Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 24/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 6 juin 2023, N° 23/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01429 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MGUU
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° RG 23/00153)
rendue par le Président du TJ de GAP
en date du 06 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 08 avril 2024
APPELANTES :
Mme [X] [B]
née le 1 er juillet 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. LYS INVEST VAUBAN au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de GAP sous le n°905 364 600, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Aurélie FABBIAN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉE :
S.A.R.L. TOM ET ELIOT au capital de 7 500 €, immatriculée au RCS de GAP sous le n°511 811 283, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Anne Burel, greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 9 décembre 2021, la SCI Lys Invest Vauban a acquis, auprès de la SCI Brianhôtel, la propriété de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Ces locaux sont donnés à bail-commercial :
— à la SARL Alhôtel, qui a vendu son fonds de commerce à la société Hôtel Vauban, laquelle exploite un fonds de commerce d’hôtel sous ce même nom,
— à la SARL Tom et Eliot, selon bail commercial en date du 25 octobre 2017, qui exploite un fonds de commerce de bar restauration sous I’enseigne « Le Plan B »,
Le 17 mai 2022, un incendie d’origine criminelle s’est déclenché dans les locaux de Ia société Tom et Eliot, lequel a entraîné la fermeture du restaurant « Le Plan B » et de l’hôtel « Vauban ».
Des difficultés sont survenues entre les parties concernant les modalités de réhabilitation et réouverture du restaurant, lesquelles n’ont pu être résolues amiablement.
Par requête en date du 15 mai 2023, Ia société Tom et Eliot a sollicité l’autorisation d’assigner à heure indiquée, la SCI Lys Invest Vauban et Mme [X] [B], ès-qualité de gérante de la SCI Invest Vauban et de l’hôtel Vauban.
Par ordonnance en date du 15 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Gap a accordé cette autorisation pour l’audience du 30 mai 2023 à 9 heures.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2023, la société Tom et Eliot a fait assigner la SCI Lys Invest Vauban, prise en la personne de son représentant légal et Mme [B], prise en sa qualité de responsable unique de sécurité de I’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] aux fins de voir le tribunal :
— autoriser la société Tom et Eliot à effectuer ou faire effectuer tous travaux de remise en état du fonds de commerce à l’identique de ce qui existait avant l’incendie du 17 mai 2022 et en accord avec les services de la mairie et la commission de sécurité préfectorale,
— condamner la SCI Lys Invest Vauban à payer à la société Tom et Eliot la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner la SCI Lys Invest Vauban en tous les dépens.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés de Gap a :
— débouté la société Tom et Eliot de sa demande aux fins de se voir autoriser à effectuer ou faire effectuer tous travaux de remise en état du fonds de commerce à l’identique de ce qui existait avant l’incendie du 17 mai 2022,
— débouté la SCI Lys Invest Vauban et Mme [B] de leur demande reconventionnelle aux fins de condamnation de la société Tom et Eliot à payer les honoraires et vacations de l’architecte M. [E] [O] et de la société Socotec mandatés par la société Lys Invest Vauban,
— débouté la SCI Lys Invest Vauban et Mme [B] de leur demande reconventionnelle aux fins de condamnation de la société Tom et Eliot à communiquer à la société Lys Invest Vauban son contrat d’assurance signé avec la société Générali sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tom et Eliot aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2024, Mme [B] et la SCI Lys Invest Vauban ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle les a déboutées de leur demande reconventionnelle aux fins de condamnation de la société Tom et Eliot à payer les honoraires et vacations de M. [E] [O], architecte et de la société Socotec mandatés par la société Lys Invest Vauban et en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de Mme [B] et de la SCY Lys Invest Vauban:
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 16 mai 2024, Mme [B] et la SCI Lys Invest Vauban demandent à la cour au visa de l’article L.122-3 du code de la construction et de l’habitation, de l’article R.143-21 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique de :
— les recevoir en leur appel et leurs conclusions et les y déclarer bien fondées,
Ce faisant,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
*les a déboutées de leur demande reconventionnelle aux fins de condamnation de la société Tom et Eliot à payer les honoraires et vacations de l’architecte M. [E] [O] et de la société Socotec mandatés par la société Lys Invest Vauban,
*a rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Tom et Eliot à payer à la SCI Lys Invest Vauban les honoraires et vacations de l’architecte [O] et de la société Socotec mandatés par le bailleur,
En tout état de cause,
— condamner la société Tom et Eliot à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tom et Eliot en tous les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que :
— les travaux à effectuer suite à l’incendie de l’immeuble ne sont pas de simples travaux de reprises des embellissements mais bien des travaux sur les organes de sécurité de l’immeuble et notamment de sécurité incendie soumis à la réglementation des immeubles de grande hauteur et à l’arrêté du 30 décembre 2011,
— dès lors, conformément à la réglementation et au bail commercial, les travaux nécessitent l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau de contrôle,
