Infirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 juin 2024, n° 21/08790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 mai 2021, N° 16/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE c/ Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/ 262
Rôle N° RG 21/08790 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUBF
S.A.S. ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE
C/
[J] [G]
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE
Copie exécutoire délivrée
le : 14 juin 2024
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00416.
APPELANTE
S.A.S. ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
Madame [J] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Mme [J] [G] a été recrutée le 17 juin 2014 par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d’agent de service AS 3B à temps partiel, ses fonctions relevant de la filière exploitation et la convention collective lui étant applicable étant celle des entreprises de propreté.
Reprochant à cette société diverses inégalités de traitement, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence de demandes en paiement de divers rappels de primes.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le conseil a :
— dit recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône;
— condamné la société ESPS à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’atteinte collective des intérêts des salariés victimes d’inégalité de traitement;
— condamné la société ESPS à verser à la CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société ESPS à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 6509,82 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois
— 5345,55 euros net à titre de dommages et intérêts de prime de nourriture
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 juin 2021.
Vu les conclusions de la société remises au greffe le 13 mars 2024;
Vu les conclusions de la salariée remises au greffe le 1er décembre 2022;
Motifs :
1- Sur la prime d’assiduité
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, la salariée sollicite dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement entrepris sur la prime d’assiduité mais ne forme aucune demande chiffrée dans le dispositif de ses conclusions, se bornant à la mention de 'statuer ce que de droit’ ce qui ne permet pas de déterminer quelle prétention est formée devant la cour, ne développant non plus aucun moyen dans le corps de ses conclusions. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale et de l’inégalité de traitement liées à la privation de la prime de treizième mois
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon le régime probatoire de l’action en discrimination fixé par l’article L. 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la salariée n’invoque aucun des motifs listés à l’article susvisé. En conséquence le moyen fondé sur la discrimination salariale est écarté.
Aux termes de l’article L.3221-4 du code du travail " Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de
capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou
nerveuse ".
Selon le principe ' à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
S’agissant des éléments de rémunération en lien direct avec l’exécution du travail, salaire de base et primes diverses, le principe s’applique si les salariés qui se comparent effectuent un travail égal ou de valeur égale.
Il en résulte qu’une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Il incombe à cet égard à la salariée de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Une fois établie l’inégalité invoquée par la salariée, il incombe à l’employeur de justifier que la différence repose sur des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables.
La salariée se compare à des salariés appartenant au personnel de structure, employés administratifs (EA), agents de maîtrises et cadres travaillant dans les bureaux et locaux ou établissements de l’entreprise, qui perçoivent une prime de 13ème mois :
— Mme [L] [S], employée administrative relevant de la classification EA 3, puis EA 4, exerçant des fonctions de Gestionnaire de paie,
— Mme [B], employée administrative relevant de la classification des agents de maîtrise MA 1, exerçant des fonctions de Gestionnaire de paie.
— M. [T] cadre niveau 1, chef d’agence et
— M. [M] cadre niveau 2 responsable secteur Sud-est.
La salariée occupe au sein de la société un emploi d’agent de service.
S’il est exact que l’annexe 1 de la Convention collective relative aux classifications n’établit aucune hiérarchie entre la filière administrative et la filière exploitation, elle n’en définit pas moins des niveaux d’emplois et échelons en fonction du contenu des missions exercées dans l’entreprise, ainsi que des critères classants qui sont l’autonomie/initiative, la technicité et la responsabilité.
En l’espèce, la salariée n’indique pas dans ses écritures quelles sont les caractéristiques retenues pour les agents de service contrairement aux employés administratifs auxquels elle se compare. Elle ne développe par ailleurs aucune explication concrète tendant à démontrer que sa catégorie professionnelle, et encore moins celle d’agent de maîtrise et cadre citées en comparaison, exerceraient un travail comparable. Il s’en déduit que l’intimée n’établit pas exercer un travail de valeur égale à celui exercé par les salariés auxquels elle se compare, de sorte que le moyen fondé sur l’inégalité de traitement est écarté.
En l’absence de travail de valeur égale l’examen du procès-verbal de réunion du comité d’établissement de la Direction Régionale Sud-Est de [Localité 4] du 23 octobre 2014, du procès-verbal réunion des élus du personnel du 14 novembre 2014, au soutien d’un engament unilatéral de l’employeur est sans objet.
En l’absence de tout manquement de la part de l’entreprise, il n’y a lieu à faire droit à toute demande de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé sur le rappel de prime de treizième mois et la salariée déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de la discrimination salariale du fait de la privation de cette même prime.
3. Sur les dommages et intérêts de la prime de nourriture :
La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris lui ayant alloué la somme de 5345,55 euros net à titre de dommages et intérêts de prime de nourriture, sans développer de moyen propre à cette prétention dans ses conclusions. Le conseil de prud’hommes a retenu que la société ne justifiait pas de raisons objectives justifiant la différence de traitement entre l’intimée et les salariés du CEA de Grenoble avec lesquels elle se compare.
