Infirmation partielle 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 3 févr. 2025, n° 22/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 7 avril 2022, N° 20/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. WEISS TECHNIK FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01530 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF3V
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
S.A.S.U. WEISS TECHNIK FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 07 Avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : 20/00124
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [L]
né le 25 Juin 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric CAZET de la SELEURL FREDERIC CAZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1904
APPELANT
****************
S.A.S.U. WEISS TECHNIK FRANCE
N° SIRET : 320 089 394
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU
FAITS ET PROCÉDURE
La société Weiss Technik France est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 320 089 394.
La société Weiss Technik France a pour activités l’étude, la fabrication, l’installation, la réparation, la maintenance et la rénovation d’équipements de simulation climatique et d’équipements de test associés.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée écrit, M. [X] [L] a été engagé par la société Servathin, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Weiss Technik France, en qualité de chef de projet, à compter du 12 mai 2000.
Au dernier état de la relation de travail, M. [L] exerçait les fonctions de directeur technique, statut cadre, position III A, coefficient 135 et percevait une rémunération moyenne brute de
7 113,36 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 26 mars 2018, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2018, M. [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, alerté son employeur quant à la dégradation de ses conditions de travail.
A l’issue d’une visite médicale de reprise en date du 21 mars 2019, M. [L] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, avec dispense de reclassement, en ces termes : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier en date du 8 avril 2019, la société Weiss Technik France a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 25 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 avril 2019, la société Weiss Technik France a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête introductive reçue au greffe le 30 avril 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé comme étant nul, ou à défaut, sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 7 avril 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— débouté M. [X] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Weiss Technik France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [X] [L].
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L], appelant, demande à la cour de :
— recevoir M. [L] en son appel, ses explications, fins et prétentions,
— infirmer le jugement du 7 avril 2022 du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Et statuant à nouveau,
— fixer la rémunération moyenne mensuelle à la somme de 7 113,36 euros ;
A titre principal,
— constater la nullité du licenciement et le harcèlement moral subi par le salarié ;
En conséquence,
— condamner la société Weiss Technik France au paiement des sommes suivantes :
* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi ;
* 170 720,72 euros (soit 24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [L] ;
— constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
En conséquence,
— condamner la société Weiss Technik France au paiement des sommes suivantes :
* 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
* 103 143,77 euros (14,5 mois de salaire) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— condamner la société Weiss Technik France au paiement des sommes suivantes :
* 42 680,16 euros (6 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 4 268,02 euros à titre de congés payés sur préavis ;
* 3 139,16 euros à titre de dommages et intérêts au titre du retard dans la remise de l’attestation Pôle Emploi ;
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la société Weiss Technik France à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— mettre les éventuels dépens à la charge de la société Weiss Technik France ;
— reformer également le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] [L] aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— débouter la société Weiss Technik France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Weiss Technik France, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— y ajoutant, condamner M. [L] au paiement de 5 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
M. [L] sollicite l’infirmation du jugement et la nullité de son licenciement en raison de la situation de harcèlement moral qu’il prétend avoir subi depuis l’année 2012. Il invoque une rétrogradation dans ses fonctions de directeur technique, de ses fonctions de responsable du bureau d’études et des chefs de projet et de ses responsabilités managériales dans le cadre d’une restructuration de la société et sans son accord.
Il produit la description du poste de directeur technique et un organigramme de janvier 2010 attestant de ce positionnement en qualité de manager des chargés d’affaires (3 personnes) et du service Electricité Mécanique (3 personnes). Il communique aussi compte rendu de la réunion commune des DP/C.E. du 22 juin 2017 duquel il ressort que deux de ses subordonnés, en 2016, prennent une place de Responsable manager et que M. [L] est affecté à des fonctions où il se focalise sur le chiffrage d’Avant-projets et de projets spéciaux. Il communique également un mail du 23 juin 2017 qui confirme cette information (il ne vient plus qu’en soutien technique de l’équipe commerciale).
