Infirmation partielle 7 décembre 2021
Désistement 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 7 déc. 2021, n° 19/10272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10272 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 septembre 2019, N° 17/08565 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 DECEMBRE 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10272 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/08565
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
INTIMEE
SA LA POSTE
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-PAULE ALZEARI, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. Z X, né en 1985, a été engagé par société la poste, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 mai 2013 en qualité d’ingénieur technico-commercial.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 4 274 euros.
Par lettre datée du 28 décembre 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 janvier 2017, reporté au 16 janvier 2017.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave en raison d’un manquement à son obligation de loyauté par lettre datée du 10 mars 2017
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 4 ans.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 18 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 4 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
Condamné la société La Poste au paiement de rappel de salaire au titre de la commission non versée en 2016 à M. X d’un montant de : 24 375 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le BCO et jusqu’au jour du paiement
Rappelé qu’en vertu de l’article R1454-25 du code du Travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
Débouté M. X du surplus de ses demandes
Débouté la société La Poste de ses demandes reconventionnelles
Condamné la partie défenderesse au paiement des dépens
Par déclaration du 9 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée le 10 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2020, M. X demande à la cour de :
— Déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel
— Constater que la moyenne des salaires de Monsieur Z X sur les 12 derniers mois s’élève à 4 274€ brut (51291,54€ / 12 mois)
— Constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire (11 860,80 / 3 mois) s’élève à 3.953,62 €
— Dire et juger que le calcul des indemnités doit s’opérer sur la base de la moyenne des 12 derniers mois soit 4 274€
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel sur commission (salaires) sur la période 2016 à hauteur de 24.375€.
Et, statuant, à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement du 10 mars 2017 ne répond à une cause ni réelle, ni sérieuse.
En conséquence :
— Condamner la société La Poste à payer à M. X les sommes
suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : .. 34.192,00 €
* Indemnité compensatrice de préavis : 3 mois soit 4 274 x 3 = ……………….. 12 822,00 €
* Indemnité de congés payés sur préavis : 10% x 12 822 = ……………………. 1 282,20 €
* Indemnité conventionnelle de licenciement : ……………………………………… 8 548,00 €
* Dommages et intérêts au titre de la réparation des diverses fautes commises par l’employeur durant les deux dernières années de l’exécution du contrat de travail et de la souffrance au travail qui en a été la conséquence pour M. X: 30 000€.
— Donner acte à . X de ce qu’il acquiesce aux demandes incidentes de LA POSTE tendant à déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur X :
— Au titre du licenciement nul dont il aurait fait l’objet
— Au titre du licenciement vexatoire dont il aurait fait l’objet.
— Condamner la société LA POSTE au paiement de :
La somme de 15 000 € en réparation de la violation de l’obligation de sécurité de résultat commise par LA POSTE qui s’est abstenue de remettre au salarié, dès son
embauche, un véhicule adapté à son handicap ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné La Poste au paiement de la somme de 24375 € soit la différence entre les commissions 2015 (28 330€) et les commissions 2016 (3 995€) pour indemniser le salarié de la perte des commissionnements qu’il a subie sur l’année 2016, après que son employeur ait unilatéralement et donc sans son accord, décidé de le priver d’une partie substantielle de sa rémunération annuelle, en l’occurrence de ses commissionnements dont il avait bénéficié sur 2015 ;
Y ajoutant,
— Condamner la société La Poste à payer la somme de 2437,50€ au titre des congés payés sur rappel de salaires.
— Condamner la société La Poste au paiement de dommages et intérêts nés d’un licenciement vexatoire, fin 2016, en pleine période de fêtes et mettant en cause les membres de la famille de Monsieur X : 30.000 €
— Débouter la société La Poste de toutes ses demandes envers M. X, confirmant le jugement dont appel sur ce point.
— Condamner la société La Poste aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 5000€ pour les frais irrépétibles que M. X a dû exposer.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2020, la société La poste demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable les nouvelles demandes suivantes de M. X formulées pour
la première fois en cause d’appel :
o 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution prétendument fautive
du contrat de travail ;
o 2.437,50 euros de rappel de salaire au titre des congés payés afférents à la demande
de rappel de salaire au titre de commissions prétendument non perçues.
