Infirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 23 nov. 2017, n° 17/08635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/08635 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 16 mars 2017, N° 16/308 |
| Dispositif : | Evocation sans dessaisissement |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT
DU 23 NOVEMBRE 2017
N°2017/
480
SP
Rôle N° 17/08635
N X
C/
M Y
[…]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section AD – en date du 16 Mars 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 16/308.
DEMANDERESSE SUR CONTREDIT
Madame N X, demeurant […]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
[…]
Madame M Y, demeurant […]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE
[…], demeurant […] représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame M PISTRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame M PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L’Association Française pour l’analyse du comportement (FRABA) a pour objectif de développer le traitement AA, méthode de prise en charge des enfants autistes.
Soutenant avoir été embauchée de septembre 2012 à juillet 2014 par l’association FRABA et par Madame M Y, au travers d’une unicité totale d’activité, et cela bien qu’aucun contrat de travail n’ait été signé, Madame X a saisi le 8 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de Grasse, lequel, par jugement du 16 mars 2017, s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse, et a réservé les dépens.
Le 28 mars 2017, Madame N X a formé contredit contre ce jugement par déclaration au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme N X, auteur du contredit, demande à la cour, de juger que le conseil de prud’hommes de Grasse est compétent pour se prononcer sur sa demande formée contre l’association FRABA et contre Madame M Y, d’infirmer en conséquence le jugement du 16 mars 2017, de la déclarer recevable et bien fondée en son contredit de compétence, et y faisant droit de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Grasse pour qu’il statue sur la demande conformément à la loi. Madame X demande à la cour de condamner l’association FRABA et Madame Y au remboursement des éventuels frais de contredit, et de les condamner solidairement à lui régler 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association FRABA et Madame M Y, défenderesses au contredit, demandent à la cour, par voie de conclusions déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries, de déclarer irrecevables les conclusions de Madame X pour défaut d’adresse, et subsidiairement, de confirmer la décision en toutes ses dispositions en faisant application des articles 96 et 97 du code de procédure civile. Si par impossible la cour se déclarait compétente pour statuer sur le fond, l’association et Mme Y lui demandent de juger en tout état de cause qu’il n’y a pas eu de contrat de travail, pas de lien de subordination, pas de salaire mais simplement défraiement, que l’association n’a à aucun moment été l’employeur de Madame X, que Madame Y n’a à aucun moment été l’employeur de Madame X, et en conséquence de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à payer 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant à l’association FRABA qu’à Madame Y, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE
Sur la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de contredit
L’association Fraba et Mme Y font valoir que Madame X a formé contredit en se disant domiciliée à Biot, 610 route de la mer ; que le greffe de la cour a confirmé par lettre du 21 juillet 2017, que Madame X n’V pas à l’adresse indiquée. L’association et Mme Y, au soutien de leur moyen d’irrecevabilité, invoquent les articles 124 et 125 du code de procédure civile relatifs aux fins de non-recevoir.
Madame X, qui aux termes de ses dernières conclusions sur contredit, déposées et oralement reprises, se domicilie toujours 610 route de la mer à Biot, ne répond pas sur ce moyen d’irrecevabilité.
* *
Le contredit est une procédure régie par les articles 81 et suivants du code de procédure civile. Si ces dispositions prévoient qu’il doit être motivé et remis au greffe dans les 15 jours de la décision, aucune disposition n’exige qu’il respecte les conditions prévues à l’article 58 du code de procédure civile relatives notamment à l’identification du demandeur. En l’espèce, le contredit, qui est motivé et qui a été déposé dans les 15 jours de la décision de première instance, est recevable.
Toutefois, l’article 961 du code de procédure civile, qui s’applique aux « procédures » devant la cour d’appel, énonce que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications relatives à l’identification de la partie n’ont pas été fournies.
Madame X s’est domiciliée dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel, 610 route de la mer à Biot. La convocation adressée le 21 juillet 2017 pour l’audience du 28 septembre 2017 a toutefois été retournée par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse».
Alors que la cour d’appel est saisie par des conclusions régulièrement communiquées, d’une demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions sur contredit, la cour constate que l’appelante ne fournit pas l’indication de son domicile. La cour prononce en conséquence l’irrecevabilité de ses conclusions en application de l’article 961 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé du contredit
En application des dispositions de l’article L 1411'1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Mme X qui revendique l’existence d’un contrat de travail, expose qu’elle n’a jamais signé de contrat de travail écrit, n’a jamais été déclarée aux organismes sociaux, et n’a jamais reçu de bulletins de salaire.
