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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, 2 nov. 2015, n° 14/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/00365 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
MINUTE N° 2015/345
DU : 02 Novembre 2015
AFFAIRE N° : 14/00365
Jugement Rendu le 2 Novembre 2015
AFFAIRE :
X
C/
Y
ENTRE :
Monsieur O-P X,
né le […] à […]
Et
Madame E F épouse X,
née le […] à […]
[…]
représentés par Maître J K de EGIDE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de L’ESSONNE
DEMANDEURS
ET :
Monsieur G Y,
né le […] à […]
Et
Madame E H épouse Y,
née le […] à […]
[…]
représentés par Maître Marie-I M de la SCP L/ M/N, avocat plaidant au barreau de L’ESSONNE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BRET, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : I PELISSIER, Premier Vice-Président,
Assesseur : Corinne LORENTE, Première Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Nathalie BRET, Vice-Présidente,
Greffier lors des débats : Amandine CAGNION, Greffière.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mars 2015 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 7 septembre 2015 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 2 novembre 2015.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
******
I) EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’un pavillon situé […] à […]. Leur propriété est voisine d’un terrain […] à […], qu’ils ont vendu à Monsieur et Madame Y, par un acte authentique de vente du 11 janvier 2011, précisant que le terrain était destiné à la construction d’une maison à usage d’habitation individuelle.
L’acte de vente mentionne dans les conditions particulières que, “compte tenu de la configuration du terrain et de la différence de niveau entre la partie basse donnant sur la rue de Montlhéry et la propriété cadastrée AZ n°355 (appartenant aux époux X), le bénéficiaire devenu acquéreur s’obligera, aux termes de l’acte authentique de vente, à garantir le promettant devenu vendeur du maintien des côtes altimétriques NGF actuellement existantes, notamment par l’édification d’un mur de soutènement pour le maintien des terres derrière la construction et s’oblige, en cas d’éboulement à les reconstituer à leur niveau actuel sur l’ensemble de la propriété. Ces côtes altimétriques figurent sur le plan annexé aux présentes après avoir été visé par les parties”.
La propriété des acquéreurs est grevée de plusieurs servitudes conventionnelles au profit des vendeurs dont, notamment, une servitude de passage de canalisation des eaux pluviales et, sur la partie haute du terrain vendu, située avant la crête du talus, “une servitude réelle et perpétuelle de jouissance exclusive et de passage à pied ou à véhicules sans moteur” et “une servitude non aedificandi interdisant l’édification de toutes sortes de constructions”.
Les travaux de terrassement du talus ont débuté à la fin du mois de mars 2011.
Constatant l’absence de mur de soutènement, Monsieur et Madame X ont mandaté un expert amiable, Monsieur Z, le 22 avril 2011.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2011, Monsieur et Madame X ont assigné Monsieur et Madame Y en référé d’heure à heure à l’effet d’obtenir la condamnation de ces derniers sous astreinte à effectuer des travaux de confortement des terres suite au terrassement effectué pour la construction de leur maison et la désignation d’un expert.
Par arrêt du 29 juin 2012, infirmant l’ordonnance de référé du 12 juillet 2011, la Cour d’appel de Paris a constaté qu’un mur de soutènement avait été réalisé en cours de procédure mais a estimé qu’il existait un risque d’éboulement au vu de l’avis du cabinet d’expertise Z concernant la hauteur insuffisante du mur. La Cour d’appel a ordonné une expertise relative notamment à l’analyse du mur de soutènement et du passage de canalisation d’eaux pluviales.
L’expert judiciaire, Monsieur I A, a déposé son rapport le 8 octobre 2013.