— Déclarer irrecevables les nouvelles demandes suivantes de M. X formulées pour
la première fois devant le Conseil de prud’hommes et ne se rattachant pas par un lien suffisant aux demandes initiales :
o 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de
l’obligation de sécurité de résultat pour défaut de remise d’un véhicule adapté à son
handicap
o 2.433,75 euros au titre du rappel de salaire au titre de la commission non versée en
2016 à M. X
— Déclarer que la Cour d’appel n’est pas saisie de la demande suivante de M. X
rejetée par le Conseil de prud’hommes par un chef de jugement non expressément critiqué
dans la déclaration d’appel ainsi que dans les conclusions d’appel postérieures :
o 51.288 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre principal, de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par M. X ;
Constater que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Constater que M. X n’a jamais été victime de fautes commises par son employeur durant les deux dernières années de l’exécution du contrat de travail ni de souffrance au travail ;
En conséquence, confirmer le jugement déféré du Conseil de prud’hommes de Paris du 4 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à l’exécution et la rupture de son contrat de travail ;
A titre subsidiaire, de :
Constater que le licenciement de M. X repose sur une faute simple ;
En conséquence, de :
Débouter M. X de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Réduire la demande de M. X au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 6.411 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
Réduire la demande de M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en limitant le montant à une somme n’excédant pas 3 mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3 du Code du travail, soit 12.822 euros ;
En tout état de cause, de :
Déclarer recevable et fondé l’appel incident interjeté par la Société LA POSTE ;
Réformer la décision déférée du Conseil de prud’hommes de Paris du 4 septembre 2019 ;
Et statuant à nouveau, condamner M. X à payer à la Société LA POSTE la somme
de 36.329 euros bruts, au titre de la violation de l’obligation de loyauté.
Condamner M. X à payer à la Société LA POSTE la somme de 2.000 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance outre 2.000 euros
au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le30 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
In limine litis, la SA LA POSTE demande que soient déclarées irrecevables les prétentions formulées pour la première fois en cause d’appel aux fins de paiement des sommes de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour l’exécution prétendument fautive du contrat de travail et de 2437,50 € au titre des congés payés afférents à la demande de rappel de salaire pour la commission prétendument non perçue.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, force est de constater que cette prétention figure bien dans l’exposé des chefs de demande fait par le conseil de prud’hommes.
La SA LA POSTE fait valoir que la déclaration d’appel ne vise pas ce chef du jugement.
Cependant, force est de constater que dans la pièce jointe faisant corps avec la déclaration d’appel, il est expressément mentionné que M. Z X interjette appel sur la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de 30 000 € pour licenciement abusif.
Ce chef jugement est donc déféré à l’examen de la cour et sera donc examiné.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 437,50 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, la SA LA POSTE expose que cette prétention n’a jamais été formulée en première instance de sorte qu’elle est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
À ce titre, l’appelant invoque, à bon droit, les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile qui dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Dans cette mesure, la demande en paiement de congés payés afférents au rappel de salaire constitue effectivement l’accessoire ou la conséquence nécessaire de la demande principale.
Cette prétention sera donc déclarée recevable à hauteur d’appel et sera examinée en son bien-fondé.
En second lieu, l’intimée prétend à l’irrecevabilité des demandes en paiement des sommes de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité par l’employeur pour défaut de remise d’un véhicule adapté à son handicap et de 24 375 € au titre du rappel de salaire pour la commission non versée en 2016.
Elle soutient que ces deux prétentions ont été formalisées pour la première fois en première instance par écriture communiquée le 19 mars 2019 alors que ces demandes ne figuraient pas dans la requête initiale et avaient un objet distinct de la requête , cantonnée à la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler que le conseil de prud’hommes a été saisi par requête du 18 octobre 2017.
Tant la demande de rappel de salaire que la demande d’indemnisation de la violation d’une règle de sécurité ont été formulées par conclusions écrites contradictoirement échangées, avant clôture des débats , en première instance.
Ces demandes apparaissent d’ailleurs dans l’exposé des prétentions du conseil de prud’hommes.
