Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 juin 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-230
N° RG 26/00330 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOME
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Juin 2026 à 15 h18 par Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [K] [Y]
né le 09 Avril 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Mai 2026 à 15 h par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, (observations écrites du 02 juin 2026 transmises à l’avocat de M. [Y])
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [K] [Y], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2026 à 10 H l’appelant assisté de M. [V] [O], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [Y] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados en date du 24 mai 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l’obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [K] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados, le 24 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 26 mai 2026, Monsieur [K] [Y] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 28 mai 2026 reçue le 28 mai 2026 à 14h 26 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y].
Par ordonnance rendue le 29 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Y] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 01er juin 2026 à 15h 18, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [K] [Y] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrégularité de l’interpellation de l’intéressé et invoque une violation de domicile, la menace de suicide n’étant pas un délit justifiant la flagrance, alors que l’occupante des lieux refusait l’accès des forces de police à son domicile. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formalisée.
Le Procureur Général n’a pas fait connaître son avis.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [Y] déclare être dépourvu de passeport et indique que la cousine de sa compagne a appelé les secours alors qu’elle ne se trouvait pas avec eux, ayant entendu des voix qu’elle prenait pour des cris.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [K] [Y] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, considérant que la flagrance n’est pas caractérisée en l’absence délit reproché, qu’aucun couteau n’a été retrouvé et que l’occupante des lieux n’avait pas donné son consentement à l’entrée des forces de l’ordre dans son appartement, si bien que l’interpellation subséquente de Monsieur [Y] est entachée de nullité. La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet du Calvados demande aux termes d’observations écrites adressées le 02 juin 2026 à 09h 25, par voie électronique, la confirmation de la décision querellée, souscrivant à l’analyse du premier juge.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’interpellation et de la violation de domicile
Selon l’article 53 du code de procédure pénale : « Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. »
L’article 73 toujours du même code dispose que : « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. »
Aux termes de l’article L813-1 du CESEDA : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. »
En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de transport sur les lieux et de constatations, que l’intervention d’un équipage de police a été sollicitée le 23 mai 2026 à 12h 40 au [Adresse 1] à [Localité 3], par la cousine de la compagne de Monsieur [K] [Y]. Cette dernière, Madame [I] [L], avait adressé un message à ladite cousine, Madame [C] [W], expliquant être enfermée dans l’appartement avec sa fille en bas âge et que Monsieur [Y] menaçait de se donner des coups de couteau. Un équipage de renfort ainsi qu’une unité de pompiers ont été sollicitées, puis Madame [L] a fini par accepter que les professionnels entrent par la fenêtre de la cuisine. Monsieur [Y] a d’abord été introuvable et a fini par être découvert dans la banquette du canapé caché sous une couverture, et par mesure de sécurité, l’individu a alors été menotté. Ce dernier a délivré son identité sans résister et a mentionné être de nationalité tunisienne. Un agent dûment habilité a effectué alors la consultation du fichier des personnes recherchées et une fiche pour obligation de quitter le territoire a entre autres été révélée.
Monsieur [Y], qui n’a pas été en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner sur le territoire, a par la suite été placé en retenue le 23 mai 2026 à 17h 05.
Ainsi, au vu de ces éléments, il apparaît clairement que l’intéressé a régulièrement été interpellé par les fonctionnaires de police dans le cadre d’une procédure de flagrance, procédure coercitive, en tout état de cause après accord de Madame [L] pour entrer dans le domicile, puis placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [K] [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, s’étant soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 24 décembre 2023, n’ayant pas respecté les obligations d’une mesure d’assignation à résidence, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif, pérenne et opportun sur le territoire national, ayant déclaré être hébergé au domicile de sa compagne, victime de faits de violences pour lesquelles il a été condamné le 13 mai 2026 par décision non définitive, et dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, alors qu’il constitue par ailleurs une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. En effet, l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, le Préfet du Calvados justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 25 mai 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer, joignant des pièces justificatives comprenant un extrait d’acte de naissance, et attend la réponse des autorités saisies, l’intéressé ayant déjà été reconnu ressortissant tunisien.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] à compter du 28 mai 2026 à compter de 15 h 40, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 02 Juin 2026 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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