Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT SMICTOM NORD AVEYRON c/ URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 26 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00952 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE, [Localité 1]
N° RG20/00176
APPELANT :
SYNDICAT SMICTOM NORD AVEYRON
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Marine VIDAL
INTIMES :
URSSAF MIDI-PYRENEES
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courriers en date du 26 août 2019, le Syndicat, [1] (ci après, [2] ou syndicat) a sollicité, auprès de l’URSSAF Midi-Pyrénées :
— la répétition de la somme de 5 170 euros relative à l’application du dispositif d’assujettissement progressif au FNAL pour la période allant de janvier 2017 à décembre 2018 ;
— une régularisation d’un montant total de 204 419,97 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d’allocations familiales pour la période allant d’août 2016 à décembre 2018.
Par courrier du 21 avril 2020, l’URSSAF a refusé ces deux demandes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2020, le, [2] a saisi la Commission de recours amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2020, le syndicat a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez en contestation de la décision implicite de rejet.
Par décision du 3 novembre 2020, la Commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées a :
— accepté la demande de répétition pour un montant de 5 170 euros relative à l’application du dispositif d’assujettissement progressif au FNAL pour la période allant du mois de janvier 2017 à décembre 2018 ;
— rejeté la demande de régularisation d’un montant total de 204 419,97 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d’allocations familiales pour la période allant d’août 2016 à décembre 2018.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Déclare le recours formé par le Syndicat, [1] recevable en la forme,
Déboute le, [3] de l’intégralité de ses demandes,
Confirme la décision rendue le 3 novembre 2020 par la Commission de recours amiable de l’URSSAF Midi-Pyrénées,
Condamne le, [3] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 février 2022, le Syndicat, [4] a interjeté appel du jugement.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, le Syndicat, [4] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris le 14 janvier 2022 et, statuant à nouveau, de :
Sur l’application de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d’allocations familiales
Annuler la décision de rejet de l’URSSAF,
Condamner l’URSSAF à rembourser au Syndicat, [4] la somme de 204 419,97 euros au titre des cotisations sociales patronales indûment versées sur la période allant d’août 2016 à décembre 2018,
Majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 26 août 2019,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF demande à la cour de :
Dire l’appel du Syndicat, [4] recevable en la forme mais le dire infondé,
Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez rendu le 14 janvier 2022,
Débouter le Syndicat, [4] de toutes ses demandes,
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Condamner le Syndicat, [4] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience par leur conseil.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Faisant valoir que les établissements publics qui gèrent des services industriels et commerciaux ,([5]) sont des employeurs éligibles à la réduction générale des cotisations, dite réduction 'Fillon', contrairement aux établissements publics qui gèrent des services publics administratifs, le Syndicat appelant critique la décision de la commission de recours amiable de l’ URSSAF, en ce qu’elle n’est fondée que sur le moyen inopérant selon lequel son numéro d’identification au répertoire SIRENE ne lui permettait pas de bénéficier de la qualification d’ EPIC, alors même que cette inscription ne présente qu’une valeur indicative. Il critique le jugement de première instance qui après avoir retenu à bon droit qu’il remplissait le premier critère d’identification comme EPIC, à savoir le fait que son activité est susceptible de l’être par une entreprise privée, les premiers juges ont considéré, à torts, que les critères de l’origine des ressources et du fonctionnement n’étaient pas suffisamment établis.
L’ URSSAF plaide que les premiers juges ont à bon droit considéré que le SMICTOM n’apportait pas la preuve que l’origine de ses ressources provenait principalement de la facturation de ses services, et que son mode de fonctionnement était équivalent à celui d’une entreprise privée lui permettant de revendiquer la nature d’ EPIC.
Se prévalant en outre de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, elle objecte que l’appelant s’abstient de préciser sa situation au regard de l’adhésion à l’assurance chômage et soutient que faute de justifier être soumis, de façon irrévocable, à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage prévu par l’article L 5422-13 du Code du travail, le syndicat n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de la réduction Fillon.
Selon l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3 de l’article L. 5424-1 du même code.
Ainsi, le champ d’application de la « réduction Fillon » concerne, en premier lieu, les salariés des employeurs ayant l’obligation d’adhérer au régime d’assurance chômage. L’article L. 5422-13 du code du travail prévoit en effet que « sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié ».
La jurisprudence fait une application stricte de cette condition, en vérifiant que l’établissement employeur était bien soumis à l’obligation de s’assurer, pour tout ou partie de leur personnel, contre le risque de privation d’emploi (2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n 15-28.586, Bull. 2016, II, n 273 ; : 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n 15-28.589).
L’obligation de principe pour les employeurs d’adhérer au régime de l’assurance chômage est tempérée par une exception permettant aux employeurs publics, ainsi qu’à certains employeurs privés dont le capital est pour partie public, d’assurer eux-mêmes la charge et la gestion de l’allocation d’assurance chômage (article L. 5424-1 du code du travail). Toutefois, certains de ces employeurs sont autorisés à adhérer, sur option, au régime de l’assurance chômage, cette option étant révocable ou irrévocable selon la nature juridique de l’employeur.
