Infirmation partielle 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 mai 2024, N° 211/392668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 3, 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/392668
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00297 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSUN
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant en personne et assisté de Me Julien FOUCHET, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 761
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
SELARLU [N] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre CHAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
Défendeurs au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 26 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025 prorogé au 17 janvier 2025:
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 29 novembre 2023, M. [P] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des honoraires sollicités par la SELARLU [N] Avocat représentée par Maître [M] [N].
Par décision du 3 mai 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SELARLU [N] Avocat,
— a fixé à la somme de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARLU [N] Avocat par M. [P] [I],
— constaté un règlement intervenu à hauteur de 6.433,33 euros HT soit 7.720 euros TTC,
— condamné en conséquence M. [Z] à verser à la SELARLU [N] Avocat la somme de 3.566,66 euros HT, soit 4.280 euros TTC au titre des honoraires dus avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision dans cette limite,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 juin 2024, M. [P] [Z] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé reçu le 15 mai 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 4 juillet 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception les 6 et 8 juillet 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 7 novembre 2024 (RG 24/337).
Cette affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties à l’audience du 26 novembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 15 juillet 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception les 18 et 19 juillet 2024, les parties ont également été convoquées à comparaître à l’audience du 26 novembre 2024 (RG 24/00337).
Lors de cette audience, le délégué du premier président a fait état de l’enregistrement du même recours sous deux numéros de dossiers et interrogé les parties sur la jonction des procédures sous un numéro unique à laquelle aucune des parties ne s’est opposée.
Chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
M. [P] [Z] a demandé à bénéficier de ses écritures remises au greffe aux termes desquelles il sollicite de voir :
'Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat,
Vu la décision du 13 mai 2024 de Monsieur le Bâtonnier,
Vu les jurisprudences citées, et notamment l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6jui/let 2017, 16-19. 354 ; l’arrêt de la Cour de Justice du droit de l’Union Européenne 12 janvier 2023 C-395/21
Vu les pièces versées au débat, (…)
INFIRMER la décision du 13 mai 2024 de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6],
DEBOUTER la SELARLU [N] AVOCAT représentée par Me [M] [N] de ses demandes, fins et prétentions,
FAIRE FIXER les honoraires dus, de toute nature, aux titres des diligences effectuées par la SELARLU [N] AVOCAT dans le cadre de sa saisine par M. [Z] depuis son courriel du 14 janvier 2022 pour le présent dossier de paiement de commissions l’opposant à la société AM TRUST, au titre de toutes les factures émises par Me [N] depuis février 2022 à l’attention de M. [Z], à hauteur de 5 000 euros TTC,
En conséquence,
CONDAMNER la SELARLU [N] AVOCAT à verser à M. [Z] la somme de 2 720 euros au titre des honoraires fixés déjà versés au-delà du montant convenu de 5000 euros TTC,
CONDAMNER la SELARLU [N] AVOCAT à restituer à M. [Z] la somme de 1500 euros TTC correspondant au montant versé par ce dernier de l’exécution provisoire résultant de la décision du Représentant du Bâtonnier de [Localité 6] du 13 mai 2024,
CONDAMNER la SELARLU [N] AVOCAT à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la SELARLU [N] AVOCAT à verser à M. [Z] la somme de 2000 euros au titre des frais de défense sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
