Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 oct. 2025, n° 22/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 septembre 2021, N° F20/07084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01401 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/07084
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. CITY LOUNGE SERVICES désormais dénommée S.A.S. SHELTAIR CDG
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [L] a été engagé en qualité de chargé d’accueil, par contrat à durée indéterminée par la société City One Passenger à compter du 1er septembre 2013.
A la suite de la perte du marché de nettoyage des salons d’Air France son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2018 à la société City Lounge services – désormais dénommée Sheltair CDG-.
La société a pour activité la prestation de service d’activités auxiliaires des aéroports.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des personnels des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).
Le 21 juin 2019, M. [L] a fait parvenir à la société un arrêt de travail pour la période du 20 juin 2019 au 5 juillet pour accident du travail. L’arrêt a été prolongé jusqu’au 29 juillet 2019.
La société a contesté le caractère professionnel de l’accident.
Le 6 septembre 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte en cochant la case « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé ».
Par lettre du 12 septembre 2019, la société a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 septembre 2019 auquel il n’a pas assisté.
Par lettre du 1er octobre 2019, M. [L] a été licencié pour inaptitude.
Le 30 septembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement rendu le 23 septembre 2021, notifié le 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Prononcé la nullité de la requête,
— Débouté la société City Lounge services de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel du jugement le 20 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [L] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
— Réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la requête et rejeté ses demandes,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Et statuant de nouveau,
— Dire et juger régulière et bien fondée la requête introductive d’instance du 20 septembre 2019,
— Dire et juger que le licenciement notifié est un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— Dire et juger sans cause réelle ni sérieuse son licenciement ;
— Condamner la société City Longe services à lui verser les sommes suivantes:
* 163,84 € en raison de l’inapplication du taux horaire majoré pour les heures supplémentaires réglées, outre la somme de 16,38 € pour les congés payés afférents,
* 2.000 € de rappel de salaire pour les heures supplémentaires impayées,
* 200 € pour les congés payés afférents ;
* Subsidiairement, sur la base des fiches de temps communiquées, 677,87 € au titre des heures supplémentaires non réglées outre la somme de 67,78 € pour les congés payés afférents.
* 1.500 € de rappel de salaire sur majoration pour travail de nuit,
* 150 € pour les congés payés afférents ;
* Subsidiairement, sur la base des fiches de temps communiquées, 351,85 € au titre de la majoration des heures de nuit figurant sur les plannings.
* 356,30 € au titre des rappels de salaires outre la somme de 35,63 € pour les congés payés afférents,
* 2.000 € de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’absence de suivi du temps de travail ;
* 814,68 € au titre du reliquat de la garantie de maintien de salaire,
* 1.500 € de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant du retard dans le versement du maintien de salaire,
* 9.344,16 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 11.017,16 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.446,25 € à titre de complément d’indemnité légale de licenciement ;
* 3.114,72 € d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 311,47 € pour les congés payés afférents,
— Condamner la société City Lounge Services au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société City Lounge Services à établir et à lui adresser son certificat de travail, son attestation pôle emploi son solde de tout compte et ses bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 25,00 € par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, la Cour s’en réservant la liquidation ;
— Condamner la société City Lounge Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 mai 2025, la société demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
In limine litis,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Ce faisant, déclarer nulle la requête du 30 septembre 2020 pour défaut de mention obligatoire et rejeter les demandes de Monsieur [L],
Sur le fond,
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de M. [L],
Par conséquent :
— Juger que le salarié ne rapporte pas la preuve de faits fautifs à l’origine de l’inaptitude,
— Juger en conséquence que le licenciement notifié à M. [L] pour inaptitude est parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Juger que le salarié est rempli de ses droits en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires et majoration,
— Juger que les demandes chiffrées de rappel de heures supplémentaires et de majoration ne sont pas fondées,
— Juger que le salarié ne rapporte pas la preuve du délit de travail dissimulé qui suppose la démonstration d’un élément intentionnel, et d’un préjudice,
— Juger que les demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé n’est pas fondée,
— Juger injustifiée la demande de dommages intérêts pour absence de suivi du temps de travail alors que l’employeur produit les plannings et justifie du respect de la législation sur le temps de travail,
En tout état de cause
— Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes indemnitaires et financières formulées par M. [L] ;
— En ce qui concerne la demande de paiement des heures de nuit pour 351,85 euros, déduire de cette somme le montant déjà payé par l’employeur de 127,85 euros au titre de la récupération des heures de nuit,
— Rejeter sa demande d’astreinte,
— Condamner M. [L] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
Sur interrogation de la cour il a été demandé :
— de justifier de l’identité de la société,
— de répondre par note en délibéré sur la recevabilité de la demande à titre de complément d’indemnité légale de licenciement en application des dispositions combinées des articles 910-4 et 908 – et non 905-2 comme indiqué par erreur- du code de procédure civile.