Une jurisprudence constante considère que, lorsque l’employeur public ne peut adhérer au régime de l’assurance chômage que par une option révocable (articles L. 5424-1, 2 , et L. 5424-2, 1 , du code du travail), il ne peut alors bénéficier de la réduction Fillon (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.356, publié : « la réduction des cotisations patronales n’est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics de coopération intercommunale qui ont seulement la faculté d’adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d’assurance chômage mais ne sont pas tenus de s’assurer contre le risque de privation d’emploi » ; – 2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n 22-12.984 ; 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-19.453 : « la réduction des cotisations patronales n’est pas applicable aux rémunérations du personnel des établissements publics administratifs qui ont seulement la faculté d’adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d’assurance chômage mais ne sont pas tenus de s’assurer contre le risque de privation d’emploi » ; – 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-12.128, publié : « Il résulte de la combinaison des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale et L. 5424-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les groupements d’intérêt public ne sont pas au nombre des employeurs auxquels s’applique, pour la rémunération de leurs agents, la réduction
dégressive prévue par le premier. » ; 2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-13.486 : « la réduction des cotisations patronales n’est pas applicable aux rémunérations du personnel des groupements d’intérêts publics qui ont seulement la faculté d’adhérer volontairement, à titre révocable, au régime d’assurance chômage mais ne sont pas tenus de s’assurer contre le risque de privation d’emploi. »
En revanche, il résulte de l’article L. 241-13, II, du code de la sécurité sociale que les employeurs publics qui adhèrent au régime de l’assurance chômage par une option irrévocable (articles L. 5424-1, 3 , et L. 5424-2, 2 , du code du travail) peuvent bénéficier de cette réduction.
Il est de droit que cette différence de traitement entre les différents employeurs publics n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi ni au principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que les premiers ne sont pas « à l’égard de leurs agents non statutaires, dans la même situation que les employeurs privés soumis à l’obligation légale d’assurer leurs salariés contre le risque de perte d’emploi prévue à l’article L.5422-13 du code du travail ni dans celle des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 du même code qui ont la faculté, par une option irrévocable, d’adhérer au régime d’assurance chômage » (2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n 23-13.486,
QPC).
Il convient de relever que dans sa décision n 2013-300 QPC du 5 avril 2013, le Conseil constitutionnel a estimé que « le législateur a entendu favoriser l’emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l’employeur ; que pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s’est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l’objet de la loi ; qu’il a pris en compte le régime juridique de l’employeur, les modalités selon lesquelles l’employeur est assuré contre le risque de privation d’emploi de ses salariés ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés ; qu’ainsi, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi ». Dans cette décision, le Conseil constitutionnel souligne que la réduction Fillon peut bénéficier aux employeurs « qui se sont, par une option irrévocable, volontairement soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail », devenu l’article L. 5422-13 de ce code. Comme le mentionne le commentaire autorisé de cette décision, « le Conseil a rappelé que les employeurs des salariés mentionnés au 3 de l’article L. 351-12 du code du travail ont la faculté, par une option irrévocable, de se placer sous le régime de l’article L. 351-4 du même code en assurant contre le risque de privation d’emploi tout salarié dont l’engagement résulte d’un contrat de travail. »
Dans sa décision n 2018-732 QPC du 21 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a explicité la volonté du législateur quant au caractère irrévocable de l’option d’adhésion au régime d’assurance chômage : « En adoptant les dispositions contestées, le législateur a, d’une part, entendu éviter que certains employeurs, intervenant dans le secteur concurrentiel, puissent révoquer leur adhésion au régime de l’assurance chômage afin d’optimiser le coût de la prise en charge de l’allocation due à leurs anciens agents ou salariés, le cas échéant au détriment de l’équilibre financier de ce régime. D’autre part, il a entendu limiter l’avantage compétitif procuré
à ces employeurs par le caractère facultatif de leur adhésion, par rapport à leurs concurrents pour lesquels cette adhésion est obligatoire. »
Ainsi, il existe une corrélation entre l’assujettissement au régime d’assurance chômage et le bénéfice de la réduction générale des cotisations de sécurité sociale sur les bas salaires, que ce soit parce que cette adhésion est obligatoire ou parce qu’elle résulte d’une adhésion volontaire irrévocable.
La deuxième chambre civile a, récemment, confirmé cette corrélation, en énonçant que « la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable ».
Il incombe donc aux juges du fond de « vérifier, au besoin d’office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée », en particulier si « l’établissement public [avait] effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d’assurance chômage » (2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n 22-19.437, publié ; voir également : 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n 22-24.101 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n 22-18.045 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n 22-18.044).
En l’espèce, alors que l’ URSSAF fait valoir que le Syndicat ne justifie pas de sa situation à l’égard de l’assurance chômage de ses agents, le, [2] ne présente pas d’observation ni ne communique aucun élément de nature à établir qu’il a adhéré de manière irrévocable au régime d’assurance chômage. Cette condition n’étant pas réunie, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la nature du syndicat, EPA ou EPIC, le, [2] n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de la réduction Fillon.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le syndicat sera condamné aux dépens et à indemniser l’ URSSAF au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne le, [3] aux dépens d’appel et à verser à l’ URSSAF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président
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