Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 23/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 mars 2023, N° 20/04994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N°25/747
N° RG 23/01778 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POKF
CJ – LSM
Décision déférée du 29 Mars 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 20] – 20/04994
J. L. ESTEBE
[M] [F]
C/
[I] [N] [J] [V]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [I] [N] [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
M. C. CALVET, conseiller
L. SAINT MARTIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [V] et M. [M] [F] ont conclu un pacte de solidarité, enregistré le 14 septembre 2007, puis ont procédé à sa dissolution le 6 février 2019.
Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Le 23 novembre 2020, Mme [V] a fait assigner M. [F] en partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 20].
Mme [V] a saisi ensuite le juge de la mise en état lequel, par ordonnance du 6 octobre 2021, a :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder [E] [C], expert inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de Toulouse, avec mission de :
— estimer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier situé à [Adresse 11],
— estimer la valeur vénale de ce bien en deux lots, le 1er lot comprenant la maison et un terrain de 947m 2 et le 2e lot comprenant le surplus du terrain, d’une surface de 650 m2.
— ordonné à [I] [V] et [M] [F] de consigner chacun 1 250 euros avant le 29 octobre 2021 à valoir sur la rémunération de l’expert,
— joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage.
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2022.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l’essentiel :
— ordonné le partage de l’indivision entre Mme [I] [V] et [M] [F],
— désigné pour y procéder Me [K] [D], notaire, sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages (cabinet 10),
— rejeté la demande de Mme [I] [V] de restitution de ses biens personnels,
— attribué la 207 Peugeot à Mme [I] [V] pour une valeur de 4 146 euros,
— attribué la Mégane Renault à M. [M] [F] pour une valeur de 9 413 euros,
— attribué à M. [M] [F] la maison indivise située à [Adresse 12], pour une valeur de 216 000 euros,
— rejeté la demande de M. [M] [F] relative à son excès de contribution aux charges communes,
— dit que les dépenses de conservation, comprenant notamment les mensualités des prêts, l’assurance habitation, la taxe foncière et la taxe d’habitation, payées par Mme [I] [V] et M. [M] [F] pour la période postérieure au 21 avril 2018, seront portées au crédit de leurs comptes d’indivision respectifs,
— porté au débit du compte d’indivision de [M] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation, dont le montant est le suivant :
— 779 euros du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2018,
— 792 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
— 799 euros du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
— 800 euros à compter du 1er janvier 2021.
— rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens.
Par déclaration au greffe du 17 mai 2023, M. [M] [F] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande relative à l’apport personnel de M. [M] [F] pour l’achat de la maison indivise,
— rejeté la demande de M. [M] [F] relative à son excès de contribution aux charges communes,
— porté au débit du compte d’indivision de M. [M] [F] une indemnité mensuelle d’occupation, dont le montant est le suivant :
— 779 euros du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018,
— 792 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
— 799 euros du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
— 800 euros à compter du 1er janvier 2021.
— attribué à M. [M] [F] la maison indivise située à [Adresse 12], pour une valeur de 216 000 euros.
M. [M] [F], appelant, dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2024, demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé par M. [F] à l’encontre du jugement prononcé le 29 mars 2023 par le tribunal judicaire de Toulouse,
— infirmer ledit jugement du 29 mars 2023 en ce qu’il :
— rejette la demande relative à l’apport personnel de M. [M] [F] pour l’achat de la maison indivise,
— attribue à [M] [F] la maison indivise située à [Adresse 11], pour une valeur de 216 000 euros,
— rejette la demande de [M] [F] relative à son excès de contribution aux charges communes,
— porte au débit du compte d’indivision de M. [M] [F] une indemnité mensuelle d’occupation, dont le montant est le suivant :
. 779 euros du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018,
. 792 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
. 799 euros du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
. 800 euros à compter du 1er janvier 2021.
— fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 190 000 euros,
— ordonner la mise en vente de ce bien,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [F] à la somme de 720 euros par mois et 200 euros à compter du mois de juin 2023,
— fixer la créance de M. [F] au titre de la liquidation du [18] sur Mme [V] à la somme de 33 196,20,
— fixer la créance de M. [F] sur Mme [V] au titre de l’investissement de fonds propres pour l’acquisition du bien immobilier à la somme de 21 795,12 euros,
— condamner Mme [V] à verser à M. [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens,
— pour le surplus, confirmer le jugement du 29 mars 2023.