Les parties ont répondu par notes en délibéré transmises le 3 juillet pour l’intimé et le 8 juillet pour l’appelant.
L’intimé a également transmis un extrait Kbis ainsi qu’un extrait du registre des décisions desquels il ressort que la société City Lounge services a changé de dénomination pour devenir la société Sheltair CDG .
L’appelant n’a pas fait de remarque particulière.
Il convient de prendre acte de la nouvelle dénomination de la société.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement ne comporte aucun chef de dispositif se rapportant au rejet des demandes au fond du salarié.
Il est également relevé qu’il n’est pas interjeté appel du chef de dispositif qui a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sorte que la connaissance de ce chef de dispositif n’est pas dévolue à la cour.
Il sera rappelé que les demandes figurant dans le dispositif de l’intimé tendant à voir 'juger que’ ne constituent pas des prétentions mais la reprise de moyens en sorte que la cour n’est saisie d’aucune prétention de ce chef.
— In limine litis, sur la nullité de la requête introductive d’instance
L’employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclarée nulle la requête introductive d’instance. Il soutient que le défaut de mentions prescrites à peine de nullité par les articles 54 et 57 du code de procédure civile auquel renvoie l’article R.1452-2 du code du travail est une cause de nullité de l’acte. A cet égard, il relève l’absence de mention concernant les modalités de comparution et la sanction applicable en cas de non comparution.
Le salarié s’oppose à cette demande et sollicite que soit jugée irrecevable l’exception de nullité invoquée par la société. En effet, il soutient que cette exception affectant l’instrumentum relève du régime des nullités de forme, nécessitant la démonstration d’un grief. Or, il observe que la société ne fait état d’aucun grief causé par cette omission. Il ajoute qu’elle s’est présentée aux audiences de conciliation et de jugement, et a pu valablement présenter ses arguments. Il soutient que l’exception n’a pas été présentée in limine litis.
Selon l’article R.1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison de l’article 54 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et de l’article 57 du même code qu’à peine de nullité la requête mentionne l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
En application de l’article 114 du même code, elle ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver que le grief que lui cause l’irrégularité.
Au cas présent, les juges de première instance ont constaté que la requête introductive d’instance du 30 septembre 2019 ne mentionnait pas l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’employeur soutient que ce défaut de mention porte atteinte aux droits de la défense.
Pour autant, il apparaît qu’il était présent et représenté devant le conseil de prud’hommes et ne fait état d’aucun autre grief particulier que lui aurait causé ce défaut de mention.
En conséquence, il convient, en l’absence de démonstration d’un grief causé par le défaut de mention, d’écarter l’exception de nullité ainsi soulevée et d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la requête introductive d’instance.
— Sur la recevabilité de la demande d’indemnité complémentaire de licenciement
Par note en délibéré du 3 juillet 2025, l’employeur a indiqué que la demande n’était pas recevable en ce qu’elle n’a pas été formée dans le délai fixé par l’article 905-2 du code de procédure civile et est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 8 juillet 2025, le salarié réplique à titre principal que l’indemnité complémentaire de licenciement n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile, qu’elle relève d’un lien additionnel et doit être considérée comme une demande sous-jacente qui découle de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, il soutient qu’il s’agit d’un moyen de défense en réplique qui constitue une exception à l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les parties n’ont été autorisées à répondre par note en délibéré que sur la question posée au titre des dispositions combinées des articles 910-4 et 905-2 – en réalité 908- du code de procédure civile. Dès lors que la question ne concernait pas l’application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, il ne sera pas répondu à ce point développé par l’intimé qui est hors du champ d’autorisation de la note en délibéré.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’exposé du litige tel qu’énoncé dans le jugement que le salarié n’a pas saisi la juridiction prud’homale d’une demande de complément d’indemnité légale de licenciement.
