Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 26 avril 2024, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00769 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCE4
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT PIERRE en date du 26 Avril 2024, rg n° 22/00051
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004487 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. [O] , en la personne de Me [N] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
ASSOCIATION [2] Agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [P] [D], dûment habilité à cet effet
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 06 octobre 2026
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 AVRIL 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [H] a été embauché le 4 janvier 2021 en qualité de poseur d’isolation par la SARL [1], par contrat à durée indéterminée à temps complet prévoyant une rémunération de 1.686,57 euros mensuel.
Par lettre remise en mains propres en date du 12 juillet 2021, la société convoquait M. [H] à un entretien préalable le 22 juillet 2021 en vue de procéder à une sanction disciplinaire.
Le 28 juillet 2021, son licenciement pour faute grave est prononcé.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Pierre prononçait l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [1], la S.E.L.A.R.L [O] prise en la personne de Me [N] [O] étant désigné liquidateur judiciaire.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 30 mars 2022 afin de contester son licenciement.
Par jugement du 26 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre a :
— jugé que le licenciement de M. [H] est fondé sur une faute grave ;
— rejeté, en conséquence, les demandes présentées par M. [H] au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement et du rappel de salaire pendant la période de mise à pied ;
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’Aide juridictionnelle ;
— ordonné l’execution provisoire.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par M. [H] le 24 juin 2024.
Par conclusions communiquées le 23 septembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné aux entiers dépens ;
— l’a débouté de d’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— jugé que son licenciement est fondé sur une faute grave ;
Statuant à nouveau,
— fixer son salaire de référence à 1.914,21 euros brut ;
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— annuler la mise à pied conservatoire qui a été infligée à M. [H] ;
— fixer au passif de la SARL [1] les sommes suivantes :
— 1.914,21 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.914,21 d’indemnités compensatrice de préavis et 191,42 euros de congés payés afférents
— 1.033,12 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied et 103,31 euros de congés payés afférents ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pur les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de durées de travail ;
— 11.485,25 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation des manquements contractuels ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation en matière de visite d’information et de prévention ;
— 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SELARL [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1] à remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
— juger que l’Unédic Délégation AGS de la Réunion devra garantir l’ensemble de ses sommes.
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions communiquées le 21 décembre 2024, l’AGS demande de la cour de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, et, subsidiairement, de :
— requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— exclure de la garantie de l'[3] les créances éventuellement inscrites au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents ;
— juger que la décision à intervenir ne sera pas opposable à l’AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-7 et D. 3253-5 du code du travail ;
— en conséquence, plafonner la garantie de l’AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D.3253 du code du travail.
La S.E.L.A.R.L [O], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la S.E.L.A.R.L [O] , ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant le manquement aux obligations en matière de durées de travail
Le salarié soutient, d’une part, qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, en ce qu’il a effectué à plusieurs reprises des journées de plus de 10 heures, et, d’autre part, que son repos quotidien minimal et son amplitude maximale journalière n’ont pas été respectées.
Il sollicite la somme 3.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Aux termes des dispositions de l’article L.1371-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
En l’espèce, M. [H] n’apporte aucun décompte de ses horaires de travail, ni aucun élément circonstancié permettant de caractériser les dépassements allégués de la durée maximale de travail ou l’absence de respect des temps de repos.
Ses affirmations, non étayées par des éléments objectifs et vérifiables, ne permettent pas d’établir un manquement de l’employeur.
Dès lors, le salarié est débouté de sa demande par la confirmation du jugement déféré.
Concernant la visite médicale d’embauche
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser la visite médicale d’information et de prévention et sollicite à ce titre l’allocation de 500 euros de dommages et intérêts.
Aux termes des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code travail, tout salarié doit, dans les trois mois de son embauche, bénéficier d’une visite d’information et de prévention.
Il est constant que le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
Le salarié ne justifiant en l’espèce d’aucun préjudice, il convient de le débouter de sa demande.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Concernant les manquements contractuels allégués
Le salarié sollicite la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Il invoque à ce titre :
— la réalisation de temps de trajets excessifs
— l’absence de remise des outils nécessaires à l’exécution de son travail
— une déduction injustifiée de 10% de son salaire.
L’AGS répond que, d’une part, s’agissant des deux premiers manquements invoqués par le salarié, ce dernier ne rapporte pas la preuve permettant d’en apprécier la réalité. D’autre part, s’agissant de la déduction de 10% de son salaire, il soutient qu’il s’agit d’un abattement sur charges et non d’une retenue et que le salarié a donné son accord pour l’application de ce dispositif.
S’agissant des temps de trajet, le salarié n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier la durée et la fréquence, ni d’établir que ces déplacements excéderaient les contraintes normales liées à son activité.
S’agissant de l’absence alléguée de remise des outils de travail, l’employeur n’apporte certes pas la preuve qu’il a remis à son salarié les équipements et le véhicule, mais il appartenait au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice afférent.
