Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 oct. 2025, n° 24/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 25 juillet 2024, N° 21/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01715 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNHV
Pole social du TJ de REIMS
21/00275
25 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Monsieur [O] [X] domicilié [Adresse 1], représenté par Madame [H] [C], es qualité de tutrice nommée par jugement du Tribunal Judiciaire de REIMS du 19.06.2023,
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN,avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué par Me Mathilde ROUSSEL, avocate au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. [6] [Z] enregistrée au RCS de REIMS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5],désignée mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [O] [X] par jugement du 6 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de REIMS et désignée commissaire à l’exécution du plan de redressement et d’apurement du passif par jugement en date du 2 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de REIMS’ prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon COUVREUR de la SARL SARL D’AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué par Me Mathilde ROUSSEL, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
MSA MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Octobre 2025 ;
Le 08 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Suite au décès de leur père en date du 30 août 2011, M. [L] [P] [X], exploitant viticole, M. [O] [X], lui-même exploitant viticole, et M. [E] [C] ont continué à exploiter en indivision les vignes dépendant de cette succession.
Les déclarations de revenus n’étant pas transmises à la MSA MARNE ARDENNE MEUSE (la MSA) pour le versement des cotisations sociales, celle-ci a procédé par voie de taxation d’office à l’égard de M. [O] [X].
La MSA a émis 4 contraintes à l’encontre de M. [O] [X] au titre des cotisations et majorations de retard :
— le 16 août 2021 n° CT 21024 pour un montant de 14 117 euros au titre des années 2016 et 2017, signifiée en date du 20 décembre 2021,
— le 16 août 2021 n° CT 21025 pour un montant de 110 724 euros au titre de l’année 2019, signifiée en date du 20 décembre 2021,
— le 30 mars 2022 n° CT 22009 pour un montant de 130 740 euros au titre de l’année 2021, signifiée en date du 19 avril 2022, après mise en demeure du 28 février 2022, contestée par la voie amiable par M. [O] [X] puis par la voie judiciaire devant le pôle social du tribunal judicaire de Reims à défaut de décision explicite de la commission de recours amiable de la MSA,
— le 27 décembre 2022 n° CT 22031 pour un montant de 64 307 euros au titre de l’année 2022.
Par courriers recommandés expédiés les 29 et 30 décembre 2021, 6 mai 2022 et 22 février 2024, M. [O] [X] a formé opposition à ces contraintes et a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
***
En parallèle, M. [O] [X] a été placé sous tutelle dès 2017, avec ordonnance de changement de tuteur par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judicaire de Remis du 19 juin 2023 (remplacement de Mme [D] [J] par Mme [H] [C]).
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Reims, sur saisine de la MSA, a désigné M. [N] en qualité de conciliateur aux fins de parvenir à un règlement amiable de la situation financière de M. [O] [X], lequel a déposé un rapport de non conciliation le 21 février 2021.
Le tribunal judiciaire de Reims, par jugements :
— du 10 décembre 2021, a désigné maître [A] [S], notaire, aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision successorale existant entre M. [O] [X] et M. [E] [C].
— du 6 décembre 2022, sur assignation de la MSA du 26 août 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [O] [X] et désigné la SELARL [7] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL [6] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a désigné maître [M] [K] en qualité d’administrateur de l’indivision successorale.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge commissaire a notamment constaté l’existence d’une instance en cours au titre des créances de la MSA correspondant aux contraintes CT 21024, 21025 et 22009 et invité M. [O] [X] a formé opposition à la contrainte CT 22031.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Reims a arrêté le plan de redressement et d’apurement du passif de M. [O] [X] et a désigné maître [G] [Z] commissaire à l’exécution du plan.