En l’absence de contrat de travail apparent, la charge de la preuve de l’existence d’une relation salariée pèse sur Mme X, qui doit apporter la preuve de l’existence cumulative des conditions tenant à la fourniture d’un travail, en contrepartie d’une rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination.
Madame X fait valoir :
'qu’elle tenait une classe tous les vendredis après-midi de 13h30 à 15h30, sur la base du programme AA mis en place par Madame Y, en contrepartie de quoi elle percevait 15 € nets de l’heure qui lui étaient versés directement par l’association Fraba par chèque ; que ces cours collectifs étaient réalisés au centre AA SL, situé à Biot, […],
'qu’elle assurait un suivi individualisé des enfants dans les mêmes locaux que les cours collectifs, ou directement au domicile des enfants, sous la supervision de Madame Y, et était rémunérée pour ces missions par les parents par l’intermédiaire de chèque emploi service.
Madame X invoque l’interdépendance de l’association Fraba et de Madame Y. Elle soutient que Madame Y a étudié aux États-Unis la méthode et a créé l’association Fraba lui permettant d’attirer des parents d’enfants autistes alors qu’elle exerçait elle-même une activité libérale, qu’afin de se rémunérer elle facturait ses prestations :
'par le biais de l’association Fraba avec la classe AA au centre AA SL
'par le biais d’interventions indépendantes auprès des parents adhérents de l’association Fraba.
Elle ajoute qu’afin de ne pas apparaître directement au sein de l’association, Madame Y avait placé son père en qualité de président de l’association et sa mère en qualité de trésorière ; que Mme Y dirige tant l’association Fraba que le centre AA SL.
L’association Fraba ne conteste pas avoir ouvert depuis 2011, une « classe AA » à Biot, […] « centre A ». Madame Y, qui expose être analyste du comportement et psychologue ayant créé son propre cabinet libéral, soutient qu’une collaboration a débuté entre elle et l’association dirigée par son père ; que « compte tenu de l’engorgement de patients, Madame Y a reçu et proposé deux personnes ayant souhaité apporter leur concours », à savoir Madame X en septembre 2012 et, avant elle en avril 2012 Madame Z.
Les défenderesses au contredit affirment :
' en ce qui concerne la classe AA , que celle-ci avait pour objectif de faire progresser les enfants, qu’elle se tenait chez M Y AB à A sans contrepartie de l’association, avec une moyenne de 5 enfants pour trois heures lundi matin et deux heures le vendredi après-midi, le dédommagement étant de 13 € pour chacune d’elles, payé par l’association sous forme de chèque et correspondant à un défraiement
' en ce qui concerne le suivi individuel des enfants, que Madame Y avait indiqué, suite à des demandes de parents, que Madame X et Madame Z pouvaient de leur libre chef faire une intervention à domicile ou si nécessaire au centre AA et que si elles désiraient elles pourraient être payées par CESU par les familles ; qu’il n’a été prévu aucune rémunération ou rétrocession pour Madame M Y.
Les défenderesses au contredit contestent l’existence d’un contrat de travail et en particulier l’existence d’un lien de subordination.
• Sur la prestation de travail
Il n’est pas contesté que Madame X a fourni une prestation de travail d’une part en assurant le cours collectif du vendredi après-midi de 13h30 à 15h30 au sein du centre A, et d’autre part en assurant des séances individuelles au centre, ou directement au domicile de chaque enfant.
Ces prestations de travail sont confirmées par les témoignages de parents, produits tant par Madame X que par ses contradicteurs, et par le rapport moral de l’association de 2012 qui indique « en avril 2012, la classe AA accueille une nouvelle W AA Q Z, puis en septembre 2012 N X et R S ».
• Sur la rémunération et le lien de subordination à l’occasion des cours collectifs
Séances individuelles
♦
Il résulte des propres explications de Madame X et des pièces qu’elle verse au débat (notamment les attestations d’emploi valant bulletin de salaire délivrées par les parents-M. B, Mme C, Mme D, Mme E, Mme F), que celle-ci, lorsqu’elle assurait des séances individuelles auprès d’enfants, était rémunérée directement par les parents sous forme de chèque emploi service.
