Irrecevabilité 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 18 mars 2021, n° 20/02220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02220 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
Minute n° 21/00084
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/02220 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FMK6
S.A. A ST J K METZ
C/
Y, Z, DE LA REPUBLIQUE, S.A.R.L. PARADISIO SOUS LE NOM COMMERCIAL BELUCI, S.E.L.A.R.L. SCHAMING-FIDRY & X, S.E.L.A.R.L. I ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2021
APPELANTE :
S.A. A ST J K METZ représentée par son Président et son Directeur Général
[…]
57070 SAINT J K METZ
Représentant : Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
Monsieur B Y
[…]
57950 MONTIGNY K METZ
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur D Z
[…]
57280 MAIZIERES K METZ
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
S.A.R.L. PARADISIO SOUS LE NOM COMMERCIAL BELUCI représentée par son représentant légal au siège social sis
[…]
57070 SAINT J K METZ
Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. SCHAMING-FIDRY & X en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la SARL PARADISIO prise en la personne de Maître F X
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. I ET ASSOCIES
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 02 Février 2021 tenue par Madame BIRONNEAU Conseillère, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
K parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 18 Mars 2021.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme DUMONT
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame WILD
EXPOSE DU LITIGE:
Selon contrat de bail commercial du 31 juillet 1987 et avenants des 31 juillet 1998, 30 août 1999, 22 janvier 2002 et 17 juin 2004, la SA A Saint-J-K-Metz, ci après-dénommée la SA A, a donné à bail à la SARL Paradisio des locaux commerciaux situés au n°10 de l’avenue Paul Langevin à Saint-J-K-Metz, au sein de la zone commerciale d’un complexe cinématographique.
Le 28 février 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL Paradisio.
Cette procédure a fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire par jugement du 16 juillet 2020, décision confirmée par la cour d’appel de Metz selon arrêt du 17 septembre 2020.
La SELARL Schaming-Fidry & X en la personne de Mme F X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Paradisio, a eu recours à la procédure des offres sous plis cachetés pour la cession de l’élément essentiel de l’actif de la SARL Paradisio à savoir son fonds de commerce comprenant le droit au bail.
Par requête du 2 novembre 2020 et après avoir reçu trois offres dont celle commune à M. B Y et à M. D Z, Mme X a saisi le juge-commissaire d’une requête aux fins de vente du fonds de commerce.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, considérant que l’offre Frohn-Arslan-Gunes avait été retirée et que l’offre Naude était d’un montant largement insuffisant, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Paradisio a':
— autorisé la vente du fonds de commerce au profit de M. Y et de M. Z pour une somme de 456 111 euros';
— dit que l’entrée en jouissance serait subordonnée à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes': réception par le mandataire judiciaire de la totalité du prix de cession et constat du caractère définitif de la présente ordonnance';
— subordonné le transfert de propriété à la signature de l’acte de cession';
— autorisé la dispense de la forme authentique compte tenu de la liquidation judiciaire';
— désigné la SELARL I & Associés prise en la personne de Maître H I à l’effet de rédiger l’acte de vente, de procéder à la purge des droits réels grevant le fonds et de procéder à la radiation de ses inscriptions';
— fixé à deux mois à compter de la décision le délai de sa régularisation à peine de caducité';
— dit que l’ordonnance serait notifiée par K soins du greffe conformément aux dispositions du code de commerce.
Par déclaration déposée au greffe le 3 décembre 2020 et en intimant la SELARL Schaming-Fidry & X en la personne de Mme X ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL Paradisio, la SARL Paradisio, M. Y, M. Z et la SELARL I & Associés en la personne de Maître H I, la SA A a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation de l’ordonnance précitée, en ce qu’elle a autorisé la vente du fonds de commerce au profit de M. Y et de M. Z pour une somme de 456 111 euros, en ce qu’elle a subordonné le transfert de propriété à la signature de l’acte de cession, en ce qu’elle a autorisé la dispense de la forme authentique compte tenu de la liquidation judiciaire, en ce qu’elle a désigné la SELARL I & Associés à l’effet de rédiger l’acte de vente, de procéder à la purge des droits réels grevant le fonds et de procéder à la radiation de ses inscriptions et en ce qu’elle a fixé à deux mois à compter de la décision le délai de régularisation à peine de caducité.