La société ESPS expose et justifie de la triple origine de la prime de panier, nommée indemnité nourriture dans les bulletins de paie, accordée aux salariés du site du CEA, soit par application:
— de l’article L.1224-1 du code du travail relatif au transfert des contrats de travail;
— de l’accord collectif du 18 novembre 1997 conclu entre la société ONET (alors titulaire du marché du nettoyage du CEA) et la CGT, cet accord faisant présumer justifiées les inégalités de traitement en découlant ; l’application de cet accord étant volontairement étendu par la société ESPS en 2012 à l’ensemble des salariés du site du CEA afin de réduire les disparités constatées entre les salariés affectés sur un même site et régis par les mêmes conditions spécifiques de travail;
— de la garantie d’emploi conventionnelle tel que le précise l’article L.1224-3-2 du code du travail.
En conséquence, l’employeur justifie que la différence de traitement constatée repose sur des raisons objectives et pertinentes matériellement vérifiables. Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de sa demande.
4. Sur les tickets restaurants :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, la société soutient l’irrecevabilité de la demande formée par la salariée au titre des tickets restaurant sans énoncer toutefois de prétention à ce titre dans son dispositif. En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef.
Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3.
Si l’employeur décide de recourir à des tickets-restaurant, il peut en fixer librement les modalités d’attribution, à condition que celles-ci reposent sur des critères objectifs et pertinents et n’entraînent aucune inégalité de traitement entre les salariés, sachant que les dispositions de l’article R.3262-7 du code du travail posent comme condition à l’obtention du ticket-restaurant que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique , la salariée invoque une discrimination salariale fondée sur une inégalité de traitement. Elle expose que l’ensemble des personnels de structure (employés administratifs, agents de maîtrise et cadres) bénéficient de tickets- restaurant, avantage maintenu pendant le télétravail sur l’année 2020,alors que les salariés restant à domicile n’ont pas exposé les frais qu’ils peuvent exposer lorsqu’ils travaillent sur le site de l’entreprise, que l’ensemble du personnel de structure dispose de ces tickets-restaurant quelle que soit sa qualification et son lieu de résidence et peu importe son lieu de travail. Elle soutient que le critère de la sédentarité des bénéficiaires des tickets- restaurant ne peut être retenu dans la mesure où les cadres auxquels elle se compare se déplacent très régulièrement sur sites pour rencontrer les clients sur tout le périmètre géographique dont ils ont la charge, et que les employées administratives lorsqu’elles sont en télétravail ne sont pas dans les locaux de l’entreprise et ont cependant continué de bénéficier des tickets- restaurant.
La salariée n’invoque aucun des motifs listés à l’article L.1132-1 du code du travail au soutien de sa demande indemnitaire pour discrimination salariale. En conséquence ce moyen est écarté.
Selon le principe ' à travail égal, salaire égal', l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique au regard de l’avantage considéré. Il incombe à cet égard à la salariée de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
La salariée produit à ce titre les bulletins de paie d’une employée administrative niveau 3 (EA3), d’un agent de maîtrise, de trois cadres de niveaux 1, 2 et 3 (CA1, CA2 et CA3) portant tous la mention du paiement de tickets-restaurant ainsi qu’une attestation établie par Madame [S] en date du 8 juillet 2021 indiquant que depuis son recrutement le 15 septembre 2014 elle bénéficie tous les ans de tickets restaurant dont la valeur faciale était de 6 € jusqu’en 2018 et de 7.50 € à partir de 2019, par jour de travail, cet avantage ayant été maintenu pendant le télétravail sur l’année 2020. La salariée rappelle par ailleurs que son temps de travail journalier intègre une pause pour le repas de 14h à 15h.
Or, ainsi que le soutient à juste titre l’employeur, ces seuls éléments n’établissent pas que l’intimée était placée dans une situation identique ou similaire aux salariés auxquels elle se compare,au regard de l’avantage considéré, la société ESPS précisant sans être contredite que contrairement à ces derniers, la salariée en cause avait accès au service de restauration collective de l’établissement dans lequel elle travaillait, aux mêmes tarifs que le personnel de cet établissement ce dont elle justifie également par les attestations des responsables de site de la région sud-est.
En conséquence, la demande de réparation du préjudice économique, non-fondée sera rejetée.
4. Sur la recevabilité de la demande en intervention volontaire de la CGT
La société ESPS n’ayant pas critiqué la recevabilité de l’intervention du syndicat dans sa déclaration d’appel, la cour n’est pas saisie dès lors d’une telle demande.
5. Sur la demande en dommages et intérêts formée par le syndicat CGT
Les prétentions indemnitaires fondées exclusivement sur l’inégalité de traitement et la discrimination salariale n’ayant pas été accueillies à hauteur d’appel, le jugement est infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande indemnitaire pour l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession et à la demande d’indemnisation des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Déboute Mme [J] [G] de l’ensemble de ses demandes;
Déboute Mme [J] [G] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de l’inégalité de traitement due à la privation des tickets restaurants;
Déboute le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches -du- Rhône de ses demandes;
Condamne Mme [J] [G] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches -du- Rhône aux entiers dépens ainsi qu’à payer chacun à la société Elior services propreté et santé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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