— pour autant, à la suite d’échanges avec Maître [S], notaire de la société Tom et Eliot du mois de février 2023, Mme [B] a appris qu’un dossier de travaux avait été déposé auprès des services de la mairie le 13 septembre 2022 et cela en contravention aux dispositions de l’article R.143-21 du code de la construction et de l’habitation, alors que ce dossier de travaux devait, d’une part, être déposé par le Responsable Unique de Sécurité de l’ERP et, d’autre part, comporter les devis détaillés de travaux envisagés et non de simples plans
dessinés à mainlevée par le gérant de la société Tom et Eliot sur des feuilles volantes,
— faisant fi de ces autorisations préalables, la demande de travaux de la société Tom et Eliot a donc logiquement été refusée par les services de l’urbanisme le 29 décembre 2022,
— le 17 février 2023, Maître [S], notaire de la société Tom et Eliot a transmis à Mme [B] le dossier de travaux,
— par courrier du 28 février 2023, Mme [B] a informé Me [S] que le dossier de travaux comporte essentiellement des documents liés à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et lui a demandé de lui transmettre un devis correspondant à la réhabilitation des locaux,
— les devis transmis ne comportaient aucun travaux de sécurité incendie,
— pour autant l’article 5 du bail prévoit que les travaux devront être réalisés sous le contrôle et la surveillance de l’architecte de la société Lys Invest Vauban dont les honoraires seront à la charge de la société Tom et Eliot,
— Mme [B] a donc mandaté Me [T], architecte à [Localité 2], qui a affecté M. [O] en qualité d’architecte afin de suivre les travaux de remise en état du local,
— Mme [B] a transmis à la société Tom et Eliot une lettre de mission de M. [O] d’un montant de 6.750 euros HT pour l’étude préalable et dépôt du dossier de demande préalable de travaux et d’un montant de 15.345 euros pour le suivi de l’ensemble du chantier jusqu’à réception et une lettre de mission de la société Socotec pour une mission relative à la solidité de l’ouvrage des existants et relative à la sécurité des personnes dans les ERP IGH pour un montant de 5.889 euros HT.
La société Tom et Eliot n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, Mme [B] et la SCI Lys Invest Vauban lui ont fait signifier la déclaration d’appel par acte d’huissier du 23 avril 2024 selon dépôt de l’acte à Étude et leurs conclusions par acte d’huissier du 16 mai 2024, selon dépôt de l’acte à Étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des frais d’architecte
En application de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de bail régularisé entre la société Brianhôtel et la société Tom et Eliot stipule ainsi qu’il suit :« à l’exception des travaux visés ci-après mis à sa charge, le preneur ne pourra faire dans les lieux loués aucune construction ou travaux, ni aucun percement de murs, cloisons et planchers, ni aucun changement de distribution ou installations sans le consentement exprès et écrit du bailleur. Tout percement dans le sol de la salle de restaurant devra faire l’objet d’une autorisation préalable du bailleur, eu égard aux réseaux d’eau et d’électricité qui traversent la dalle de la salle de restaurant. D’ores et déjà le preneur est autorisé à percer la dalle sous le bar et dans la partie office dans le cadre des travaux qu’il est autorisé à réaliser. Il en sera de même pour le plafond de la salle de restaurant qui est traversée par des gaines techniques desservant l’hôtel. Les travaux qui seraient autorisés par celui-ci seront faits aux frais du preneur sous la surveillance et le contrôle de l’architecte du bailleur dont les honoraires et vacations seront payés par ledit preneur ».
Le dossier de travaux de la société Tom et Eliot versé aux débats indique qu’il porte sur des travaux de réhabilitation, des travaux d’aménagement et de mise en conformité totale de l’établissement aux règles d’accessibilité. Si le descriptif général des travaux mentionne ainsi qu’il suit : ' réhabilitation de la salle de restaurant et de la cuisine après incendie', il est observé, comme le relèvent d’ailleurs les appelantes que les travaux envisagés par l’intimée portent sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dès lors qu’ils consistent en :
— une rampe d’accès aux personnes à mobilité réduite permettant d’accéder à la terrasse et à l’intérieur de la salle de restaurant de 2,20 m de large et de 15 m de long,
— un parking privé 7 places positionné au pied de la rampe d’accès,
— une porte d’entrée et de sortie de 2,40 m de large maximum.
En conséquence, la demande en paiement des honoraires de l’architecte et de ceux de la société en charge de la solidité des ouvrage en application de l’article 5 du contrat de bail, qui nécessite d’interpréter la clause contractuelle s’agissant de la nature des travaux concernés et qui nécessite de discuter la qualification des travaux envisagés par les preneurs afin de déterminer s’ils entrent dans le champ contractuel des travaux soumis à autorisation au sens de l’article 5 du contrat, se heurte à une contestation sérieuse. En conséquence, il convient de débouter les appelantes de leur demande et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans leur action, Mme [B] et la SCI Lys Invest Vauban doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient en outre de confirmer l’ordonnance déférée. Il y a également lieu de débouter Mme [B] et la SCI Lys Invest Vauban de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant,
Déboute Mme [B] et la SCI Lys Invest Vauban de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [B] et la SCI Lys Invest Vauban aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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