Cette demande ne figure pas dans le dispositif des premières conclusions d’appelant déposées le 18 avril 2022. Elle apparaît pour la première fois dans le jeu d’écritures déposé le 29 janvier 2025 – où elle est mentionnée en exergue dans le dispositif- soit hors du délai prévu par l’article 908 du même code.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le salarié, cette demande ne constitue pas une prétention destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait dans la mesure où le salarié soutient depuis l’origine le caractère professionnel de l’accident subi et le lien avec la déclaration d’incapacité mais qu’il n’en avait tiré aucune conséquence juridique jusque là sur le versement de l’indemnité spéciale de licenciement.
En conséquence, il convient de déclarer la demande irrecevable.
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
— Sur la demande de rappel de salaire en application du taux horaire majoré
Le salarié soutient que les heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire n’ont pas été rémunérées au taux majoré.
Ce à quoi s’oppose l’employeur qui réplique que la durée du travail est organisée par cycles et que le décompte doit s’effectuer dans ce cadre.
Le contrat de travail stipule que le salarié est engagé pour une durée de travail de 151,67 heures. Il est ajouté ' il est notamment prévu que le temps de travail de l’intéressé(e) pourra être cyclé.' ( pièce 2 de l’appelant).
Cette mention au conditionnel, ne permet pas d’établir l’existence d’un décompte de la durée du travail dans le cadre d’un cycle.
Dans un premier temps, l’employeur a excipé des dispositions d’un accord collectif conclu le 18 décembre 2013 qui organise le travail par cycle, mais comme l’a relevé à juste titre le salarié, la durée de cet accord était de un an et il n’est pas justifié de sa reconduction ( pièce 2 de l’intimé) en sorte qu’il ne lui est pas opposable.
Désormais l’employeur affirme, sans en apporter la preuve, qu’il a mis en place de manière unilatérale un décompte de la durée du travail sur des cycles de huit semaines.
Outre qu’il ne précise le nombre de salariés dans l’entreprise pour déterminer le seuil d’organisation de la durée du travail applicable, il ne produit aucun programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Dans ces conditions, il ne peut valablement se prévaloir de l’existence d’un système de décompte de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Il doit donc être considéré que le décompte de la durée du travail s’opère dans un cadre hebdomadaire et que toute heure accomplie au-delà de la durée légale constitue une heure supplémentaire devant être rémunérée comme telle.
Aux termes de l’article L.3121-36 du code du travail, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Il ressort des bulletins de salaire produits par le salarié sur les périodes en réclamation que figurent des mentions 'complément d’heures’ en plus de sa rémunération à temps complet qui n’ont fait l’objet d’aucun paiement majoré. En l’absence de décompte du travail par cycle, il convient d’en conclure que ces heures correspondent à des heures supplémentaires décomptées dans un cadre hebdomadaire.
Il en ressort que le salarié est bien fondé en sa demande, il y sera fait droit à l’exception des 3,75 heures du mois de décembre 2018 qui ont donné lieu à paiement à taux majoré.
Il lui sera alloué la somme de 116,12 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 11,61 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas présent, le salarié soutient qu’il a accompli des heures supplémentaires.
Pour ce faire, il produit :
— ses plannings pour les mois de mars et février 2019 ( pièce 13),
— une attestation de Mme [U] [F] épouse [X], retraitée, qui indique que le salarié travaillait six jours sur sept, ne bénéficiait d’aucun suivi de temps et était investi dans son travail ( pièce 14).
Il réclame à titre principal une somme de 2 000 euros si l’employeur ne produit pas l’intégralité de ses plannings et à titre subsidiaire pour la période courue entre les mois de juillet 2018 à mars 2019 une somme de 677,87 euros.
Il en résulte que le salarié produit à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur réplique que l’organisation du travail se faisait par cycle et produit les plannings individuels du salarié pour la période courue entre le mois de juillet 2018 et le mois d’octobre 2019 ( pièce 1 de l’intimé).
Il a déjà été répondu sur le cadre du décompte de la durée du travail.
