Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 6 mai 2025, n° 22/06666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 mai 2022, N° 21/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06666 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00457
APPELANTE
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine BRETON, avocat au barreau de NANTES, toque : 261
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019744 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association HUMANITAIRE ASSISTANCE AUX PERSONNES AGEES ACTION SOCIALE (HAAPADAS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ursula PEZZANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [V], née en 1959 a été engagée par l’association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale (l’association), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulable à compter du 9 avril 2018 en qualité d’agent à domicile.
Mme [V] devait exercer ses missions au domicile de Mme [W] [G].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Mme [V] soutient avoir été licenciée verbalement par remise de ses documents de fin de contrat le 18 juin 2020.
L’association fait valoir que Mme [V] est sortie de ses effectifs le 31 mai 2020.
A la date de la rupture de la relation contractuelle, Mme [V] avait une ancienneté de deux ans au moins et l’association occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [V] a saisi le 22 février 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 24 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne l’association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
— 151,62 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
— 500 euros au titre de l’article 500 du code de procédure civile,
— avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— déboute les parties du surplus,
— condamne l’association aux dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 2 juin 2022.
Le 21 juin 2022, Mme [V] saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 20 juillet 2022, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2025 Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée, soit l’entier jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 24 mai 2022, en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes ;
et statuant à nouveau de :
— fixer la moyenne mensuelle des salaires de Mme [V] à la somme de 279,93 euros bruts,
— condamner l’association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale au paiement des sommes suivantes à Mme [V] :
— rappel de salaires sur la période d’avril 2018 à mars 2020 : 1.091,34 euros,
— congés payés afférents : 109,13 euros,
— rappel de salaires sur la période de mai 2020 au 18 juin 2020 : 379,04 euros,
— congés payés afférents : 37,90 euros,
— indemnité de licenciement : 151,62 euros,
— indemnité de préavis : 559,86 euros,
— congés payés afférents : 55,98 euros,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.679,58 euros nets,
— entiers dépens,
— intérêts aux taux légal et capitalisation,
— condamner l’association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale à la délivrance des bulletins de paie d’avril 2018 à juin 2020 avec le salaire conventionnellement dû (un temps partiel de 23,34 heures par mois au taux horaire de 10,15 euros bruts a minima), à Mme [V], et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner l’association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale à la délivrance des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir (attestation pôle emploi, reçu pour solde tout compte, certificat de travail), et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
— condamner l’association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale à payer à Me Delphine Breton la somme de 2.500 euros TTC au titre de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2025 l’association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale demande à la cour de :
— juger que le licenciement de Mme [V] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
se faisant,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions :
à titre subsidiaire,
— limiter strictement le montant des indemnités dues à :
— indemnité légale de licenciement : 89,38 euros,
— indemnité de préavis : 333,60 euros (deux mois),
— indemnité de congés payés sur préavis : 33,36 euros,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 500,40 euros (trois mois de salaire),
en tout état de cause,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment celles tendant à voir condamner l’association lui verser :
— 1.091,34 euros, à titre de rappel de salaires sur la période d’avril 2018 à mars 2020,
— 109,13 euros, à titre de congés payés afférents,
— 379,04 euros, à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2020 au 18 juin 2020,
— 37,90 euros, à titre de congés payés afférents,
— 151,62 euros, à tire d’indemnité de licenciement,
— 559,86 euros, à titre d’indemnité de préavis,
— 55.98 euros, à titre de congés payés afférents,
— 1.679,58 euros nets, à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouter Mme [V] de sa demande tendant à la délivrance sous astreinte des bulletins de paie d’avril 2018 à juin 2020,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, en ce compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire conventionnel entre avril 2018 et avril 2020
A l’appui de la demande de rappel de salaire conventionnel sur la période d’avril 2018 à avril 2020, Mme [V] soutient que les modalités d’exécution de la relation de travail ne respectaient pas les dispositions conventionnelles de l’accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile qui régissaient la relation de travail.
L’association réplique avoir appliqué la modulation du temps de travail sur l’année et avoir donc respecté ses obligations tant contractuelles que conventionnelles.
Vu l’accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile.
En application de l’article 20.3 de cet accord, la durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en-deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l’avenant au contrat), à condition que, sur 1 an, la durée du travail effectif mensuelle n’excède pas en moyenne cette durée contractuelle.
Le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [V] vise l’accord de branche du 30 mars 2006 sus visé.
Il prévoit une durée mensuelle de travail à temps partiel modulable de 35 heures qui ' pourra varier en fonction du nombre d’heures contractuelles de l’usager pour lequel la salariée a été embauchée puisque la durée de travail de la salariée est directement liée à la durée du contrat du bénéficiaire (ou usager) pour lequel la salariée a été embauchée, que si le bénéficiaire, Mme [G] [W], venait à rompre son contrat avec l’association, cela pourrait directement impacter le contrat de la salariée et conduire à sa fin et/ou à sa révision, en cas d’impossibilité pour l’employeur de poursuivre son contrat'…
Si le contrat de travail ne vise pas les mentions prévues par l’article 21 de l’accord de branche du 30 mars 2006 et notamment la durée annuelle de travail effectif et les limites dans lesquelles la durée du travail mensuelle peut varier (1/3 en plus et 1/3 en moins de la durée mensuelle moyenne), il n’en demeure pas moins que l’article 20.3 de cet accord doit s’appliquer sans que l’association ne puisse opposer à Mme [V] les contrats individuels de prestation conclus entre l’association et Mme [G] qui fixaient le temps d’intervention auprès de celle-ci, à 15 heures mensuelles (contrat de prestation du 26 décembre 2017), puis à 30 heures mensuelles (contrat de prestation du 30 juin 2019). C’est donc en vain que l’association soutient que la durée mensuelle de travail de la salariée pouvait varier entre 15 heures et 35 heures et que le tiers temps de 15 heures était de 5 heures par mois. C’est sans convaincre et de façon non pertinente que l’association produit une attestation de son directeur selon lequel la salariée refusait systématiquement 'des heures supplémentaires de travail en plus de celles qu’elle avait chez Mme [G] à un moment donné’ et qu’elle invoque le contrat de travail de Mme [V] qui, s’il prévoyait que son lieu de travail principal était situé chez Mme [G], précisait également que 'la salariée exercera ses fonctions … plus généralement dans le secteur de l’Ile de France si l’association venait à lui octroyer des heures supplémentaires de travail'.
