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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Société EOS FRANCE
C/
[V]
AF/VB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00279 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JH7L
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Société EOS FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 € inscriteau RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST), ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 714.856 €, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 3], conformément aux dispositions de l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN du cabinet CREHANGE & KLEIN Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-001074 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier assistée de M. [M] BENOIT, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 18 novembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, Cadre-Greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 9 juin 2009, la SCI de la Source a fait l’acquisition d’une maison à usage de commerce et d’habitation située à [Adresse 8], grâce à l’octroi de deux prêts, l’un référencé n°98375793047 de 80 439 euros au taux de 5,8 %, et l’autre référencé n°98375790712 de 233 247 euros au taux de 5,25 %, qui lui ont été consentis par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la CRCAM du Nord-Est). Ses associés, M. [X] [T] et Mme [Z] [V], se sont portés cautions solidaires du prêt n°98375790712 le 30 mai 2009 pour la somme de 303 221,10 euros.
A compter de l’année 2019, la SCI de la Source s’est montrée défaillante dans le paiement des sommes dues.
Par jugement du 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [X] [T].
Par courriers du 12 septembre 2019, la banque a demandé à la SCI de la Source de régulariser les impayés, et a informé les cautions qu’à défaut de paiement, elles devraient s’en acquitter.
Par courriers du 2 octobre 2019 puis du 29 octobre 2019, la banque a constaté la défaillance de l’emprunteuse et mis en demeure cette dernière ainsi les cautions d’avoir à régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 20 janvier 2020, la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée par la banque.
Le 28 décembre 2020, la CRCAM du Nord-Est a cédé un ensemble de créances, dont celle détenue sur la SCI de la Source, au fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation. La société Eos France a par la suite été mandatée pour son recouvrement.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a étendu la procédure de liquidation judiciaire de M. [T] à la SCI de la Source et ordonné la confusion de leurs patrimoines.
Selon ordonnance du 4 avril 2022, le juge-commissaire a autorisé la vente amiable du bien immobilier situé à [Adresse 8].
Le 29 septembre 2022, le mandataire liquidateur a adressé un chèque de 218 050 euros à la société créancière, puis le 18 novembre 2022, la clôture de la liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actif.
La créance n’ayant pas été soldée au titre du contrat n°98375790712, la société Eos France a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [V] par acte du 21 octobre 2023, avec de pratiquer, le 5 mars 2024, une saisie-attribution sur ses comptes ouverts dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la CRCAM Brie Picardie), laquelle s’est révélée fructueuse pour la somme de 908,89 euros. La saisie a été dénoncée à la débitrice le 7 mars 2024.
Par acte du 5 avril 2024, Mme [Z] [V] a fait assigner la société Eos France en contestation de cette saisie.
Par jugement rendu le 16 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— déclaré non prescrite l’action de la société Eos France à l’égard de Mme [Z] [V] ;
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Mme [Z] [V] par acte du 7 mars 2024 et pratiquée le 5 mars 2024 à la requête de la société Eos France auprès de la CRCAM Brie Picardie ;
— débouté la société Eos France de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Eos France aux dépens.
Par déclaration du 4 novembre 2024, la société Eos France a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Mme [Z] [V] par exploit du 7 mars 2024 et pratiquée le 5 mars 2024 à la requête de la société Eos France auprès de la CRCAM Brie Picardie ;
— débouté la société Eos France de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Eos France aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 26 juin 2025, la société Eos France demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Mme [Z] [V] par exploit du 7 mars 2024 et pratiquée le 5 mars 2024 à la requête de la société Eos France auprès de la CRCAM Brie Picardie, la déboute de l’intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens ;
Confirmer le jugement entreprise en ce qu’il déclare non prescrite son action à l’égard de Mme [V],
En conséquence,
Valider la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024 sur les comptes bancaires détenus par Mme [V] auprès de la CRCAM Brie Picardie,
Débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [V] à lui payer, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Me Lusson, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, Mme [V] demande à la cour de :
Juger la société Eos France mal fondée en son appel et l’en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Subsidiairement, si la cour décidait d’infirmer la décision déférée,
Au visa des dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
Fixer à un euro le montant de l’indemnité forfaitaire,
Condamner la société Eos France aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la prétention de l’appelante de voir confirmer le chef de la décision entreprise ayant déclaré son action non prescrite, qui n’a pas été dévolu à la cour.
1. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
1.1. Sur l’exigibilité de la créance
La société Eos France fait valoir qu’elle justifie de l’envoi de la lettre recommandée de déchéance du terme à Mme [V], ayant rendu la créance exigible à son égard. Les stipulations du contrat de prêt ont donc été respectées. Au surplus, le 21 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme [V], valant mise en demeure de payer en application de l’article 1344 du code civil.
Mme [V] répond qu’aucune lettre recommandée avec son accusé de réception postal l’informant de l’exigibilité de sa créance et de la déchéance du terme prononcée à l’encontre de la SCI de la Source n’est communiquée aux débats. Consciente de cette difficulté, la société Eos France tente de soutenir que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 octobre 2023 vaudrait mise en demeure. Outre que cette affirmation est contraire aux termes du contrat, qui prévoit expressément l’envoi d’une lettre recommandée, il convient de relever qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente est un acte d’exécution, alors qu’en l’espèce, la créance n’était pas liquide et exigible et ne pouvait faire l’objet d’aucun acte d’exécution. C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a relevé que la créance n’était pas exigible.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1139 ancien du code civil, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par tout moyen, restée sans effet pendant 15 jour, et subordonne la possibilité pour la banque d’exercer son recours contre les cautions, dès que sa créance sur l’emprunteur devient exigible notamment en cas de déchéance du terme, à l’envoi d’une lettre recommandée (clause « cautionnement solidaire » page 7), en ces termes :
« Chaque caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme. »
A hauteur d’appel, la société Eos France produit la lettre recommandée adressée à Mme [V] le 29 octobre 2019, réceptionnée par cette dernière le 31 octobre 2019, manifestant l’intention de la banque de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance à défaut de régularisation de somme qui lui était due par la SCI de la Source, soit 3 873,15 euros, dans un délai de 15 jours.
En revanche, elle ne produit pas le justificatif de l’envoi de la lettre du 29 janvier 2020 l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme, dont pourtant la preuve lui incombe (voir notamment : Com., 4 novembre 2021, n° 20-14.170).
Cependant, il est jugé que faute de règlement par la SCI et les cautions dans le délai imparti par la banque, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai, sans que la banque soit tenue d’en notifier le prononcé (Civ. 1re, 10 novembre 2021, n° 19-24.386).
La société Eos France est donc fondée à exercer son recours contre Mme [V] en sa qualité de caution solidaire de la SCI de la Source.
1.2. Sur le montant de la créance
La société Eos France se prévaut des stipulations des contrats de prêt pour justifier des taux d’intérêts de retard appliqués. Elle conclut que le décompte de son huissier est parfaitement juste tant sur le principal que sur les taux d’intérêts, et qu’il est même favorable à la débitrice puisqu’il applique la prescription biennale des intérêts alors que la créance est de nature civile. Elle rappelle que la somme de 218 000 euros perçue au titre de la vente n’a pas permis d’apurer le principal restant dû avec les intérêts, outre les frais exposés, puisque la dette s’élevait au total à 231 365,30 euros. Elle observe qu’il n’est nullement question d’une indemnité forfaitaire assimilable à une clause pénale.
Mme [V] soutient que la CRCAM avait prêté à la SCI de la Source une somme de 233 247 euros outre intérêts au taux légal de 5,396 %. Or la société Eos France applique, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats un intérêt de 11,8 % ou de 11,25 %, ainsi que des frais, sans qu’aucune explication ne soit apportée. Le décompte d’intérêts produit aux débats est incompréhensible et calculé à quatre reprises sur les mêmes périodes. Selon la société Credinvest, cette somme résulte des termes du contrat qui prévoit que « si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le préteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros. » Le montant de cette clause pénale est manifestement excessif, puisque la société Credinvest a perçu le prix de l’immeuble et que les sommes dont elle revendique aujourd’hui le paiement ne représentent que le montant de la clause pénale, des intérêts et frais d’exécution. Cette somme sera par conséquent réduite à 1 euro.
Enfin, il résulte de la lettre valant déchéance du terme du 29 janvier 2020 que la SCI de la Source restait devoir au titre de ce prêt la somme de 172 286,43 euros. Or la société Eos France a perçu le 29 septembre 2022 un chèque d’un montant de 218 000 euros au titre de la vente de l’immeuble appartenant à la SCI de la Source, de sorte que manifestement, le montant du principal et des intérêts était largement couvert par ce règlement.