La cour observe que le témoignage livré par Mme [X] ne précise pas à quelle période d’emploi il se rapporte en sorte qu’il ne peut valablement être exploité.
Pour le reste, l’employeur produit les plannings sur la période pour laquelle le salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires.
Il ressort de la comparaison des éléments produits par chacune des parties que le salarié a travaillé au delà de la durée légale. Toutefois, il ressort également des éléments précédemment développés que les heures effectuées au delà de la durée légale ont déjà été rémunérées – sauf à appliquer le taux de majoration s’y rapportant – et qu’il résulte de l’ensemble des éléments versés et des explications des parties que le salarié n’a pas accompli d’heures supplémentaires au-delà de celles qui lui ont déjà été rémunérées.
En conséquence, il est débouté de sa demande tant principale que subsidiaire.
— Sur le défaut de suivi de la charge de travail
Comme il l’a été précédemment dit, le témoignage de Mme [X] n’indique pas la période à laquelle il se rapporte.
Si Mme [Y] témoigne d’une charge de travail importante du salarié ( pièce 15 de l’appelant), contrairement à ce que prétend le salarié, les éléments qu’il produit – arrêt de travail sans plus d’information- et échanges de courriels au titre des heures supplémentaires n’établissent pas l’existence d’un surmenage professionnel en lien avec ses arrêts de travail. Il sera ajouté que les heures supplémentaires lui ont été payées mais à un taux non majoré.
Il ne démontre ainsi pas l’existence d’un préjudice qui serait en lien avec les obligations de l’employeur en terme de suivi de la charge de travail.
Sa demande est rejetée.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre du travail de nuit
Le salarié demande un rappel de salaire au titre des heures effectuées la nuit, il soutient que même s’il n’a pas la qualité de travailleur de nuit, il a accompli des heures de nuit au sens de la convention collective applicable et réclame la majoration de salaire afférente.
L’employeur réplique que le salarié a, en application de l’accord de substitution du 18 décembre 2013, bénéficié d’une contrepartie obligatoire en repos de 4 % et qu’en conséquence, s’il était fait droit à sa demande il conviendrait de soustraire la somme de 127,85 euros versée à ce titre.
L’employeur ne conteste pas appliquer l’accord du 4 février 2003 relatif au travail de nuit annexé à la convention collective.
En application de cet accord, sauf disposition conventionnelle contraire, est considérée par principe comme constituant du travail de nuit toute heure de travail effectif entre 22 heures et 7 heures.
Le salarié indique qu’il n’est pas travailleur de nuit mais qu’il lui est arrivé de travailler la nuit.
Si l’article 6.1 de l’accord, applicable aux travailleurs habituels de nuit prévoit une compensation de ces heures par l’octroi d’un repos compensateur d’une durée égale à 4 % des heures réalisées la nuit, l’article 6.2, qui concerne les contreparties au travail occasionnel la nuit, prévoit que les salariés n’entrant pas dans la définition du travailleur de nuit précisée à l’article 3 du présent accord mais amené à effectuer des heures de travail de nuit bénéficient d’une majoration de salaire égale à 25 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 7 heures.
L’employeur soutient avoir appliqué un repos compensateur de 4 % non en vertu de cet accord mais de l’accord de substitution du 18 décembre 2013, dont il a été dit qu’il n’était pas opposable au salarié.
Certes, un repos de 12,56 heures apparaît en face de la mention 'RC nuit’ sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019 mais il figure dans le compteur, sans que ne soit établie la réalité d’un paiement.
Pour le reste, l’employeur ne conteste pas le volume d’heures que le salarié déclare avoir accomplies de nuit. Il sera rappelé que c’est au salarié qui demande le paiement de ces heures d’en apporter la preuve sans que le montant de sa demande dépende de la production ou non par l’employeur de l’intégralité de ses plannings étant précisé qu’en matière prud’homale la preuve est libre.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande principale en paiement d’une somme forfaitaire de 1 500 euros, et de faire droit, au vu des justificatifs produits et des textes applicables à sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 351,85 euros bruts à ce titre, outre congés payés afférents à hauteur de 35,18 euros bruts.