Sur ce point, la juridiction a exactement retenu que la demande de M. Z X n’était pas sans lien avec les prétentions originaires, portant notamment sur le montant de l’indemnité de licenciement dont l’assiette de calcul intègre les éléments variables de la rémunération.
Il en est de même s’agissant de la demande en paiement au titre de la violation d’une règle de sécurité, cette prétention se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant et n’ayant pas pour conséquence de modifier la demande initiale.
Ces deux prétentions seront donc déclarées recevables en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile et seront examinées en leur bien-fondé.
Sur la contestation du licenciement , M. X fait valoir que la société n’a apporté aucun élément probant de nature à établir, par des éléments objectifs et réels, qu’il aurait eu une activité à caractère professionnel susceptible d’affecter son temps de travail.
Il précise en outre que son contrat de travail ne comporte ni clause d’exclusivité, ni clause de non-concurrence et qu’aucune disposition légale et réglementaire ne prohibe la possibilité pour un salarié de bénéficier de parts sociales ou de diriger une société commerciale, concomitamment aux activités salariées qui sont les siennes, hormis les hypothèses où le contrat de travail prohibe une telle possibilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Il expose également qu’il a été licencié pour faute grave, contre l’avis de la Commission paritaire, pour des motifs fallacieux, après quatre ans d’excellents résultats, et surtout, au moment où il bénéficie de la reconnaissance de son handicap et alors que le médecin du travail a attiré l’attention de l’employeur sur l’état de souffrance au travail de ce salarié
L’employeur fait valoir que M. X a adopté un comportement négligeant dans la gestion de son activité professionnelle en renseignant des informations erronées dans le logiciel de suivi d’activité E-DEAL.
Il ajoute que le salarié a manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en créant puis dirigeant une société concurrente et en portant par l’intermédiaire de cette Société atteinte à certaines marques du Groupe La Poste.
Enfin, l’employeur explique que le salarié n’a jamais été autorisé par sa Direction à exercer une autre activité concurrente.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce les griefs suivants :
' un comportement négligeant dans la gestion de son activité professionnelle ;
' un manquement grave à l’obligation de loyauté ;
' une concurrence déloyale et une atteinte à l’une des marques de l’entreprise.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle doit résulter d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve en incombe à l’employeur.
Sur le comportement négligeant de l’intéressé dans la gestion de son activité professionnelle, l’intimée fait valoir que , lors de son entretien préalable ainsi que devant la commission consultative paritaire, M. Z X n’a pas contesté la matérialité de ce grief en indiquant seulement qu’il avait omis de mettre à jour son agenda et qu’il n’avait pas eu de rendez-vous avec les clients indiqués.
L’employeur établit que le 31 octobre 2016, trois rendez-vous client ont été inscrits sur l’agenda de M. Z X entre 10 heures et 15 heures alors pourtant que ce même jour, il était en « point budget » avec sa supérieure, Responsable des Ventes, sur la plate-forme de Rennes Le Rheu ainsi qu’en atteste l’agenda de cette dernière.
Par ailleurs, le 8 novembre 2016, un client de l’entreprise a signalé à l’assistant commercial et marketing qu’il essayait depuis prés de six mois de joindre M. Z X sans succès, ce
dernier ne le rappelant pas et ne répondant pas à ses messages relatifs à son changement d’adresse.
Ce point est établi par un e-mail du client du 8 novembre 2016.
L’intimée fait également valoir qu’il a été constaté que M. Z X a renseigné un rendez-vous client avec cette société dans son logiciel le 20 octobre 2016 alors qu’il a été établi que ce client n’avait plus de nouvelles de lui depuis six mois.
Elle en déduit, manifestement justement, que M. Z X a renseigné de fausses informations sur le logiciel de suivi d’activité.
Elle ajoute utilement que ce logiciel doit être renseigné fidèlement par les commerciaux afin de ne pas fausser le résultat, les appréciations de la réalisation des objectifs commerciaux se faisant notamment en considération du nombre de rendez-vous client effectués.
Elle relève également, à bon droit, que ce comportement et cette négligence sont nécessairement préjudiciables à l’image de l’entreprise.
