Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 mars 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 28 novembre 2024, N° F23/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°169
N° RG 25/00897 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVBC
M., [D], [Z]
C/
— Association ASSOCIATION, [1]
— S.A.S., [2]
Sur appel du jugement du CPH de, [Localité 1] du 28/11/2024
RG CPH : F23/00038
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Stéphane SELEGNY
— Me Charles PHILIP
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur, [D], [Z]
né le 14 Juin 1965 à, [Localité 2] (76)
demeurant, [Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, substitué à l’audience par Me Jean-Adrien JOUEN, avocats au Barreau de ROUEN
INTIMÉES :
ASSOCIATION, [1] prise en la personne de son président en exercice et ayant son siège :
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, substitué à l’audience par Me Lucie DELANGE, avocats au Barreau de NANTES
… /…
La S.A.S., [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, substitué à l’audience par Me Lucie DELANGE, avocats au Barreau de NANTES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+
La, [3],, [4] Bâtiment, syndicat patronal représentant l’artisanat du bâtiment regroupe des structures départementales, notamment les chambres syndicales, [3], [Localité 5] Atlantique, Maine et, [Localité 5],, [Localité 6] et Sarthe.
En 2018, celles-ci se sont rapprochés afin de mutualiser ces quatre structures départementales.
Pour mener à bien l’opération, les différentes, [3] ont créé l’association, [Localité 7] le 4 avril 2018 laquelle a pour objet la mise en oeuvre du regroupement des services et des prestations payants à l’attention des adhérents, [3].
M., [D], [Z] a été engagé par l’association, [Localité 5] Maine selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 février 2019 d’une durée de 4 mois en qualité de directeur de projet pour 'accroissement temporaire d’activité’ avec un salaire de 7000 € outre le paiement de la somme de 500 € au titre de son logement.
Le 23 mai 2019, le contrat à durée déterminée de M., [Z] a été prorogé jusqu’au 31 juillet 2019.
Le 30 juin 2019, la chambre syndicale, [5] a créée la société, [2] qui a fusionné avec la société, [6].
Le 1er août 2019, M., [Z] a signé un « mandat social » avec la nouvelle entité, [2], en tant que directeur général de la société. La rémunération brute annuelle fixe de M., [Z] a été fixée à 90 000 €.
Le 12 mars 2020, l’assemblée générale de, [2] a décidé de la révocation de M., [Z].
Par lettre délivrée le 25 mars 2020, la décision de révocation du mandat social a été signifiée à M., [Z].
Le 22 mars 2021, M., [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
— requalifier le mandat social de M., [Z] en un contrat de travail à durée indéterminée :
— condamner l’association, [1] et la Société, [2] in solidum à verser à M., [Z] :
— 15 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail
— condamner la société, [2] à verser à M., [Z] :
— 45 000,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à janvier 2021 :
— 10 000,00 € nets pour le préjudice subi du fait de l’absence de prise en charge par l’assurance chômage
— Fixer le salaire moyen de M., [Z] à 7 500,00 € bruts ;
— Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
— 7 500,00 € nets à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée ;
— Condamner l’association, [1] et la Société, [2] in solidum à verser 5 000 € chacune à M., [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association, [1] et la Société, [2] in solidum aux éventuels dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire sur la totalité de la décision, au-delà de l’exécution provisoire de droit ;
— Assortir les condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la date de saisine ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que le contrat liant les parties est un contrat de mandat social
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes
— invité les parties à mieux se pourvoir.