L’employeur est débouté de sa demande de déduction de somme au titre des repos compensateurs.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la garantie de salaire et le paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 18 B de la convention collective applicable se rapportant au complément de salaire, en cas d’absence pour maladie, maternité ou accident, tout salarié ayant au moins 1 année d’ancienneté dans l’entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d’accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s’il y a lieu, percevra un complément de salaire dans les conditions suivantes :
1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir :
— à compter du 1er jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet) ;
— à compter du 1er jour d’hospitalisation réelle ou à domicile ;
— à compter du 8e jour en cas de maladie non professionnelle ou d’accident de trajet.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.
2. Le montant du complément est calculé comme suit (..) :
— salarié après 3 ans d’ancienneté :
— pendant 30 jours, 100 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler ;
— pendant 30 jours, 80 % de cette rémunération.
Ces temps d’indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus du minimum de 3 années sans que chacun d’eux puisse dépasser 90 jours.
Le décompte des IJSS servies et l’examen des demandes du salarié montre qu’il ne conteste pas l’application d’un délai de carence de trois jours. En outre il limite sa demande au 20 août 2019.
Enfin, il reconnaît avoir perçu une somme de 603,86 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et du quantum de sa demande tel que justifié par les calculs auquel il procède, peu important à cet égard que les relevés d’IJSS aient pu être transmis en cours de procédure dans la mesure où l’employeur ne soulève pas l’acquisition de la prescription, il convient de faire droit à sa demande en lui allouant un rappel de 660,28 euros bruts.
En revanche, le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct causé par le retard dans le versement du complément de salaire qui ne serait réparé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
En conséquence, il sera débouté de la demande formée à ce titre.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées
Le salarié soutient que l’employeur a indûment retiré de son salaire des absences injustifiées alors qu’il était présent. L’employeur ne réplique pas sur ce point.
Les plannings versés pour les mois de février et mars 2019 montrent que le salarié était présent alors que son bulletin de salaire mentionne pour le 5 février et du 11 au 13 mars des absences injustifiées. L’employeur ne fournit aucune explication sur les raisons de la retenue du 2 d’avril 2019.
Il convient d’en conclure que ces retenues sont injustifiées et de lui allouer la somme de 356,30 euros bruts outre 35,63 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il ressort des développements précédents que seul la majoration des heures supplémentaires n’a pas été appliquée. Par ailleurs, aucune heure supplémentaire n’a été retenue en dehors de celles figurant sur les bulletins de salaire. Aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un élément intentionnel sur le défaut de majoration des heures.
Concernant la déclaration préalable à l’embauche, l’employeur ne conteste pas qu’elle n’a pas été établie mais réplique que le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice et que lui a été délivrée une attestation Assedic. L’employeur ne peut ignorer les obligations qui sont les siennes de procéder à la déclaration préalable à l’embauche alors que le contrat de travail du salarié a fait l’objet d’un transfert conventionnel au mois d’avril 2018, il n’est justifié d’aucune démarche pour régulariser la situation du salarié.
Au regard de ces éléments, il convient d’en conclure l’intention délibérée de l’employeur de ne pas procéder à la déclaration préalable à l’embauche du salarié ce qui est constitutif d’un travail dissimulé.
L’indemnité de travail dissimulé destinée à sanctionner un manquement fautif de l’employeur est allouée dès lors que l’existence de faits de travail dissimulé sont établis sans qu’il soit besoin pour le salarié d’établir l’existence d’un préjudice. En conséquence, il sera alloué au salarié la somme de 9 344,16 euros bruts.
— Sur le licenciement
Le salarié conteste le bien fondé de son licenciement. Il soutient que son inaptitude est imputable à l’employeur et a une origine professionnelle. Pour ce faire il soutient que :
— il a été mis au placard par son employeur et mis en absence injustifiée à compter du 5 avril 2019 afin de le pousser à démissionner et que cette situation a fortement pesé sur son mental ;
— son employeur a refusé de lui payer les heures supplémentaires pendant de nombreux mois,
— il a du faire face à une surcharge de travail,
— de telles conditions de travail ont conduit à son arrêt de travail du 20 juin 2019 ainsi que sa prise en charge pour surmenage professionnel et trouble anxieux ;
— l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
L’employeur réplique que l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle. C’est ainsi qu’il soutient que :
— le salarié ne fournit aucune explication sur les circonstances qui ont conduit à son arrêt de travail le 20 juin 2019
— les arrêts de travail produits par le salarié ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les conditions de travail et la prétendue dégradation de son état de santé,
— il a contesté le caractère professionnel de l’accident et la CPAM a refusé de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— il a rempli son obligation de sécurité : le suivi médical a été respecté, l’étude de poste a été faite, l’échange avec l’employeur avant l’avis d’inaptitude a été réalisé.
