Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 janv. 2026, n° 24/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2024, N° 2023050106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
(n° / 2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02950 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI45Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2023050106
APPELANT
Monsieur [X] [B]
Né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 21] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assisté de Me Patrick JAIS de l’EURL Patrick JAIS Avocats , avocat au barreau de , toque : R45,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. [20], prise en la personne de Maître [E] [D], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [13],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [Z] [Y], prise en personne de Maître [Z] [Y], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS [14],
Dont l’étude est située [Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non constituées
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, entendu en ses observations orales confirmant son avis écrit du 24 juillet 2024.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée [13] exerçait depuis le 9 novembre 2011 une activité de vente au détail de produits issus du commerce biologique ou naturel. En sa qualité de holding du groupe du même nom, elle fournissait des prestations de services, gestion et marketing aux différentes entités régionales et à la centrale d’achat. Elle a ainsi exploité indirectement jusqu’à 120 fonds de commerce en France et à l’étranger.
M. [X] [B] en était l’associé (minoritaire) et le dirigeant de novembre 2011 à novembre 2020.
Sur déclaration de cessation des paiements réalisée le 21 août 2020 après échec d’une procédure de conciliation, et par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [13] ainsi que de dix autres entités du groupe et fixé la date de cessation des paiements au 20 mars 2020.
Le 2 novembre 2020, le groupe a fait l’objet d’un plan de cession totale à la société [Adresse 15] pour une somme de 12,8 millions d’euros et par jugement du même jour, ce même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateurs la SELAFA [20] en la personne de Me [E] [D] et la SELARL [Z] [Y] en la personne de Me [Z] [Y].
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a reporté la date de cessation des paiements au 20 novembre 2019.
Les liquidateurs judiciaires et M. [B] ont conclu un protocole transactionnel en vue de déterminer la contribution de ce dernier à l’insuffisance d’actif de la société [13] s’élevant à 148 187 533 euros hors provisionnel. Ce protocole a été homologué par le tribunal et il est désormais irrévocable. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris saisi par les organes de la procédure d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif a pris acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de M. [B] et constaté son dessaisissement.
Sur requête du ministère public enregistrée au greffe le 1er septembre 2023 et par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [B] pour une durée de 3 ans,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— dit que cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer,
— débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Après avoir relevé une insuffisance d’actif nette hors provisionnel de 113 474 999 euros, soit plus de 10 fois le dernier chiffre d’affaires connu, le tribunal a retenu les deux griefs reprochés par le procureur de la République, à savoir :
— le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
— la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a notamment relevé que le modèle économique du groupe [13] était basé sur une croissance très rapide du chiffre d’affaires s’appuyant sur l’ouverture d’un grand nombre de magasins dans un temps très court, que ce processus de croissance a été stoppé par un enquête de l’Autorité des marchés financiers, que de surcroît l’activité a été impactée par les mouvements sociaux de fin 2018 et la crise sanitaire du covid-19, que dans le même temps, le groupe faisait face à des coûts de structure centrale élevés, mais " qu’il n’était pas démontré que les 6,5 millions d’euros perçus au cours de l’exercice 2019 par des entités détenues ou dirigées directement ou indirectement auraient profité à M. [B] « . Il a ainsi retenu » le grief de la poursuite d’une activité déficitaire sans pour autant retenir cette dernière dans l’intérêt personnel de M. [B] ".
Le tribunal a également considéré que M. [B] avait sciemment poursuivi l’activité alors que la société rencontrait des difficultés financières significatives compte tenu notamment du montant élevé des dettes fournisseurs, du retard des remboursements du capital des investisseurs privés (avec un passif chirographaire de 120 millions d’euros) et des dettes fiscales échues (avec des créances privilégiées et super privilégiées sociales et fiscales de plus de 6,6 millions d’euros), et ainsi fait preuve d’une méconnaissance coupable des obligations qui s’imposent à un chef d’entreprise.
Par déclaration du 2 février 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [X] [B] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
— statuant à nouveau, de débouter le ministère public de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées, par remise à personne morale, à la SELARL [Z] [Y] ès qualités le 6 mai 2024 et à la SELAFA [20] ès qualités le 10 mai 2024.