En application de l’accord de branche au demeurant visé par le contrat de travail, le temps de travail de Mme [V] ne pouvait varier en-deçà de 23,34 heures par mois et au-delà de 46,66 heures par mois.
Au vu des bulletins de paie et du tableau récapitulatif produits, la cour constate que Mme [V] n’a pas été remplie intégralement de ses droits par l’association qui l’a rémunérée pour un temps de travail mensuel inférieur à 23,34 heures sur plusieurs mois.
Par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne donc l’association à verser à la salariée un rappel de salaire d’un montant de 1 091,34 euros outre la somme de 109,13 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire de mai 2020 au 18 juin 2020
A l’appui de la demande de rappel de salaire pour la période de mai 2020 au 18 juin 2020, Mme [V] fait valoir que l’association ne lui a pas versé son salaire pour la période de mai 2020 au 18 juin 2020 alors qu’elle se tenait à disposition de son employeur et attendait de sa part soit la fourniture de travail soit la rupture de son contrat de travail.
L’association rétorque que la salariée ne s’est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 14 mars 2020 sans fournir de justificatif ; qu’elle a du procéder à son remplacement ; qu’ainsi aucune rémunération ne lui est due.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’employeur n’établit pas avoir fourni du travail à sa salariée ni que celle-ci a abandonné son poste à compter du 14 mars 2020. L’attestation de Mme [G] selon laquelle Mme [V] 'a fait l’objet de plusieurs problèmes au sein de mon foyer et m’a laisser tomber pendant que j’était à l’hôpital’ n’est pas suffisamment précise pour établir un abandon de poste à compter du 14 mars 2020. Le planning d’intervention de Mme [K] chez Mme [G] d’avril à août 2020 n’est pas davantage de nature à convaincre la cour que Mme [V] a abandonné son poste et que l’employeur lui a fourni des prestations, y compris 'plus généralement dans le secteur de l’Ile de France'.
Il s’ensuit que, par infirmation de la décision critiquée, la cour condamne l’association à verser à la salariée la somme de 379,04 euros de rappel de salaire pour la période de mai 2020 au 18 juin 2020, outre la somme de 37,90 euros de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision critiquée, Mme [V] conteste toute démission et soutient qu’elle a été licenciée verbalement, sans motif, par la remise d’une attestation Pôle emploi le 18 juin 2020 par mail.
L’association fait valoir que la salariée l’a informée le 17 mars 2020 qu’elle n’entendait plus travailler chez Mme [G] qu’elle suspectait être atteinte de la Covid-19, qu’elle a effectivement cessé de travailler le 14 mars 2020, que l’association a donc pris acte de la démission de Mme [V] qu’il a fallu remplacer immédiatement.
Il est de droit que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, les SMS de Mme [V] sollicitant le 17 juin 2020 des documents à remettre à la CAF et s’inquiétant de n’avoir pas reçu 'ni bulletin ni documents de cessations d’activité’ ne caractérisent nullement une manifestation claire et non équivoque de la volonté de rompre le contrat de travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’association a adressé à Mme [V] par mail du 18 juin 2020 l’attestation employeur destinée à Pôle emploi qui mentionne comme motif de la rupture du contrat de travail 'licenciement pour autre motif'.
Dès lors, l’association ne peut soutenir qu’elle a 'pris acte de la démission’ de sa salariée.
La cour retient que la remise de l’attestation Pôle Emploi, par laquelle l’employeur a manifesté, à la salariée, sa volonté de mettre fin au contrat de travail, s’analyse en un licenciement qui, en l’absence de lettre qui en expose le motif, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
Vu les bulletins de salaire et l’ancienneté de la salariée, il convient de lui allouer les indemnités de rupture suivantes :
— 151,62 euros d’indemnité de licenciement ;
— 559,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 55, 98 euros de congés payés afférents.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 2 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 970 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par l’association à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [V] dans la limite de 3 mois.
Sur la délivrance de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
L’association devra remettre à Mme [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
L’association sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE l’association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale à verser à Mme [H] [V] les sommes suivantes :
— 1 091,34 euros de rappel de salaire pour la période d’avril 2018 à mars 2020, ;
— 109,13 euros de congés payés afférents ;
— 379,04 euros de rappel de salaire pour la période de mai 2020 au 18 juin 2020 ;
— 37,90 euros de congés payés afférents ;
— 151,62 euros d’indemnité de licenciement ;
— 559,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 55, 98 euros de congés payés afférents ;
— 970 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par l’association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [H] [V] dans la limite de 3 mois ;
CONDAMNE l’association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale à remettre à Mme [H] [V] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte;
CONDAMNE l’association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’association humanitaire assistance aux personnes âgées action sociale à verser à Mme [H] [V] 2 000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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