Mme [I] [V], intimée, dans ses dernières conclusions du 28 septembre 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— rejeté la demande relative à l’apport personnel de M. [M] [F] pour l’achat de la maison indivise,
— attribué à M.[M] [F] la maison indivise située à [Adresse 11], pour une valeur de 216 000 euros,
— rejeté la demande de [M] [F] relative à son excès de contribution aux charges communes,
— porté au débit du compte d’indivision de M. [M] [F] une indemnité mensuelle d’occupation, dont le montant est le suivant :
— 779 euros du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018,
— 792 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
— 799 euros du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
— 800 euros à compter du 1er janvier 2021.
Y ajoutant :
— condamner M. [F] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 21 octobre 2025 à 14 heures.
Par conclusions de procédure notifiées le 13 octobre 2025, M. [F] au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile a sollicité le rejet des conclusions n°2 notifiées par l’intimée le 3 octobre 2025, la clôture étant intervenue le 6 octobre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée déposées le 3 octobre 2025
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code énonce que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, en application de l’article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Aux termes de conclusions notifiées le 13 octobre 2025 qu’il convient de considérer comme des conclusions de procédure, l’appelant sollicite que soient écartées du débat les dernières conclusions n°2 notifiées tardivement par l’intimée le vendredi 3 octobre 2025 alors que la clôture était fixée le 6 octobre 2025.
Comme le souligne l’appelant, l’intimée a notifié ses dernières conclusions n°2 le vendredi 3 octobre 2025 à 14 heures 42 pour répliquer aux conclusions notifiées par l’appelant le 12 décembre 2024, alors que la clôture de l’instruction était fixée au lundi 6 octobre 2025.
En raison de cette communication de nouvelles conclusions le vendredi 3 octobre 2025 suivi des samedi et dimanche, alors que la clôture est intervenue le lundi 6 octobre 2025, l’appelant n’a pas disposé d’un temps suffisant, comme il le fait valoir, pour y répondre et, le cas échéant, produire de nouvelles pièces, de sorte que ces conclusions dont il est demandé qu’elles soient écartées n’ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de les déclarer irrecevables et de les écarter des débats.
Sur la portée de l’appel et l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la cour est saisie, par la déclaration d’appel et le dispositif des dernières conclusions de l’appelante, des dispositions relatives à la valeur vénale du bien indivis, de l’attribution préférentielle dudit bien, les indemnités d’occupation, la demande relative à l’apport personnel de M. [M] [F] pour l’achat de la maison indivise ainsi que la demande de [M] [F] relative à son excès de contribution aux charges communes.
La cour statuera dans les limites de sa saisine.
Sur la valeur vénale du bien indivis sis [Localité 9] (31) :
M. [F], par voie d’infirmation, revendique la réduction de la valeur vénale du bien lui ayant été attribué préférentiellement à hauteur de 190 000 €. Il expose en particulier que l’évaluation des travaux évoqués par l’expert a été grandement minorée, précisant l’ensemble des pièces non achevées (isolation du plafond de la cuisine/séjour, absence d’isolation thermique par le sol, travaux de toiture, ..). Il soutient que le bien a subi deux dégâts des eaux en 2023, lesquels ont permis de prouver que le réseau de canalisations était à refaire. Il ajoute qu’un sinistre foudre a également été déclaré par ses soins le 23 juin 2023 mais que deux volets roulants n’ont pas été remplacés.
Mme [V] demande confirmation. Elle rappelle que l’expert désigné, pour retenir l’évaluation à 216 000 euros, a appliqué un abattement de 10 % en raison de l’état de présentation très défavorable de l’ensemble immobilier.
Le jugement entrepris a fixé à 216 000 euros la valeur du bien immobilier indivis.
L’appelant n’est pas fondé à critiquer le jugement entrepris sur la valeur vénale qu’il avait lui-même revendiquée, soit 216 000 euros.
De plus, l’expert a indiqué dans son rapport déposé le 16 février 2022 que «la maison nécessite un rafraichissement extérieur et présente des prestations et équipements sommaires». Il a retenu dans son rapport une valeur vénale initiale de 240 000 euros avec abattement de 10% pour tenir compte de l’état de présentation très défavorable de l’ensemble. En conclusion, l’expertise a proposé la valeur vénale du bien indivis à 216 000 euros, les parties n’ayant émis aucun dire à ce sujet.
