Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère, 21 mai 2024, N° 5120000001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02335 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJU3
N° Minute :
C1
Notification par LRAR
aux parties :
le :
copies exécutoires délivrées
aux avocats :
le :
la SELARL SOFIA CONSEIL
la SELARL BARDET LHOMME
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ème CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MARDI 24 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 5120000001) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère en date du 21 mai 2024 suivant déclaration d’appel du 21 Juin 2024
APPELANTS :
Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Olivier MARTEL de la SELARL SOFIA CONSEIL, avocat au barreau de L’ARDECHE
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparants assistés de Me Olivier MARTEL de la SELARL SOFIA CONSEIL, avocat au barreau de L’ARDECHE
INTIMES :
Monsieur [C] [Z]
né le 06 Janvier 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [Y] [Z]
né le 06 Janvier 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Ludivine Chetail, Conseillère
Monsieur Lionel Bruno, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2010, M. [X] [I], Mme [B] [I], M. [H] [I] et M. [U] [I], représenté par son administrateur légal, ont donné à bail rural à M. [C] [Z] une série de parcelles d’une contenance totale de 14 ha 51 a 60 ca situées sur la commune de [Localité 2] pour une durée de neuf années.
Par acte du même jour, les consorts [I] ont donné à bail rural à M. [Y] [Z] une série de parcelles d’une contenance totale de 15ha 37a 3ca situées sur la même commune et pour la même durée.
Par acte d’huissier du 11 avril 2017, les consorts [I] ont notifié à M. [C] [Z] le refus de renouvellement de son bail en application de l’article L.411-58 du code rural au motif de vouloir reprendre le bien loué au profit de M. [U] [I].
Par acte d’huissier de justice du même jour, les consorts [I] ont notifié à M. [Y] [Z] le refus de renouvellement de son bail en application de l’article L.411-58 du code rural au motif de vouloir reprendre le bien loué au profit de M. [U] [I].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juillet 2017, M. [C] [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de ce congé.
M. [Y] [Z] a également exercé un recours selon les mêmes modalités.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère a :
— validé le congé délivré à M. [C] [Z] par acte d’huissier du 11 avril 2017 à la demande de M. [X] [I], Mme [B] [I], M. [H] [I] et M. [U] [I] ;
— validé le congé délivré à M. [Y] [Z] par acte d’huissier du 11 avril 2017 à la demande de M. [X] [I], Mme [B] [I], M. [H] [I] et M. [U] [I] ;
— ordonné à M. [C] [Z] de quitter les terres louées par M. [X] [I], Mme [B] [I], M. [H] [I] et M. [U] [I] suivant contrat de bail du 12 mai 2010 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours suivant la notification de la décision, son expulsion, assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à courir pendant une durée de 120 jours ;
— ordonné à M. [Y] [Z] de quitter les terres louées par M. [X] [I], Mme [B] [I], M. [H] [I] et M. [U] [I] suivant contrat de bail en date du 12 mai 2010 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours suivant la notification de la décision, son expulsion, assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à courir pendant une durée de 120 jours ;
— déclaré irrecevables comme prématurées les demandes indemnitaires aux preneurs sortants ou à défaut d’expertises judiciaires formées par MM. [C] et [Y] [Z] ;
— condamné M. [C] [Z] aux dépens qui le concernent ;
— condamné M. [Y] [Z] aux dépens qui le concernent ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt en date du 21 janvier 2020, la cour d’appel de Grenoble a :
— rejeté la demande de sursis à statuer et de réintégration dans les lieux formée par MM. [Z] ;
— confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère en date du 24 mai 2019 ;
— condamné M. [C] [Z] et M. [Y] [Z] à payer aux consorts [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné MM. [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
MM. [Z] ont engagé un pourvoi en cassation à l’encontre cette décision.
Par requête en date du 19 mai 2020, M. [C] [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère des demandes suivantes :
— constater qu’il a procédé à la plantation, dans le cadre d’un bail à ferme et d’une mise à disposition des terrains objets du bail, d’une multitude d’abricotiers et cerisiers ;
— constater que le bail a été résilié en date du 15 septembre 2019 et ce, sans indemnité ;
— dire et juger qu’il a droit à une indemnité due au preneur sortant pour les améliorations apportées aux biens loués ;
— dire et juger qu’il a droit à une indemnité due au preneur sortant pour l’arrachage des plantations, améliorations apportées aux biens loués ;
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de fixer l’indemnité due au preneur sortant outre la mission habituelle en pareille matière ;
— faire application des dispositions de l’article L.411-76 du code rural ;
— dire et juger que l’indemnité due au preneur sortant portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2019 ;
— condamner l’indivision [I] à lui rembourser les fermages indus qui, en application de l’article 1302-1 du code civil, constituent une créance du preneur ;
— condamner l’indivision [I] à lui rembourser le montant des dégrèvements fiscaux qui, en application de l’article L.411-24 du code rural, constituent une créance du preneur ;
— condamner l’indivision [I] solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 19 mai 2020, M. [Y] [Z] a formé les mêmes demandes auprès du tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère.