Par conclusions déposées au greffe le 15 décembre 2020, la SELARL Schaming-Fidry & X en la personne de Mme X a sollicité de la cour que l’affaire soit appelée à bref délai conformément aux articles 905 et 905-1 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 janvier 2021, le ministère public s’est prononcé en faveur de l’urgence à audiencer l’affaire.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er février 2021, la SA A demande à la cour, au visa des articles L622-16, L622-17, L641-12 alinéa 5 du code de commerce, de l’article 378 du code de procédure civile, de l’article 40 du code de procédure pénale, de':
— recevoir la société A en son appel et le dire bien fondé';
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 23 novembre 2020';
in limine litis,
— dire et juger irrecevables K demandes nouvelles de la SELARL Schiming-Fidry & X dans ses conclusions récapitulatives du 25 janvier 2021 ;
— dire et juger parfaitement recevable la société A en son appel en qualité de bailleur';
— dire et juger recevables K demandes faites par la société A ;
— rejeter et écarter des débats la pièce adverse n°2 présentée comme un e-mail du 8 décembre 2020';
à titre principal,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire saisi par requête du 3 décembre 2020 dont l’audience aura lieu le 15 mars 2021 à 14h;
à titre subsidiaire,
— annuler la cession du fonds de commerce de la société Paradisio que le juge-commissaire a autorisé au profit de M. Y et de M. Z pour la somme de 456 911 euros';
en tout état de cause,
— ordonner qu’en a pplication de l’article L 641-12 alinéa 5 du code de commerce, le liquidateur exécute toutes K stipulations de l'« article 16 Transmission du contrat ' Cession ' Sous-location » du bail commercial, y compris le règlement de l’ensemble des loyers dus avant toute cession, l’obtention de l’agrément de la société A sur le cessionnaire et la purge du droit de préférence contractuel de la société A';
— débouter K intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SELARL Schaming-Fidry & X en tous K frais et dépens des deux instances ainsi qu’à verser à la société A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que ces dépens et cette indemnité seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La SA A expose que par courrier du 9 septembre 2020, elle a mis en demeure le liquidateur de régler la créance de loyers postérieure à l’ouverture de la procédure collective, mais qu’elle a finalement accepté le 21 septembre 2020, à la demande de Mme X, de patienter deux mois supplémentaires le temps de l’appel d’offres portant sur la cession du fonds de commerce, en espérant que la dette locative serait ainsi apurée.
Elle ajoute que K organes de la procédure collective n’ont pas vérifié la solvabilité du candidat retenu à savoir M. Y, lequel est déjà locataire de la SA A Thionville, avec une dette locative qui atteint la somme de 172' 650 euros.
La SA A fait valoir que cette dette n’est pas de bon augure pour de nouvelles relations contractuelles et qu’elle a saisi le 3 décembre 2020 le juge-commissaire d’une demande de résiliation du bail.
La SA A estime que K demandes du mandataire judiciaire de faire déclarer irrecevables son appel pour défaut d’intérêt à agir et sa demande de sursis à statuer sont elles-mêmes irrecevables, car elles n’ont pas été présentées dans K premières conclusions au fond de Mme X, en dépit des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile sur ce point.
Elle soutient qu’en toute hypothèse, elle justifie bien de son intérêt à agir, dès lors que le transfert du droit au bail dans le cadre de la cession du fonds affecte nécessairement ses droits et ses obligations, ce qui l’autorise à faire appel conformément à l’article R.642-37-3 du code de commerce.
Elle admet que la déclaration d’appel ne mentionnait pas une demande principale de sursis à statuer, mais elle explique qu’il ne lui était alors pas possible de justifier de sa demande de résiliation déposée dans le même laps de temps auprès du juge-commissaire.