Ce grief est donc établi.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté envers l’employeur, la SA LA POSTE expose que M. Z X a créé puis dirigé une société concurrente et a ainsi porté préjudice à certaines marques du groupe.
Elle caractérise le manquement à l’obligation de loyauté par la création en novembre 2015 puis la participation à la gestion de la société SEE TO WEB , spécialisée dans le conseil en transport de messagerie pour des sociétés concurrentes de LA POSTE.
Elle estime que le manquement à l’obligation de loyauté résulte également des liens étroits avec cette société devenue par la suite COLISSEO et se présentant comme intermédiaire dans le transport de colis en revendiquant des partenariats fictifs avec les entités colis du Groupe mais également avec ses concurrents.
Elle ajoute que ce faisant, M. Z X a porté atteinte à certaines marques du groupe LA POSTE en utilisant par l’intermédiaire de cette société COLISSEO , dont il était actionnaire et dirigeant de droit puis de fait, une dénomination et un logo similaire à la marque Colissimo ainsi qu’à ses filiales DPD et Chronopost.
Le constat d’huissier produit établit que :
' M. Z X a créé et dirigé à compter du 15 décembre 2015 jusqu’au 15 novembre 2016 la société SEE TO WEB devenue COLISSEO ;
' La dénomination de la société COLISSEO présente des similitudes avec la dénomination de Colissimo ;
' L’activité de cette société consiste dans la gestion de l’envoi de colis à tarif préférentiel.
Il résulte de ce constat que, contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures, le site Internet de la société, s’il était toujours en construction, était bien actif et accessible au public, ce qui a été constaté par huissier de justice.
Il est également constaté que la société COLISSEO se présente comme un intermédiaire dans le transport de colis, assuré par des partenaires tels que Colissimo, Chronopost ou DHL.
L’intimée explique que Colissimo et Chronopost n’ont jamais conclu le moindre partenariat avec cette société, ce qui a conduit le Responsable juridique de LA POSTE à mettre en demeure la société COLISSEO de cesser ces actes de parasitisme et de contrefaçon, constitutifs de concurrence déloyale.
Cette mise en demeure a été faite le 2 février 2017.
En défense, M. Z X ne conteste pas qu’il a effectivement créé puis dirigé la société SEE TO WEB qui avait pour activité la prestation de conseils aux entreprises dans le secteur du transport en messagerie , mais ajoute qu’il n’avait aucun lien avec l’actuelle dirigeante de la société COLISSEO qui a opéré le changement de dénomination.
Il précise que la création du site Internet est postérieure à sa démission en tant que Président de la société.
Néanmoins, il n’en demeure pas moins que la société SEE TO WEB , ainsi qu’il le reconnaît, conseillait des entreprises dans le secteur du transport en messagerie, en l’espèce des concurrents directs de LA POSTE.
En outre, M. Z X délivrait nécessairement cette prestation de conseil sur la base des données internes confidentielles concernant l’état du marché du transport de messagerie ou de livraison de marchandises, de la concurrence ainsi que des informations sur la stratégie de l’entreprise auxquelles il avait accès en sa qualité d’ingénieur d’affaires Colissimo.
La SA LA POSTE allègue à juste titre qu’il résulte de cet aveu que M. Z X a enfreint son devoir de loyauté envers son employeur en créant puis en dirigeant une société de conseil au profit de concurrents de son employeur.
Enfin, M. Z X ne peut utilement soutenir qu’il n’était pas informé du changement de dénomination de la société alors qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée des associés de la société SEE TO WEB du 6 novembre 2016 qu’en sa qualité d’associé , avec sa mère Madame C D E, il a lui-même voté le changement de dénomination de la société avec nomination de Madame A B en qualité de Présidente de la société.
Accessoirement, rien n’indique dans les statuts modifiés que M. Z X n’était plus associé de la société après son changement de dénomination sociale.
En effet il ne rapporte pas la preuve qu’il a vendu ses parts à Madame A B alors que les statuts constitutifs établis par lui et sa mère ne fournissent aucune indication à ce sujet.
La SA LA POSTE établit et justifie que M. Z X connaissait Madame A B qui était l’ancienne responsable commerciale de la société dirigée par son père.