Par acte du 6 janvier 2014, Monsieur et Madame X ont assigné Monsieur et Madame Y en vue de leur condamnation sous astreinte à réaliser à leurs frais un mur de soutènement végétalisé en amont du mur existant et à cesser l’empiètement sur leur propriété notamment par le retrait de la canalisation.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 20 janvier 2015, Monsieur X O-P et Madame F E épouse X sollicitent du tribunal de:
Vu les articles 544, 1134, 1135,1147 du Code civil
Vu le rapport d’expertise,
Vu l’acte authentique du 11 janvier 2011
Déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame X en l’ensemble de leurs demandes
Déclarer les demandes des époux Y mal fondées
En conséquence,
Condamner Monsieur et Madame Y à réaliser à leurs frais un mur de soutènement végétalisé à l’amont du mur existant, y incluant les frais d’évacuation des gravats, et dans les conditions de la solution n°2 figurant au rapport d’expertise de Monsieur A ;
Assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 80 € par jour de retard à compter de 3 mois après la signification de la décision à intervenir.
Débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes
Condamner Monsieur et Madame Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur et Madame Y aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont recouvrement au profit de Maître J K, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur et Madame X fondent leur demande de réalisation par les acquéreurs d’un mur de soutènement conforme au rapport d’expertise du 8 octobre 2013, sur l’obligation contractuelle issue des termes de l’acte authentique de vente et sur les conclusions de l’expert. Ils sollicitent l’application de la deuxième solution préconisée par l’expert, estimant que la première imposerait une modification des côtes altimétriques non conforme aux dispositions figurant dans l’acte de vente.
Concernant les “gravats”, Monsieur et Madame X répondent qu’ils n’avaient pas connaissance de leur présence. Il n’est pas certain qu’il s’agisse de gravats au vu de l’étude de sol, ils ont acquis en 1991 leur maison et en 1995 le terrain vendu aux époux Y, aucun élément n’indique qu’il s’agisse d’une survivance du chantier de construction dans les années 1960/1970, et l’acte authentique mentionne une vente “en l’état” incluant une clause de non garantie des vices cachés.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 25 novembre 2014, Monsieur Y G et Madame H E épouse Y sollicitent du tribunal de:
Débouter Monsieur et Madame X de leur demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame Y à réaliser à leur frais un mur de soutènement végétalisé y compris les frais d’évacuation des gravats.
Déclarer sans objet la demande des époux X tendant à obtenir la condamnation de
Monsieur et Madame Y à faire cesser l’empiétement sur leur propriété et à retirer à leurs frais la canalisation de la parcelle appartenant à Monsieur et Madame X dès lors que les travaux dont s’agit ont d’ores et déjà été exécutés.
Débouter Monsieur et Madame X de leur demande en paiement d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Donner acte à Monsieur et Madame Y de ce qu’ils poursuivront les travaux de remise en état du talus dans les conditions de la solution n°1 figurant au rapport d’expertise de Monsieur A lorsque les époux X auront pris en charge le coût des frais d’évacuation des gravats selon devis de l’entreprise MARUJO.
En conséquence, à titre reconventionnel,
Condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 4 856 € HT soit 5 827,20 € TTC au titre des travaux d’évacuation des gravats selon devis de l’entreprise MARUJO, ladite somme indexée en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter d’avril 2013.
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du Code Civil,
Condamner les époux X à payer à Monsieur et Madame Y une somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts en raison des différents préjudices par eux subis.
Condamner Monsieur et Madame X à payer à Monsieur et Madame Y une somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 400 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire Monsieur A pour un montant de 5 130,84 € dont distraction au profit de la SCP L M N dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur et Madame Y s’opposent à la réalisation d’un mur de soutènement en amont du mur de soutènement existant et indiquent leur accord pour la mise en état du talus conformément à la deuxième solution préconisée par l’expert. Ils estiment que cette solution permet de respecter les côtes altimétriques sauf à constater qu’ils ne sont plus soumis à l’obligation de leur respect compte tenu de l’impossibilité de les maintenir.
Les époux Y considèrent que les gravats sont anciens, à l’évidence une survivance du chantier de la construction de la maison des époux X, et qu’il est difficile d’imaginer que les époux X n’en avaient pas connaissance.