Enfin, s’agissant de l’actualisation de cette valeur, M. [F] ne produit aucun élément permettant d’avoir un autre avis de valeur que celui de l’expert. Il ne fournit aucune estimation récente de valeur vénale du bien. Il doit être débouté de sa demande, la cour n’ayant pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le chef du jugement critiqué doit être confirmé.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 515-6 du code civil prévoit que les textes relatifs à l’attribution préférentielle sont applicables entre partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Les motifs du jugement font état d’un accord des parties pour que ce bien immobilier soit attribué à M. [F].
Dans le cadre de ses dernières conclusions, M. [F] sollicite la mise en vente du bien indivis, laquelle n’est pas contestée par Mme [V] qui n’en réclame pas l’attribution préférentielle.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de faire droit à la demande de M. [F] relative à la mise en vente du bien indivis, à l’amiable pour un montant de 216 000 euros, somme la plus favorable, puis à défaut passé un délai de huit mois, par adjudication.
Sur la créance de l’indivision due par M. [F] au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors notamment être déterminée au regard de la valeur locative du bien.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que M. [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien indivis à compter du 1er juin 2018.
L’appelant soutient que les montants retenus au titre de l’indemnité d’occupation sont erronés, soulignant que le premier juge a retenu la valeur locative fixée par l’expert sans prendre en compte la précarité de l’occupation. Il soutient que l’indemnité d’occupation doit être calculée à partir de la valeur locative et retenir un abattement de 15%.
L’intimée rappelle que M. [F] a toujours joui du bien de manière paisible car elle n’a jamais revendiqué l’occupation ou l’attribution dudit bien. Elle précise que les motifs du premier juge sont exacts, en ce qu’il a statué qu’il était paradoxal, et en définitive faux, de considérer que l’occupation d’un bien par son propriétaire, même indivis, serait plus précaire que celle résultant d’un bail locatif.
A titre liminaire, la cour statuera dans la limite du dispositif de l’appelant à savoir qu’il sollicite que soit fixée la somme de 720 euros au titre de l’indemnité d’occupation, sans que la cour ne puisse comprendre la valeur sollicitée. En effet, l’appelant évoque a contrario dans le cadre de sa discussion l’application d’un pourcentage, 15%, caractérisant la précarité de l’occupation, à déduire des valeurs locatives fixées par l’expert. Dès lors la somme sollicitée au dispositif est totalement différente de celles sollicitées dans la discussion.
Le bien en question est une maison d’habitation T3, sur un terrain d’une superficie de 1 607 m2, pour une contenance cadastrale de 16 ares sis [Localité 9] (31) acquis 160 000 euros le 4 octobre 2007.
Dans le cadre de son rapport, l’expert fixe la valeur locative à 779 euros en 2018, 792 euros en 2019, 799 euros en 2020 et 800 euros en 2021, en fonction de l’évolution de l’indice INSEE de référence des loyers.
La contestation du caractère précaire de l’occupation par l’intimée au motif qu’elle a pris à bail un logement et n’a pas revendiqué l’occupation du bien immobilier indivis fait abstraction de la situation de l’indivisaire occupant qui ne bénéficie pas des garanties légales dont dispose un locataire.
Par conséquent, il convient de retenir un abattement de 10%, qui parait cohérent au regard du caractère très relatif de la précarité de la jouissance du lieu par M. [F].
Au regard de ces éléments, la valeur locative de la maison doit être fixée à la somme mensuelle de 779 euros en 2018, 792 euros en 2019, 799 euros en 2020 et 800 euros en 2021 et il convient, pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation, d’appliquer un abattement de 10 % :
— du 1er juin au 31 décembre 2018 : 779 – 10 % = 701,10 euros. Or force est de constater que l’application de cette formule n’aboutit pas au montant mensuel de 720 euros sollicité par M. [F], la cour ne pouvant pas statuer au-delà de ce qui est demandé, il convient donc de retenir la somme de 720 euros mensuels du 1er juin au 31 décembre 2018.
— du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 792 -10% = 712,80 euros. Or force est de constater que l’application de cette formule n’aboutit pas au montant mensuel de 720 euros sollicité par M. [F], la cour ne pouvant pas statuer au-delà de ce qui est demandé, il convient donc de retenir la somme de 720 euros mensuels du 1er janvier au 31 décembre 2019.
— du 1er janvier au 31 décembre 2020 : 799 – 10% = 719,10 euros. Or force est de constater que l’application de cette formule n’aboutit pas au montant mensuel de 720 euros sollicité par M. [F], la cour ne pouvant pas statuer au-delà de ce qui est demandé, il convient donc de retenir la somme de 720 euros mensuels du 1er janvier au 31 décembre 2020.
