Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 20 mai 2026, n° 23/07160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 septembre 2023, N° 2022F00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 23/07160 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WELO
AFFAIRE :
S.A.S.U. [J] GROUP
C/
S.A.R.L.U. ELITHEAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F00521
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Xavier DECLOUX
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [J] GROUP
RCS [Localité 1] n° 489 070 755
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 et Me Pierre-Randolph DUFAU de la SELAS PRD Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L.U. ELITHEAS
RCS [Localité 3] n° 518 631 395
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Clément GAMBIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589 et Me Gabrielle PONSIN & Me Pierre-Louis ROUYER du cabinet PLR AVOCATS, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Elitheas – La ligue d’impro (ci-après Elitheas) exerce une activité de spectacle vivant et propose des services de représentation de spectacles et animation d’activités autour de l’improvisation au sein notamment d’entreprises privées.
La société [J] Group (ci-après [J]) organise chaque année en France 18 salons professionnels, notamment le salon « Heavent [Localité 3] » dédié à l’innovation et à la création événementielle.
La société Elitheas participe à ce salon depuis une quinzaine d’années. A l’issue de l’édition 2019 du salon Heavent [Localité 3], elle a signé le 10 décembre 2019 un contrat de « rebooking » pour l’édition 2020 du salon prévue les 3, 4 et 5 novembre 2020 à [Localité 3] – Porte de [Localité 5].
Le 11 mars 2020, la société [J] a émis une facture n°AA200040 d’un montant de 5.322 euros TTC, payable pour moitié à réception et le solde au 15 septembre 2020.
Cette facture n’a été suivie d’aucun règlement.
Par courriel du 18 août 2020, la société [J] a relancé la société Elitheas.
La société Elitheas lui a fait part de ses difficultés financières et de son impossibilité de participer au salon ; la société [J] lui a répondu qu’elle ne pouvait se désengager.
Par courriel du 7 octobre 2020, la société [J] a informé la société Elitheas que le salon Heavent [Localité 6] était reporté au second semestre 2021 puis, par courriel du 23 mars 2021, que le salon se tiendrait les 23, 24 et 25 novembre 2021, les stands étant automatiquement basculés vers ces nouvelles dates, aux mêmes conditions que lors de la réservation.
Le 24 mai 2021, la société [J] a confirmé l’organisation du salon aux dates indiquées et par courriel en réponse, la société Elitheas lui a confirmé qu’elle ne participerait pas à l’édition 2021.
Par courriels des 10 et 30 juin 2021, la société Elitheas a maintenu sa position, bien que la société [J] lui ait précisé que le montant contracté lui serait en tout état de cause facturé.
Par lettre recommandée du 1er juillet 2021, la société [J] a réclamé le paiement de la facture de 5.322 euros TTC, en rappelant à la société Elitheas les stipulations contractuelles relatives au « retrait ».
Par lettre recommandée du 2 septembre 2021, la société Elitheas s’est opposée au paiement de la facture afférente à l’édition 2020 du salon Heavent [Localité 3] qui a selon elle été annulée et non reportée.
La mise en demeure de payer adressée à la société Elitheas le 17 décembre 2021 puis la relance du 7 janvier 2022 sont restées sans effet.
Par acte du 8 mars 2022, la société [J] a assigné la société Elitheas devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme en principal de 5.322 euros TTC.
Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal a :
— débouté la société Elitheas de ses demandes de résolution, caducité et résiliation du contrat de participation à l’évènement Heavent [Localité 3] 2020 ;
— débouté la société [J] de sa demande de paiement par la société Elitheas de la facture du 11 mars 2020 de 5.322 euros TTC ;
— débouté la société Elitheas de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société [J] à payer à la société Elitheas la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2023, la société [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.322 euros TTC et en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, elle demande à la cour :
— d’infirmer les chefs du jugement déférés par sa déclaration d’appel ;
— de condamner en conséquence la société Elitheas à lui payer la somme de 5.322 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2021, à laquelle s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros ;
— de condamner la société Elitheas à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— de débouter la société Elitheas de toutes ses demandes.
La société [J] soutient que la société Elitheas a annulé sa participation le 19 août 2020, avant même la première décision de report du salon, et qu’en application des articles 3 et 6 de ses conditions générales, la créance revendiquée est certaine, liquide et exigible.
Elle considère que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’alinéa 3 de l’article 1er des conditions générales, qui vise la force majeure, n’est pas applicable dès lors qu’elle a été en mesure d’anticiper les risques pesant sur la sécurité des personnes et de décider de reporter l’événement, sans pour autant y être contrainte puisqu’à la date de sa décision, le 7 octobre 2020, les restrictions préfectorales prises le 5 octobre 2020 ne devait s’appliquer que jusqu’au 19 octobre 2020, soit une date antérieure à la tenue du salon, que les mesures d’interdiction prises par les pouvoirs publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ont été temporaires de sorte que l’exécution de l’obligation contractuelle, qui consistait pour elle en la mise à disposition d’un emplacement aménagé sur le salon et la communication sur les exposants, a été suspendue jusqu’à l’annonce des nouvelles dates et que le contrat n’a pas été résolu de plein droit, que le report du salon a été prévu dans un délai raisonnable et qu’il s’agissait de la solution la plus favorable aux exposants, contrairement à l’annulation qui entraîne la seule restitution des sommes résiduelles après déduction des coûts engagés avant l’annulation.