Les liquidateurs judiciaires n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements
Moyens des parties
M. [B] qui demande la réformation du jugement fait valoir que :
— il a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation le 28 juillet 2020,
— le tribunal n’a pas tenu compte du gel de l’état de cessation des paiements entre le 12 mars et le 23 août 2020,
— le ministère public ne démontre pas qu’il aurait sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements le 20 novembre 2019,
— il a missionné le cabinet [11] en janvier 2020 dont le rapport du 27 juillet 2020 n’alertait pas sur un état de cessation des paiements et anticipait des tensions de trésorerie uniquement en août 2020, date à laquelle il a déposé en toute bonne foi la déclaration de cessation des paiements le 21 août 2020,
— depuis le mois de novembre 2019, aucune saisie ou aucune inscription n’a été pratiquée à l’encontre de [13], aucune assignation d’un quelconque fournisseur n’est advenue, aucun défaut de paiement de créance fiscale ou sociale n’est intervenu dans les 18 mois ayant précédé le 2 septembre 2020,
— aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif initiée à son égard par les liquidateurs et le protocole transactionnel conclu pour mettre un terme à cette procédure ne comporte aucune reconnaissance de faute et/ou de responsabilité de sa part.
Le ministère public réplique qu’avec une insuffisance d’actif hors provisionnel de 113 474 999 euros, soit plus de dix fois le chiffre d’affaires, M. [B] ne pouvait ignorer les difficultés financières significatives que rencontrait la société, compte tenu du montant élevé des dettes fournisseurs, du retard des remboursements du capital des investisseurs privés et des dettes fiscales échues.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 653-8 du code de commerce qu’une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. La date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal de la procédure collective s’impose au juge de la sanction en application de l’article R. 653-1 alinéa 2 du code de commerce.
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée de manière irrévocable par le tribunal de la procédure collective le 20 novembre 2019, alors que la déclaration de cessation des paiements a été déposée le 21 août 2020. M. [B] qui ne discute pas avoir été le dirigeant de droit de la société [13] à cette époque, n’a donc pas déclaré l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours expirant en l’occurrence le 6 janvier 2020, le 4 janvier étant un samedi, sans pour autant avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation en temps utile.
La demande de conciliation étant intervenue plus de 6 mois après l’expiration de ce délai, les moyens tenant à l’ouverture d’une procédure de conciliation et au gel des délais pendant la pandémie de covi-19 sont inopérants.
Il reste à déterminer si M. [B] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements.
Le 2 septembre 2020, jour de l’ouverture de la procédure collective, deux inscriptions figuraient sur l’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications, un nantissement de fonds de commerce le 27 novembre 2015 et la publication d’un contrat de location prise le 9 avril 2020, soit postérieurement à la date d’expiration du délai pour procéder au dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Les observations jointes à la déclaration de cessation des paiements et signées par le conseil de la société [13] font état de difficultés depuis 2018, résultant des mouvements sociaux de fin 2018 et des manifestations consécutives au projet de réforme des retraites fin 2019 et début 2020, de l’accroissement concomitant de la concurrence sur le marché de la consommation biologique et de la mise en place d’une nouvelle plateforme logistique dans le courant du troisième trimestre 2019. Ces difficultés ont conduit la société [13] à rechercher des financements et des investisseurs financiers en vue d’une cession de contrôle majoritaire du groupe, recherche interrompue par le confinement qui a eu pour effet positif de faire bénéficier la société de moratoires imposés à ses créanciers, mais qui n’a fait qu’aggraver la situation à la sortie du confinement avec une baisse drastique de son chiffre d’affaires, ce qui l’a conduite à demander l’ouverture d’une procédure de conciliation en juillet 2020.
Le rapport du cabinet [18] sur lequel se fonde le ministère public à l’appui de sa requête confirme que la société [13] était en recherche active de financement depuis 2018 et que la situation était préoccupante. Au 31 décembre 2018, l’EBITDA était nul (contre 4,2 millions d’euros au 31 décembre 2017) et la trésorerie consolidée était négative pour 8,5 millions d’euros. Fin 2019, les engagements de rachats du produit financier " [12] " souscrits par la société [13] auprès d’investisseurs privés s’élevaient à 117,7 millions d’euros, dont 6,3 millions échus. La trésorerie de la société [13] était négative de -1,9 millions au 2 mars 2019, de -2,3 millions fin 2019 et de -33,7 millions au 2 mars 2020, l’accroissement du passif étant lié à des pertes d’exploitation.
