Désistement 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 19 déc. 2025, n° 24/11260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 29 mai 2024, N° 24/11260;OPP23-0959 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Ronde des archanges ; RONDE DES ARCHANGES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4929377 ; 3517238 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 ; CL45 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Référence INPI : | M20250418 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
(n°155, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/11260 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJUD5
Décision déférée à la Cour : décision du 29 mai 2024 – Institut [7] – Numéro national et référence : OPP 23-0959
REQUERANTS
M. [G] [I]
Né le 28 septembre 1997 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
Mme [S] [I]
Née le 16 août 1999 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Emmanuel PIERRAT de la SELARLU CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque L 166
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [7] (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme [R] [M], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Association EGLISE ESSENIENNE CHRETIENNE DES ORIGINES FRANCE (E.E.C.O.F.), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque C 1050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision de M. le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 29 mai 2024 déclarant irrecevable l’opposition formée le 17 mars 2023 par la société Esseway LLC et M. [G] [I] à l’enregistrement de la marque française verbale n°23 4929377 « RONDE DES ARCHANGES » déposée le 18 janvier 2023 par l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F),
Vu le recours contre cette décision formé le 13 juin 2024 par M. [G] [I] et Mme [S] [I],
Vu la demande d’observation sur la caducité de la déclaration de recours en date du 18 septembre 2024 à défaut de signification de la déclaration de recours,
Vu la constitution d’avocat de l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) en date du 26 février 2025,
Vu les conclusions de désistement remises au greffe le 10 mars 2025 et notifiées par la voie électronique par M. [G] [I] et Mme [S] [I] dans lesquelles ils demandent de prendre acte de leur désistement d’instance,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025 par l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) dans lesquelles elle demande de :
— prononcer la caducité du recours,
A titre principal,
— donner acte du désistement d’instance et d’action des demandeurs,
— confirmer la décision entreprise,
— confirmer le rejet de l’opposition formée le 17 mars 2023,
— débouter les demandeurs au recours de l’ensemble de leurs demandes et arguments contraires,
— condamner in solidum les demandeurs au recours à payer chacun à la concluante la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner chaque demandeur au recours à payer à la concluante la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner chaque demandeur au recours aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, dépens qui pourront être recouvré par la Me Sébastien Vidal, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 6 mai 2025 aux termes desquelles il prend acte du désistement des requérants et ne s’y oppose pas.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
A l’audience du 23 octobre 2025, le représentant de l’INPI a été entendu en ses observations orales.
SUR CE
Sur le désistement
L’article 401 du code de procédure civile dispose que « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet du désistement d’instance, constaté selon l’article 384 du même code par une décision de dessaisissement.
Il s’ensuit que le désistement de M. [G] [I] et Mme [S] [I] était parfait au jour où ils l’ont formulé par conclusions de désistement remises au greffe le 10 mars 2025 puisque l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) n’avait pas conclu à cette date et n’avait donc formé ni recours incident, ni demande incidente. Le désistement a donc immédiatement produit son effet extinctif d’instance et les demandes de l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) tendant à prononcer la caducité du recours et une amende civile sont irrecevables.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de M. [G] [I] et Mme [S] [I] est parfait et l’extinction de l’instance.
Sur les autres demandes
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Il fait donc porter, sauf accord des parties, les frais irrépétibles de l’instance à la partie qui se désiste.
Il convient d’indemniser les frais que l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) a été contrainte d’engager dans le cadre de ce recours à hauteur de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à M. [G] [I] et Mme [S] [I] de leur désistement d’instance,
Constate que le désistement de M. [G] [I] et Mme [S] [I] est parfait,
Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la Cour,
Déclare irrecevables les demandes de l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) tendant à prononcer la caducité du recours et une amende civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dépens,
Condamne M. [G] [I] et Mme [S] [I] à payer à l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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