***
Par jugement du 25 juillet 2024, après assignation en intervention forcée de maître [G] [Z], ès qualité, le tribunal judiciaire de Reims a :
— rappelé que les procédures RG 21/276, 22/118 et 24/67ont été jointes au dossier RG 21/275 lors de l’audience du 16 mai 2024 ;
— constaté que la SELARL [7] n’intervient plus dans la présente procédure ;
— constaté que le tribunal n’est plus saisi de demandes ou moyens en lien avec la contestation de la décision implicite de rejet concernant la contestation de la mise en demeure du 28 février 2022 servant de fondement à la contrainte CT 22009 du 30 mars 2022 ;
— déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte CT 22009 en date du 30 mars 2022 et signifiée à M. [O] [X] le 19 avril 2022 ;
— rappelé que la contrainte CT 22009 en date du 30 mars 2022 et signifiée à M. [O] [X] le 19 avril 2022 produit tous les effets d’un jugement ;
— déclaré recevable les oppositions aux contraintes décernées à l’encontre de M. [O] [X] suivantes :
— CT 21025 en date du 16 août 2021 et signifiée le 20 décembre 2021,
— CT 21024 en date du 16 août 2021 et signifiée le 20 décembre 2021,
— CT 22031 en date du 27 décembre 2022,
— débouté M. [O] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contrainte CT 21024 en date du 16 août 2021 ;
— annulé la contrainte CT 22031 en date du 27 décembre 2022 non signifiée ou notifiée à M. [O] [X],
— validé la contrainte CT 21025 en date du 16 août 2021 et signifiée le 20 décembre 2019 à M. [O] [X] en son entier montant, soit la somme de 110.724 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
— validé la contrainte CT 21024 en date du 16 août 2021 et signifiée le 20 décembre 2019 à M. [O] [X] en son entier montant, soit la somme de 14.117,00 euros au titre des cotisations et pénalités forfaitaires restant dues pour les années 2016 et 2017 ;
— fixé la créance de la MSA Marne Ardennes Meuse au passif du redressement judiciaire de M. [O] [X], représentée par Me [Z], mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
— 110.724 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (CT 21025),
— 14.117,00 euros au titre des cotisations et pénalités forfaitaires restant dues pour les années 2016 et 2017 (CT 21024).
— dit que les dépens en lien avec la contrainte CT 22031 en date du 27 décembre 2022 resteront à la charge de la MSA Marne Ardennes Meuse,
— laissé les dépens en lien avec les contraintes CT 21025, 21024 et 22009 à la charge de la partie qui les a exposés ;
— débouté M. [O] [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [O] [X] de ses autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été notifié à M. [O] [X] et la SELARL [6] [Z] par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés les 1er et 8 août 2024 et par lettre simple à Mme [H] [C].
Par courrier recommandé envoyé le 23 août 2024, Mme [H] [C] a interjeté appel de ce jugement pour le compte de M. [O] [X], et pour la partie intervenante, la SELARL [6] [Z], agissant par maître [G] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025, M. [O] [X], représenté par sa tutrice, Mme [H] [C], et la SELARL [G] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :
Vu l’article 369 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— juger recevable et bien fondée l’appel formé par M. [O] [X] et la SELARL [G] [Z], es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement et d’apurement du passif de M. [X],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 25 juillet 2024 en ce qu’il a :
« Constate que le Tribunal n’est plus saisi de demandes ou moyens en lien avec la contestation de la décision implicite de rejet concernant la contestation de la mise en demeure du 28 février 2022 servant de fondement à la contrainte CT 22009 du 30 mars 2022 ;
Déclare irrecevable l’opposition à la contrainte CT 22009 en date du 30 mars 2022 et signifiée à M. [O] [X] le 19 avril 2022 ;
En conséquence, rappelle que la contrainte CT 22009 en date du 30 mars 2022 et signifiée à M. [O] [X] le 19 avril 2022 produit tous les effets d’un jugement ;
Déboute M. [O] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contrainte CT 21024 en date du 16 août 2021 ;
Valide la contrainte CT 21025 en date du 16 août 2021 et signifiée le 20 décembre 2019 à M. [O] [X] en son entier montant, soit la somme de 110.724 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période du ler janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
Valide la contrainte CT 21024 en date du 16 août 2021 et signifiée le 20 décembre 2019 à M. [O] [X] en son entier montant, soit la somme de 14.117,00 euros au titre des cotisations et pénalités forfaitaires restant dues pour les années 2016 et 2017 ;
Fixe la créance de la MSA Marne Ardennes Meuse au passif du redressement judiciaire de M. [O] [X], représentée par Me [Z], mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
— 110.724 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période du ler janvier 2019 au 31 décembre 2019 (CT 21025),
— 14.117,00 euros au titre des cotisations et pénalités forfaitaires restant dues pour les années 2016 et 2017 (CT 21024).