Ils sollicitent des dommages et intérêts aux motifs de l’acharnement procédural et de l’intention de nuire des époux X.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2015.
II) MOTIFS:
A) SUR LES TRAVAUX RELATIFS A LA STABILISATION DU TALUS:
1) Sur les solutions préconisées par l’expert:
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Il ressort du devis et de la facture du 14 juin 2011 de la société ICARD et du rapport d’expertise amiable de Monsieur Z que les époux Y ont fait construire un mur dit “mur de soutènement” d’une longueur de 13 mètres et d’une hauteur de 2,80 mètres.
Selon les photos et les notes aux parties de l’expert judiciaire Monsieur A, il s’agit d’un mur en retour fermant la propriété: une partie du mur est construite le long du bas du talus parallèlement à l’habitation et l’autre partie du mur vient s’appuyer sur l’angle de la maison.
Dans le rapport du 8 octobre 2013, l’expert Monsieur A constate que le risque actuel visible est un éboulement ou glissement du talus amont du mur de soutènement existant, du fait de l’absence d’aménagement de ce talus.
Il propose dans ses conclusions deux solutions pour y remédier:
— le réglage du talus litigieux par le décaissement de la partie haute du talus en vue de retrouver la pente du talus initial. Il estime le coût des travaux à 5 000 euros.
— la réalisation d’un mur de soutènement en amont du mur de soutènement actuel. Il estime le montant des travaux à 10 000 euros.
L’expert ajoute que, dans les deux cas, l’évacuation des gravats enfouis sur le haut du talus est indispensable.
Concernant la première solution de réglage du talus, l’expert indique en pages 26 et 30 que cette solution correspond au terrassement entrepris par la société MARUJO en mars 2013 qui visait à décaisser la partie haute du talus jusqu’à la limite de la servitude matérialisée par la petite clôture. Toutefois en page 21 du rapport, il précise que les travaux “entament la crête du talus, pouvant atteindre la zone de servitude” et émet l’hypothèse que les travaux ne pourraient pas pour des raisons juridiques être mis en oeuvre. En outre, au vu du schéma réalisé par l’expert en page 22 et du plan établi par le géomètre dans le cadre de l’expertise, il apparaît que ces travaux empièteront sur les limites de la servitude au moins dans la partie proche de la limite séparative avec la parcelle AZ n°355.
D’autre part, l’expert précise en page 26 que le terrassement entrepris par la société MARUJO ne modifiait pas la côte altimétrique de la plate-forme supérieure, objet de la servitude. Toutefois il ressort du schéma de travaux établi par l’expert en page 22 que ces travaux modifieront la côte altimétrique NGF actuelle de la crête du talus.
Ainsi la première solution de réglage du talus telle que présentée par l’expert a pour incidence d’une part la disparition d’une part de terrain soumise à la servitude de jouissance exclusive au profit des époux X en contradiction avec la servitude prévue dans l’acte authentique du 11 janvier 2011 et d’autre part une modification des côtes altimétriques NGF actuellement existantes en contradiction avec les dispositions des conditions particulières de l’acte authentique du 11 janvier 2011.
Les époux Y ne justifiant pas d’un titre relatif à la modification des dispositions conventionnelles de l’acte authentique du 11 janvier 2011 ni d’un accord des époux X quant à cette modification, la solution du réglage du talus s’avère contraire aux principes du caractère absolu du droit de propriété et à la nécessité d’un titre pour la modification d’une servitude.
Ainsi seule la deuxième solution consistant en la réalisation d’un mur de soutènement en amont du mur “dit de soutènement” actuel est envisageable. L’expert précise en pages 22 et 23 qu’il préconise la réalisation d’un mur de soutènement végétalisé de type ATALUS ou similaire en amont du mur de soutènement actuel, d’une hauteur de 2 mètres et une longueur de 10 mètres.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur et Madame Y à réaliser à leurs frais un mur de soutènement végétalisé à l’amont du mur existant dans les conditions de la solution n°2 figurant au rapport d’expertise de Monsieur A du 8 octobre 2013.