La SA A estime que le juge-commissaire va certainement prononcer la résiliation du bail au regard des loyers échus et impayés après l’ouverture de la procédure collective.
Elle proteste de sa bonne foi, rappelant qu’elle a accepté de laisser au liquidateur un délai de deux mois supplémentaire pour lui permettre de lancer l’appel d’offre.
Elle ajoute que son objectif n’est pas de spolier K autres créanciers, mais uniquement de faire valoir ses droits de créancier privilégié.
L’appelante indique également que le liquidateur n’a pas respecté le formalisme contractuel résultant de l’article 16 du contrat de bail.
Elle précise souhaiter que la présente décision soit opposable à M. Y et Z qui ont acquis le fonds de commerce, raison pour laquelle elle a fait le choix de K intimer.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 8 janvier 2021, la SELARL Schaming-Fidry & X en la personne de Mme X ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL Paradisio demande à la cour, au visa des articles 901, 905-2, 908, 909, 910 et 910-4 du code de procédure civile, 1188 à 1192 du code civil, de:
— dire et juger recevables K conclusions notifiées par Mme X ès qualités K 22 janvier et 25 janvier 2021';
— rejeter l’exception d’irrecevabilité des conclusions de Mme X ès qualités invoquée par A';
— dire et juger que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce n’a pas affecté K droits du bailleur A;
— dire et juger que l’appel est dépourvu d’intérêt, la société A n’étant pas partie à l’instance et ne justifiant d’aucun grief quant à la cession';
— dire et juger l’appel de A irrecevable';
subsidiairement,
— dire mal fondé l’appel de A et le rejeter';
— rejeter la demande de sursis à statuer jusqu’à la décision du juge-commissaire quant à la résiliation du bail';
— constater que la cour n’a pas été saisie d’une demande d’annulation de la vente autorisée par le juge commissaire au sein de la déclaration d’appel';
— dire et juger irrecevable la demande d’annulation de la vente autorisée par le juge-commissaire selon K termes des conclusions d’appel de A';
plus subsidiairement,
— dire et juger que seul le droit de préférence est opposable au liquidateur s’agissant de la cession d’un fonds de commerce';
— débouter A de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes tant irrecevables que subsidiairement mal fondés';
— donner acte à Mme X ès qualités de mandataire liquidateur de la société Paradisio qu’elle ne s’oppose pas au droit de préférence de A si celle-ci l’exerce en payant la somme de 456 111 euros';
— confirmer l’ordonnance du 23 novembre 2020 en son principe';
— fixer un délai de 2 mois après la signification de l’arrêt à intervenir pour établir l’acte définitif de vente dans K termes du dispositif de l’ordonnance dont appel';
— condamner la société A aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SELARL Schaming-Fidry en la personne de Mme X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Paradisio & X la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X soutient que la SA A confond un moyen d’irrecevabilité avec une prétention au fond.
Elle ajoute que ce n’est que lorsqu’elle a reçu K conclusions de l’appelante qu’elle a constaté que K droits du bailleur n’étaient pas affectés, puisque le bail était repris à l’identique par le cessionnaire.
Elle estime que ses conclusions étaient de toute façon recevables au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile, l’intimé étant en droit de répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Mme X soutient que l’appel de la SA A est irrecevable pour défaut d’intérêt, aucune des conditions du bail n’ayant été modifiée et elle rappelle que l’appelante n’était pas partie à l’instance devant le juge-commissaire.
L’intimée relève encore que K demandes de la SA A figurant dans ses conclusions justificatives d’appel à savoir le sursis à statuer, l’annulation de la vente du fonds de commerce et l’injonction faite au liquidateur judiciaire de faire respecter toutes K stipulations contractuelles ne figuraient pas dans la déclaration d’appel, de sorte qu’elles sont irrecevables, en application de l’article 901 du code de procédure civile.