Si les témoignages versés aux débats établissent le rôle de Madame Y dans l’établissement du programme pédagogique (ainsi Mme G indique « Madame T X donnait après chaque séance faite à mon enfant des retours sur son travail, sur les problèmes rencontrés lors des interventions, et Madame M Y remplissait les fiches et gardait au centre afin de savoir où en étaient les enfants pour pouvoir redonner des objectifs aux intervenants pour passer la prochaine étape » et Madame Y indique elle-même dans une attestation «compte tenu de la complexité du traitement AA (…) chaque programme ayant été rédigé et modélisé par mes soins, Madame X pouvait alors les refaire avec l’enfant et ensuite être corrigée et guidée à chaque fois que nécessaire ») le fait que Madame X ait été rémunérée exclusivement par les parents à l’occasion de ces prestations individuelles (lesquels avaient dès lors un pouvoir disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement), et que la supervision de Madame Y se situait essentiellement sur le terrain pédagogique, sans qu’aucun élément ne vienne démontrer que Mme Y avait un rôle dans la fixation des horaires, et pour imposer des directives sur la manière d’organiser le travail et les moyens que Mme X y consacrait, conduisent la cour à écarter l’existence d’une relation salariée à l’occasion des séances individuelles réalisées par Madame X auprès des enfants.
Cours collectifs
♦
L’association Fraba et Madame Y U que Madame X a perçu la somme totale de 2080 € de septembre 2012 à juin 2014. Elles précisent dans leurs conclusions oralement reprises que le dédommagement était de 13 € (par cours assuré) pour chacune des intervenantes.
Les intéressées affirment toutefois qu’il ne s’agit pas d’un salaire mais d’un simple « défraiement de type bénévole », qui correspond à des frais réels, d’essence et de déplacement.
La cour constate en premier lieu que l’association Fraba et Madame Y n’apportent aucun justificatif du calcul de ces frais et n’en précisent pas le détail (la liste -pièce 44- des chèques versés est inopérante à démontrer que ces versements correspondaient à des remboursements), alors pourtant que Mme X V à l’époque à Biot, 610 route de la mer, c’est-à-dire à proximité immédiate du centre A, où se tenaient les cours.
Mme X verse ensuite des témoignages ( Mme H « toutes les premières heures de classe du mois, Madame Y nous remettait une facture établie par FRABA que nous devions signer et lui remettre le chèque (…) pour bénéficier de la classe AA il fallait continuer à payer le même nombre d’heures à M Y et aux intervenants (qui étaiten tous à 15 € de l’heure au local de M Y » ; les époux G « tous les chèques émis par notre fille étaient remis à Madame M Y afin de rémunérer les intervenantes ») qui démontrent que les cours au sein de la classe AA n’étaient pas dispensés de manière gracieuse par l’association, qui établissait des factures auprès des parents. (cf. pièces 26 , accords signés des parents sur les tarifs)
L’absence enfin de toute convention de bénévolat et le caractère forfaitaire du versement (13 € par intervenante), quels que soient les frais effectivement engagés par l’une et l’autre, conduisent la cour à retenir que Madame X percevait une rémunération en contrepartie de son travail, et pas une simple indemnisation de ses frais.
Au vue de ces éléments, la cour retient que la prestation de travail de Mme X était rémunérée par l’association.
L’existence d’un lien de subordination à l’occasion de cette prestation de travail rémunérée est démontrée par les éléments suivants :
• la mise à disposition par Madame Y des locaux (dénommée centre éducatif A)
• le fait non contesté que les cours étaient assurés par Madame X dans le cadre du service organisé par ce centre et l’association,
le fait que Madame X était placée sous l’autorité de Madame Y qui déterminait les conditions d’exercice de l’enseignement, et à laquelle Mme X rendait compte puisque Mme Y signait les comptes rendus de la classe AA (cf. pièce 28). Madame I parent d’un enfant autiste, indique que lorsqu’elle a demandé à Madame Y des explications sur l’absence de Madame X à la rentrée de septembre 2014, Madame Y lui a répondu « qu’elle ne voulait plus d’elle dans son équipe et l’avait licenciée ». Madame J, W AA, affirme avoir travaillé pendant trois ans et demi au sein du centre A où une classe avait été créée en juillet 2011, atteste que Madame X travaillait pour cette même classe le vendredi après-midi et ajoute « nous étions rémunérées toutes les trois par l’association Fraba en chèque associatif en tant que W AA sous la supervision de M Y (…) un grand désarroi s’est instauré avec les dirigeants de l’association Fraba lorsque nous nous sommes rendues compte que celle-ci ne nous déclarait pas pour la classe AA. Après plusieurs demandes, c’est lors d’une réunion interne en juin 2014 que notre requête des plus légitimes pour être déclarées, n’a pas été retenue par l’association Fraba. Après les vacances d’été, c’est avec beaucoup d’amertume et d’incompréhension que j’ai appris par mes 2 collègues leur renvoi du centre ». Le SMS adressé le 6 mai 2014 par Mme Y à Mme X (« alors je vais faire un message général en réponse à ce que je viens de dire. Tout le monde compte ici même celles qui font peu d’heures. Autre chose, c’est moi qui prends les décisions et pas les techniciennes !!! Que je n’ai pas à le redire ça !!! Je pense que j’ai été trop sympa a priori ! Ma menace !'' Je pense que j’ai été sympa, j’ai donné plusieurs dates maintenant ça suffit donc la date je la décide. Ce sera le 24 mai ») confirme le rôle de direction de Madame Y. Les témoignages de parents
• versés aux débats par les défenderesses au contredit, qui affirment que Mme Y n’avait pas de salarié, sont inopérants à combattre ces éléments dès lors que les témoins ne font pas la distinction entre les séances individuelles et les cours collectifs, et que leurs témoignages ne se rapportent en réalité qu’aux séances individuelles pour lesquelles ils étaient directement employeurs.