M. [Z] expose avoir saisi le cabinet [N] Avocat aux fins d’être assisté dans le litige l’opposant à la société AM Trust. Il conteste la facturation des honoraires en faisant valoir le défaut de proposition préalable d’une convention d’honoraires malgré l’absence d’urgence et l’envoi le même jour d’un courrier sur les modalités de facturation au taux horaire fixé sans négociation et d’une demande de provision pour 10 heures. Il soutient que les parties lors du premier rendez-vous s’étaient entendues sur le principe d’une facturation de l’honoraire de diligence ne dépassant pas 20 heures de travail au taux de 250 euros HT ni un montant forfaitaire de 6.000 euros outre un honoraire de résultat de 10% HT sur le résultat obtenu ; que Me [N] a fixé son tarif sans communiquer avant la conclusion du contrat les informations destinées à lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause et qu’il est dès lors en droit en sa qualité de consommateur de demander la restitution de la somme de 7.720 euros acquittée ; qu’il limite sa demande de restitution à 1.220 euros en prenant en considération les courriels, deux audiences de conciliation et un jeu de conclusions incomplet et en retenant un temps de 20 heures de travail. Il s’oppose au taux de 300 euros HT augmenté sans justification et notamment à défaut de diplôme de spécialisation en droit social et alors qu’avait été réclamé un honoraire de résultat convenu en principe en compensation d’un honoraire de diligence réduit ; qu’il a été contraint de rompre la relation contractuelle devant l’augmentation constante des honoraires annoncés. Il soutient qu’en l’absence de détail des prestations aux factures adressées, il est fondé à demander une réduction des honoraires ; qu’en l’absence de négociation pour n’avoir rien proposé, il n’est pas redevable de 10 heures d’honoraires à ce titre ; qu’il n’est pas justifié de diligences pour les années 2020-2021 avant la facturation de février 2022 ; que la facture de novembre 2022 correspond à celle de février 2022 avec augmentation du taux horaire à 300 euros HT ; que la facture d’avril 2023 lui a été adressée après un second rendez-vous de conciliation devant le conseil des prud’hommes et après un rendez-vous pour postuler à un nouvel emploi auprès d’un responsable ayant averti son employeur d’alors et rapporté des propos mensongers ; que les diligences portées à cette facture pour un temps passé de 14h30, sont exagérées au regard d’un projet de requête transmis et du temps de traitement de mails et de son dossier suivi depuis un an ; que concernant la facture du 14 août 2023 pour un temps passé de 37 heures, il conteste le temps facturé pour une trentaine de mails envoyés et une vingtaine de mails courts adressés par le client et pour la rédaction d’un projet de conclusions dans un dossier ne présentant pas de difficulté particulière. Il ajoute que les sommes demandées aux conclusions sont illusoires au vu du barême dit Macron et des demandes présentées dans la requête . Il estime ne pas avoir été averti de la facturation des temps de rendez-vous et de traitement de ses mails et demande de réduire le temps à ce titre à 900 euros HT, de même qu’il affirme que le jeu d’écritures incomplet l’a contraint à engager de nouveaux frais. Il sollicite l’indemnisation du préjudice moral subi alors qu’il était alors en dépression, a dû trouver un nouvel avocat, tout en perdant du temps pour le règlement de son affaire, situation l’exposant professionnellement.
La SELARLU [N] Avocat a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
'A titre principal :
— INFIRMER la décision du Bâtonnier en date du 13 mai 2024, ayant fixé a la somme de 10.000 euros hors taxes, soit 12.000 euros TTC, le montant total des honoraires dus à la SELARLU [N] AVOCAT par Monsieur [P] [Z].
— INFIRMER la décision du Bâtonnier en date du 13 mai 2024, ayant condamné Monsieur [P] [Z] à payer à la SELARLU [N] AVOCAT la somme de 3.566,66 euros hors taxes, soit 4.280 euros TTC, au titre des honoraires restant dus.
Statuant a nouveau,
— FIXER à la somme de 17.850 euros hors taxes, soit 21.420 euros TTC, le montant total des honoraires dus à la SELARLU [N] AVOCAT par Monsieur [P] [Z].
— CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à verser à la SELARLU [N] AVOCAT la somme de 11 100 euros H.T., soit 13.320 euros TTC, au titre des honoraires restant dus de la facture n°2023023 en date du 14 août 2023.
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER la décision du Bâtonnier en date du 13 mai 2024, ayant fixé a la somme de 10.000 euros hors taxes, soit 12.000 euros TTC, le montant total des honoraires dus à la SELARLU [N] AVOCAT par Monsieur [P] [Z].
— CONFIRMER la décision du Bâtonnier en date du 13 mai 2024, ayant condamné Monsieur [P] [Z] à payer à la SELARLU [N] AVOCAT la somme de 3.566,66 euros hors taxes, soit 4.280 euros TTC, au titre des honoraires restant dus.