Elle fait valoir que sa décision de report a été prise afin de pallier l’instabilité de la situation juridique face aux mesures gouvernementales, de s’assurer que le salon puisse se dérouler dans de bonnes conditions, propices aux échanges, et surtout de protéger la santé des exposants, visiteurs et partenaires, dans une optique de sécurité sanitaire et de sûreté liées au contexte de la pandémie de Covid-19 ; que le salon Heavent [Localité 3] a bien eu lieu aux premières dates utiles de report dont elle a pu bénéficier et que la non-participation de la société Elitheas ne résulte que de son propre fait ; que les numéros de l’édition tenue en 2019 (19ème) et de celle tenue en 2021 (20ème) se suivent, ce qui confirme le report ; qu’en application de l’alinéa 5 de l’article 1er de ses conditions générales, elle avait la possibilité de modifier la date d’ouverture de l’événement, notamment en cas de menace pour la sécurité et la sûreté des personnes, et le choix de l’annuler ou de le reporter ; que la pandémie de Covid-19 a constitué une menace pour la sécurité et la sûreté des personnes.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts de la société Elitheas, exposant que son action a pour fondement une inexécution contractuelle et qu’elle n’a fait preuve ni de mauvaise foi ni de malice en saisissant le tribunal de commerce puis en interjetant appel.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la société Elitheas demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de résolution et caducité du contrat de participation à l’évènement Heavent [Localité 3] 2020 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de juger que l’exécution du contrat de « rebooking » du 10 décembre 2019 a été rendue impossible pour cause de force majeure et que le contrat de « rebooking » a été résolu ;
— à titre subsidiaire, de juger que le contrat de « rebooking » est caduc et de rejeter l’intégralité des demandes de la société [J] formulées à son encontre ;
— en tout état de cause, de condamner la société [J] à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner la société [J] à lui verser la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Elitheas soutient en premier lieu que l’épidémie de Covid-19 répond aux critères de « raisons majeures » et de « motifs imprévisibles » prévus à l’article 1er alinéa 3 des conditions générales et que le contrat de « rebooking » a été résolu pour cause de force majeure, de sorte que les parties ont été rétablies dans leur situation initiale, conformément aux articles 1218 et 1229 du code civil.
Elle fait valoir que le contrat portait sur le salon Heavent [Localité 3] devant se dérouler du 3 au 5 novembre 2020, que cette édition a été annulée, et non reportée, par la société [J] qui s’est trouvée dans l’impossibilité de l’organiser aux dates prévues compte tenu des mesures gouvernementales interdisant les rassemblements, que la doctrine a reconnu un caractère irrésistible à ces mesures de restrictions, que la condition d’imprévisibilité est caractérisée dès lors que les signataires du contrat ne pouvaient envisager les conséquences qu’entraînerait l’épidémie de Covid-19, laquelle remplit en outre le critère d’extériorité puisqu’elle échappait totalement à un quelconque contrôle, que la société [J] aurait dû depuis plusieurs mois constater l’impossibilité d’organiser le salon Heavent [Localité 3] 2020 et qu’elle a imposé aux exposants de ce salon leur participation à l’édition 2021, qui est la seule à s’être tenue en 2021.
Elle soutient en second lieu que le contrat de participation est caduc, en application des articles 1186 et 1187 du code civil, dès lors que le contrat de « rebooking » prévoyait expressément une participation à l’événement Heavent [Localité 3] Edition 2020 prévu du 3 au 5 novembre 2020 et que l’élément essentiel que constituait la tenue de l’édition 2020, correspondant à la 20ème édition de ce salon, a disparu puisque l’événement n’a jamais eu lieu. Elle considère que la possibilité de voir la date du salon annulée ou reportée, telle que prévue par l’article 1er alinéa 5 des conditions générales, ne peut lui être opposée.
Elle estime que la société [J] a commis une faute en initiant la procédure puis en interjetant appel du jugement, qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en imposant aux exposants de l’édition 2020 de participer à celle de 2021 et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice puisque le stand que devait louer la société Elitheas a pu être attribué à un autre participant. La société Elitheas soutient en revanche avoir elle-même subi un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 décembre 2025.
SUR CE,
La société [J] fonde sa demande en paiement sur les articles 3 et 6 des « Conditions générales de l’événement » annexées au contrat de participation au salon Heavent [Localité 3] prévu les 3, 4 et 5 novembre 2020 à [Localité 3]/Porte de [Localité 5], que la société Elitheas a signés le 10 décembre 2019.