Par décision en date du 24 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné la jonction des deux procédures.
[X] [I] est décédé le 28 juin 2021.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par MM. [Z] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 21 janvier 2020 et a réservé les demandes des parties et les dépens.
Par arrêt en date du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère a :
— dit que MM. [C] [Z] et [Y] [Z] sont bien fondés à solliciter, sur le fondement des articles L.411-69 et suivants du code rural, l’organisation d’une expertise judiciaire afin de chiffrer l’indemnité due au preneur sortant pour les plantations effectuées et les améliorations apportées au fonds loué ;
— dit que l’indemnité due aux preneurs sortants portera intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2019 ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [P] [K] ;
— débouté MM. [Y] [Z] et [C] [Z] de leur demande de remboursement des primes d’arrachage sharka ;
— avant dire droit, ordonné la réouverture des débats afin que :
MM. [Z] puissent indiquer l’année de plantation de chaque parcelle et apporter des précisions sur le paiement d’un fermage différent de celui prévu par les contrats de bail à ferme signés le 12 mai 2010 ;
les consorts [I] justifient des dégrèvements d’impôt foncier dont ils auraient bénéficié entre 2014 et 2019 ;
— réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Par déclaration d’appel en date du 21 juin 2024, les consorts [I] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise et dit que l’indemnité due aux preneurs sortant porterait intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2019.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, les appelants demandent à la cour de :
— de recevoir leur appel ;
— réformer le jugement déféré du chef des dispositions suivantes :
dit que MM. [C] [Z] et [Y] [Z] sont bien-fondés à solliciter sur le fondement des articles L.411-69 et suivant du code rural l’organisation d’une expertise judiciaire afin de chiffrer l’indemnité due preneur sortant pour les plantations effectuées et les améliorations apportées aux fonds loués ;
ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder M. [P] [K] ;
dit que MM. [Y] [Z] et [C] [Z] devront consigner au greffe la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 30 juin 2024 ;
dit dès que l’indemnité due au preneur sortant portera intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2019 ;
— infirmant, et statuant à nouveau :
dire que la signature portée sur les autorisations litigieuses, qui est la même, ne peut être celle de M. [X] [I] ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile afin d’apprécier le déni de signature sur les deux attestations litigieuses ;
dire que M. [X] [I] n’avait aucunement le pouvoir de l’octroyer ;
dire que les demandeurs ne disposaient donc pas de l’autorisation requise pour effectuer les plantations pour lesquelles ils sollicitent une indemnisation ;
dire que leur demande est donc irrecevable ;
débouter dès lors les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions s’agissant de l’indemnité au preneur sortant sur les plantations se trouvant sur les propriétés affermées ;
les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de :
— débouter les consorts [I] de leur demande d’expertise graphologique et de nullité des autorisations pour défaut de concours des nus-propriétaires ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner les consorts [I] à verser aux consorts [Z] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner les appelants aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Les consorts [I] soutiennent à titre principal que les deux autorisations de plantation dont se prévalent MM. [Z] n’ont pas été signées par [X] [I] et reprochent à la juridiction de première instance d’avoir dénaturé les faits qui lui étaient soumis. Il conteste que le courrier de l’avocat de M. [I] ait valeur de preuve.
A titre subsidiaire, ils estiment que cette autorisation n’est pas valable dès lors que M. [X] [I] ne pouvait pas la donner seul en sa qualité d’usufruitier et sans la nomination d’un administrateur ad hoc en présence d’un enfant mineur, alors qu’elle a porté préjudice aux intérêts des nu-propriétaires.
MM. [Z] répliquent qu’il est patent qu’il n’y a aucune falsification de documents en regard de la signature apposée sur d’autres documents par [X] [I]. Ils font également valoir que l’aveu extrajudiciaire fait par le précédent avocat des consorts [I] confirme la réalité de l’autorisation de plantation délivrée par [X] [I].
A titre subsidiaire, ils répliquent que l’usufruitier a le pouvoir d’autoriser les plantations et que les nu-propriétaires ne subissent aucun préjudice.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 411-69 du code rural, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable pour assurer l’exploitation du bien loué ou l’habitation du preneur, effectuées avec l’accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d’exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.
L’article L.411-73 I.2 du code rural dispose :
'Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d’obtenir l’autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire'.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les consorts [Z] ont réalisé des plantations sur les parcelles louées aux consorts [I] et que ces plantations doivent être regardées comme des améliorations.
Le débat est donc circonscrit à l’existence d’une autorisation préalable de plantation et à sa validité.
— sur la dénégation de signature
Selon l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code civil prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il résulte des articles 1324, devenu 1373, du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte (3ème Civ., 9 mars 2022, n° 21-10.619).