Laisse les dépens en lien avec les contraintes CT 21025, 21024 et 22009 à la charge de la partie qui les a exposés ;
Débouté M. [O] [X] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [X] de ses autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ».
Statuant à nouveau,
— juger recevable la contestation de la mise en demeure de la MSA Marne Ardennes Meuse du 28 février 2022,
— annuler la mise en demeure de la MSA Marne Ardennes Meuse du 28 février 2022,
— annuler la contrainte de la MSA Marne Ardennes Meuse CT 22009 du 30 mars 2022,
— prononcer la prescription de la contrainte de la MSA Marne Ardennes Meuse CT 21024 du 16 août 2021,
— annuler la contrainte de la MSA Marne Ardennes Meuse CT 21024 du 16 août 2021,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de la MSA Marne Ardennes Meuse en raison de l’erreur commise sur l’assiette des cotisations pour les contraintes CT 21025 du 16 août 2021, CT 21024 du 16 août 2021, CT 22031 du 27 décembre 2022 et CT 22009 du 30 mars 2022.
— annuler les contraintes de la MSA Marne Ardennes Meuse CT 21025 du 16 août 2021, CT 21024 du 16 août 2021, CT 22031 du 27 décembre 2022 et CT 22009 du 30 mars 2022.
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise en place d’une expertise afin de déterminer la base réelle de l’assiette des cotisations dues par M. [X] personnellement,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la MSA Marne Ardenne Meuse à payer à M. [X], représenté par Mme [H] [C], es qualité de tutrice, et à la SELARL [G] [Z], es qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement et d’apurement du passif de M. [X], la somme de 2.500 euros chacun, soit 5.000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions portant appel incident reçues au greffe via le RPVA le 4 février 2025, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE demande à la cour de :
Vu les articles L. 725-7 I, L. 244-8 du code de la sécurité sociale,
Sur l’appel principal,
— déclarer la SELARL [Z], représentée par Me [Z], M. [O] [X], représentée par Mme [C], recevables et mais mal fondés en leur appel limité,
— confirmer le jugement rendu le 25 juillet 2024 en ce qu’il a :
— constaté que le tribunal n’est plus saisi de demandes ou moyens en lien avec la contestation de la décision implicite de rejet concernant la contestation de la mise en demeure du 28 février 2022 servant de fondement à la contrainte CT 22009 du 30 mars 2022 ;
— déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte CT 22009 en date du 30 mars 2022 et signifiée à M. [O] [X] le 19 avril 2022 ;
— rappelé que la contrainte CT 22009 en date du 30 mars 2022 et signifiée à M. [O] [X] le 19 avril 2022 produit tous les effets d’un jugement ;
— validé la contrainte CT 21025 en date du 16 août 2021 et signifiée le 20 décembre 2019 à M. [O] [X] en son entier montant, soit la somme de 110.724 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
— validé la contrainte CT 21024 en date du 16 août 2021 et signifiée le 20 décembre 2019 à M. [O] [X] en son entier montant, soit la somme de 14.117,00 euros au titre des cotisations et pénalités forfaitaires restant dues pour les années 2016 et 2017 ;
— fixé la créance de la MSA Marne Ardennes Meuse au passif du redressement judiciaire de M. [O] [X], représentée par Me [Z], mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
— 110.724 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (CT 21025),
— 14.117,00 euros au titre des cotisations et pénalités forfaitaires restant dues pour les années 2016 et 2017 (CT 21024).
— débouté M. [O] [X] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contrainte CT 21024 en date du 16 août 2021 ;
— débouter M. [O] [X] représentée par Mme [C] de sa demande d’expertise comptable,
Sur l’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé le contrainte CT 22031 en date du 27 décembre 2022 non signifiée ou notifiée à M. [O] [X],
Et statuant à nouveau,
— valider la contrainte CT 22031 en date du 27 décembre 2022 en son entier montant, soit la somme de 64 307 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de M. [O] [X], représentée par Me [Z], mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
' 110 724 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 CT 21025
' 14 117 euros au titre des cotisations et pénalités forfaitaires restant dues pour les années 2016 et 2017 CT 21024
' 64 307 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 CT 22031
— condamner M. [O] [X], représenté par Mme [C], es qualité de tutrice, à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
— condamner M. [O] [X] représenté par Madame [C] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution lors de l’audience du 21 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Motifs de la décision
I Sur les moyens soulevés par monsieur [X] au soutien de son appel principal
Sur la contestation de la mise en demeure du 28 février 2022
Le tribunal, après avoir rappelé l’oralité de la procédure en vertu de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, et précisé que du fait de la jonction de la procédure RG 22/184 il était bien saisi d’une contestation par monsieur [X] contre la décision implicite de rejet de son recours contre le mise en demeure en date du 28 février 2022, a constaté que les dernières écritures n°5 de monsieur [X] ne contenaient plus de demande d’annulation de cette mise en demeure, mais uniquement une contestation de la contrainte CT 22009 du 30 mars 2022.