Le cabinet [18] tenant ces chiffres des comptes consolidés relatifs aux exercices 2016 à 2018 et des rapports des commissaires aux comptes de ces exercices, documents dont disposait le dirigeant de la société et qui devait conduire celui-ci à une particulière vigilance.
Au demeurant, il ressort du premier rapport du cabinet [11] produit par M. [B] que l’évolution en négatif de la trésorerie relevée en 2019 n’a fait que s’accroitre, avec une trésorerie négative de plus de -35 millions d’euros au 30 juin 2020 et atteignant près de -50 millions au 31 août 2020.
Les comptes publiés de la société montrent une perte de 5,665 millions d’euros au 31 décembre 2019.
Ainsi, M. [B] en tant que dirigeant de droit ne pouvait ignorer le déficit de trésorerie, les pertes réalisées en 2019 et l’état d’endettement considérable auquel le chiffre d’affaires ne permettait pas de faire face contrairement aux prévisions, ce qui a minima devait le conduire à solliciter une conciliation dès la fin de l’année 2019 s’il n’entendait pas réaliser immédiatement une déclaration de cessation des paiements.
M. [B] ne peut sérieusement se prévaloir du rapport du cabinet [11] pour prétendre qu’il n’avait pas pris la mesure de ces difficultés en temps voulu, alors qu’il a missionné ce prestataire en juin 2020, mais qu’il disposait avant cela de la comptabilité de la société qui est un outil de pilotage suffisant pour dresser les constats réalisés par les commissaires aux comptes pour 2018, par le cabinet [18] pour 2019 puis par le cabinet [11] pour 2020.
M. [B] produit un rapport complémentaire du cabinet [11] rédigé en réponse au rapport du cabinet [18] qu’il tente vainement de contrecarrer en calculant un montant de liquidités au 28 février 2019 à +4,4 millions d’euros. Cependant, ce rapport fait apparaître des liquidités négatives à partir du 30 novembre 2019 (-1,105 millions fin novembre et -1,687 millions en décembre), ce qu’un dirigeant normalement attentif ne pouvait ignorer.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que M. [B] avait sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective, dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Au vu de ces éléments, le grief est caractérisé.
Sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements
Moyens des parties
M. [B] soutient que :
— les conditions du prononcé de la sanction ne sont pas réunies,
— l’activité n’était pas déficitaire avant fin novembre 2019, ce que confirme le jugement de report de la date de cessation des paiements,
— la poursuite de l’activité entre le 20 novembre 2019 et le 2 novembre 2020 n’était pas abusive car consacrée au sauvetage du groupe (recherche de liquidités et mesures de restructuration) puis à la conciliation et à la recherche d’un repreneur,
— le seul fait qu’un dirigeant n’ait pas manifesté d’opposition à la poursuite abusive d’une activité qu’il savait déficitaire ne suffit pas pour qu’une sanction professionnelle soit prononcée à son encontre,
— il n’a tiré aucun bénéfice personnel de la prétendue poursuite abusive de l’activité déficitaire, en ce que le mode de financement mis en place était adapté à la stratégie de croissance du groupe en complément des emprunts bancaires,
— le financement de l’entrepôt logistique avait été initié au stade de l’élaboration du projet donc en 2014 ou 2015 de sorte qu’il n’est pas juste d’imputer les difficultés du groupe à l’ouverture de cet entrepôt,
— il n’est pas démontré qu’il a perçu 6,5 millions d’euros que ce soit directement ou indirectement,
— il a été décidé d’augmenter le capital de la société [13] par incorporation du compte courant de l’associé la société [19] à concurrence de près de 15 millions d’euros.
