Infirmation 24 juin 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 juin 2008, n° 06/12738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2006, N° 05/10187 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre B
ARRET DU 24 Juin 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/12738
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 05/10187
APPELANTE
L’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS (ONAC)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique GALLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 486
INTIMÉE
Madame D, K, Z A épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de M. Laurent VIDALENC, Délégué syndical, dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
Greffière : Mademoiselle B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle B C, greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par L’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE d’un jugement contradictoire du Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 11 juillet 2006 l’ayant condamné à verser à D A 36540 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L122-3-8 du code du travail et débouté la salarié du surplus de sa demande ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 5 mai 2008 de L’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS (ONAC) appelant, qui sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimée à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 5 mai 2008 de D A épouse X intimée qui sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de complémentaire de l’appelante à lui verser
6426 euros à titre d’indemnité de fin de contrat sur le fondement de l’article L122-3-4 du code du travail
15000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble dans les conditions d’existence ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il est constant que D A a été embauchée à compter du 2 mai 2000 par l’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS par contrat emploi jeunes à durée déterminée en qualité d’assistante mémoire ; qu’elle percevait une rémunération mensuelle brute de 1122,49 euros ; qu’elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2002 à un entretien le 3 avril 2002 en vue de son licenciement ; qu’à l’issue de cet entretien, la rupture de son contrat de travail à compter du 2 mai 2002 lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2002 et décision individuelle du même jour ;
Que les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«cette décision repose sur les manquements répétés signalés par votre supérieur hiérarchique direct, Madame Y, directrice du service départemental de Paris.
Je constate que votre comportement est incompatible avec la bonne marche de ce service. L’autonomie que vous manifestez dans l’accomplissement de vos tâches dépasse largement celle que l’on peut accepter eu égard à vos fonctions. Je ne saurais en particulier admettre que votre propre conception des objectifs et méthodes à mettre en oeuvre dans le cadre de votre travail prévale sur celles de votre employeur. Il est manifeste à cet égard que la directrice est très fréquemment en butte à vos exigences et doit chaque fois réorienter vos actions quand elle n’est pas mise devant le fait accompli .
La désinvolture et les écarts de langage qui caractérisent vos rapports avec la directrice le personnel et les partenaires extérieurs sont inacceptables. J’estime en outre préjudiciable à l’image de l’Office national le caractère abrupt des propos et comportements que vous adoptez avec certaines personnalités ou responsables d’anciens combattants avec lesquels au contraire je m’efforce d’entretenir les meilleurs rapports étant rappelé qu’ils constituent les partenaires privilégiés de mon administration. A supposer même que vous puissiez avoir des divergences avec tel ou tel sur le plan historique, la manière dont vous concevez la manifestation de celles-ci est contraire à tous les usages.
Votre attitude avec le personnel confirme par ailleurs votre incapacité à maîtriser un caractère manifestement difficile allant notamment jusqu’à laisser entendre la responsabilité de tel ou tel dans une affaire de vol dont vous avez été victime. L’indiscrétion avec laquelle il vous arrive de prendre connaissance de documents qui nous vous sont pas destinés est tout aussi critiquable. J’observe que plusieurs agents de service victimes de votre comportement en sont perturbés dans leur propre travail, situation qui nuit à l’efficacité du service.
Enfin je vous rappelle que vous avez fait à plusieurs reprises l’objet d’avertissements et de mises en garde ce dont vous n’avez pas tenu compte. Je n’accepte plus en conséquence que la directrice doive consacrer une part non négligeable de son temps et de son énergie à endiguer vos excès au lieu de pouvoir se reposer sur vous, en toute confiance, des tâches relevant de vos attributions ; »
Que l’intimée a saisi le Conseil de Prud’hommes le 25 août 2005 en vue de contester la légitimité du licenciement ;
Considérant que l’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS expose que la rupture du contrat de travail a été effectuée conformément aux dispositions de l’article L322-4-20 qui l’autorise à l’expiration de chacune de périodes annuelles de son exécution pour une cause réelle et sérieuse ; que cette cause est fondée ; que l’intimée s’est affranchie de l’autorité hiérarchique ; qu’elle a entretenu de mauvais rapports avec ses collègues de travail ; qu’elle avait un comportement inadmissible avec les partenaires privilégiés de l’Office ; que l’intimée ne peut prétendre à une indemnité de fin de contrat à durée déterminée en application de l’article L122-3-4 du code du travail ni à la réparation d’un préjudice moral, la rupture de celui-ci étant fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
Considérant que D A soutient que la lettre en date du 15 avril 2002 ne contient aucune justification de la rupture; que les griefs allégués par l’appelant sont dépourvus de fondement ;