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fms et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de 1'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
La SELARLU [N] Avocats explique avoir été mandatée en novembre 2020, à la suite d’un différend persistant de M. [Z] avec son employeur pour le règlement de commissions et affirme avoir effectué des diligences pour la négociation et des échanges avec le client entre novembre 2020 et décembre 2022, puis avoir adressé en décembre 2022 une lettre d’usage à l’employeur, un projet de requête devant le conseil des prud’hommes, le traitement des pièces adressées par le client, des échanges de courriels avec le responsable juridique de l’employeur s’agissant d’une fraude au chômage partiel en période covid, des négociations avec ce dernier pendant la phase de conciliation devant le conseil des prud’hommes à l’origine du renvoi à deux reprises de l’audience, notamment au moyen d’un rendez-vous de trois heures en février 2023 ; que la tentative de règlement amiable, voie privilégiée par le client, a échoué après un rendez-vous du client avec un concurrent et le courriel adressé par celui-ci à l’employeur ; qu’elle a rédigé des conclusions et a dû analyser dans une perspective de procès au fond les 300 pages de pièces transmises par le client présentant des calculs et chiffrage complexes portant sur les commissions réclamées. Elle conteste tout accord verbal sur un forfait de 6.000 euros et confirme avoir invité M. [Z], par courriel du 14 août 2023 à changer de conseil. Elle fait valoir avoir transmis à M. [Z] une convention d’honoraire mais que ce dernier ne lui a pas retourné la convention signée ; que les honoraires dus pour les diligences effectuée doivent être fixées selon les critères légaux ; qu’elle justifie de sa qualité de chargée d’enseignement en droit et relations du travail et d’une ancienneté de 25 ans ; que le taux de 250 euros jusque mars 2022 puis de 300 euros HT à compter du mois d’avril 2022 est conforme aux critères fixés selon les usage de la profession ; qu’elle justifie des diligences aux factures adressées en février 2022 pour les négociations et échanges de mails, facture d’avril 2023 pour les courries, requête, temps d’étude, échanges mails et audiences de conciliation ; que la facture de novembre 2022 a été annulée et que M. [Z] a réglé après service rendu deux factures ; qu’elle demande la totalité des honoraires facturés en août 2023, réduite par le bâtonnier à 3.150 euros HT, en faisant valoir notamment la justification des échanges de mails, du temps d’analyse des composantes chiffrées mais aussi l’absence de facturation de diligences pour le client telles la 3ème audience de conciliation, le rendez-vous de négociation en février 2023, la correction de deux lettres de contestations, le courrier de prise d’acte de contrat de travail et la lettre de contestation du solde de tout compte.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
M. [Z] a été autorisé à adresser une note en délibéré pour la seule justification du règlement intervenu à hauteur de 1.500 euros, avant l’audience, au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée.
M. [Z] a adressé une note en délibéré le 28 novembre 2024, par laquelle il reprend les termes des conclusions déposées à l’audience et y ajoutant, demande d’écarter toutes pièces de la SELARLU [N] Avocats non soumises au contradictoire.
SUR CE,
Dans un souci de bonne administration de la justice et dès lors que les affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/00297 et 24/00337 intéressent le même recours présenté par M. [P] [Z], il sera ordonné la jonction des deux dossiers sous le numéro unique de RG 24/00297.
Il sera par ailleurs écarté la demande additionnelle transmise pendant le délibéré par le conseil de M. [Z] aux fins de voir écarter toutes pièces de la SELARLU [N] Avocats non soumises au contradictoire, dès lors que cette demande n’a pas été présentée pendant les débats mais ajoutée à une note en délibéré autorisée pour la seule justification du paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
En l’espèce, M. [Z] a saisi la SELARLU [N] Avocats dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à son ancien employeur en matière de commissions, à compter de novembre 2020.
Si les parties sont contraires sur la transmission d’une proposition de convention d’honoraires faite à M. [Z] par la SELARLU [N] Avocats, comportant un honoraire de diligences au temps passé au taux horaire de 250 euros et d’un honoraire complémentaire de résultat au taux de 10%, il est établi en tout état de cause que les parties n’ont pas conjointement signé de convention d’honoraires écrite.
De même, il n’est pas rapporté la preuve d’un accord verbal des deux parties sur la facturation d’un forfait de diligences de 6.000 euros hors honoraires de résultat.
La SELARLU [N] Avocat a confirmé avoir invité M. [Z] à rechercher un autre avocat par courriel du 14 août 2023 et s’est donc déchargée à la suite du dossier confié par ce dernier.