M., [Z] a interjeté appel le 13 février 2025 et a été autorisé à assigner à jour fixe l’association, [1] et la société, [2] à l’audience du 23 janvier 2026.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2026, M., [Z] demande à la cour de :
— l’autoriser à interjeter appel du jugement rendu uniquement sur la compétence par le conseil de prud’hommes de Nantes du 28 Novembre 2024 ;
— évoquer le fond du dossier afin de donner une solution définitive au litige ;
— statuant au fond :
La cour réformera le jugement attaqué du conseil de prud’hommes de NANTES du 28 novembre 2024 en ce qu’il :
— dit que le contrat liant les parties est un contrat de mandat social ;
— se déclare incompétent pour statuer les demandes ;
— invite les parties à mieux se pourvoir ;
L’infirmant et statuant à nouveau, la cour :
— requalifiera le mandat social de M., [Z] en un contrat de travail à durée indéterminée
— condamnera l’association, [1] et la société, [2] in solidum à verser à M., [D], [Z] :
— 7.781 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 7.781 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
— 1.891,87 € nets à titre d’indemnité de licenciement
— condamnera la société, [2] à verser à M., [Z] :
— 45 000 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à janvier 2021 ;
— 10.000 € nets pour le préjudice subi du fait de l’absence de prise en charge par l’assurance chômage ;
— fixera le salaire moyen de M., [Z] à 7.781 € bruts ;
— requalifiera le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— condamnera l’association, [1] à verser à M., [Z] la somme de 7.500 € nets à titre d’indemnité de requalification ;
— condamnera l’Association, [1] et la société, [2] in solidum à verser 5.000 € chacune à M., [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnera L’association, [1] et la société, [2] in solidum aux éventuels dépens ;
— assortira les condamnations du taux d’intérêt légal à compter de la date de saisine ;
— ordonnera la capitalisation des intérêts.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025, l’association, [1] et la SAS, [2] demandent à la cour de :
— confirmer l’entier jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 28 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau
In Limine Litis et à titre principal,
— Rejeter la demande de requalification du mandat social en contrat de travail à durée indéterminée formée par M., [Z] à l’encontre de la société, [2] ;
— se déclarer en conséquence incompétente pour connaître des demandes formées par ce dernier au titre de la rupture de sa relation contractuelle avec la société, [2] dans des conditions prétendument vexatoires et de juger, dès lors, sa demande irrecevable ;
— se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M., [Z] relatives à la garantie sociale des anciens dirigeants et de juger, dès lors, que ces demandes sont irrecevables ;
— Juger que seul le tribunal de commerce de Nantes est compétent pour statuer sur les demandes susvisées
Sur le fond, il est demandé de :
Subsidiairement, si la cour venait à considérer que le contrat de mandat social de M., [Z] doit être requalifié en contrat de travail
— Juger que les prétentions de M., [Z] à l’encontre de la société, [2], au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont disproportionnées et devront être ramenées à un montant plus raisonnable dans les conditions fixées par l’article L.1235-3 du code du travail ;
— Rejeter la condamnation solidaire de l’association, [1] de ce chef ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée formée par M., [Z] à l’encontre de l’Association, [1] ;
— Débouter M., [Z] de sa demande de condamnation solidaire de, [2] au titre de ses demandes de rappel de salaires et d’indemnisation formées en vertu du contrat de travail qui l’a lié à l’association, [1] ;
— Condamner M., [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros à l’association, [1] et de la somme de 1 500 euros à la société, [2], au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M., [Z] entiers dépens ;
— Débouter M., [Z] de l’ensemble de ses autres demandes.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Selon l’article 79 du code de procédure civile, lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.
L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Le salarié est celui qui accomplit un travail sous un lien de subordination, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence de contrat écrit, il appartient à celui qui le revendique d’en démontrer les éléments constitutifs.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes était saisi d’une part, d’une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée écrit conclu le 4 février 2019 renouvelé jusqu’au 31 juillet 2019 en contrat de travail à durée indéterminée, d’autre part d’une demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail indépendamment de la désignation de M., [Z] en qualité de directeur général mandataire social.
La demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée dont le caractère fictif n’est pas soutenu en contrat de travail à durée indéterminée relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes de sorte que celui-ci en se déclarant incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes dont il était saisi a dénié sa compétence.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur cette demande.