— à compter du 1er janvier 2021 : 800 – 10% = 720 euros
La demande de M. [F] de retenir une valeur locative de 200 euros mensuels à compter de juin 2023 sera rejetée en ce qu’elle n’est pas fondée, la seule survenance d’un dégât des eaux avéré ne rend pas impropre la maison indivise à l’habitation. Les pièces fournies justifient d’un réseau d’évacuation des eaux usée cassé en sol encastré à deux endroits (salle de bain et douche) qui nécessite la réfection totale de ce réseau.
Le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle sera donc infirmé et fixé à la somme de 720 euros à compter du 1er juin 2018, à inscrire au passif de l’indivisaire occupant lors de l’établissement des comptes de liquidation.
Au jour où la cour statue, l’occupation privative n’a pas cessé, de sorte que l’indemnité d’occupation ne peut être liquidée.
Sur la créance de M. [F] due par Mme [V] au titre d’une dépense d’acquisition
Il ressort des éléments du dossier que le couple avait conclu une convention de Pacs signée le 14 septembre 2007 et que M. [F] et Mme [V] étaient pacsés sous le régime de l’indivision.
Aux termes des articles 515-5-1 et 515-5-2 du code civil, les biens que les partenaires acquièrent ensemble ou séparément à compter de l’enregistrement du pacte sont réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale, les autres biens demeurant leur propriété exclusive. Constituent notamment une exception à cette présomption :
°les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi
°les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.
Un tel emploi de deniers fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition.
Si selon l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, il est constant que ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition du bien (1ère Civ, 26 mai 2021, N° 19-21.302). En effet, ce type de dépense, par définition antérieure à l’indivision, doit s’analyser, non comme une créance sur l’indivision, mais comme une créance entre époux ou entre indivisaires.
Il convient de rappeler que le titre prime sur le financement : ainsi les droits des indivisaires sont donc déterminés dans les proportions fixées dans l’acte notarié. De même, l’apport de l’un des indivisaires de ses deniers personnels, s’il est supérieur à ses droits dans l’indivision, ne peut être considéré comme une créance au sens de l’article 815-13 du code civil, l’indivision n’existant pas encore au moment de l’apport. Dès lors, l’indivisaire qui revendique un apport supérieur à sa part dans l’indivision est le cas échéant créancier de l’autre indivisaire, et non de l’indivision. En conséquence, sa revendication doit se faire au regard du droit commun, soit par la preuve de l’existence d’un contrat écrit de prêt soit sur le fondement de l’enrichissement sans cause dans les conditions exigées par l’article 1303 du code civil.
Pour rejeter la demande de l’appelant de 21 795,12 euros au titre de l’apport personnel, le premier juge a relevé qu’il ne fondait nullement sa demande en droit et ne rapportait pas la preuve écrite de l’existence d’un contrat de prêt entre les parties ni l’enrichissement sans cause de l’intimée.
L’appelant assure avoir versé des fonds propres à hauteur de 42 981 euros (9 516,81 euros issus d’un PEL de ses parents, 3 541,46 euros issus d’un CEL de ses parents, 9 936,96 euros d’une assurance vie à son nom, 10 243,97 euros issus de son PEL, outre 10 000 euros). Il demande une somme revalorisée à 43 590,25 euros. Il revendique une créance d’un montant de 21 795,12 euros, correspondant à la moitié de 43 590,25 euros. A ce titre, il conteste toute intention libérale comme retenue par le premier juge. Il ajoute que Mme ne justifie pas de l’origine des fonds ayant permis de financer l’acquisition du bien immobilier.
Mme [V] conteste toute créance due à M., rappelant qu’il argue d’un apport personnel à hauteur de 42 981 euros alors que la somme des montants énoncés est de 33 302,34 euros. Elle souligne que les déblocages de ses PEL et CEL sont postérieurs à la vente, de telle sorte qu’il ne prouve pas en quoi les sommes aient été utilisées pour l’acquisition du bien immobilier indivis. Elle conclut que l’acte d’achat précise une égalité de leurs droits et obligations sans évoquer un prêt de M. [F] au profit de Mme.
Il est de jurisprudence aujourd’hui bien établie que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Cette solution, initialement appliquée aux indivisions existantes entre ex-époux séparés de biens s’est étendue également aux indivisions constituées entre concubins puis entre partenaires d’un pacte civil de solidarité.