2) Sur la charge des frais de retrait des gravats:
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort du rapport d’expertise et des photos réalisées dans le cadre de l’expertise que l’expert Monsieur A a constaté la présence de matériaux qu’il a qualifié de gravats, en crête du talus, dont il précise qu’ils étaient enterrés et ont été découverts à l’occasion des travaux de réglage du talus entrepris en mars 2013.
Selon l’expert, l’évacuation de ces gravats est indispensable, leur déversement est antérieur à l’acte de vente de 2011 et leur présence n’était pas visible. En effet, en page 22, l’expert précise que “l’évacuation des gravats menaçant la sécurité des personnes dans la cour à l’arrière de la maison reste indispensable”. En page 27, il estime qu’il “est incontestable que le déversement de ces matériaux instables est bien antérieur à l’acte de vente, donc appartenait aux époux X” et en page 32, “L’examen de ces dépôts montre qu’ils sont très anciens. Ils sont recouverts de végétation ce qui ne permettait pas de se rendre compte de leur présence. Ils ont été déposés bien avant l’acquisition de la parcelle par les époux Y”.
Monsieur et Madame X invoquent une clause d’exclusion de garantie des vices cachés et produisent la promesse unilatérale de vente du 8 juillet 2010 à l’origine de l’acte authentique du 11 janvier 2011 précisant en page 5 “Le bénéficiaire prendra l’immeuble dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le promettant pour quelque cause que ce soit, notamment son bon ou mauvais état ou encore ses vices cachés. De même il devra faire son affaire personnelle des différences de contenance, excéderaient-elles même un vingtième. Le promettant ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol ou le sous-sol”.
Le vendeur ne peut invoquer le bénéfice de la clause d’exclusion de la garantie qu’à la condition d’être dans l’ignorance totale de l’existence du vice.
Il ressort de la promesse unilatérale de vente du 8 juillet 2010 que les époux X ont acquis le terrain le 4 mai 1995. Ils indiquent, sans le justifier, que leur maison a été construite dans les années 1960/1970 et qu’ils l’ont acquise en 1991. Il n’y a pas d’élément au dossier confirmant que les époux X aient enterré des gravats dans le terrain postérieurement à leur acquisition le 4 mai 1995 ni qu’ils aient eu connaissance de la présence de ces gravats.
L’attestation produite par les époux Y de B Georgette du 1er novembre 2014 déclarant que le précédent propriétaire Monsieur C utilisait une passerelle au dessus du terrain pour déverser son gazon ne concerne ni des gravats ni Monsieur et Madame X. Les attestations produites par les époux Y de B Georgette du 1er novembre 2014 et de D Maryse du 1er novembre 2014 décrivant Monsieur X prenant des photos du talus pendant les travaux commandés par Mr et Mme Y n’apportent pas d’élément sur la connaissance par Monsieur et Madame X de la présence de gravats enterrés sur ledit terrain.
Le fait que les époux X aient sollicité une étude de sol réalisée en juillet 2006 et qu’ils l’aient annexée à l’acte authentique confirment leur bonne foi sur le fait qu’ils ignoraient la présence des gravats sur le terrain.
Par conséquent, il convient de débouter les époux Y de leur demande de condamner les époux X au paiement des frais d’évacuation des gravats.
3) Sur la demande d’astreinte:
Il n’y a aucun élément au dossier laissant penser que les époux Y n’effectueront pas les travaux, d’autant plus que l’expert décrit des risques d’éboulement du talus et la chute possible sur la maison des époux Y des grands arbres qui s’y trouvent.