Elle relève qu’aucune prétention n’est émise dans le dispositif des conclusions de la SA A quant aux dispositions de l’ordonnance ayant autorisé la vente du fonds de commerce.
Mme X estime que la SA A veut spolier K créanciers de la société Paradisio pour récupérer K locaux objet du bail commercial, ce qui privera la procédure collective du prix de cession s’élevant à 456 111 euros.
Elle fait valoir une erreur de copié-collé informatique concernant sa pièce n°2 et elle confirme que le mail du mandataire de la société A manifestant l’accord de cette dernière pour un délai supplémentaire de deux mois est bien daté du 21 septembre 2020 et non du 8 décembre 2020.
Elle ajoute que la demande de sursis à statuer est empreinte de mauvaise foi.
Mme X fait encore valoir que la demande tendant à voir prononcer la nullité de vente est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle rappelle qu’aucun contrat de vente n’a encore été conclu entre K parties et que la SA A ne peut pas demander l’annulation d’un acte de vente inexistant.
Elle maintient qu’aucune clause du bail n’a été modifiée et que l’article 16 du contrat de bail vise la cession du bail et non la cession du fonds de commerce.
Elle admet le droit de préférence de la SA A dans le cadre de la cession du fonds de commerce, mais elle rappelle qu’elle ne pouvait purger ce droit avant la désignation du repreneur.
Elle indique qu’il appartiendra au rédacteur de purger ce droit et Mme X fait savoir à la cour qu’elle ne s’opposera pas à l’exercice du droit de préférence de la SA A si celle-ci paye le prix de reprise de 456 111 euros.
Elle affirme que l’arriéré locatif de M. Y auprès de la SA A Thionville atteint 60 000 euros seulement et qu’il est exclusivement dû à la récente crise sanitaire.
Mme X demande toutefois à la cour un nouveau délai pour rédiger l’acte de vente, compte tenu de la présente procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 janvier 2020, la SARL Paradisio demande à la cour de':
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SA A en tant que dirigé contre la SARL Paradisio et en tout état de cause pour K motifs exposés par le mandataire judiciaire';
à titre subsidiaire,
— déclarer cet appel mal fondé et le rejeter';
— débouter la SA A de toutes ses demandes, fins et conclusions après K avoir déclarées irrecevables et subsidiairement mal fondées';
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions';
— condamner la SA A à payer à la SARL Paradisio la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter K entiers frais et dépens de la procédure.
La SARL Paradisio estime qu’elle a été intimée à tort dans le cadre de la présente procédure et oppose à son bailleur sa mauvaise foi.
En effet, elle considère que sa demande auprès du juge-commissaire de faire résilier le bail commercial est tardive, car K arriérés de loyers remonteraient au 1er juin 2019.
Elle observe que la requête aux fins de faire constater la résiliation de plein droit du bail est datée du même jour que l’appel à l’encontre de l’ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce à M. Y et à M. Z.
Elle estime que l’objectif de la SA A est de spolier K créanciers.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 décembre 2020, M. Y, M. Z et la SELARL I & Associés en la personne de Maître H I demandent à la cour de':
— statuer ce que de droit quant à l’appel de la SA A';
— débouter la SA A de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de M. Y, de M. Z et de la SELARL I & Associés en la personne de Maître H I;
— condamner la SA A aux entiers dépens d’instance et d’appel à verser à M. Y, à M. Z et à la SELARL I & Associés en la personne de Maître H I la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, M. Z et la SELARL I & Associés observent qu’aucune demande n’est formée à leur encontre et ils s’estiment non concernés par la procédure d’appel.
Dans ses conclusions notifiées aux parties le 29 janvier 2021 et dans un délai suffisant pour leur permettre de répondre, le ministère public fait valoir à titre liminaire que la SA A ne justifie d’aucun intérêt au soutien de son appel, dans la mesure où ses droits et obligations n’apparaissent pas affectés par la décision du juge-commissaire.