Pour déterminer le titre de chacun des indivisaires, il y a donc lieu de se reporter aux mentions de l’acte d’acquisition. Le financement n’est cependant pas sans portée sur la liquidation de l’indivision. En effet, le coïndivisaire qui a financé plus que sa part peut obtenir le règlement d’une créance lors de la liquidation et du partage de l’indivision. Si, au-delà de la quote-part prévue dans l’acte d’achat, l’un des partenaires démontre qu’il a payé plus que sa part, la part supplémentaire qu’il a versée doit être intégrée dans les comptes liquidatifs.
Il appartient à M. [F], qui se prétend titulaire d’une créance à l’égard de Mme [V] au titre du financement d’une partie de l’acquisition du bien indivis, d’en rapporter la preuve
Il ressort des pièces produites que :
— l’acte notarié du 4 octobre 2007 précise que les parties, partenaires de [18], achètent le bien par moitié indivise chacun, au prix de
160 000 €,
— l’acte de vente notarié précise que le prix de 160 00 € a été acquitté ce jour à prix comptant.
M. [F] fournit une page relative (pièce 7) aux conditions particulières d’un financement d’une opération pour un coût total de 212 981 euros, laquelle est financée par plusieurs prêts (prêt CEL, deux prêts PEL, un prêt [19]), par l’octroi d’un prêt d’un autre établissement (15 000 euros) ainsi qu’un apport personnel de 42 981 euros.
M. [F] soutient que la somme de 42 981 euros figurant dans le dossier de financement est un apport personnel. Or, ce document constitué par une page ne permet pas de confirmer l’existence d’un prêt mais seulement une offre faite par la [6], sans date et sans désignation du bien concerné. Par ailleurs, il est constant que le couple n’a pas souscrit le prêt immobilier majoritaire auprès de la [6] mais auprès de la [7], de telle sorte que la pièce 7 et la mention «apport personnel de 42 981 euros» ne permet pas d’établir un lien avec le financement du bien indivis.
En deuxième lieu, si l’appelant a bien reçu de son père une somme de 13 508,07 € au vu du courrier personnel de ce dernier en date du 13 juillet 2007 «qui fait don du capital et des droits acquis figurant sur ses comptes», il n’établit toutefois pas l’affectation certaine de cette somme dans l’acquisition du bien.
Enfin, si M. [F] justifie également de la clôture de son Plan Epargne Logement et de l’existence d’un «Livret Vie et Actiplus 1», ces éléments n’attestent pas de ce que ces fonds ont été versés aux fins d’acquérir la maison susvisée.
Par conséquent, quand bien même M. [F] disposait à l’époque des fonds nécessaires, faute de démonter qu’il a lui-même versé la somme de 42 981 euros à titre d’apport personnel pour l’achat de la maison indivise, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les créances revendiquées par l’appelant à l’encontre de l’indivision
Aux termes de l’article 515-4 du code civil, les partenaires liés par un PACS s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les conditions de l’enrichissement injustifié sont énoncées à l’article 1303 du code civil, et il revient au partenaire qui invoque cet article de rapporter la preuve de son appauvrissement et celle de l’enrichissement de l’autre. Il doit également démontrer une corrélation entre l’appauvrissement et l’enrichissement et le fait que celle-ci soit sans fondement ni justification.
L’appelant réclame une somme de 33 196,20 € à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses engagées estimant avoir contribué de façon excessive aux charges communes, soit 6 200 euros en 2014, 6 520 euros en 2016 et 12 180 euros en 2017, outre la moitié d’un prêt [14] qu’il a réglé seul soit 8 566,20 euros. Il évoque l’appauvrissement de son patrimoine en réglant les charges du ménage au-delà de sa quote-part, en corrélation avec l’enrichissement du patrimoine de Mme [V].
Sans précision de leur part et en l’absence de la production de leur convention signée le 14 septembre 2007, il est constant que M [F] et Mme [V] ont prévu une participation aux charges de la vie courante, chacun à proportion de ses facultés contributives.
Il résulte des pièces transmises par les parties que les revenus du couple étaient constitués :
— sur la période de vie commune de 2014 et 2017 à 40 % par les revenus de Mme [V] et 60 % par les revenus de M. [F]. En effet, au regard de l’avis d’impôt 2015 sur les revenus 2014, M. [F] déclarait 39 598 euros et Mme [V] 25 461euros. Sur l’année 2017, les revenus de M. [F] étaient de 45 217 euros et 27 493 euros pour Mme [V]
— sur la période de vie commune 2016 à hauteur de 70 % par les revenus de M. [F] et 30% par les revenus de Mme [V], dans la mesure où M. [F] a déclaré 42 000 euros et Mme 17 651 euros.