En outre, le siège social de la société est resté inchangé s’agissant du domicile de la mère de M. Z X.
M. Z X fait valoir que son contrat de travail ne comportait ni clause d’exclusivité, ni clause de non-concurrence et que dans cette mesure, ces manquements supposés ne peuvent être répréhensibles.
À l’opposé, il doit être considéré que M. Z X n’établit nullement qu’il a tenu informé son employeur de cette activité éventuellement concurrente ce qui induit qu’il n’a jamais été autorisé par sa Direction à exercer une autre activité.
La SA LA POSTE justifie, par le témoignage de la Responsable des Ventes , qu’elle n’a jamais reçu officiellement d’information de la part de M. Z X concernant la création d’une entreprise ni avoir donné un accord sur le sujet.
Ainsi, c’est par de justes motifs , que la cour approuve, que le conseil de prud’hommes a considéré que M. Z X, en tant qu’ingénieur d’affaires en charge de la contractualisation de prestations de collecte et d’envoi de Colissimo pour le compte de LA POSTE, disposait de données internes, confidentielles concernant l’état du marché du transport de messagerie et que sa position en tant que créateur puis conseil d’une société concernant le même domaine du transport de messagerie, par conséquent concurrente, constituait à lui seul un acte de déloyauté, un manquement grave à ses obligations rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient d’y ajouter le grief précédemment examiné concernant le comportement négligeant dans la gestion de l’activité professionnelle.
Le cumul de ces comportements fautifs qui traduit, à l’évidence, une déloyauté particulièrement caractérisée à l’égard de l’employeur rendait nécessairement impossible la poursuite du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
En défense, l’appelant entend faire valoir que son licenciement serait nul en ce qu’il constituerait une discrimination en raison de son handicap et de son état de santé.
Cependant, il doit être observé qu’il n’a pas été interjeté appel sur une éventuelle demande de nullité, la cour n’est donc pas saisie à cet égard.
Au demeurant, l’appelant s’explique sur ces points mais ne reprend pas ses moyens dans le dispositif de ses écritures puisqu’il demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il acquiesce aux demandes incidentes de LA POSTE tendant à déclarer irrecevables les demandes formulées au titre du licenciement nul dont il aurait fait l’objet et au titre du licenciement vexatoire.
M. Z X sera donc débouté en toutes ses demandes indemnitaires au titre du licenciement.
M. Z X sollicite en outre le paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation des diverses fautes commises par l’employeur durant les deux dernières années de l’exécution du contrat de travail et de la souffrance au travail qui en a été la conséquence.
Il justifie cette prétention par le fait d’avoir dû affronter les affres d’une recherche d’emploi, les difficultés liées à une recherche alors que la cause de cette recherche est une faute grave infamante, outre la baisse de revenus subséquente.
Cependant, il vient d’être considéré que le licenciement pour faute grave est fondé.
Dans cette mesure, il ne peut utilement alléguer des conséquences tant personnelles que financières qui ont découlé de la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, il ne justifie ni même n’allègue de circonstances particulièrement humiliantes ou vexatoires qui lui auraient causé un préjudice distinct de celui occasionné par le licenciement.
À cet égard, la SA LA POSTE fait valoir que le licenciement s’est déroulé sans esclandre et sans aucune désobligeance mais, avec la plus grande circonspection par respect pour son salarié.
Surtout, l’appelant allègue de circonstances mais ne justifie, par aucune pièce versée aux débats, de sa prétention.
La demande en paiement de dommages-intérêts, pour un préjudice non déterminé par l’appelant mais surtout, ne pouvant découler de la seule rupture du contrat de travail, ne peut donc utilement prospérer et sera rejetée.
À titre complémentaire, M. Z X réclame le paiement de la somme de 15 000 € en réparation de la violation de l’obligation de sécurité de résultat commise par LA POSTE qui s’est abstenue de lui remettre, dès son embauche, un véhicule adapté à son handicap.
Sur ce point, le conseil de prud’hommes a justement retenu que la SA LA POSTE produisait les préconisations de la médecine du travail du 16 février 2015 ainsi que la démarche engagée dès le 24 février 2015 par le pôle santé et sécurité de LA POSTE pour la mise à disposition d’un véhicule avec une boîte automatique au profit de M. Z X.