Monsieur [X] soutient que le tribunal, du fait de la jonction, a créé une confusion entre la contestation de la mise en demeure et de la contrainte en litiges, qu’ « il va de soi que Monsieur [O] [X] n’a jamais entendu renoncer à ses contestations relatives à la mise en demeure du 28 février 2022 », et qu’en conséquence le jugement doit être infirmé sur ce point et statuant à nouveau la cour doit annuler cette mise en demeure.
La MSA MARNE ARDENNES MEUSE demande la confirmation du jugement sur ce point faute pour l’appelant principal de justifier avoir soumis à la juridiction de première instance une demande en ce sens lors de l’audience de plaidoirie.
En l’espèce monsieur [X] échoue à justifier que dans le cadre de la procédure de première instance il a bien, lors de l’audience du 16 mai 2024, soumis au tribunal une demande d’annulation de ladite mise en demeure, soit oralement soit par référence à ses dernières écritures, dans l’une quelconque des procédures.
Il n’énonce d’ailleurs pas avoir procédé par l’une ou l’autre de ses possibilités au regard des dispositions de l’article R 142-10-4 précité, ne faisant référence à aucune conclusion produite devant le pôle social de REIMS et ne s’appuyant pas sur la note d’audience.
Dès lors c’est à bon droit que le tribunal a constaté qu’il n’était pas, au moment de trancher le litige, soit à l’audience du 16 mai 2024, saisi d’une demande d’annulation de cette mise en demeure.
En outre il sera ajouté qu’à hauteur de cour monsieur [X] ne développe aucun moyen de contestation de ladite mise en demeure.
Sur la contrainte CT 21024 du 16 août 2021
Selon les dispositions de l’article L 725-7 I du code rural et de la pêche maritime les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnées au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L 725-3 du même code est celui mentionné à l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale et court à compter du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la contrainte en litige le tribunal a retenu :
que la mise en demeure du 22 novembre 2018, notifiée le 28 novembre 2018, visait les cotisations des années 2016 et 2017 ;
que la prescription triennale n’était pas acquise à cette date et a été interrompue de ce fait ;
que la prescription de l’action en recouvrement était acquise dès lors au 29 décembre 2021 ;
qu’en signifiant le 20 décembre 2021 la contrainte émise le 16 août 2021 la MSA était valide en son titre.
Monsieur [X] fait grief au tribunal d’avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale.
Il revendique l’acquisition de la prescription en faisant valoir :
que la MSA ne démontre pas que l’accusé de réception du 28 novembre 2018 est relatif à la mise en demeure du 22 novembre 2018, dès lors que la mise en demeure ne porte pas de numéro de lettre RAR ;
qu’en considération de la prescription triennale et de la date de la contrainte en litige, au 16 août 2021, seules les années 2020, 2019 et 2018 peuvent faire l’objet d’un recouvrement.
La MSA soutient la validité du raisonnement adopté par le tribunal et reproche à monsieur [X] d’ajouter une condition légale en exigeant que la mise en demeure vise le numéro de la lettre RAR portant notification.
En l’espèce il n’existe pas de disposition légale ou réglementaire exigeant de l’organisme recouvreur qu’il porte mention sur la mise en demeure des références de l’envoi postal par lettre RAR portant notification de cette décision.
Monsieur [X] n’appuie son grief sur aucune disposition textuelle énoncée.
Il ne peut dès lors être reproché à la MSA un tel manquement relativement à la mise en demeure.
Il n’est pas contesté que la caisse a bien notifié une lettre RAR le 28 novembre 2018 à monsieur [O] [X], 6 jours après la date d’émission de ladite mise en demeure.
