— En toute hypothèse, condamner la société CFMT à payer à la compagnie QBE Insurance Limited la somme de 600 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Helvetia assurances, bien qu’ayant été assignée selon les dispositions de l’article 397 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat pour défaut de déclaration du risque :
Aux termes des dispositions de l’article 172-2 du code des assurances, toute omission ou déclaration inexacte de l’assuré de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, qu’elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré, annule l’assurance à la demande de l’assureur. Toutefois, si l’assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l’assureur est, sauf stipulation plus favorable à l’égard de l’assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu’il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu’il n’aurait pas couvert les risques s’il les avait connus.
Lors de la survenance du sinistre le contrat d’assurance 'corps et machine’ garantissant le navire Taporo VII en garantie 'multirisques avec bris de machine accidentel’ était le contrat souscrit le 14 janvier 2012 pour une durée d’une année avec une date d’effet au 01/01/2012 et une date d’expiration au 31/12/2012.
Si la société QBE insurance fait valoir que ce contrat reconduisait le contrat précédemment conclu entre les mêmes parties le 18 janvier 2011, la signature le 14 janvier 2012 du contrat d’assurance liant les parties, fusse au titre du renouvellement d’un contrat précédent, constitue un nouveau contrat.
Dès lors qu’il s’agit d’un nouveau contrat, c’est à tort que la société QBE Insurance fait valoir que l’annulation du contrat initial entraine automatiquement la nullité du deuxième, seule la persistance du motif d’annulation du premier contrat d’assurance lors de la conclusion du second pouvant entrainer l’annulation de celui-ci auquel peuvent s’ajouter des motifs d’annulation intervenus entre la conclusion des deux contrats.
C’est donc à la date de la conclusion du contrat renouvelé que doit s’apprécier l’étendue des déclarations de l’assuré envers l’assureur concernant le bien assuré.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat souscrit le 18 janvier 2011 par la CFMT avec la société QBE Insurances International et la société Helvetia assurances pour le navire Taporo VII.
Si la société QBE insurance ne sollicite pas, au dispositif de ses conclusions, l’annulation du contrat souscrit le 14 janvier 2012, elle le demande en page 10 dans le corps de ses conclusions.
Aux termes des dispositions de l’article L 172-19 3° du code des assurances l’assuré doit déclarer exactement, lors de la conclusions du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend à sa charge et, aux termes du 4° de ce même article, l’assuré doit également déclarer à l’assureur, dans la mesure où il les connait, les aggravations de risques survenues en cours de contrat.
Il appartient donc à l’assuré de déclarer spontanément à l’assureur toutes les circonstances de nature à influer sur l’appréciation du risque et, parmi celles-ci tout ce qui a trait aux caractéristiques du bateau à savoir les éléments tenant tant à la coque qu’au moteur et ce tant pour les éléments existants à la date de la souscription du contrat d’assurance qu’à des circonstances antérieures à celle-ci.
Pour établir l’irrégularité de la déclaration, l’assureur doit par conséquent prouver que l’assuré connaissait ou aurait dû connaître les circonstances de nature à entrainer une diminution du risque au moment de la conclusion du contrat, qu’il s’est abstenu, que ce soit par simple négligence ou par imprudence, d’en déclarer l’existence ou les a déclarées de manière inexacte à l’assureur et enfin que cette déclaration omise ou inexacte était de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque.
L’irrégularité de cette déclaration est indépendante de la contribution des circonstances omises ou déclarées de manière inexacte sur la survenance du dommage.
En conséquence la discussion visant à voir déterminer si le fonctionnement prolongé en mode embrayage a un lien de causalité avec l’avarie est inopérante dès lors que l’irrégularité de cette déclaration est indépendante de la contribution du fonctionnement prolongé en mode embrayage sur la survenance du dommage.