S’agissant enfin de la déduction des 10% de salaire, en l’espèce M. [H] reconnaît dans ses conclusions avoir signé le document concernant la déduction forfaitaire de 10%. (Pièce n°18).
Il s’agit d’ailleurs d’un abattement et non d’une retenue sur salaire.
Le manquement de l’employeur n’est ainsi par reconnu.
Le salarié est dès lors débouté de sa demande par la confirmation du jugement déféré.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que son employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé, tenant d’une part à des heures supplémentaires non rémunérées donc non cotisées et, d’autre part, à une minoration de l’assiette de cotisation auprès de l’assurance retraite.
Il sollicite à ce titre la somme de 11.485,25 euros.
L’AGS répond que le manquement lié aux heures supplémentaires n’est pas démontré, et fait valoir d’autre part l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel exigé par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail. Enfin, il soutient qu’il n’est pas établi que le montant à reporter sur le relevé de carrière soit le montant brut figurant sur le bulletin de paie, et que de surcroît cette faute n’est pas nécessairement imputable à l’employeur.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
S’agissant des heures supplémentaires, celles-ci n’ayant pas été établies, le manquement ne peut être retenu.
S’agissant de la minoration de l’assiette de cotisations sociales auprès de la caisse de retraite, il ressort des pièces versées aux débats que le bulletin de paie de juillet 2021 de M. [H] indique un cumul annuel brut de 11.660,63 euros, et son relevé de carrière fait état de 10.494 euros cotisés pour l’année 2021. (Pièces n°19 et n°9 / appelant)
Toutefois, cette seule différence de 1.166,63 euros pour l’année 2021 ne suffit pas à caractériser une situation de travail dissimulé, l’élémént intentionnel n’étant pas démontré par le salarié.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Concernant le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 23 juillet 2021 fixant l’objet du litige est ainsi rédigée :
'(…)
— Nous avons constaté le 5 juin 2021 en regardant la facture détaillée de votre téléphone d’équipe, des connexions le week-end mais aussi en semaine en dehors des heures de travail (…)
Ce manque de rigueur et de conscience professionelle se répercute sur l’ensemble de la société, génère des perturbations et un manque à gagner pour l’entreprise. En cette période difficile, les effets indésirables se propagent aussi sur nos donneurs d’ordre, nos clients et nos équipes. Nous ne pouvons tolérer ce comportement dans l’entreprise.
— Nous avons constaté le 5 juin 2021 en regardant le tracker de votre véhicule les anomalies suivantes :
01/05/2021 : utilisation du véhicule un samedi
11/05/2021 : utilisation du véhicule en dehors des heures de travail
17/05/2021 : utilisation du véhicule en dehors des heures de travail
20/05/2021: utilisation du véhicule en dehors des heures de travail
28/05/2021: utilisation du véhicule en dehors des heures de travail
11/06/2021 :utilisation du véhicule en dehors des heures de travail
Ce manque de rigueur et de conscience professionelle se répercute sur l’ensemble de la société, génère des perturbations et un manque à gagner pour l’entreprise. En cette période difficile, les effets indésirables se propagent aussi sur nos donneurs d’ordre, nos clients et nos équipes. Nous ne pouvons tolérer ce comportement dans l’entreprise.
— Nous avons constaté le 5 juin 2021 en regardant le tracker de votre véhicule les anomalies suivantes :
S 18 : 25h03 de travail effectif en enlevant les nombreuses pauses et arrêts effectués la journée S 19 : 31h15 de travail effectif en enlevant les nombreuses pauses et arrêts effectués la journée
S 20 : 32h30 de travail effectif en enlevant les nombreuses pauses et arrêts effectués la journée
S 21 : 34h03 de travail effectif en enlevant les nombreuses pauses et arrêts effectués la journée
S 22 : 28h15 de travail effectif en enlevant les nombreuses pauses et arrêts effectués la journée
S 23 : 33h45 de travail effectif en enlevant les nombreuses pauses et arrêts effectués la journée
S 24 : 31 h30 de travail effectif en enlevant les nombreuses pauses et arrêts effectués la journée
S 25 : 34h00 de travail effectif en enlevant les nombreuses pauses et arrêts effectués la journée
— Nous avons constaté le 5 juin 2021 en regardant les travaux que vous avez mal realisés des chantiers pour donner suite à des audits et donc nous avons dû reprogrammer une intervention supplémentaire chez les clients suivants :
— Chantier Mera à [Localité 7]: Votre intervention S24 / Audit le 23/06/2021 : Il manque un bout d’isolant mince sur le bas de la table (4m2)
— Chantier [Localité 8] on seing [Localité 9] : [Etablissement 1] intervention le 14/04/2021 / Audit 03/06/2021 Problème iso mince, nécessité de renvoyer une équipe
— Chantier [Localité 10] Heloise à [Localité 11] : Votre intervention le 01/04/2021 / Audit 20/06/2021 / Pas de cache-spots, pas de laine en bas de pente et aux abords de la trappe
Cette accumulation de défauts majeurs met la société dans une situation intenable vis-à-vis de ces clients, des BET contrôleurs pour [4] et d’EDF.