Les revenus de 2015 ne sont pas précisés faute d’avis d’imposition.
Or, la seule production d’avis d’imposition du couple au titre des revenus est insuffisante pour démontrer la participation de chacun aux charges communes.
M. [F] produit en pièce n°19 les relevés du compte joint ouvert auprès de la [5], à partir duquel étaient effectués les prélèvements des échéances d’un prêt d’un montant de 1 016,10 euros mais surtout il découle de l’examen de ce compte joint qu’il servait manifestement au règlement des charges communes du couple ([16], autoroute de France, frais de santé, frais téléphonique), outre le débit «[17]» (instrument de paiement classique de type carte bancaire).
Il convient de constater d’une part que M. [F] ne produit aucun justificatif pour l’année 2014, alors même qu’il soutient avoir contribué de manière excessive aux charges communes sur cette année.
Par ailleurs, la production des relevés du compte joint de Mme [V] et M. [F] des mois de janvier 2015 à mars 2020 à la [5] ne sont pas plus probants d’une surcontribution de celui-ci ni d’un enrichissement corrélatif de Mme [V]. L’examen des relevés de compte produits pour les années 2016 et 2017 ne met pas en évidence une contribution de M. [F] excédant une participation normale auxdites charges au regard de ses revenus. Il convient de constater que Mme [V] effectuait régulièrement des virements sur le compte joint, sur lequel les charges communes étaient débitées. Ainsi par exemple, pour l’année 2016, Mme [V] a versé la somme de 3 000 euros le 16 décembre 2015, le 21 mars 2016, le 22 novembre 2016 et le 19 décembre 2016, outre une somme de 1 000 euros le 18 avril 2016. En parallèle, les salaires de M. [F] étaient versés sur le compte joint, tous les mois, lesquels oscillent entre 2 203 et 2 831 euros, sauf pour les mois de décembre 2015 (5 691,09 euros), avril 2016 (4 727,52 euros) et décembre 2016 (6 013,83 euros).
Enfin, concernant le règlement du crédit [13] à hauteur de 15 000 euros, il convient de souligner que celui-ci est bien souscrit au nom personnel de M. [F] et qu’il est précisé que «M. [F] [M] souscrit auprès de vous (greffier du Tribunal d’instance) une déclaration de cession volontaire de la partie cessible de ses rémunérations versées par son employeur», à savoir 120 mensualités de 142,77 euros. Ce courrier est en date du 30 juillet 2007, lequel est concomitant à l’achat du bien indivis du couple. Or, le financement d’un apport personnel lors de l’acquisition correspondant à la part de l’autre dans le logement acquis en indivision ne permet pas la revendication d’une créance lors de la séparation, sauf pour le partenaire à apporter la preuve que les paiements n’ont pas été proportionnés à ses facultés contributives. Il convient donc d’examiner la contribution aux charges de 2007 à 2017, durée du remboursement du prêt. Aucun élément justificatif n’est fourni pour les périodes de 2007 à 2014, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si M. [F] a plus concouru aux dépenses des charges communes du couple. Par ailleurs, comme examiné précédemment, l’étude des relevés bancaires de 2016 et 2017 ne permet pas de constater une contribution excessive aux charges communes. Dès lors, M. [F] sera donc débouté de sa demande.
Le chef du jugement critiqué sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] succombant principalement à l’instance sera tenu aux dépens d’appel.
Au regard de l’équité, il sera condamné à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, y compris en ce qu’il fixe la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 216.000 euros sauf en ce qu’il a :
— attribué à [M] [F] la maison indivise située à [Adresse 8] [Localité 15] [Adresse 1],
— porté au débit du compte d’indivision de M. [M] [F] une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant est le suivant :
. 779 euros du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018,
. 792 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,
. 799 euros du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
. 800 euros à compter du 1er janvier 2021,
Statuant à nouveau,
ORDONNE, passé le délai de six ou huit mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de vente amiable dans ce délai, la licitation de l’immeuble situé à [Adresse 10], en l’étude du notaire, aux clauses et cahier des charges établis par celui-ci, la mise à prix étant fixée à 70 % de l’évaluation de l’immeuble avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, et enfin de la moitié du prix ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par M. [M] [F] en contrepartie de son occupation exclusive du bien immobilier indivis au montant de 720 euros à compter du 1er juin 2018 ;
Renvoie les parties à procéder aux opérations de partage en tenant compte des points tranchés par le présent arrêt ;
Y ajoutant
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [F] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED Q. LASSERRE
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