La Compagnie Française Maritime de [Localité 6] argue des déclarations du motoriste qui affirme que le moteur peut démarrer et fonctionner dans les marges de sécurité requises, dans le respect des règles de la société de classification, avec un embrayeur embrayé ou non embrayé. Elle se réfère en cela à un courrier de la société Wärtsila en date du 23 juillet 2012, qu’elle produit en pièce n°12 et qui est dépourvu de toute traduction ; cependant ce courrier est rappelé dans le rapport d’expertise de M. [S] du 6 janvier 2014 où il est indiqué que le constructeur 'ne voit pas de connexion entre l’embrayeur verrouillé et l’accident sur le vilbrequin’ et précise 'le vilbrequin est calculé pour les deux versions-avec et sans embrayeur’ ajoutant que 'le moteur pourra en conséquence démarrer et fonctionner dans les marges de sécurité requises, dans le respect des règles de la société de classification, avec un embrayeur embrayé ou non embrayé.'
Pour autant, elle affirme également avoir fait réparer cet embrayage en 2011 à la suite d’un contrôle opéré par le bureau Veritas, qualifiant elle même cette réparation comme étant celle d’une 'avarie de l’embrayage’ et écrivant que 'la réparation en 2011 de l’embrayage a fait disparaître tout risque.'
Elle ne peut donc prétendre que le fonctionnement en mode embrayé permanent était un fonctionnement normal dès lors que celui-ci a dû être réparé pour satisfaire aux injonctions du bureau de contrôle. A supposer même qu’elle n’avait pas précedemment perçu le caractère anormal de ce fonctionnement qu’elle a laissé perdurer plusieurs années, elle ne pouvait plus l’ignorer à compter du mois de mars 2011 où cette réparation a été préconisée comme impérative par le bureau Veritas et où elle s’y est conformé.
Dès lors ainsi que l’a justement retenu le tribunal ce fonctionnement du moteur en position embrayée pendant plusieurs années ne peut être qualifié d’incident mineur et devait faire l’objet à l’attention des assureurs d’une déclaration.
En omettant de le faire, la Compagnie Française Maritime de [Localité 6] a dissimulé à ses assureurs l’existence d’un évènement propre à modifier leur opinion du risque dès lors que ce fonctionnement défectueux concernait une pièce moteur et que l’objet même du contrat était de garantir le risque bris de machine accidentel. Il existe donc un lien direct entre l’irrégularité et le risque garanti.
En conséquence de ces éléments, le contrat souscrit le 14 janvier 2012 entre la Compagnie Française Maritime de [Localité 6] et la société QBE Insurance Limited et la société Helvetia Assurances pour le navire Taporo VII sera déclaré nul.
Si la société Compagnie Française Maritime de [Localité 6] argue de sa bonne foi, celle-ci ne peut être retenue dès lors qu’elle avait, au 14 janvier 2012, conscience de l’avarie préalable de l’embrayage, tel qu’elle le reconnaît et tel qu’elle a omis de le déclarer à l’assureur de sorte que sa demande fondée sur les dispositions de l’article 172-2 du code des assurances sera rejetée.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Compagnie Française Maritime de [Localité 6] de sa demande et la demande subsidiaire sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Compagnie Française Maritime de [Localité 6] sera condamnée aux dépens et il est équitable d’allouer à la société QBE Insurances la somme de 250 000 FCFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du contrat souscrit le 18 janvier 2011 par la société Compagnie Française Maritime de [Localité 6] avec la société QBE Insurances International et la société Helvetia assurances pour le navire Taporo VII ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant :
Prononce la nullité du contrat souscrit le 14 janvier 2012 par la société Compagnie Française Maritime de [Localité 6] avec la société QBE Insurances International et la société Helvetia assurances pour le navire Taporo VII ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Débouté la société Compagnie Française Maritime de [Localité 6] de sa demande ;
Condamne la société Compagnie Française Maritime de [Localité 6] à payer à la société QBE Insurance Limited la somme de 250 000 francs Fcfp par application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples demandes ;
Condamne la La société Compagnie Française Maritime de [Localité 6] aux dépens.
Prononcé à [Localité 4], le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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