Les parties n’ayant pas signé de convention et la décharge étant intervenue en tout état de cause avant une décision définitive, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [Z] quant à un défaut de respect de l’obligation de présenter une convention d’honoraires et de l’informer de l’évolution de conditions de tarifications ni sur les conséquences subies par le client après dessaisissement de l’avocat.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce que le bâtonnier s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SELARLU [N] Avocat.
Y ajoutant, M. [Z] sera renvoyé à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun compétente s’agissant de sa demande tendant à voir 'CONDAMNER la SELARLU [N] AVOCAT à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral'.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que la mission s’est déroulée entre novembre 2020 et le mois d’août 2023 soit 2 ans et environ 9 mois.
La SELARLU [N] Avocats a émis sur cette période :
— une facture 2022-002 le 1er février 2022, pour la somme de 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC, au titre d’un temps passé de 10 heures au taux de 250 euros HT pour des 'négociations',
M. [Z] a réglé la somme de 2.500 euros ;
— une facture 2022-035 le 2 novembre 2022, appelant une provision de 3.000 euros HT et 42,66 euros TTC de débours pour des frais de reprographie, correspondant à 10 heures au taux de 300 euros HT,
La société d’avocats indique que cette facture a été annulée.
M. [Z] n’indique pas avoir réglé cette facture ;
— une facture 2023-009, le 13 avril 2023, pour un montant de 4.350 euros HT, pour un temps passé de 14,5 heures au taux horaire de 300 euros HT, au titre de diligences de courriers des 8 décembre 2022 et 12 avril 2023 (2 * 2 heures), de l’étude du dossier (2 heures), d’une requête prud’homale (2 heures), de deux audiences de conciliation (2*2 heures), d’échanges de mails (2,5 heures pour 69 mails) outre échanges téléphoniques ;
M. [Z] indique avoir réglé la somme de 4.350 euros HT soit 5.220 euros TTC, ce qui n’est pas contesté.
— une facture 2023-023 du 14 août 23 pour la somme de 11.100 euros HT, pour un temps passé de 37 heures au taux horaire de 300 euros HT, au titre d’un rendez-vous avec le client du 28 juin 2023 (1 heure), de conclusions prud’homales n°1 (33 heures), d’échanges de mails (3 heures pour 58 mails), d’entretiens téléphoniques ;
Cette facture n’a pas été réglée.
Il ressort de la décision contestée que le bâtonnier a estimé que les factures adressées en 2022 correspondaient à l’appel d’une provision pour 10 heures à un taux initial de 250 euros passé à 300 euros HT et qu’il n’a été véritablement demandé que le paiement d’une provision.
A l’audience, la SELARL [N] Avocat indique que la note de novembre 2022 a été annulée.
La première note adressée au client ne contient pas de détail des diligences accomplies sur un temps passé de 10 heures et appelle un honoraire équivalent à 10 heures en février 2022 sous le seul vocable 'négociations’ sans autre indication.
Il convient de considérer que cette facture à défaut de détail des diligences réalisées sur 10 heures, surtout suivie en novembre 2022, de l’envoi d’une demande de 'provision’ pour la même durée de 10 heures au taux horaire majoré de 300 euros HT , alléguée ensuite annulée et en tout état de cause non réglée, ne correspond pas à un règlement après services rendus mais à une provision acquittée par M. [Z] pour un montant de 2.500 euros.
En revanche, la facture 2023-009 du 13 avril 2023, détaillant le temps passé par diligence mentionnée, le taux horaire et acquittée par M. [C], en connaissance de cause après service rendu, ne peut plus être contestée.
Les diligences accomplies par l’avocat avant son dessaisissement en août 2023 ont consisté, selon les pièces produites au débat, en:
— un rendez-vous avec le client ;
— des échanges de mails ou téléphoniques avec le client au cours des années 2020 à 2023 jusqu’au dernier échange de courriel du 14 août 2023 invitant le client à rechercher un autre conseil,
— des échanges de courriels avec le responsable juridique de la société employeur de M. [Z] en 2023,
— deux courriers à l’employeur en décembre 2022 et avril 2023,
— un rendez-vous avec le responsable juridique de l’employeur en février 2023,
— une requête devant le conseil des prud’hommes en décembre 2022 dont l’existence n’est pas contestable mais non produite,
— trois audiences devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes,
— la rédaction d’un projet de conclusions adressé par courriel au client avant le dessaisissement mais non produit hormis pour les deux premières pages par M. [Z].
