Infirmation partielle 5 septembre 2024
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 nov. 2024, n° 24/11165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 septembre 2024, N° 23/16024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/671
Rôle N° RG 24/11165 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVKD
[B] [J]
[G], [Y] [E]
C/
S.C.I. SCI LES PLATANES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/16024.
APPELANTS
Madame [B] [J],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G], [Y] [E],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. LES PLATANES,
dont le siège social est [Adresse 2] -[Localité 1]
représentée par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2017, à effet au 22 juin 2017, la société civile immobilière (SCI) Les Platanes, a consenti à monsieur [G] [E], et madame [B] [J], un bail à usage d’habitation pour une maison individuelle, avec parcelle privative, sise [Adresse 3] à [Localité 4] (13), pour une durée de trois années, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1 800 euros, révisable annuellement, outre les provisions sur charges.
Se prévalant que les loyers n’avaient pas été réglés, la SCI Les Platanes a fait délivrer à M.[E] et Mme [J], un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 décembre 2022, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6 418,60 euros.
Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal d’Aix-en-Provence, statuant en référé qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 novembre 2023, a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties, à compter du 16 février 2023 ;
— ordonné l’expulsion, faute de départ volontaire de M. [E] et Mme [J] des lieux occupés et de toutes personnes s’y trouvant de leur chef, en application des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— dit que le sort des meubles serait régi par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouté M. [E] de sa demande de délais et de suspension de la clause résolutoire ;
— condamné solidairement M. [E] et Mme [J] au paiement de la somme de 23 595 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— condamné solidairement M. [E] et Mme [J] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation à compter du 1er novembre 2023 et, jusqu’à la complète libération des lieux ;
— condamné solidairement M. [E] et Mme [J] au paiement de la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Par dernières conclusions transmises le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] sollicite de la cour qu’elle constate son désistement d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance et statuant à nouveau :
— lui accorde de manière rétroactive des délais de paiement rétroactifs de 24 mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 décembre 2022 ;
— constate que l’intégralité de la dette locative a été apurée et qu’il a repris le paiement des loyers courants ;
— ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle est réputée ne jamais avoir joué ;
— constate que les causes du commandement de payer sont réglées ;
— juge que les effets de la clause résolutoire sont rétroactivement suspendus ;
— déboute la SCI Les Platanes de ses demandes ;
— statue de droit quant aux frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI les Platanes, sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle demande que M. [E] soit débouté de ses demandes et soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 5 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— constaté le désistement de Mme [J] ;
— déclaré ledit désistement parfait ;
— confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail à la date du 16 février 2023 minuit, par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
— condamné solidairement Mme [J] et M. [E] au paiement de la somme de 800 euros à la SCI Les Platanes, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [J] et M. [E] aux dépens ;
— infirmé l’ordonnance en toutes ses autres dispositions critiquées ;
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— accordé de manière rétroactive à M. [E] des délais de paiement entre le 16 décembre 2022, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, et le 5 janvier 2024, date du dernier paiement apurant la dette locative ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire présente dans le contrat de bail pendant le cours des délais accordés ;
— constaté que Mme [J] et M. [E] se sont intégralement acquittés des causes du commandement de payer à la date du 5 janvier 2024 ;
— dit qu’en conséquence de ce règlement, la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué ;
— débouté la SCI les Platanes de sa demande formée au titre de la provision, de l’expulsion, et de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [J] et M. [E] à supporter les dépens d’appel.
Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2024, la SCI Les Platanes a sollicité de la cour qu’elle interprète l’arrêt du 5 septembre 2024 et statue de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
La SCI Les platanes a réitéré les termes de sa requête.
Elle sollicite l’interprétation des dates retenues pour la date de résiliation du bail et celle à laquelle la dette aurait été purgée.
Mme [J] et M. [E], s’en rapportent à la décision de la cour.
MOTIFS :
Sur la requête en interprétation :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
En application des dispositions de ce texte,l’objet d’une requête en interprétation est de permettre au juge, face à une ambiguïté, de lever l’équivoque pour fixer le sens de la décision.
Sur la date de résiliation du bail :
La cour a confirmé l’ordonnance entreprise en ce que la résiliation du bail a été constatée au 16 février 2023, minuit.
En effet, il n’était pas contesté par les parties que deux mois après la délivrance du commandement de payer le 16 décembre 2022, la dette locative n’avait pas été apurée.
La dette locative a été apurée postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire (le 16 février 2023), ce qui a conduit la cour a accordé des délais de paiement rétroactifs.
Ainsi, Mme [J] et M. [E] ont régularisé leur situation, s’étant intégralement acquittés de leur dette, la cour a donc constaté que la clause résolutoire était réputée ne jamais avoir joué, conformément aux dispostions de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, juridiquement, ce règlement tardif ne fait pas obstacle à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’où la confirmation de l’ordonnance entreprise sur le constat de la résiliation du bail au 16 février 2023.
Contrairement, à ce que soutient la SCI les Platanes, l’exécution de la décision est possible et l’expulsion n’est plus d’actualité puisque la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué. Ces éléments ne sont en aucun cas constitutifs d’une contradiction de motifs.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à interprétation à ce titre, la requête sera rejetée.
Sur la date du 5 janvier 2024 :
Il peut être accordé au locataire des délai rétroactifs en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que ces délais ont été respectés, la clause résolutoire ne produit pas ses effets.
La demande de délais est nécessaire même si le locataire a exécuté ses obligations.
Ainsi les délais rétroactifs retenus correspondent aux actes de paiement.
La dette était de 23 595 euros au principal, au 31 octobre 2023, comme retenu par le premier juge.
La cour a retenu la date du 5 janvier 2024.
Elle correspond à la date de la dénonciation de la saisie-attribution effectuée sur le compte de Mme [J] à hauteur de 22 047,22 euros. M. [E] ayant opéré une reconnaissance de dette de 22 000 euros.
Par ailleurs, M. [E] avait justifié de paiement au mois de janvier 2024.
Par ailleurs, le cour a statué avec l’ensemble des pièces des parties.
Mme [J] et M. [E] ont produit des pièces justifiant de paiements, omis dans le décompte produit par la SCI les Platanes.
C’est pourquoi, la cour a retenu la date du 5 janvier 2024. Il n’y pas lieu à interprétation de ce chef. Les énonciations du dispositif de l’arrêt du 5 septembre 2024 ne présentent pas d’ambiguïté.
Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
Il s’ensuit que les motifs et dispositif dudit arrêt sont parfaitement clairs et explicites.
Il n’y a donc pas lieu à interprétation et la requête sera rejetée.
Sur les dépens :
La SCI les Platanes supportera les dépens de la présente requête.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête en interprétation présentée par la SCI les Platanes ;
Laisse à la SCI les Platanes, la charge de ses propres dépens.
Le greffier La présidente
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