S’agissant des demandes pécuniaires de rappels de salaire sur la période de juillet 2020 à janvier 2021, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture vexatoire de contrat de travail, de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l’absence de prise en charge de M., [Z] par l’assurance chômage, elles ne relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes que si les relations entre M., [Z] et la société, [2] relèvent d’un contrat de travail.
Il convient donc de déterminer si les éléments constitutifs d’un contrat de travail étaient réunies au cours de la période du 1er août 2019 au 12 mars 2020 au cours de laquelle M., [Z] avait été nommé directeur général de la société, [2] avec statut de mandataire social.
M., [Z] percevant une rémunération en contre partie de la prestation qu’il fournissait, le critère déterminant est celui de l’existence d’un lien de subordination lequel suppose l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Les missions confiées à M., [Z] étaient définies par l’article 18.4 des statuts en ces termes « Le Directeur Général dirige la Société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents Statuts à la Collectivité des Associés, et de l’approbation préalable du Conseil d’administration concernant les décisions listées à l’article 19, et, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.
Le Directeur Général peut, sous sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés. Ces délégations de pouvoir devront être formalisées par un écrit et acceptées par les parties concernées.
La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le Tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des Statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve ».
Le contrat de mandat social de M., [Z] stipulait en son article 2.2 que « Le Dirigeant jouira d’une totale autonomie dans l’organisation de son activité inhérente à son mandat social de la Société et dans l’aménagement de son emploi du temps, sous la seule réserve que le temps consacré à l’exercice de son mandat lui permette d’assurer correctement la réalisation des missions et des objectifs qui lui sont fixés et inhérents audit Mandat »(')
Dans l’exercice de ses missions, le Dirigeant collaborera avec le Président de la Société qu’il tiendra régulièrement informé de l’activité de la Société et qu’il pourra consulter régulièrement pour l’exercice de sa mission.»
Ces missions qui consistent à diriger la société et à exercer son activité de prestations au service des sociétés, [7] et régionales se distingue de la mission de conception et de définition des activités à regrouper qui était la sienne en tant que salarié de l’association, [8]. En tant que directeur général de la société, [9], M., [Z] était amené à encadrer les salariés de cette société et à nouer des relations partenariales avec des fournisseurs alors que telles n’étaient pas ses missions en tant que chef de projet dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
C’est donc vainement que M., [Z] soutient qu’il exerçait une même activité dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée avec l’association, [Localité 5] Maine et dans le cadre de sa mission de directeur général de la société, [2].
S’il reportait à M., [S], président du conseil d’administration de la société, [2], cela s’inscrivait dans le cadre de leurs prérogatives respectives telles que définies par les statut de la société qui mentionnaient en leur article 2.5 que 'Le Dirigeant devra faire état de l’avancement de ses différentes missions, et du suivi de la société qu’il dirige au Président et au Conseil d’administration de la Société.
Il est informé des informations à fournir au conseil d’administration de la société, savoir :
Outre les informations devant être communiquées, conformément à la loi ou aux statuts,
communiquées à tous les associés de la Société, le Dirigeant s’engage à adresser aux membres du conseil d’administration les documents suivants (dès qu’ils seront rendus publics pour les documents publiés, ou dès qu’ils seront disponibles pour les autres documents) :
Chaque année :
— Une copie des comptes sociaux arrêtés de la société et sa liasse fiscale ;
— Une copie des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes de la société, s’il y’en a ;
— Une copie de toute demande d’explication adressée par le commissaire aux comptes de la société à leurs Dirigeants, toute réponse faite à cette demande, le procès-verbal de toute délibération prise en application de l’article L234-1 du Code de commerce, ainsi que tout rapport spécial établi par les commissaires aux comptes en application de même article ;
— Un plan d’action annuel
Chaque trimestre :
— Un rapport avec le constat de l’activité réalisée au trimestre écoulé par rapport au prévisionnel, par pôle d’activité ;
Chaque mois :
— Un rapport mensuel d’activité avec des indicateurs de gestion et les actions menées par la Société ;
— Le montant de la trésorerie au dernier jour du mois
À tout moment :
— Tout événement important de la société.'