À cet effet, vos manquements professionels génèrent un surcroit de travail, une désorganisation qui se répercute sur vous et vos collègues et met en péril la pérennité de l’entreprise, avec des conséquences économiques importantes.
L’ensemble des motifs, exposés ci-dessus, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement au sein de nos services.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire dans l’entreprise s’avère impossible ; nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.
(…)'
En l’espèce, le salarié verse aux débats la lettre de licenciement adressée à un autre salarié, Monsieur [L], le 23 juillet 2021. (Pièce n°25)
Il est constaté que les deux lettres, adressées à 5 jours d’intervalle, sont rédigées en des termes identiques, tant dans la présentation que dans l’énoncé des griefs et des éléments factuels.
Les mêmes relevés d’utilisation du téléphone et du véhicule professionnel sont ainsi imputés aux deux salariés, sans que l’employeur n’apporte d’élément permettant de déterminer les conditions dans lesquelles ces faits seraient personnellement imputables à M. [H].
Une telle absence d’individualisation des griefs ne permet pas de caractériser la faute grave imputable au salarié.
Dans ces conditions, les faits reprochés ne sont pas établis.
Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [H] reposait sur une faute grave.
Concernant les conséquences indemnitaires de la rupture
— S’agissant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Il est constant que seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l’employeur du paiement du salaire afférent à cette période.
En l’espèce, l’employeur a déduit à partir du 12 juillet 2021 la somme de 1.033,12 euros au titre de la mise à pied conservatoire.
La faute grave n’étant pas retenue, il convient de faire droit à la demande du salarié et fixer la somme de 1.033,31 euros et 103,31 euros à la liquidation de la SARL [1].
— S’agissant du rappel de salaire sur le préavis
Selon les dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
La convention collective des ouvriers du bâtiments et des travaux publics de la Réunion, dont dépend le contrat de travail de M. [H] , prévoit un mois de préavis en cas de licenciement autre que le licenciement économique, pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans.
En l’espèce, le salarié a été embauché le 4 janvier 2021, et la rupture de son contrat de travail est intervenue le 28 juillet 2021.
Son ancienneté étant de plus de six mois, il a dès lors droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalant à un mois.
S’agissant de son salaire de référence, M. [H] fait valoir qu’il est de 1.914,21 euros sans apporter la moindre explication à sa prétention.
Au regard de ses bulletins de salaire, il convient de fixer son salaire à la somme de 1.686,57 euros.
Il convient dès lors de fixer la créance de M. [H] aux sommes de 1.686,57 euros et 168,66 euros de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [H] sollicite la somme de 1.914,21 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 1 mois de salaire.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce même texte.
Pour un salarié ayant moins d’une année d’ancienneté, le juge prévoit une indemnité d’un mois de salaire.
En conséquence, le salaire de référence étant de 1.686,57 euros, il convient de fixer cette somme à la liquidation de la SARL [1], au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents
Le salarié soutient que ses bulletins de salaire de janvier à juillet 2021 doivent être rectifiés puisque les salaires perçus sont différents des salaires indiqués sur ces documents de fin de contrat. Cependant, le salaire perçu par le salarié comprend ses indemnités de repas, qui ne sont pas à prendre en compte dans le salaire brut.
Dès lors, sa demande de rectification de ses bulletins de salaire de janvier à juin 2021 sera rejetée.
En revanche, dès lors que le faute grave de M. [H] n’est pas établie et qu’il lui a été accordé un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 5 juillet au 23 juillet 2021, il convient de lui remettre son bulletin de paie de juillet 2021 et ses documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision.
En revanche, compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de remise de documents, et il y a lieu d’ordonner à la S.E.L.A.R.L [O] la remise d’un certificat de travail, une attestation [5], un reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire de juillet 2021 rectifié, conformément à la présente décision.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l'[3] de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé sur la charge des dépens et confirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 26 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre, sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [T] [H] de ses demandes de :
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’organisation de la visite d’embauche de prévention;
— dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles ;
— indemnité pour travail dissimulé
Statuant des chefs infirmés et statuant :
— dit que le licenciement de [T] [H] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixe le salaire de référence de [T] [H] à 1.686,57 euros ;
— fixe la créance de [T] [H] au passif de la société aux sommes de :
— 1.686,57 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.033,12 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 103,31 euros de congés payés afférents ;
— 1.686,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 168,66 euros de congés payés afférents ;
— ordonne à la S.E.L.A.R.L [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1], de remettre à Monsieur M. [H] un certificat de travail, une attestation [5], un reçu pour solde de tout compte et son bulletin de salaire de juillet 2021 rectifié, conformément à la présente décision ;
— déclare le présent arrêt opposable à l'[6] ' [7],et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— dit qu’il appartiendra à la S.E.L.A.R.L [O], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1] sans garantie de l’AGS.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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