Par conséquent, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
B) SUR L’EMPIETEMENT RELATIF A LA CANALISATION:
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Monsieur et Madame X sollicitent en page 10 de leurs dernières conclusions récapitulatives la condamnation des époux Y à faire cesser sous astreinte l’empiètement sur leur terrain de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales. En page 16, ils précisent que depuis les opérations d’expertise “la canalisation litigieuse a été retirée au mois de mars 2014" mais qu’il “semblerait que la canalisation qui a été posée en empiètement sur la propriété voisine ait été laissée”.
Dans le rapport du 8 octobre 2013, l’expert Monsieur A relève que Monsieur Y a proposé en réunion de procéder au dévoiement de la canalisation qui empiète, dans le vide sanitaire de sa maison, en longeant le pignon et précise que cette disposition est techniquement réalisable.
Monsieur et Madame Y produisent des photos (pièce n°22) dont il ressort que le coude de la canalisation orienté en direction de la propriété des époux X a été ôté, la canalisation qui a été prolongée longe le pignon vers le bas et est reliée par un coude au mur de l’habitation.
Par conséquent, Monsieur et Madame Y justifient que les travaux ont été réalisés, que les eaux pluviales sont maintenant déversées sur leur propre parcelle et que la canalisation d’évacuation des eaux pluviales n’empiète plus sur la parcelle des époux X.
Par conséquent, il convient de déclarer sans objet la demande des époux X tendant à obtenir la condamnation des époux Y à faire cesser l’empiétement sur leur propriété et à retirer à leurs frais la canalisation de la parcelle appartenant à Monsieur et Madame X dès lors que les travaux ont déjà été exécutés.
D) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DES EPOUX Y:
Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Sur le comportement des époux X, le seul fait qu’ils maintiennent leur demande relative à la canalisation d’évacuation des eaux pluviales alors que les époux Y ont justifié par des photos de sa déviation ne constitue pas une faute justifiant l’attribution de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Concernant les autres arguments, le présent jugement fait droit aux demandes des époux X et il n’y a aucun élément confirmant une quelconque attitude des époux X qui ait constitué une intention de nuire.
Par conséquent, il convient de débouter les époux Y de leur demande de dommages et intérêts.
E) SUR LES DÉPENS:
Les époux Y succombant en l’instance, il convient de les condamner aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur A, dont recouvrement au profit de Maître J K, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
F) SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner les époux Y à payer aux époux X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter les époux Y de leur demande au même titre.
G) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE:
Compte tenu de l’ancienneté du litige et du fait qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur Y G et Madame H E épouse Y à réaliser à leurs frais un mur de soutènement végétalisé, sur leur propriété cadastrée […], à l’amont du mur existant dans les conditions de la solution n°2 figurant au rapport d’expertise de Monsieur A du 8 octobre 2013.
DÉBOUTE Monsieur X O-P et Madame F E épouse X de leur demande d’assortir d’une astreinte la condamnation de Monsieur Y G et Madame H E épouse Y à réaliser un mur de soutènement.
DÉBOUTE Monsieur Y G et Madame H E épouse Y de leur demande de condamner Monsieur X O-P et Madame F E épouse X aux frais d’évacuation des gravats situés sur leur terrain cadastré […].
DÉCLARE sans objet la demande de Monsieur X O-P et Madame F E épouse X tendant à obtenir la condamnation de Monsieur Y G et Madame H E épouse Y à faire cesser l’empiétement sur leur propriété et à retirer à leurs frais la canalisation d’évacuation des eaux pluviales de leur propriété.
DÉBOUTE Monsieur Y G et Madame H E épouse Y de leur demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE in solidum Monsieur Y G et Madame H E épouse Y à verser à Monsieur X O-P et Madame F E épouse X la somme de 2 500 EUROS (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur Y G et Madame H E épouse Y de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE in solidum Monsieur Y G et Madame H E épouse Y au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur A et autorise Maître J K à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le DEUX NOVEMBRE DEUX MIL QUINZE, par I PELISSIER, Premier Vice-Président, assisté de Amandine CAGNION, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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