Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 23/05994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05994 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDVD
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] au fond du 23 mai 2023
RG : 22/02725
[D]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Octobre 2025
APPELANT :
M. [B] [L] [D]
né le 04 Février 1996 à [Localité 7] (SURINAME)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 82
INTIMÉ :
M. [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 19 octobre 2023 à personne
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Octobre 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 juin 2021, M. [I] [H] a consenti à M. [B] [L] [D] le bail d’un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 385 € outre une provision sur charge de 65 €.
Par acte du 10 février 2022, M. [H] a fait commandement à M. [D] de payer la somme de 1.350 €, au titre d’un arriéré de loyer, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 5 juillet 2022, M. [H] a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en paiement de l’arriéré locatif et constat de la résiliation du bail.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté la recevabilité de l’action intentée par M. [H] ;
Constaté que le bail conclu le 29 juin 2021 entre M. [H] et M. [D] concernant le bien sis [Adresse 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 11 avril 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Condamné M. [D] à payer à M. [H] :
o La somme de 4.950 € actualisée au 7 septembre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse, au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Dit que faute par M. [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Rappelé qu’aux termes de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigné ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Rejeté la demande d’astreinte de M. [H] ;
Rejeté les autres demandes ;
Condamné M. [D] à payer à M. [H] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 février 2022, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure ;
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 13 octobre 2023, M. [D] demande à la cour :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 23 mai 2023 ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
Constater que les loyers et charges dus à M. [H], bailleurs, ont été réglé chaque mois par le locataire ou sa caution solidaire ;
Constater que le commandement de payer signifié le 10 février 2022 n’était pas fondé sur aucune dette locative réelle, si bien qu’il doit être déclaré nul ;
Constater qu’il n’y a eu aucun incident de paiement justifiant la signification du commandement de payer et l’application de la clause résolutoire :
En conséquence,
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
A titre subsidiaire,
Constater que M. [H] ne justifie d’aucune dette locative mis à la charge de M. [D] à son profit ;
Constater que M. [D] a repris lui-même le règlement de ses loyers et charges auprès de son bailleur depuis mars 2023 ;
En conséquence,
Débouter M. [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. [D] à lui régler une dette locative inexistante ;
Ordonner que la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail conclu entre M. [D] et M. [H] soit réputée comme ne pas avoir jouée ;
En tout état de cause,
Condamner M. [H] à verser à M. [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des circonstances de l’espèce ;
Condamner M. [H] aux dépens du présent référé distraits au profit de Me Piney, avocat sur son affirmation de droit.
M. [D] a signifié sa déclaration et ses conclusions d’appel à M. [H] le 19 octobre 2023, lequel n’a pas constitué avocat dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il n’est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l’article 24 de la loin°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le fond, le premier juge a fait application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel prévoyait alors que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du bail signé le 29 juin 2021 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 février 2022 pour la somme en principal de 1.350 €.
M. [D] conteste la dette locative et l’acquisition de la clause résolutoire, faisant valoir que le loyer a été régulièrement payé pendant son incarcération de novembre 2021 à février 2023 par sa caution solidaire, dès lors qu’il avait souscrit la garantie Unkle lors de la signature du bail laquelle a pris sa suite et a assuré la continuité du paiement du loyer pendant 15 mois, en sorte qu’aucun incident de paiement ne peut lui être reproché et ce d’autant moins qu’à sa sortie de détention, il a repris le paiement des loyers c’est à dire à compter de mars 2023. Il soutient qu’au jour de la signification du commandement de payer, d’ailleurs non dénoncé à la caution, contrairement aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il était à jour du paiement de ses loyers, ce dont il justifie par les quittances de loyer signées par M. [H] ainsi que le tableau récapitulatif établi par ce dernier.
Il estime en conséquence qu’il n’y a ni dette locative, ni même incident de paiement, en sorte que la clause résolutoire n’a pas joué.
Sur ce,
La cour retient qu’il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant et notamment le tableau récapitulatif signé du bailleur et les quittances de loyer que ce dernier lui a adressées pour la période de juillet 2021 à juillet 2023 ainsi que le mail dans lequel il précise qu’en bas de page des quittances, il est indiqué si le paiement a été fait par M. [D] ou par la garantie [R], outre les échanges de mails entre les deux parties, que le commandement de payer est dépourvu de cause, à défaut de dette de loyer en sorte que le jugement est infirmé dans toutes ses dispositions.
M. [H] est débouté de ses demandes aux fins de paiement d’un arriéré locatif et de constat de la résiliation du bail et expulsion.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance et M. [H] débouté de ses demandes à ce titre.
M. [H] supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à M. [D] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [I] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [I] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [I] [H] à payer à M. [B] [L] [D] la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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