Pour faire la preuve de la dégradation de ses fonctions, le salarié transmet aussi le témoignage de Monsieur [K] duquel il ressort que dans le cadre de la réorganisation juillet 2017, de manière unilatérale, M. [L] a perdu la gestion de son équipe au bureau d’études.
M. [L] explique que cette équipe mettait en forme les solutions techniques qu’il avait trouvées et chiffrées, et que cette seule dernière fonction lui a été laissée. Il confirme également le changement de bureau et l’éloignement physique de son équipe. Il évoque « une mise à mort psychologique », « une mise au placard », « une descente aux enfers ».
Outre ce changement de positionnement hiérarchique et de fonction, M. [L] justifie par un courriel du 5 janvier 2018 avoir été changé de bureau. Cet échange atteste qu’il quitte le service avant-projet pour le service commercial et partage son bureau avec un stagiaire.
M. [L] conclut que l’ensemble de ce contexte a contribué à une dégradation de son état de santé et produit plusieurs arrêts travail à compter du 26 mars 2018 jusqu’à l’avis d’inaptitude du 21 mars 2019 et des certificats médicaux attestant d’un risque de passage à l’acte d’une décompensation et de la nécessité d’une prise en charge en psychothérapie.
L’ensemble des faits invoqués par le salarié à l’appui de son harcèlement moral sont donc établis et il appartient à l’employeur de justifier que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision était motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Weiss Technik demande la confirmation du jugement prud’homal estimant qu’aucune des pièces transmises ne permet d’établir l’existence d’un fait de harcèlement moral à l’égard de
M. [L].
Elle soutient en premier lieu que M. [L] occupait le poste de directeur technique mais qu’il n’a jamais exercé des fonctions d’encadrement des chefs de projet et de l’atelier et en veut pour preuve la fiche de poste produite par le salarié qui fixe en hiérarchie le directeur de site. Elle indique que
M. [L] avait sous sa subordination le bureau technique mais que des chefs de projet responsable d’atelier n’étaient pas ses subordonnés et en veut pour preuve le contrat travail de M. [L] et produit deux organigrammes de 2011 et 2014 desquels il ressort que M. [L] dispose de la seule fonction de directeur de bureau d’études, avec sous sa hiérarchie le service Electricité Mécanique et que les chefs de projet sont soumis à la hiérarchie de Monsieur [O]. La société indique que l’organigramme de 2010 correspond à celle de la société Servathin avant la fusion absorption de fin 2011. L’organigramme de 2011 avant même la restructuration prouve qu’il n’avait pas la charge des chefs de projet. Cette modification résulte de la promotion de Monsieur [Y], Monsieur [E] et Madame [N] anciens chargés d’affaires devenus chefs de projet.
La société affirme que la restructuration n’est qu’une réorganisation interne de la division
« spéciale » qui a été validée par les représentants du personnel qui avait pour objectif de créer des jalons intermédiaires dans les autres services de la division et notamment Atelier/[5] au point, Chef de projet.
Elle soutient qu’elle a agi dans le cadre de son pouvoir de direction et que M. [L] n’a pas connu de rétrogradation. Il s’est retrouvé sous la hiérarchie de Monsieur [G], comme ses collègues.
La société transmet les entretiens annuels de M. [L] et soutient qu’au vu de l’expertise technique du salarié, la réorganisation a été élaborée en tenant compte de ces éléments.
Concernant le bureau, la société indique qu’elle avait pour objectif de rapprocher le service Avant-Chiffrage du service Commercial, qu’à la demande de M. [L] le stagiaire n’a pas été installé dans son bureau et qu’il était le seul directeur manager de division à disposer d’un bureau seul.
La société ajoute enfin que M. [L] n’a jamais fait part de son mécontentement, a bénéficié d’entretiens réguliers et qu’il n’a jamais alerté sur la situation de harcèlement moral et produit l’entretien professionnel de 2016 qui font apparaître un manque de communication et satisfaction de M. [L]. Elle fait remarquer que l’attestation de Monsieur [K] intervient deux ans après le départ de M. [L] et que M. [L] a 19 ans d’ancienneté et invoque des faits antérieurs de plus de 6 ans.