Monsieur [X] ne dit rien du contenu de ce courrier reçu à cette date, n’énonçant pas quelle autre décision que celle revendiquée celui-ci contenait.
Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
Par ailleurs monsieur [X] n’apporte pas de critique pertinente sur le raisonnement, valide, que le tribunal a retenu au titre de la fin de non-recevoir soulevée, dès lors qu’il ne peut être ignoré l’interruption de la prescription sur l’action en recouvrement du fait de la notification de la mise en demeure, et qu’ainsi un nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à compter du 29 décembre 2018, soit un mois après la notification de la mise en demeure, en vertu des dispositions précitées, et que dès lors la prescription n’était pas acquise le 20 décembre 2021 lorsque la caisse a notifié la contrainte en litige.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation de la contrainte CT 2209
Monsieur [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a dit irrecevable en son opposition.
Il demande à la cour de statuer à nouveau et d’annuler la contrainte en cause, mais en développant exclusivement des moyens relatifs aux modalités de calcul de ladite contrainte et sans développer aucun moyen relativement à ce qu’a tranché le tribunal concernant l’irrecevabilité de son opposition formée hors délais.
Dès lors le jugement, non utilement contesté, sera confirmé sur ce point.
Sur la contestation des montants réclamés au titre des contraintes CT 21025 au titre de l’année 2019 et CT 21024 au titre des années 2016 et 2019
Le tribunal a écarté la contestation des montants réclamés au titre de ces deux contraintes en relevant la défaillance de monsieur [X] à rapporter la preuve d’une erreur de calcul, lequel a été effectué au regard de ses propres déclarations, et rejeté par ailleurs sa demande d’expertise en l’absence d’un début de preuve sur sa contestation.
Monsieur [X] fait valoir que la MSA mélange sa situation propre, celle de l’indivision successorale de son père et impliquant son demi-frère monsieur [C], et la situation personnelle de [E] [C], lequel n’a pas hésité à embaucher des salariés au nom de [X].
Il indique que les opérations de liquidation partage, ordonnées par jugement du 10 décembre 2021 du tribunal judiciaire de REIMS, sont en cours, qu’il a contesté par voie d’appel une décision du juge en charge des opérations de partage, sans meilleure précision, et que les modalités de calcul retenues par la MSA ne sont pas compréhensibles.
Relativement à la contrainte CT 21025 il indique :
que l’attitude de la caisse, consistant à lui réclamer à titre personnel des cotisations dues par l’indivision relève du délit de concussion ;
que les surfaces viticoles prises en compte sont erronées en ce qu’elles intègrent celles qui dépendent de l’indivision toujours en cours ;
que selon un document de travail de Me [K], désigné comme administrateur de l’indivision, cette dernière lui doit une somme d’environ 1 million d’euros sauf à parfaire.
Concernant la contrainte CT 21024 il indique :
reprendre les griefs précédents ;
que selon les pièces de la MSA les revenus propres de monsieur [X] se sont élevés à « ' 80 € » en 2026 et 0 euro en 2017, de sorte qu’elle a pris en compte les revenus de l’indivision ;
La MSA fait valoir que systématiquement monsieur [X] soutient les erreurs de la caisse, sans jamais tenir compte des explications apportées et qu’elle reprend ici :
la caisse ne fait qu’enregistrer les renseignements donnés par les assurés eux-mêmes et à ce titre les revenus déclarés par les assurés ;
qu’en cas de défaut de déclarations, comme en 2018, elle a retenu une taxation forfaitaire qui est ensuite adaptée en fonction de la déclaration ultérieure ;
que monsieur [X] perçoit des revenus de son exploitation personnelle, des revenus au titre de sa quote-part dans l’indivision soit les 2/3, et des revenus au titre de la SARL [X] [O] qu’il n’évoque pas dans ses écritures ;
que monsieur [X] et plus exactement son comptable déclare bien les revenus perçus ;
que s’agissant de la contrainte CT 21025, pour les cotisations de l’année 2019, la caisse a réalisé, à défaut de déclarations de revenus, une taxation provisoire, avant fourniture ultérieure des 3 déclarations de revenus, pour les 3 sources de revenus, faites en 2020 sur les revenus 2019 et qu’elle produit aux débats;
que s’agissant de la contrainte CT 21024 elle verse aux débats les 6 déclarations de revenus des années 2016 et 2017 comportant les différents numéros des entreprises concernées dont les bénéfices sur sa part de l’indivision à hauteur des 2/3.