À l’opposé, l’appelant ne produit aucune pièce permettant de considérer que la SA LA POSTE devait, dès son embauche, mettre à sa disposition un véhicule adapté à son handicap.
Il résulte des documents produits par l’intimée que cette étude de poste par le médecin du travail , qui a permis l’attribution d’un véhicule adapté , résulte de l’évaluation faite à l’occasion de la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé formulée par l’intéressé.
Force est de constater que dès les préconisations de la médecine du travail, l’employeur a satisfait à cette préconisation.
M. Z X est défaillant dans l’administration de la preuve s’agissant de l’impérieuse nécessité pour lui d’obtenir un véhicule adapté dès son embauche, étant observé qu’il ne justifie pas avoir formulé de demande en ce sens à l’origine.
Sa demande d’indemnisation de ce chef a donc, à bon droit, été rejetée par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable de l’année 2016, M. Z X fonde sa prétention sur la différence entre les commissions obtenues en 2015 à hauteur de 28 330 € et celles pour l’année 2016 à hauteur de 3995 €.
Il fait valoir que son employeur a unilatéralement, donc sans son accord, décidé de le priver d’une partie substantielle de sa rémunération annuelle.
Il doit en premier lieu être constaté qu’au terme de son contrat de travail, M. Z X ne bénéficiait nullement d’une rémunération variable.
En effet, au paragraphe « RÉMUNÉRATION », il est précisé que M. Z X percevra une rémunération annuelle brute de 28 041 €, cette rémunération forfaitaire étant indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
La SA LA POSTE explique que la rémunération variable mise en place en son sein résulte d’un plan de commissionnement collectivement appliqué aux commerciaux dont M. Z X faisait partie.
Elle ajoute qu’elle pouvait unilatéralement décider de modifier tant l’assiette que les modalités de calcul dans la mesure où cette rémunération n’a jamais été contractualisée.
En effet, il résulte de la note interne Paypal 2016 de cadrage de la rémunération variable des ingénieurs d’affaires que le rôle de la commission est de considérer le caractère exceptionnel des résultats commerciaux au travers de l’investissement du commercial et/ou du manager, le chiffre d’affaires et les volumes voire la rentabilité. La commission est seule compétent pour définir les conditions de prime complémentaire attribuée ou pour invalider la demande.
La commission peut également statuer sur le déplafonnement du commissionnement annuel d’un collaborateur ayant réalisé des performances exceptionnelles au regard de ses objectifs.
Le Pôle Colis se réserve le droit de modifier les règles de commissionnement en cours d’année après concertation avec les membres du comité de la Direction commerciale (périmètre clients, principes et montant de commissionnement).
Il résulte de la pièce produite par l’intimée que M. Z X a expressément accepté les objectifs qui lui étaient fixés en 2016 le 4 avril 2016.
La SA LA POSTE indique que c’est sur la base de ces objectifs acceptés par le salarié, soit un chiffre d’affaires de 3 310 782 € que M. Z X a perçu 9718,43 € de commissionnement en 2016 au regard d’un résultat insuffisant pour l’objectif accepté en 2016 soit 2 978 260 € de chiffre d’affaires.
Ainsi, elle fait utilement valoir que M. Z X ne peut se plaindre de la baisse de son commissionnement en 2016 qui résulte uniquement de la non-atteinte des objectifs qu’il a expressément acceptés le 4 avril 2016.
La SA LA POSTE explique et justifie, sans être pertinemment contredite, que la baisse du commissionnement en 2016 s’explique par le fait que M. Z X avait bénéficié d’une commission déplafonnée pour l’année 2015 en raison de résultats exceptionnels.
De fait, en 2015, M. Z X avait largement dépassé son objectif de chiffre d’affaires fixée à 3 444 758 € , en réalisant un résultat de 3 717 290 €.
En effet, le résultat exceptionnel pour l’année 2015 s’explique par l’affectation du client « La Belle Iloise » aux Comptes clés en raison d’un chiffre d’affaires réalisé qui ne lui a pas permis d’accéder aux objectifs comme l’année précédente.