S’agissant des éléments de santé, la société fait valoir que l’inaptitude n’a jamais été d’origine professionnelle et que la dégradation de la santé du salarié n’est pas imputable à des manquements de l’employeur.
Il résulte des éléments transmis par les deux parties que le contrat de travail souscrit par M. [L] l’a été en 2000 avec la société Servathin et qu’à cette date, il est embauché comme Chef de projet, se trouve sous la hiérarchie de Monsieur [M] et travaille en liaison avec le responsable du bureau d’études. Il n’a pas à cette date, de pouvoir hiérarchique.
L’organigramme de 2010 produit par le salarié prouve que dans cette même société, il a évolué en tant que Directeur technique, avait sous ses ordres trois chargés d’affaires et trois personnes du service Electricité Mécanique. Ses fiches de paye portent la mention de directeur technique.
La fiche de poste transmis au salarié le 15 novembre 2016 concernant les fonctions de Directeur technique le positionne dans l’organigramme avec une position hiérarchique sur le bureau d’études pour lequel il est chargé de la coordination des métiers, gère les plannings et assure la validation technique des équipements. La cour constate que dans cette description du poste, M. [L] apparaît comme la cheville ouvrière entre l’atelier et le bureau d’études.
La lecture de ces différents éléments atteste de la progression de M. [L] en qualité de chef de projet vers le poste de directeur technique. Cette évolution en 2010 est attestée par Monsieur [K] dans son témoignage qui indique : « j’ai connu M. [L] qui étais directeur technique en tant que responsable de l’équipe chef de projet et responsable du bureau d’études est aussi du suffrage des offres depuis 2006 ». L’organigramme de 2010 corrobore ces allégations.
La société prétend à une modification des fonctions en raison d’une procédure de fusion absorption de 2011. Toutefois le relevé Kbis ne renseigne pas sur cette procédure concernant la société Servathin et l’impact qu’elle a pu avoir sur l’organisation de la société Weiss Technik. A l’inverse il est démontré qu’en 2017, les représentants du personnel ont été saisis d’un projet de « restructuration de WTF division spéciale ».
Pour autant dès 2011 et 2013 dans les organigrammes de ces années-là, M. [L] ne dispose plus d’un pouvoir hiérarchique que sur les trois personnes des services techniques Electricité et Mécanique et qu’il a perdu la responsabilité de tout le service relatif aux chargés d’affaires. Ces derniers sont nouvellement désignées chefs de projet en 2013.
En 2017, le compte rendu de réunion du 22 juin démontre que M. [L] perd encore le peu de fonctions managériales dont il dispose puisqu’il n’est plus chargé que du chiffrage des avant-projets et projets spéciaux. Aucun organigramme postérieur à l’année 2017 n’est communiqué.
La société ne s’explique donc pas sur la dégradation des fonctions à compter de 2011 et de nouveau en 2017.
La société ne justifie pas plus de la nécessité dans laquelle elle s’est retrouvée d’opérer un changement de sectorisation du bureau de M. [L] vers le service commercial, cette modification ayant pour conséquence d’extraire le salarié du service technique auquel il était originairement rattaché.
La dégradation de l’état de santé du salarié est établie par les pièces médicales et aucun élément produit par l’employeur n’est susceptible de l’expliquer autrement que comme les conséquences de ces agissements répétés vécus en milieu professionnel. Le seul fait que le salarié n’en est pas parlé avant son licenciement ou n’ai pas su alerter son employeur n’est pas de nature à dédouaner l’employeur.
Dès lors que la société ne parvient pas à démontrer que les agissements répétés dont se prévaut le salarié s’explique par des éléments étrangers à toute situation de harcèlement moral, il sera fait droit à la demande du salarié sur ce point.
Sur la nullité du licenciement
Il résulte des articles L.1152-2 et L1152-3 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, sous peine de nullité de la mesure prise.
Le licenciement est nul lorsque l’état de santé du salarié ayant justifié la déclaration d’inaptitude résulte de faits de harcèlement moral (Soc. 22 mars 2011, n°09-69.231, Soc., 8 décembre 2015, 14-15.299). Les juges du fond apprécient souverainement le lien de causalité entre des faits de harcèlement moral et l’inaptitude du salarié (Soc. 13 février 2013, n 11-26.380).