En l’espèce, les consorts [Z] se prévalent chacun d’une autorisation signée au nom de [X] [I], en date du 10 août 2010 dans les termes suivants :
— pièce n° 7 ;
'Objet : autorisation de plantation
Je soussigné, [I] [X], donne l’autorisation de réaliser les travaux de plantation de vergers toutes espèces à monsieur [Z] [Y], représentant l’EARL Vergers [Z] sur les parcelles concernées par le bail que je lui ai consenti en date du 12 mai 2010, numéro des parcelles concernées :
— YT 0007
— YT 0182
— YW 0008
L’ensemble des travaux réalisés à ce titre sont à la charge du fermier. Toutes dégradations sur les biens concernés ou sur des biens voisins feront l’objet d’une remise en état par le fermier.'
— pièce n° 3 :
'Objet : autorisation de plantation
Je soussigné, [I] [X], donne l’autorisation de réaliser les travaux de plantation de vergers toutes espèces à monsieur [Z] [C], représentant l’EARL Vergers [Z] sur les parcelles concernées par le bail que je lui ai consenti en date du 12 mai 2010, numéro des parcelles concernées :
— YT 0007
— YT 0013
— YT 0079
— YW 0008
L’ensemble des travaux réalisés à ce titre sont à la charge du fermier. Toutes dégradations sur les biens concernés ou sur des biens voisins feront l’objet d’une remise en état par le fermier.'
Les consorts [Z] dénient la signature de [X] [I], décédé depuis.
Cependant, aux termes d’un courrier en date du 14 septembre 2011, l’avocat de [X] [I], Me Bard, a indiqué (pièce n° 11 des consorts [Z]) :
'S’agissant des 2 ha des Conquises, l’arrachage est obligatoire et la prime Charka revient à M. [I].
Celui-ci n’est pas opposé à ce que vous replantiez à vos frais les parcelles et à diminuer de moitié le montant du loyer pendant trois ans, soit 500 euros par hectare pendant trois ans.
Pour les parcelles Convoitises qui font à peu près 1 ha, il n’y a pas de possibilité de prime d’arrachage Charka, M. [I] n’est pas opposé néanmoins à ce que vous procédiez à l’arrachage à vos frais et au replantage également à vos frais des dites parcelles.
Le prix de la parcelle continuant au même prix'.
En application de l’article 1383 du code civil, ce courrier contient l’aveu de ce que [X] [I] a donné aux consorts [Z] l’autorisation d’effectuer des plantations sur les parcelles louées à MM. [Z].
Par suite, sans qu’il soit utile de procéder à une vérification d’écriture, il est suffisamment établi par le courrier de son avocat du 4 septembre 2011 que [X] [I] a donné l’autorisation aux consorts [Z] de procéder à des plantations sur les parcelles louées.
— sur la validité de l’autorisation de [X] [I]
En application de l’article 595 du code civil, l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. Cependant, l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Il en résulte qu’en cas de démembrement de la propriété d’un fonds, l’usufruitier à la qualité de bailleur. Cependant, lorsqu’elle cause un préjudice évident au nu-propriétaire, cette autorisation peut être tenue pour une fraude aux droits de ce dernier.
[X] [I] était avant son décès usufruitier des fonds loués aux consorts [Z], Mme [B] [I], M. [H] [I] et M. [U] [I] ayant qualité de nu-propriétaires.
Il avait donc le pouvoir d’autoriser seul, sans le concours des nu-propriétaires, les plantations sur les parcelles louées aux consorts [Z], et n’avait par suite pas à solliciter l’autorisation du juge des tutelles des mineurs en présence d’un nu-propriétaire mineur.
Par ailleurs, l’autorisation de plantation fait suite à l’obligation d’arracher des plantations suite à une épidémie de sharka touchant les arbres fruitiers à noyaux. Elle ne cause donc pas un préjudice aux nu-propriétaires mais au contraire permet la mise en valeur des fonds loués.
Il en résulte que cette autorisation a été valablement donnée.
Il convient donc de confirmer par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il a dit que MM. [C] [Z] et [Y] [Z] sont bien fondés à solliciter, sur le fondement de l’article L.411-69 du code rural, l’organisation d’une expertise judiciaire afin de chiffrer l’indemnité due au preneur sortant pour les plantations effectuées et les améliorations apportées au fond loué et ordonné en conséquence une telle expertise aux frais avancés des consorts [Z].
Bien que visé dans le dispositif des conclusions des appelants, le chef du jugement portant sur le point de départ des intérêts au taux légal n’est pas contesté dans les motifs de ces mêmes conclusions. Il convient donc également de confirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette la demande d’expertise de Mme [B] [I], M. [H] [I] et M. [U] [I] ;
Condamne in solidum Mme [B] [I], M. [H] [I] et M. [U] [I] à payer à M. [C] [Z] et M. [Y] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [B] [I], M. [H] [I] et M. [U] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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