La SA LA POSTE expose qu’il était logique qu’en tant qu’ingénieur d’affaires, M. Z X ne s’occupe plus de ce client qui a été attribué au Responsable comptes clés Ouest.
En son temps, la chef des ventes comptes clés Ouest avait félicité M. Z X pour la passation de ce compte d’ingénieur d’affaires en Comptes clés (grands comptes) ainsi que cela est justifié par la production d’un e-mail du 15 janvier 2016.
La Manager des ventes au sein de la Direction régionale des ventes Ouest atteste que « le client « la Belle Iloise » faisant partie du portefeuille de M. Z X, il a été transféré à un responsable grands comptes en raison de son chiffre d’affaires devenu important et dépassant les limites pour un ingénieur d’affaires (complexité du compte, chiffres d’affaires, temps de gestion). Il ne s’agit en aucune façon d’une mesure de sanction à l’égard de M. Z X. C’est le cas de tous les portefeuilles en fonction de l’évolution des clients ».
Le directeur de la Direction régionale des ventes Ouest et N+2 de M. Z X a écrit, le 25 mars 2020 que : « le retrait de ce compte fait partie des dispositions classiques d’affectation de nos clients entre Ingénieurs d’affaires et Responsables Comptes Clés.
Au cas présent, et en toute logique, les volumes de colis de la Belle Iloise justifiaient de passer ce compte sur un portefeuille RCC. Ces évolutions opèrent tous les ans au regard des volumes de nos clients.
Chaque année, une trentaine de comptes Ingénieurs d’affaires sont dans ce cas, surtout les portefeuilles.
Concernant La Belle Iloise, M. Z X a été félicité pour son travail de développement de ce client, a été mis en avant en Convention commerciale devant 400 personnes, a bénéficié d’une commission PAY-PLAN qui a déplafonné son commissionnement !
Je note malgré tout que l’appel d’offres gagné a été essentiellement porté par sa manager de l’époque’ »
Ainsi il résulte des pièces produites que le 15 janvier 2016, le client « la belle Iloise » a été présentée à la Commission PAYPLAN du 12 février 2016 afin que M. Z X puisse bénéficier d’une commission déplafonnée.
La SA LA POSTE explique qu’en raison de ce transfert, les objectifs de M. Z X ont été abaissés à 3 310 782 € contre 3 444 758 € en 2015 et correspondaient au retrait du client « la belle Iloise ».
À cet égard, il n’est pas allégué que le portefeuille de M. Z X était différent de celui de ces autres collègues.
Il résulte de ces éléments , qu’après avoir bénéficié d’une prime exceptionnelle déplafonnée en raison de ses résultats en 2015, M. Z X a connu une baisse de son commissionnement sur l’année 2016 au regard des objectifs expressément acceptés par lui et de l’affectation du client « la belle Iloise » auprès du Responsable comptes clés Ouest compte tenu de l’importance de ce nouveau client.
Sa demande en paiement au titre d’un rappel sur commission et congés payés y afférents sera donc rejetée.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SA LA POSTE en paiement de la somme de 36 329 € bruts au titre de la violation de l’obligation de loyauté par M. Z X , il doit être considéré que l’appelante incidente n’argumente nullement sur ce chef de demande, si ce n’est dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé du licenciement pour faute grave de son salarié.
En outre, sans s’expliquer sur le fondement de sa réclamation, elle ne justifie pas plus d’un préjudice résultant pour elle du non-respect par M. Z X de son obligation de loyauté distinct et autre que les motifs ayant présidé à la décision de licenciement pour faute grave.
Dans ces conditions, sa demande ne peut donc utilement prospérer et le jugement est confirmé sur ce point.
M. Z X, qui succombe, doit être condamné en tous les dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la SA LA POSTE.
PCM,
Contradictoire, dernier ressort
CONFIRME le jugement sauf en ses dispositions ayant :
' Condamné la SA LA POSTE au paiement d’un rappel de salaire au titre de la commission non versée en 2016 à M. Z X d’un montant de 24 375 € avec intérêts au taux légal,
' Condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. Z X en paiement des sommes de 24 375 € au titre de la différence entre les commissions 2015 et 2016 et de 2437,50 € au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel et de première instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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