Considérant que les dispositions de l’article L322-4-20 § II devenu L5134-16 du code du travail sont applicables à l’espèce ; que l’avenant en date du 12 novembre 2001 pris en compte par les premiers pour écarter l’application de ces dispositions n’avait pas pour effet de modifier la date de conclusion du contrat de travail, seule date à prendre en considération pour déterminer la période durant laquelle le contrat pouvait être rompu ;
Considérant que la lettre de rupture en date du 15 avril 2002 fait état de griefs précis dont il appartient à la Cour de vérifier le bien fondé ;
Considérant qu’il résulte de la lettre précitée que les griefs fondant la cause réelle et sérieuse alléguée consistent en des manquements de l’intimée dans l’exécution de son contrat de travail, résultant de son comportement à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues de travail et des partenaires de l’Office ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la conception des rapports hiérarchiques dont était animée l’intimée la conduisait à s’affranchir des obligations les plus élémentaires en vigueur dans toute administration ; que cette attitude désinvolte reprochée dans la lettre de rupture est mise en évidence par le courrier en date du 24 octobre 2001 adressé directement par l’intimée au directeur général de l’Office dans lequel elle l’invite en des termes impérieux à mettre à sa disposition un véhicule à l’occasion de sa participation au séminaire de Neuvy en Barangeon et à prévoir pour son hébergement un chambre qui impérativement doit être individuelle ; que bien qu’à la suite d’un tel courrier l’intimée ait reçu un avertissement, elle n’a pas pour autant abandonné un ton de commandement déplacé, employé dans ses correspondances ou ses rapports avec ses supérieurs comme le démontrent le courrier en date du 20 novembre 2001 adressé à la directrice du service départemental et les attestations de Joelle Latapie-Sudret et de E F, ce dernier, en outre, ne faisant pas partie de l’Office ; que ce comportement se traduisait également par des écarts de langage inacceptables consistant, selon l’attestation établie par G H, à recourir à des mots grossiers en présence de son supérieur hiérarchique direct pour qualifier le directeur général en poste à cette date ;
Considérant qu’il résulte des courriers et des attestations produits que le comportement que l’intimée adoptait envers les partenaires de l’Office était préjudiciable à celui-ci ; qu’ainsi par courrier en date du 26 avril 2002, le maire du XIème arrondissement a manifesté ouvertement auprès de l’Office son mécontentement envers l’intimée, en raison de sa prestation lors de la cérémonie organisée à l’occasion de la journée de la mémoire en novembre 2001 ; que dans une attestation circonstanciée, I J, un ancien combattant appartenant au monde associatif entretenant des rapports avec l’Office, se fait l’écho des nombreuses critiques exprimées par ses camarades sur l’attitude de l’intimée qu’il qualifie de véhémente, tranchée et fermée à toute suggestion et qu’il juge en outre préjudiciable à l’Office ; qu’un tel comportement est rapporté par d’autres témoignages concordants ;
Considérant enfin que les conflits que l’intimée a générés avec ses collègues de travail, rappelés dans la lettre de rupture, sont mis en évidence tant par le rappel à l’ordre qu’elle a reçu le 28 février 2002 que par les conditions dans lesquelles elle a déposé une plainte pour le vol d’une bague en mars 2002 ; qu’en raison des soupçons dépourvus de fondement qui se sont portés sur un membre du service départemental auquel l’intimée appartenait, les relations de travail se sont aggravées ; que la victime des soupçons a adressé le 7 mars 2002 un courrier de protestation au directeur général, communiqué en copie aux responsables des syndicats des personnels de l’Office, rappelant les incidents antérieurs survenus avec l’intimée et l’invitant à prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin au discrédit qu’elle subissait ;
Considérant en conséquence que l’ensemble des motifs énoncés dans la lettre de rupture du contrat de travail sont établis ; qu’ils caractérisent des manquements de l’intimée justifiant la rupture anticipée de la relation de travail pour une cause réelle et sérieuse ; qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE D A épouse X de sa demande,
LA CONDAMNE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Gestion ·
- Start-up ·
- Produit ·
- Compte ·
- Prise de participation ·
- Risque ·
- Plus-value ·
- Obligation de moyen
- Avoué ·
- Consorts ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Rôle ·
- Expert ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Tissu ·
- Concurrence déloyale ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande reconventionnelle ·
- Photographie ·
- Reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Additionnelle ·
- Procédure ·
- Faute ·
- Copropriété
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Successions ·
- Consentement ·
- Élevage ·
- Assemblée générale ·
- Date ·
- Constitution
- Mise en conformite ·
- Disjoncteur ·
- Installation ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Vérificateur ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Centrale ·
- Assureur ·
- Orage ·
- Protection ·
- Information ·
- Utilisateur
- Acquéreur ·
- Banque ·
- Agence immobilière ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Rétractation ·
- Clause pénale ·
- Montant ·
- Télécopie ·
- Faute
- Amende ·
- Code pénal ·
- Mandat ·
- Emprisonnement ·
- Détenu ·
- Ministère public ·
- Peine ·
- Vol ·
- Tentative ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Euro ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Principal ·
- Vigne ·
- Date ·
- Avoué
- Coups ·
- Discothèque ·
- Mise en examen ·
- Victime ·
- Version ·
- Personnes ·
- Danse ·
- Sac ·
- Auteur ·
- Substitut général
- Chèque ·
- Société générale ·
- Endos ·
- Banque ·
- Agence ·
- Véhicule ·
- Compte ·
- Signature ·
- Devoir de vigilance ·
- Virement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.