Sur ce,
Le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution mentionne, au 29 janvier 2020, une créance restant due de 172 286,43 euros au titre du prêt n°98375790712, dont 167 739,21 euros au titre du capital et 4 547,22 euros au titre des intérêts, la somme de 167 739,21 euros correspondant, selon le tableau d’amortissement produit aux débats, au capital restant dû après l’échéance du 30 juillet 2019.
Or il doit être constaté que le principal repris au procès-verbal de saisie-attribution, tout comme le décompte actualisé au 30 mai 2024 adressé par l’huissier de justice à Mme [V], mentionnent un principal de 187 834,49 euros dont le calcul n’est pas justifié. Un examen attentif du décompte actualisé au 30 mai 2024 permet cependant de comprendre qu’il englobe une somme due au titre du prêt n°98375793047, alors même qu’il n’est produit, au titre de ce prêt, ni le cautionnement consenti par Mme [V], qui n’est pas annexé au contrat produit, ni le justificatif de la cession de cette créance à la société Credinvest.
Le détail du calcul des « intérêts antérieurs » pour 42 501,99 euros et des « intérêts » pour 1 342,02 euros, n’est pas davantage offert, sauf à observer que le taux indiqué correspond bien au taux des intérêts de retard contractuellement prévu, soit le taux du prêt majoré de 6 points. De la même façon, il n’est offert aucun justificatif des « frais antérieurs » pour 1 028,82 euros et des « frais » pour 102,14 euros.
Ces observations jettent un doute sérieux sur l’existence de la créance invoquée à l’appui de la saisie-attribution diligentée sur les comptes de Mme [V] à la demande de la société Eos France, compte tenu de la réception de la somme de 218 050 euros le 29 septembre 2022. Bien qu’elle n’ait été fructueuse qu’à hauteur de 908,89 euros, il appartient à l’appelante de justifier qu’elle détenait bien sur l’intimée une créance équivalente au moins à ce montant.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2026 à 14h00 et d’enjoindre à la société Eos France de produire :
— les justificatifs détaillés (copie des pièces et actes) de l’intégralité des frais allégués ;
— un décompte de sa créance, détaillant, pour un principal de 167 739,21 euros et des intérêts de 4 547,22 euros, le calcul, année par année, des intérêts au taux contractuel de 5,25 % ayant couru entre le 29 janvier 2020, date de la déchéance du terme, et le 29 septembre 2022, date de versement de la somme de 218 050 euros ;
— un décompte de sa créance, détaillant, pour un principal de 167 739,21 euros et des intérêts de 4 547,22 euros, le calcul, année par année, des intérêts au taux contractuel de retard de 11,25% ayant couru entre le 29 janvier 2020, date de la déchéance du terme, et le 29 septembre 2022, date de versement de la somme de 218 050 euros ;
— dans l’hypothèse d’un reliquat de créance, le calcul détaillé, année par année, des intérêts au taux contractuel ayant couru entre le 30 septembre 2022 et le 5 mars 2024, date de la saisie-attribution.
Les prétentions au fond des parties sont réservées.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens et les prétentions des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2026 à 14h00 et enjoint à la société Eos France de produire :
— les justificatifs détaillés (copie des pièces et actes) de l’intégralité des frais allégués ;
— un décompte de sa créance, détaillant, pour un principal de 167 739,21 euros et des intérêts de 4 547,22 euros, le calcul, année par année, des intérêts au taux contractuel de 5,25 % ayant couru entre le 29 janvier 2020, date de la déchéance du terme, et le 29 septembre 2022, date de versement de la somme de 218 050 euros ;
— un décompte de sa créance, détaillant, pour un principal de 167 739,21 euros et des intérêts de 4 547,22 euros, le calcul, année par année, des intérêts au taux contractuel de retard de 11,25% ayant couru entre le 29 janvier 2020, date de la déchéance du terme, et le 29 septembre 2022, date de versement de la somme de 218 050 euros ;
— dans l’hypothèse d’un reliquat de créance, le calcul détaillé, année par année, des intérêts au taux contractuel ayant couru entre le 30 septembre 2022 et le 5 mars 2024, date de la saisie-attribution ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties pour l’audience du 10 mars 2026 à 14h00 ;
Réserve les prétentions des parties ainsi que les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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