A titre subsidiaire, le parquet général demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge-commissaire sur la résiliation du bail, afin de ne pas fragiliser la cession du fonds de commerce qui doit intervenir.
Il rappelle que l’ordonnance du juge-commissaire vaut seulement autorisation et qu’elle n’emporte pas le transfert de propriété et que le nom du repreneur ne pouvait être connu avant le prononcé de l’ordonnance contestée.
Il en déduit que le liquidateur n’a pas violé K clauses du contrat de bail et que la SA A ne peut pas demander l’annulation d’une vente qui ne s’est pas encore réalisée.
Il ajoute que dans son courriel du 21 septembre 2020, la SA A avait admis dans son principe la cession du fonds de commerce et qu’elle pourra toujours exercer son droit de préférence.
Le ministère public considère toutefois qu’il convient d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dispensé K parties à la cession de procéder par acte authentique, dans la mesure où le contrat de bail fait précisément mention de la nécessité d’un acte authentique pour formaliser une cession.
MOTIFS DE LA DECISION:
Vu K dernières conclusions de la SA A déposées au greffe le 1er février 2021, K dernières conclusions de la SELARL Schaming-Fidry & X en la personne de Mme X ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL Paradisio déposées le 28 janvier 2021, K dernières conclusions de la SARL Paradisio déposées le 25 janvier 2021, K dernières conclusions de M. Y, M. Z et de la SELARL I & Associés en la personne de Maître H I déposées le 29 décembre 2020 et vu K dernières conclusions du ministère public déposées le 29 janvier 2021, écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile';
V u l’ordonnance de clôture du 2 février 2021';
I- Sur l’intérêt à agir de la SA A et la recevabilité de son appel
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que K fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par Mme X concernant l’intérêt à agir de la SA A est bien recevable, même si elle n’était pas mentionnée dans K premières écritures au fond de l’intimée déposées le 16 décembre 2020.
Il se déduit des dispositions de l’article R.642-37-3 du code de commerce, relatives aux recours à l’encontre des décisions du juge-commissaire prises en application de l’article L.642-19 du même code, que le recours est formé devant la cour d’appel et qu’il est ouvert aux parties et aux personnes dont K droits et obligations sont affectés par ces décisions, ce qui est précisément le cas du bailleur des locaux objet du bail commercial concerné par la cession du fonds de commerce ordonnée sur le fondement de l’article L. 642-19 du code de commerce.
En conséquence, la SA A justifie bien d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir sera rejetée.
II- Sur la recevabilité de la demande tendant à l’annulation de la vente
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, K parties doivent présenter, dès K conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans K limites des chefs du jugement critiqués, K prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger K questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La SELARL Schaming-Fidry & X a soulevé «'l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la vente autorisée par le juge-commissaire'» dès ses conclusions déposées le 22 janvier 2021 qui répliquaient aux premières conclusions de l’appelante, déposées le 19 janvier 2021 et visant notamment à faire «'annuler la cession du fonds de commerce de la société Paradisio que le juge-commissaire a autorisé au profit de M. Y et de M. Z pour la somme de 456 911 euros'».
Dès lors, au regard de l’article 910-4 alinéa 2 précité, l’exception soulevée apparaît recevable.
Toutefois, il résulte des écritures de la SA A que celle-ci ne demande pas l’annulation de la cession, qui n’est pas encore intervenue, mais l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé cette cession.
Or, dans la déclaration d’appel, il est expressément mentionné que la SA A a interjeté appel aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation de l’ordonnance précitée «'en ce qu’elle a autorisé la vente du fonds de commerce au profit de M. Y et de M. Z pour une somme de 456 111 euros'».
K prétentions de la SA A telles que figurant dans son premier jeu d’écritures déposé le 19 janvier 2021 et réitérées dans ses dernières écritures déposées le 1er février 2021 sont donc en conformité avec l’objet du litige tel que défini par la déclaration d’appel.
Ainsi la cour déclare recevable la demande de la SA A aux fins d’infirmation de l’autorisation de vente du fonds de commerce.