Ces mesures sont relatives à l’état financier de la société et s’inscrivent pleinement dans les relations attendues entre un directeur général et le conseil d’administration d’une société.
S’il allègue ne pas avoir pu procéder aux recrutements qu’il souhaitait notamment d’un conseiller commercial sans l’accord du président du conseil d’administration, cette exigence ne résulte pas des pièces communiquées par M., [Z]. Les échanges de courriels entre M., [Z] et M., [S] montrent que M., [Z] tenait informé M., [S] de ses prises de position sur les choix de personnes recrutées sans que la transmission de ces informations qui étaient spontanée de la part de M., [Z] excède les échanges entre mandataires sociaux.
M., [Z] était par ailleurs en contact avec les salariés des, [7] susceptibles d’être concernés par le transfert de leur contrat de travail vers, [2], M., [Z] leur adressant les projets de contrat de travail. En revanche, il n’entrait pas dans ses attributions d’engager les procédures de licenciement des salariés refusant le transfert, dans la mesure où seule les, [7], dont les intéressés étaient salariés, avaient qualité pour y procéder en tant qu’employeur. M., [Z] ne peut dès lors invoquer comme l’exercice d’un pouvoir de direction le rappel qui lui est fait par le président du conseil d’administration de, [2] du périmètre de ses attributions qui ne comprend le pouvoir de licencier le personnel d’une autre société.
M., [Z] exprimait en outre une liberté de ton sans qu’aucune sanction ne lui ait été notifiée ce titre. Ainsi, il écrivait le 24 octobre 2019 à Mme, [W], chargée de communication de la société, [5]: 'Ta façon de te comporter est inadmissible. Maintenant, tu vas m’expliquer comment un DG peut travailler sans carte de visite depuis 9 mois ! Je n’ai pas à te rendre compte de quoi que ce soit.'
Les remarques que M., [S] a adressées à M., [Z] n’ont pas concerné ce message et ont pris la seule forme de conseils entre pairs sur la manière de diriger les équipes.
Si M., [S] a laissé entendre dans ses courriels que M., [Z] était peu présent au siège de la société, c’était pour souligner qu’une présence plus régulière faciliterait son positionnement de directeur général auprès des salariés et assoirait sa légitimité dans ses prises de décision. Cette remarque ne revêt pas la caractéristique d’un contrôle du temps de travail ou de présence, M., [Z] demeurant libre de s’organiser sous réserve que le temps consacré à l’exercice de son mandat lui permette d’assurer correctement la réalisation des missions et des objectifs qui lui sont fixés et inhérents audit mandat comme mentionné à l’article 2.2 du contrat de mandat.
M., [S] a donné son avis dans des échanges entre M., [Z] et ses collaborateurs dont il était en copie, notamment par un courriel du 7 février 2020 dans lequel il donne son avis sur le contenu du support préconisant de « ne pas insister sur (') » un point concernant une présentation Powerpoint.
De même, concernant le courriel du 19 février 2020 échangé entre M., [Z] et M., [S] relatif à une note de service, c’est en réponse à une question de M., [Z] sur sa communication aux dirigeants des Capeb départementales que M., [S] indique « on prépare les réponses (')», sans que cette prise de position excède les relations entre président et directeur général d’une société.
En outre, les échanges invoqués par M., [Z] s’inscrivaient dans le cadre de la préparation d’un CODIR qui est précisément le lieu où le président et le directeur général échangent et arrêtent des positions stratégiques pour la société.
La note du 14 février 2020 adressée aux salariés, co-signée par M., [S], président, et M., [Z], directeur, visait à exposer le calendrier des transferts de service et la co-signature manifestait une volonté commune des dirigeants afin d’inviter chacun des salariés à s’investir dans cette réorganisation. Elle exprime le volontarisme des membres du conseil d’administration et s’inscrit ainsi dans une communication commune des mandataires sociaux afin d’emporter l’adhésion la plus large sans qu’y soit exprimée une subordination du directeur au président qui excéderait leurs relations de mandataires sociaux.
