Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 30 janv. 2025, n° 23/04192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2023, N° 22/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/04192
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBYG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 22/00221)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 5]
en date du 23 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2023
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 05 Novembre 1972 à [Localité 17] (99)
de nationalité Kosovar
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003707 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Etablissement Public [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [V] [K] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [C] a demandé, le 12 septembre 2021, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), ses droits arrivant à échéance le 30 novembre 2021.
Par décision du 4 janvier 2022, la [9] ([6]) de Haute-Savoie a rejeté la demande d’AAH reçue le 15 septembre 2021, en retenant un taux d’incapacité d’au moins 50 % et inférieur à 80 %, mais l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [C] a contesté ce refus par courrier du 7 février 2022, mais la [6] a maintenu sa décision le 1er mars 2022, pour les mêmes motifs.
À la suite d’une requête du 26 avril 2022 de M. [C] contre la [Adresse 11], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 23 novembre 2023 (N° RG 22/221) a :
— Déclaré le recours recevable,
— Débouté M. [C] de sa demande d’AAH,
— Condamné M. [C] aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 décembre 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [C] demande :
— La réformation du jugement,
— L’annulation de la décision de la [6] du 3 mars 2022,
— Que lui soit accordé le bénéfice de l’AAH depuis le 15 septembre 2021,
Subsidiairement,
— Une consultation médicale,
— La condamnation de la [13] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, que cette somme soit versée à Me [W] [U] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette dernière renonce au bénéfice de l’indemnité prévue à cet effet.
Par conclusions du 29 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la [15] demande :
— La confirmation du jugement,
— Le débouté des demandes de M. [C].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 821-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023, disposait que :
' Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L821-2, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2008 au 1er décembre 2024, ajoutait que :
' L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
L’article D. 821-1-2, dans sa version en vigueur depuis le 06 avril 2015, précise que :
' Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles .
2. – En l’espèce, M. [C] justifie qu’il bénéficiait de l’AAH :
— Du 1er décembre 2006 au 1er décembre 2009, selon une décision de la [8] du 31 janvier 2007, pour un taux d’incapacité de 80 %;
— Du 1er décembre 2009 au 1er décembre 2012, selon une décision de la même [6] du 24 juillet 2009, pour un taux d’incapacité de 80 %,
— Du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021, selon une décision de la [7] du 7 janvier 2020, en raison d’un taux d’incapacité de 50 à 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il justifie qu’il bénéficie désormais de l’AAH à compter du 1er aout 2023 et sans limitation de durée, pour un taux d’au moins 80 %, selon une décision de la [7] du 7 novembre 2023.
La [15], qui déclare connaître M. [C] depuis une demande d’AAH du 7 novembre 2011, ne conteste pas que M. [C] bénéficiait de l’AAH depuis 2006 de manière continue, ainsi que cela est d’ailleurs repris dans un certificat du docteur [N] [L] du 9 février 2022.
Il n’est donc pas discuté que M. [C] présentait ainsi un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi jusqu’au 30 novembre 2021, puis un taux de 80 % à compter du 1er aout 2023, la période objet du présent litige étant comprise entre ces deux dates et représentant une durée de 20 mois.
3. – Il ressort des pièces médicales versées au débat, notamment pour l’année 2022, que M. [C] était suivi après une transplantation rénale de mars 2013 intervenue après plusieurs années de dialyse, présentait un diabète de type 2 cortico et tacro-induit insulino-requérant d’emblée, bénéficiait d’un suivi cardiologique avec découverte de lésion en inféro-latéral lors d’un bilan cardiaque d’aout 2020, présentait une surdité progressive bilatérale fin 2021, bénéficiait également d’un suivi hépatique pour un foie cardiaque avec fibrose chez un patient connu pour hépatite C, outre la présence d’une hypertension artérielle.
C’est donc à tort que la [13] conclut que M. [C] présentait un très bon état de santé en 2015 et entre 2019 et 2021 sur la base de certificats médicaux qui ne sont pas présentés, mais surtout en contradiction avec les éléments décrits au paragraphe précédent, ou la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % au cours de l’année 2015 selon la [13] elle-même, ou avec un certificat médical du 2 juin 2022 décrivant une décompensation diabétique majeure qui a nécessité une hospitalisation du 7 au 10 juin 2022.
La [13] conclut également que l’état de santé évalué en 2014 n’a pas évolué entre 2019 et 2021, alors que cet état a justement fondé le bénéfice de l’AAH entre 2014 et 2021. Enfin, la [13] décrit pour 2022 une autonomie dans les actes de la vie quotidienne, une asthénie, une déficience endocrinienne du pancréas, une déficience viscérale hépatique guérie ne justifiant pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, puis en 2023 une aggravation de l’état de santé en citant la déficience endocrinienne déjà existante, une contrainte thérapeutique déjà existante, une autonomie conservée, seule une déficience psychique étant évoquée en surplus sans davantage de précision.
Ainsi, M. [C] justifie la continuité depuis des années d’un état de santé à l’origine de déficiences et d’un traitement importants, et donc la réalité d’un handicap réduisant de manière substantielle et durable son accès au travail, et la [13] ne justifie pas une amélioration de son état de santé pendant les 20 mois litigieux, ni l’aggravation survenue en 2023, ni son affirmation selon laquelle les dernières années d’AAH entre 2017 et 2021 auraient été destinées à aider M. [C] à retrouver une activité professionnelle adaptée, alors même que son état de santé a finalement justifié un taux d’incapacité de 80 %.
Enfin, M. [C] justifie d’un certificat du 26 septembre 2023 du docteur [D] [G] qui déclare suivre son patient depuis 2014 et que son état de santé ne lui permet pas d’occuper un emploi, et ce pour une pathologie complexe multiviscérale avec impotence fonctionnelle, traitements contraignants et suivis spécialisés réguliers.
L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que sont réunies les conditions prévues par l’article D. 821-1-2 du Code de la Sécurité sociale, sans aucune possibilité de surmonter la restriction due à ses handicaps par des mesures de compensation, d’aménagement ou d’adaptation.
4. – Ainsi, et sans qu’il soit utile et justifié d’ordonner une mesure d’instruction médicale, le jugement sera intégralement infirmé et il sera attribué à M. [C] le bénéfice de l’AAH entre le 30 novembre 2021 et le 1er aout 2023 au titre d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et en présence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, sous réserve de la liquidation de ses droits par l’organisme payeur devant lequel l’appelant est renvoyé.
Il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la [6], la juridiction de sécurité sociale étant saisie de l’entier litige et non de la validité de la décision administrative.
La [13] supportera les dépens des deux instances.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [C] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la [13] sera condamnée payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2024 et du renoncement par l’avocat de l’appelant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 23 novembre 2023 (N° RG 22/221),
Et statuant à nouveau,
ATTRIBUE à M. [J] [C] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 30 novembre 2021 au 1er aout 2023,
RENVOIE M. [J] [C] devant l’organisme payeur pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [Adresse 11] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance,
CONDAMNE la [12] à payer à Me [W] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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