Ces diligences et les différentes pièces communiquées par M. [Z] dans ses multiples envois de courriels au cabinet d’avocat, entre novembre 2020 et le 1er semestre 2023 inclus, comprenant notamment divers tableaux de données chiffrées, démontrent que l’affaire présentait une certaine complexité tant dans la phase de conciliation avec l’employeur qu’en vue de l’organisation d’une procédure au fond à partir d’avril 2023, aggravée après l’échec de ladite tentative de conciliation, postérieurement au compte-rendu défavorable fait par une société concurrente à l’employeur d’un entretien pour une offre d’emploi avec le client.
Si M. [Z] critique l’estimation faite des temps de traitement des mails adressés et de manière pertinente l’absence de démarches de négociation réelle avant l’envoi d’un courrier à l’employeur et le dépôt de la requête en décembre 2022, il est attesté de la nécessité d’un temps d’analyse assez important de l’ensemble des envois multiples du client, depuis novembre 2020, et surtout des pièces et données transmises par certains courriels intégrant notamment des données chiffrées.
En revanche, il n’est pas justifié du temps réel de rédaction du projet de conclusions non produit in extenso au débat, ce qui ne permet pas de contester pertinemment l’appréciation faite par le bâtonnier sur le caractère excessif de la facturation de 33 heures pour la rédaction d’un projet de conclusions de 20 pages accompagné de 18 pièces.
Considérant également l’absence d’information claire sur le taux horaire pratiqué passé sans explication de 250 euros HT à 300 euros HT à compter de novembre 2022, le règlement d’une facture intermédiaire après service rendu au titre des prestations effectuées sur la période entre décembre 2022 et le 13 avril 2023 sans protestations ni réserves, la spécialisation et ancienneté de l’avocate du cabinet, chargée d’enseignement en droit du travail et exerçant depuis 25 ans, la situation de fortune du client cadre ingénieur commercial, il convient de confirmer la fixation des honoraires revenant à la SELARLU [N] Avocats à la somme de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC, correspondant à un temps raisonnablement passé de 40 heures au taux horaire arrêté à 250 euros HT.
Les demandes de M. [Z] en restitution et de la SELARLU [N] Avocats en fixation de ses honoraires à la somme de 17.850 euros hors taxes, soit 21.420 euros TTC, seront écartées.
Il est acquis aux débats que M. [Z] a déjà versé la somme de 7.720 euros TTC puis justifié en cours de délibéré du paiement de la somme supplémentaire de 1.500 euros.
La décision déférée sera infirmée uniquement en ce qu’elle a condamné M. [Z] à payer la somme de 3.566,66 euros HT soit 4.280 euros TTC.
Statuant à nouveau, au regard du paiement complémentaire effectué le temps du recours, M. [Z] sera condamné à payer à la SELARLU [N] Avocats, la somme de 2.066,66 euros HT soit 2.479,99 euros TTC.
Le surplus de la décision déférée est confirmé.
M. [Z], débiteur échouant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des deux dossiersenregistrées sous les numéros de RG 24/00297 et 24/00337 sous le numéro unique de RG 24/00297 ;
Déclare irrecevable la demande additionnelle tendant à voir écarter toutes pièces de la SELARLU [N] Avocats non soumises au contradictoire, transmise sans autorisation en cours de délibéré;
Confirme la décision déférée en ce que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SELARLU [N] Avocat,
— a fixé à la somme de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARLU [N] Avocat par M. [P] [I],
— a constaté un règlement intervenu à hauteur de 6.433,33 euros HT soit 7.720 euros TTC,
— a rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision dans cette limite,
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné en conséquence M. [P] [Z] à verser à la SELARLU [N] Avocat la somme de 3.566,66 euros HT, soit 4.280 euros TTC au titre des honoraires dus avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate le règlement supplémentaire de la somme de 1500 euros,
Dit que M. [P] [Z] doit payer à la SELARLU [N] Avocat la somme de 2.066,66 euros HT, soit 2.479,99 euros TTC, au titre du solde des honoraires dus avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision,
Renvoie M. [P] [Z] à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun compétence concernant sa demande tendant à voir 'CONDAMNER la SELARLU [N] AVOCAT à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral',
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [Z] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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