Il ressort des développements précédents que même si le salarié a pu être amené à travailler au delà de la durée légale du travail et pouvait faire face à une charge de travail importante aucun élément ne permet d’établir que le salarié a dû faire face à une surcharge de travail.
De même la 'mise au placard’ de la part de l’employeur invoquée par le salarié ne repose que sur ses affirmations dépourvues d’offre de preuve. Il ne ressort pas non plus des éléments versés que, comme l’affirme le salarié, celui-ci a été mis 'en absence injustifiée’ par son employeur pour ne pas lui verser son salaire et le pousser au départ.
En effet, le courriel adressé par le salarié à Mme [M], responsable ressources humaines, le 25 avril 2019 dans lequel il écrit ' je suis actuellement en abandon de poste depuis le 5 avril et [J] étant en congés je viens vers vous pour savoir si vous pouvez me sortir des effectifs au plus vite'' ( pièce 4 de l’appelant) ne permet, faute d’éléments supplémentaires de considérer, comme l’affirme le salarié, que c’est l’employeur qui est à l’origine de cette situation et ce d’autant que l’employeur conteste ce fait et produit aux débats une lettre du 3 juin 2019 adressée au salarié par laquelle il le convoque à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement en raison d’absences injustifiées depuis le 5 avril ( pièce 11 de l’intimé).
Par ailleurs, les arrêts médicaux produits à compter du 20 juin 2019 qui mentionnent uniquement la date du début de l’arrêt et celui de sa fin sans plus d’éléments et sans être étayés par d’autres éléments médicaux ne permettent aucunement d’établir, comme le soutient le salarié, que ces arrêts sont la conséquence de ses conditions de travail dégradées et qu’il a été pris en charge pour surmenage ( pièce 5 de l’appelant). Ce d’autant que le salarié ne fournit pas le moindre élément, ni la moindre explication sur l’accident qui serait survenu le 20 juin 2019, ni n’a éclairé l’employeur lorsqu’il lui a demandé de préciser les circonstances dans lesquelles l’accident était survenu en lui transmettant un questionnaire le 25 juin 2019 auquel le salarié n’a pas donné suite ( pièce 3 de l’intimé).
Dans ces conditions, faute d’élément permettant de considérer, d’une part, que l’accident qui serait survenu le 20 juin 2019 serait un accident du travail, d’autre part, que l’inaptitude du salarié a été causée par les manquements de l’employeur, il convient de débouter le salarié de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble des demandes qui en découlent.
— Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à supporter la charge des dépens.
L’employeur est condamné à remettre au salarié des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
L’employeur est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est condamné à verser au salarié une somme de 1500 euros à ce titre.
L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE l’exception de nullité de la requête du 20 septembre 2019,
DÉCLARE irrecevable la demande en complément d’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société City Lounge services désormais dénommée société Sheltair CDG à verser à M. [P] [L] les sommes de :
* 116,12 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la majoration applicable aux heures supplémentaires outre 11,61 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 351,85 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la majoration de salaire pour travail de nuit outre 35,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 660,28 euros bruts au titre de la garantie de salaire,
* 356,30 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des retenues injustifiées outre 35,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 9 344,16 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société City Lounge services désormais dénommée société Sheltair CDG à remettre à M. [P] [L] des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société City Lounge services désormais dénommée société Sheltair CDG à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Économie ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Horaire ·
- Forfait
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Titre ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Retard ·
- Travail ·
- Plan ·
- Téléphone ·
- Indemnité ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Audit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Soin médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Manquement ·
- Ags ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Code du travail ·
- Mise à pied
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Kinésithérapeute ·
- Compétitivité ·
- Logiciel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Indivision ·
- Redressement ·
- Prescription ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Holding ·
- Données ·
- Pièces ·
- International ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Site
- Assurance chômage ·
- Urssaf ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Option ·
- Cotisation patronale ·
- Adhésion ·
- Bas salaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.