Le salarié invoque à titre principal la nullité de son licenciement pour inaptitude en soulignant que les arrêts maladie suivis de sa déclaration d’inaptitude résultent des faits de harcèlement moral.
La société conclut au débouté en considérant que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, ni les manquements à son obligation de sécurité et que la maladie du salarié n’est pas d’origine professionnelle. Elle indique que le salarié a uniquement été licencié en raison de son inaptitude totale à occuper un emploi.
Les manquements de l’employeur au titre du harcèlement moral ont été précédemment retenus et, contrairement à ce que soutient la société, l’analyse des documents médicaux comme le témoignage de Monsieur [K], permettent de retenir que la dégradation de l’état de santé du salarié ayant conduit à la déclaration d’inaptitude résulte des faits de harcèlement moral.
Il conviendra en conséquence de déclarer nul le licenciement prononcé 26 avril 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement
En application des dispositions de l’article L 1235 ' 3 ' 1 du code du travail deuxièmement en l’absence de réintégration le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieur à six mois de salaire dès lors que le harcèlement moral est à l’origine de la nullité du licenciement.
M. [L] sollicite la somme de 170 720,72 € correspondant à 24 mois de salaire.
La société conclut au débouté des demandes en raison de l’inaptitude non professionnelle du salarié et de son impossibilité de reclassement et subsidiairement estime que le préjudice n’est pas justifié par aucune pièce malgré les demandes de justification de la société.
Elle précise qu’une somme de 95 000 € a déjà été versée au salarié au titre de l’indemnité de licenciement qui dispose désormais d’un nouveau travail la dernière attestation Pôle Emploi datant de 2022. Elle considère que l’évaluation du préjudice au maximum du barème indemnitaire n’est pas justifiée.
À l’appui du préjudice qu’il allègue le salarié transmet les documents Pôle Emploi desquels il résulte que depuis juillet 2019 et jusqu’en 2021, il a bénéficié de l’allocation d’aide à retour à l’emploi avec une allocation maximum de 3228 € par mois sur 730 jours dégressive. Aucun élément n’est transmis sur le préjudice au-delà de cette date.
Au vu des circonstances particulières de l’espèce, de la situation personnelle du salarié et des éléments relatifs au préjudice et alors que le salaire mensuel brut de 7113,36 € n’est pas contesté, il convient d’allouer au salarié la somme de 64 000 €.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral
Les faits de harcèlement moral ont été reconnus par la cour, la faute de l’employeur est donc établie. Les conséquences dommageables sur la santé du salarié sont également justifiées par des éléments médicaux et le lien de causalité résulte clairement de l’attestation de Monsieur [K].
Au regard du maintien du salaire, de la prise en charge des frais de santé par la société et la mutuelle, la cour condamne, en conséquence, la société à réparer le préjudice issu du harcèlement moral à hauteur de 10 000 €.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié peut en outre prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant, selon les dispositions de l’article 27 de la convention collective applicable à six mois de salaire. Au regard de l’âge de M. [L] (50 ans à la date de son licenciement) et de son ancienneté de plus de 18 ans, il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 42 680,16 € outre les congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi
M. [L] sollicite la somme de 3139,16 € à titre de dommages-intérêts au titre du retard de la remise de l’attestation Pôle Emploi. Il ne s’explique pas sur cette demande dans ses conclusions qui sera en conséquence rejetée. Le jugement prud’homal sera confirmé sur ce point
Sur les intérêts des créances
Les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Il y a lieu d’autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 7 avril 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que M. [L] a été victime d’une situation de harcèlement moral ;
DÉCLARE le licenciement de M. [L] nul ;
CONDAMNE la société Weiss Technik France à payer à M. [L] les sommes suivantes :
' 64 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
' 42 680,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 4268,01 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Weiss Technik France à payer à M. [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Weiss Technik France aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence SCHARRE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Pour la Présidente
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