La cour juge en conséquence que les trois critères nécessaires à l’existence d’un contrat de travail sont réunis en ce qui concerne les cours collectifs assurés chaque semaine par Madame X au sein du centre A à Biot, la circonstance invoquée par l’association Fraba selon laquelle Madame X était parallèlement employée par l’éducation nationale en qualité d’AVSi étant inopérante à démontrer l’absence de contrat de travail.
Compte tenu de la confusion d’intérêts, d’activité et de direction, le co emploi entre l’association Fraba et Madame M Y à l’égard de Madame X doit en outre être retenu.
S’il n’est en effet pas discuté que l’association Fraba a pour président le père de Madame Y, et pour trésorière sa mère, le rôle primordial de M Y est incontestable. Il résulte notamment des propres attestations fournies par l’intéressée. Ainsi Madame Mme K indique « Madame M Y suit mon fils L pour ses troubles autistiques depuis 2010 (…) quant à l’association Fraba dont elle est le pivot et pour laquelle je renouvelle mon adhésion chaque année, elle met tout en place afin d’organiser différentes manifestations ».
Il résulte de certains témoignages, tel celui de Madame C (pièce 30), que Madame M Y intervient dans le cadre de ses missions de psychologue (libérale) auprès d’enfants soutenus par l’association Fraba, ce qui confirme la synergie et dès lors d’intérêt entre la clientèle du cabinet libéral de Madame Y et les activités de l’association auprès des parents membres de l’association. L’absence prétendue de fonction de Madame Y au sein de l’association est démentie par l’extrait du profil professionnel de Madame M Y sur Viadeo portant la mention que celle-ci est depuis juillet 2010 superviseur de la classe AA pour enfants autistes au sein de Fraba. Dans le rapport moral 2012 de l’association Fraba, il est indiqué une dépense de 2860,50 euros représentant la participation de l’association au « voyage de M aux États-Unis » en début d’année et la participation à la « certification PCM de M » à Paris. Le rapport moral 2013 note le remboursement par l’association à M Y de sa formation « ESDM » à Denver relative à l’autisme chez les petits. Les ressources de l’association permettent donc à Madame Y de financer des formations complétant son diplôme de psychologue. Il n’est enfin pas discuté que les cours collectifs, proposés par l’association, se tenaient en réalité dans des locaux mis à disposition par Mme Y. Les attestations versées aux débats par l’association Fraba et Madame Y dans lesquelles il est affirmé que le travail de celle-ci en tant que psychologue et l’association « sont deux choses distinctes », ne combattent en réalité pas valablement ces éléments.
En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes doit être infirmée et il sera jugé que la juridiction prud’homale est compétente pour se prononcer sur les demandes de Madame X formée tant contre l’association Fraba que contre Madame M Y.
En application des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile, il apparaît de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, et en conséquence d’évoquer le fond. Afin de mettre les parties en mesure de conclure, l’affaire sera renvoyée à une audience ultérieure.
À ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront également réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et sur contredit,
Déclare recevable le contredit formé par Mme X contre la décision rendue le 16 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de Grasse
Vu les dispositions de l’article 641 du code de procédure civile
Déclarons irrecevables les conclusions déposées devant la cour aux intérêts de Madame X, faute pour l’intéressée d’avoir indiqué son domicile avant que la cour ne statue
Fait droit au contredit
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il se déclare incompétent pour connaître du litige et juge la juridiction prud’homale compétente pour connaître du litige entre Mme X d’une part et Mme Y et l’association Fraba d’autre part
Vu les dispositions de l’article 89 du code de procédure civile
Évoque le fond de l’affaire
Renvoi la procédure à l’audience rapporteur de plaidoiries du 29 mars 2018 à 9 h
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi
Dit que Madame X devra avoir conclu sur le fond, en respectant les dispositions de l’article 961 du code de procédure civile, avant le 15 janvier 2018
Dit que l’association Fraba et Madame Y M devront avoir conclu sur le fond avant le 15 mars 2018
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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