III- Sur la recevabilité de la pièce n°2 de la SELARL Schaming-Fidry & X
La SELARL Schaming-Fidry & X admet que le mail du conseil de la SA A initialement produit en pièce n°2 lui a bien été adressé le 21 septembre 2020 et non le 8 décembre 2020, en assurant que la première version est la conséquence d’une erreur informatique. Le conseil de l’intimée a d’ailleurs modifié le bordereau de pièces en ce sens.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la pièce n°2 produite par la SELARL Schaming-Fidry & X et la cour rejette cette demande.
IV- Sur la recevabilité des conclusions de la SELARL Schaming-Fidry & X
La recevabilité des conclusions de la SELARL Schaming-Fidry & X n’est pas contestée par la SA A, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
V- Sur la demande de sursis à statuer
La cour relève que la demande de la SELARL Schaming-Fidry & X de faire déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SARL A ne figure pas dans le dispositif de ses écritures, étant observé qu’en toute hypothèse, le ministère public sollicite également un sursis à statuer et que le juge dispose du pouvoir de l’ordonner d’office dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il y a lieu de rappeler que le fonds de commerce à céder comprend également le droit au bail faisant suite au contrat signé entre la SA A et la SARL Paradisio.
Par ailleurs, le transfert de la propriété du fonds de commerce n’est pas encore intervenu, le dispositif de l’ordonnance entreprise mentionnant expressément que ce transfert est subordonné à la signature de l’acte de cession.
Or, la SA A a saisi le 3 décembre 2020 le juge-commissaire d’une demande de constat de la résiliation de ce bail en raison des impayés de loyers intervenus depuis l’ouverture de la procédure collective.
A juste titre, le ministère public fait valoir que la cour doit connaître la décision du juge-commissaire quant à la constatation, ou non, de la résiliation du bail avant de pouvoir statuer sur le sort de l’ordonnance autorisant la cession du fonds de commerce, le périmètre de cette cession étant considérablement modifié si le bail devait être résilié.
Le moyen soumis par la SELARL Schaming-Fidry & X tenant à la mauvaise foi prêtée à la SA A s’agissant de sa demande de constat de la résiliation du bail et la réplique de la SA A qui rappelle qu’elle avait adressé une mise en demeure au liquidateur dès le 9 septembre 2020 concernent le juge-commissaire saisi de cette requête en constat de la résiliation du bail.
Par application des articles 377 et suivants du code de procédure civile, il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer jusqu’à la décision irrévocable tranchant la constatation de la résiliation du bail commercial entre la SA A et la SARL Paradisio.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre la présente instance à l’expiration de ce sursis.
K dépens ainsi que K demandes, notamment celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt mixte, contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Schaming-Fidry & X en la personne de Mme X ès qualités de mandataire à
la liquidation de la SARL Paradisio au motif du défaut d’intérêt à agir de la SA A’Saint-J-K-Metz ;
DÉCLARE recevable l’appel formé par la SA A’Saint-J-K-Metz ;
DÉCLARE recevable mais mal fondée la demande de la SELARL Schaming-Fidry & X en la personne de Mme X ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL Paradisio de faire déclarer irrecevable la demande d’annulation de la vente du fonds de commerce;
DÉCLARE recevable la demande formée par la SA A Saint-J-K-Metz de faire annuler l’autorisation donnée au liquidateur de céder le fonds de commerce';
REJETTE la demande de la SA A Saint-J-K-Metz de faire déclarer irrecevable la pièce n°2 produite par la SELARL Schaming-Fidry & X’en la personne de Mme X ès qualités de mandataire à la liquidation de la SARL Paradisio ;
SURSEOIS à statuer jusqu’à décision irrévocable tranchant la constatation de la résiliation du bail commercial entre la SA A Saint-J-K-Metz et la SARL Paradisio';
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre la présente instance à l’expiration de ce sursis';
RÉSERVE K demandes notamment celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que K dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour
d’Appel de METZ et par Madame WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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