Les pièces communiquées telles que débattues par les parties ne permettent pas de caractériser l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La demande de requalification de la relation exercée dans le cadre d’un contrat de mandat social en relation salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée est en conséquence rejetée.
Il en résulte que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les demandes pécuniaires relatives à la période du 1er août 2019 au 12 mars 2020 formulées par M., [Z] ainsi que sur les demandes financières formées au titre de la garantie sociale du chef d’entreprise.
Sur la demande d’évocation :
Selon l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
S’agissant des demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d’indemnité de requalification qui relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes, il est d’une bonne administration de la justice de les évoquer en application de l’article 88 du code de procédure civile, les parties ayant conclu au fond sur celles-ci.
— sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Selon l’article L.1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (…).
Le non respect des conditions de recours au contrats de travail à durée déterminée est sanctionné par la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, la mission confiée à M., [Z] par l’association, [10] au titre d’un accroissement temporaire d’activité consistait à :
« Effectuer un état des lieux du projet, [11] dans ses différents volets (juridiques, financier, social, organisationnel, économique etc'.)
Rencontrer les différents protagonistes concernés par le projet, [2] incluant les Présidents des, [3], l’Union Régionale, les Secrétaires généraux, les conseils extérieurs en charge du projet
Définir le plan des actions à mener afin d’assurer la mise en 'uvre du projet de mutualisation
Etablir un rétroplanning
Définir de concert avec le Bureau de l’Association, [Adresse 4]
Définir l’organigramme cible de la nouvelle structure, [2]
Participer aux opérations d’évaluation des différentes entités, [3] en vue de la répartition du capital de la future structure
Finaliser les opérations juridiques de constitution de, [2] et l’organisation de la gouvernance (statuts, Pactes d’actionnaires, direction générale etc') ».
L’article 2 des statuts de l’association, [Localité 5] Maine précise que 'L’association a pour objet de créer les conditions favorables et de coordonner toutes les actions contribuant à l’émergence de la « Maison des services, [3] »
Elle doit favoriser la mise en 'uvre du regroupement des services et des prestations payantes (juridique, paie social, gestion de RH, technique économique, etc.) à l’attention des adhérents, [3] et de l’ensemble des artisans et des chefs d’entreprise du Bâtiment'.
Il résulte de ces stipulations que la mission confiée à M., [Z] en qualité de directeur de projet s’inscrivait dans l’exercice de l’activité habituelle de l’association sans que celle-ci ne caractérise d’accroissement qui serait lié à un nouveau projet.
L’association a ainsi eu recours à un contrat de travail à durée déterminée pour un motif non prévu par l’article L. 1242-2.
Cette violation emporte requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Pour autant, M., [Z] n’a pas demandé à voir requalifier la fin du contrat de travail à durée déterminée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne formule aucune prétention ni moyen à ce titre.
En vertu de l’article L.1245-2 du code du travail, alinéa 2, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L’association, [1] est en conséquence condamnée à payer à M., [Z] la somme de 7 500 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé de ces chefs.
L’association, [8], succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M., [Z] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M., [Z] de condamnation in solidum de la société, [2] est rejetée.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par la société, [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de la relation de mandat social en contrat de travail et en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes pécuniaires relatives à la période du 1er août 2019 au 12 mars 2020 formulées par M., [Z] ainsi que sur les demandes financières formées au titre de la garantie sociale du chef d’entreprise,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Rejette l’exception d’incompétence relative à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d’indemnité de requalification,
Déclare le conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur ces deux demandes,
Evoquant le litige de ces deux chefs,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne l’association, [1] à payer à M., [Z] la somme de 7 500 euros à titre d’indemnité de requalification,
Condamne l’association, [1] à payer à M., [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de condamnation in solidum aux dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société, [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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