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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 9 mai 2025, n° 23/03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03386
N° Portalis DBVM-V-B7H-L67Z
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 09 MAI 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00619)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 31 août 2023
suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2023
APPELANTE :
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
INTIME :
M. [E] [P]
Chez Mme [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [P] bénéficie depuis le 1er avril 2009 d’une pension d’invalidité en catégorie 2.
La CPAM de Haute-Savoie lui a notifié, par courrier du 16 avril 2021, que, après examen de son dossier par le médecin-conseil de la caisse le 14 avril 2021, il était maintenu en catégorie 2.
La commission médicale de recours amiable de la caisse a, le 3 août 2021, rejeté la contestation de M. [P] par recours du 18 mai 2021, avec date d’effet de la catégorie contestée au 31 mars 2021.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, saisi d’un recours de M. [P] contre la CPAM de Haute-Savoie, a par jugement du 31 août 2023 (et après le dépôt d’un rapport de consultation du docteur [B] [X] du 20 octobre 2022 ordonné le 25 juillet 2022) :
— déclaré le recours recevable,
— débouté la CPAM de sa demande de complément d’expertise,
— homologué le rapport du docteur [X],
— accordé à M. [P] le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 20 octobre 2022,
— renvoyé M. [P] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamné la caisse aux dépens et à régler à M. [P] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 septembre 2023, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 30 octobre 2023, la CPAM de Haute-Savoie a notifié le changement de catégorie d’invalidité en catégorie 3 à compter du 20 octobre 2022.
Un arrêt de la présente cour en date du 6 mai 2024 a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 31 août 2023,
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] [T] et aux frais avancés de la CPAM,
— dit que l’affaire reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions du 12 novembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [P] demande :
— l’infirmation du jugement,
— l’homologation du rapport du docteur [T],
— que lui soit accordé le bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 20 octobre 2022,
— son renvoi devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le débouté des demandes de la caisse.
Par conclusions du 22 janvier 2025, la CPAM de Haute-Savoie, dispensée de comparution à l’audience, s’en rapporte aux conclusions de l’expert et rappelle que, compte tenu de l’exécution provisoire prononcée dans le jugement, elle a d’ores et déjà procédé à la régularisation du dossier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
L’article L. 341-11, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, prévoit que : « La pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré. »
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [I] [T], ordonné par la présente cour, conclut que l’état de santé de M. [P] remplissait les conditions pour bénéficier d’un passage en invalidité de catégorie 3 à la date du 20 octobre 2022, c’est-à-dire lors de l’examen du docteur [X].
Le docteur [T] précise que : M. [P] est porteur de nombreuses maladies (pancréatite, diabète, trouble du rythme ayant occasionné une intervention chirurgicale au cours de laquelle une atteinte du nerf phrénique a entraîné une paralysie du diaphragme droit, bronchopathie, dérèglements thyroïdiens, ostéonécrose des têtes fémorales, fracture à la suite d’une chute) dont la plus invalidante est une pathologie psychiatrique, des troubles graves d’allure psychotique ayant nécessité de très nombreuses hospitalisations et un traitement lourd, avec une addiction aux jeux et des éléments de type revendicateur et mégalomaniaque ; l’assuré présente une broncho-pneumopathie obstructive majeure nécessitant une oxygénothérapie ; ses capacités locomotrices sont extrêmement restreintes, devant être aidé pour les actes essentiels de la vie courante ; au jour de l’examen, au cours duquel M. [P] était sur un brancard, dans l’impossibilité de passer en position debout et opposant à tout du fait de sa pathologie psychiatrique, l’assuré justifie de façon certaine l’invalidité en 3e catégorie ; à la question de savoir depuis quand M. [P] justifie ce type d’invalidité, l’expert fait siennes les conclusions du docteur [X] au regard de la dégradation de l’état de santé de l’assuré permettant de fixer la date de passage en invalidité de catégorie 3 au 20 octobre 2022.
Le rapport a ajouté, à la suite de l’envoi d’un prérapport et d’un dire du conseil de M. [P], que : l’examen clinique n’était pas contributif pour déterminer la date de passage en invalidité de catégorie 3 ; les pathologies respiratoires et cardiaques sont évolutives dans le sens d’une aggravation ; la situation s’est aggravée depuis avril 2021 au plan psychiatrique, avec ensuite une admission en hôpital de jour qui n’existait pas en 2021.
Il découle de ces constatations que M. [P] présentait bien un état de santé justifiant un passage en invalidité de catégorie 3 au 20 octobre 2022, les conclusions de l’expert étant claires et dénuées de toute ambiguïté.
Le jugement, qui avait été intégralement infirmé pour les raisons mentionnées dans le précédent arrêt de la cour auquel il est renvoyé, avait donc fixé à juste titre cette invalidité de 3e catégorie à la date du 20 octobre 2022, et le bénéfice de cette invalidité sera donc accordé à l’intimé à cette date, sans qu’il soit besoin d’homologuer le rapport d’expertise dès lors que la cour est saisie du litige sur le fond.
La CPAM conclut s’être conformée au caractère exécutoire de la décision et il n’y a donc plus lieu de renvoyer l’assuré devant ses services pour la liquidation de ses droits.
La CPAM de Haute-Savoie sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel, le précédent arrêt n’ayant pas statué sur les dépens.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [P] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le jugement infirmé avait prononcé une indemnisation à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Accorde à M. [E] [P] le bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 3 à compter du 20 octobre 2022,
Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la CPAM de Haute-Savoie à payer à M. [E] [P] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pascal Vergucht, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller
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