Selon l’article 3 des conditions générales de l’événement, « Toute personne désirant participer adresse à l’organisateur une demande de participation. Sauf si l’organisateur refuse la participation demandée, l’envoi de cette demande de participation constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l’intégralité du prix de la location du stand et/ou chambre et des frais annexes et vaut acceptation de toutes ses dispositions » (souligné par la cour).
L’article 6 des conditions générales, intitulé « Retrait » stipule en outre :
« En cas de désistement ou de non-occupation du stand pour une cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement ou totalement au titre du contrat sont acquises à l’organisateur même en cas de relocation à un autre participant. (') » (souligné par la cour).
Le client qui se désiste doit donc payer l’intégralité du prix de location du stand et des frais de dossier afférents, ce qui n’est pas discuté.
La société Elitheas oppose à la société [J] la résolution du contrat pour cause de force majeure et subsidiairement sa caducité.
Sur la résolution du contrat
La société Elitheas soutient que l’édition 2020 du salon Heavent [Localité 3] a été annulée pour cause de force majeure, ce qui a entraîné la résolution du contrat. Elle qualifie les mesures gouvernementales prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 de cas force majeure.
Selon l’article 1218 du code civil :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En l’espèce, la société Elitheas n’a pas payé l’acompte de 2.661 euros à réception de la facture n°AA200040 d’un montant de 4.435 euros HT, soit 5.322 euros TTC, émise par la société [J] le 11 mars 2020 et elle a sollicité dès le 18 août 2020 son retrait de la liste des participants de l’édition 2020 du salon Heavent [Localité 3] prévu pour se tenir les 3, 4 et 5 novembre 2020, alors qu’aucune décision de report ou d’annulation ne lui avait été notifiée.
Le 18 août 2020, il était en effet toujours prévu que le salon se tienne aux dates indiquées, dans un contexte où les mesures pour faire face à l’épidémie de Covid-19 avaient été assouplies, les rassemblements de moins de 5.000 personnes étant notamment autorisés, et l’annonce par la société [J] d’un report du salon au second semestre 2021 n’est intervenue que le 7 octobre 2020.
La société Elitheas ne peut donc, pour s’exonérer de son obligation à paiement des sommes contractuellement prévues, se prévaloir de la force majeure qui aurait selon elle empêché la société [J] d’exécuter sa propre obligation de mise à disposition d’un stand au sein du salon Heavent [Localité 3] 2020.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Elitheas de sa demande de résolution du contrat.
Sur la caducité du contrat
La société Elitheas soutient que la date de l’édition 2020 correspondant à la 20ème édition du salon Heavent [Localité 3] constituait pour elle un élément essentiel justifiant qu’elle ait accepté de se réengager le 10 décembre 2019 et que, l’événement n’ayant jamais eu lieu, cet élément a disparu.
L’article 1186 du code civil dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Si, en l’espèce, le contrat de participation au salon « Heavent [Localité 6] » signé le 10 décembre 2019 par la société Elitheas mentionne les dates du 3 au 5 novembre 2020, les conditions générales qui y sont annexées et que la société Elitheas a expressément acceptées stipulent à l’alinéa 1er de l’article 1er que « Les modalités d’organisation de l’Evénement, notamment sa date d’ouverture, sa durée, l’emplacement où il se tiendra, le programme, sont déterminées par l’organisateur et peuvent être modifiées à son initiative ».
La société Elitheas ne peut donc soutenir que la date du salon était un élément essentiel du contrat puisqu’elle a accepté que cette date puisse être modifiée.
La demande de caducité du contrat sera rejetée et, par suite, le jugement confirmé sur ce point.
Sur la condamnation en paiement
En application des stipulations de l’article 6 des conditions générales précédemment rappelées, la société Elitheas est tenue de payer la facture n°AA200040 devenue exigible dans sa totalité depuis le 15 septembre 2020.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la société Elitheas condamnée à payer à la société [J] la somme de 5.322 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter à compter du 17 décembre 2021, date de la lettre de mise en demeure adressée à l’intimée.
La société Elitheas doit en outre être condamnée à payer à la société [J] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard de la solution du litige, la demande de dommages et intérêts formulée par la société Elitheas au titre de la procédure abusive ne peut prospérer.
Par ailleurs, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de faute équipollente au dol, qui n’est pas démontrée en l’espèce à l’encontre de la société [J].
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Elitheas de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante, la société Elitheas supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale et sera condamnée à verser à la société [J] une indemnité de 3.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [J] Group de sa demande en paiement et en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Elitheas ' La ligue d’impro à payer à la société [J] Group la somme de 5.322 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 décembre 2021 ;
Condamne la société Elitheas ' La ligue d’impro à payer à la société [J] Group la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société Elitheas ' La ligue d’impro aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Elitheas ' La ligue d’impro à payer à la société [J] Group la somme de 3.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Elitheas ' La ligue d’impro de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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