Le ministère public réplique que :
— le rapport du technicien [18] montre que M. [B] a mis en place un schéma de gestion qui ne pouvait être viable économiquement et dont l’issue était l’impossibilité inéluctable d’honorer ses engagements à l’égard de ses créanciers : refus de recourir aux emprunts bancaires classiques, création d’un produit financier dénommé " [12] " (sorte d’obligation dont le nominal est garanti indépendamment de l’évolution des taux avec la possibilité de sortie anticipée sans perte de nominal),
— en juillet 2019, les dirigeants ont poursuivi leur projet d’ouverture d’un entrepôt ayant une surcapacité de près de 47%,
— l’exploitation a été poursuivie malgré l’accumulation de dettes et l’état de cessation des paiements en novembre 2019,
— M. [B] a personnellement perçu une somme de 6,5 millions d’euros durant l’exercice 2019.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 653-4, 4° du code de commerce, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
Selon l’article L. 653-8, alinéa 1er, du même code, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En l’espèce, les comptes de la société au titre des années 2017 et 2018 n’ont pas révélé de perte et ont été certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes.
Au vu des éléments relevés ci-dessus, les premières difficultés, d’ordre conjoncturel, sont apparues en 2018, tandis que la situation est devenue extrêmement préoccupante à partir du 2 mars 2019, date qui marque le caractère déficitaire de l’activité, et jusqu’à la date de cessation des paiements fixée le 20 novembre 2019. Durant cette période antérieure à la date de cessation des paiements, il est établi que la direction de la société a recherché activement des financements et le maintien du projet d’ouverture d’un nouvel entrepôt ne suffit pas à lui seul à caractériser un abus dans l’exercice de l’activité de la société [13].
Si le choix stratégique d’une croissance forte et rapide et le mode de financement dédié interrogent quant à la pertinence du produit financier [12] au regard des risques encourus par les souscripteurs qui étaient de petits investisseurs, le caractère abusif de l’exploitation n’est pas démontré compte tenu des difficultés conjoncturelles rencontrées par la société depuis la crise des gilets jaunes fin 2018.
Il en va de même de la poursuite d’un intérêt personnel par M. [B] qui n’est pas davantage établi en l’absence de toutes pièce justifiant la perception de 6,5 millions d’euros directement ou indirectement, étant rappelé que M. [B] était actionnaire de la société [13] à concurrence de 10% du capital social.
M. [B] soutient donc à juste titre que les éléments constitutifs du grief ne sont pas réunis.
A défaut de remplir l’ensemble des conditions posées par l’article L. 653-4, 4° du code de commerce, le grief ne doit pas être retenu.
Sur la sanction
Moyens des parties
M. [B] demande à être dispensé de sanction arguant de ce que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas graves,
— il a accepté de contribuer à l’insuffisance d’actif par un protocole transactionnel,
— la sanction qui est demandée n’est fondée que sur le rapport de la société [18] qui n’a pas été établi contradictoirement,
— le comportement exemplaire et exceptionnel dont il a fait preuve durant la procédure collective justifie une dispense de sanction eu égard au caractère facultatif des sanctions personnelles.
Le ministère public demande la confirmation de la sanction prononcée dans sa nature et son quantum.
Réponse de la cour
M. [B] est âgé aujourd’hui de 67 ans. Il ne fait pas état de sa situation professionnelle actuelle, ni du montant de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société [13].
Si l’objet de la présente instance en sanction personnelle n’est pas de sanctionner la stratégie de développement du dirigeant, il n’en demeure pas moins que M. [B] a sollicité une procédure de conciliation puis déposé dans la foulée une déclaration de cessation des paiements bien trop tardivement, quand il a été acculé à des difficultés financières majeures devenues insurmontables, alors que la saisine du tribunal en vue d’une conciliation s’imposait depuis plusieurs mois.
Le caractère volontaire du retard dans la déclaration de cessation des paiements est suffisamment grave pour justifier d’éloigner pendant un temps M. [B] des affaires, une telle carence justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer d’une durée d’une année, étant précisé qu’une dispense de peine n’est pas opportune au cas présent mais qu’il est tenu compte de la particulière collaboration de M. [B] avec les organes de la procédure et de son engagement à contribuer à l’insuffisance d’actif.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur le quantum de la sanction prononcée qui sera ramené de 3 ans à 1 an.
Sur les frais du procès
M. [B], qui demeure condamné en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il fixé la durée de la mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois ans ;
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
Prononce à l’égard de M. [X] [B], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 21] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 8], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de un (1) an ;
Dit que cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [B] aux dépens d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère faiant fonction de présidente
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