En l’espèce il incombe à l’opposant à la contrainte de justifier de sa contestation, notamment sur les modalités de calcul des cotisations réclamées.
Or non seulement monsieur [X] se contente d’interroger, dubitativement, la façon dont la caisse a procédé au calcul de sa réclamation, sans utilement démontrer comment et en quoi elle a manqué à son analyse, mais surtout il s’abstient de tout commentaire relativement au fait que la MSA soutient, et justifie ( pièces 7,8 et 9), qu’elle s’est basée sur les propres déclarations de l’intéressé, via son expert comptable et sous sa signature, lequel a déclaré sous son numéro d’assuré social les trois sources de ses revenus énoncés par la caisse et avec des identifiants distincts d’entreprises.
Ainsi la contestation de la base taxable est contredite par monsieur [X] lui-même, qui ne peut raisonnablement jouer la surprise de constater que la MSA s’appuie sur ses propres déclarations, et son évocation insistante d’un délit de concussion reprochable à la caisse est particulièrement mal venue dans ces circonstances.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur la demande d’expertise
A titre subsidiaire monsieur [X] sollicite une expertise pour s’assurer des montants dus.
Au regard de ce que la cour a dit du point précédent cette demande sera rejetée.
II Sur l’appel incident de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE
Le tribunal a retenu que la caisse, s’agissant de la contrainte CT 22031 en date du 27 décembre 2022, ne justifiait pas de la notification de la mise en demeure du 27 décembre 2022 sur laquelle elle s’appuie, et qu’il fallait dès lors annuler ladite contrainte par défaut de respect de ce formalisme d’ordre public.
La MSA fait grief au tribunal d’avoir statué sur un point qui n’était pas contesté par monsieur [X], lequel ne contestait que la contrainte et non la mise en demeure.
Elle explique que monsieur [X] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 6 décembre 2022, de sorte que du fait de l’effet suspensif des poursuites individuelles en recouvrement, elle a adressé en même temps le 27 décembre 2022, au mandataire, avec copie à monsieur [R], la mise en demeure et la contrainte.
Elle demande d’infirmer l’annulation de la contrainte et la fixation de son montant, soit 14 117 euros, au passif du redressement judiciaire.
Monsieur [X] sollicite la confirmation du jugement.
En l’espèce la cour constate que la caisse ne fait pas valoir de moyen relativement au non-respect du contradictoire, ne se plaignant pas de ne pas avoir pu en débattre utilement avant que le tribunal ne tranche.
Il ressort des explications et pièces fournies par la caisse ( pièces 13 et 14) que la caisse a adressé le 27 décembre 2022, en lettre RAR reçue le 3 janvier 2023 par la SELARL [9] mandataire, et en lettre simple à monsieur [X], un courrier indiquant « vous trouverez en annexe la contrainte CT22031 à l’encontre de [X] [O] émise en garantie des créances déclarées à titre provisionnel. »
Il se déduit de ce courrier que la caisse n’a jamais notifié à l’assuré une mise en demeure et la contrainte CT 22031 mais simplement émis cette dernière pour la considérer comme une « garantie des créances déclarées à titre provisionnel » à l’adresse du mandataire dans le cadre du redressement judiciaire, dont copie en courrier simple au débiteur.
Dès lors, et par substitution de motifs, il convient de confirmer l’annulation de la contrainte par défaut de notification de la contrainte elle-même.
Au final le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant monsieur [X] sera condamné aux dépens d’appel.
Les demandes de monsieur [X] et de la SELARL [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Monsieur [X] sera condamné à verser à la MSA une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ,
DEBOUTE monsieur [O] [X], représenté par sa tutrice madame [C], de sa demande d’expertise ;
CONFIRME le jugement du 25 juillet 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [O] [X], représenté par sa tutrice madame [C], aux dépens d’appel ;
DEBOUTE monsieur [O] [X], représenté par sa tutrice madame [C], et la SELARL [9] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [X], représenté par sa tutrice madame [C], à verser à la MSA MARNE ARDENNES MEUSE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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