Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 sept. 2025, n° 22/08021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 juin 2022, N° 20/00747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08021 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/00747
APPELANT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 6]
chez Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
INTIMEE
S.A.S. RANDSTAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société RANDSTAD SAS exerce une activité d’agence de travail temporaire.
A compter du 5 octobre 2017, Monsieur [L] a été embauché par la société RANDSTAD par le biais de plusieurs contrats de mission.
Le 2 juillet 2018, Monsieur [L] a signé avec la société un contrat à durée indéterminée intérimaire.
La relation de travail était soumise à l’accord national du 20 décembre 1995 relatif aux salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire (IDCC 2378).
En son dernier état, la rémunération mensuelle minimale garantie de Monsieur [L] était fixée par l’article 9 de son contrat de travail à 1.498,47 euros.
Dans le cadre de ce contrat de travail intérimaire, Monsieur [L] pouvait occuper les postes suivants sous statut ouvrier ou employé :
« Employés de l’hôtellerie : réception et hall
Ouvriers de production non qualifiés de l’imprimerie, presse, édition
Ouvriers du tri, de l’emballage, non qualifiés ».
Le 30 juin 2018, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il exerçait les fonctions de bagagiste à l’aéroport [Localité 5] Ouest auprès de l’entreprise utilisatrice ONET PROPRETES MULTISERVICES, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail du 2 juillet au 23 septembre 2018.
Monsieur [L] a repris le travail le 24 septembre 2018.
Le 4 décembre 2018, il a été victime d’une rechute qui a nécessité un nouvel arrêt du travail.
Monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil dans sa formation en référé le 27 décembre 2018 afin d’obtenir le paiement par son employeur':
— de rappels de salaires pour juillet 2018, août 2018, octobre et novembre 2018,
— de congés sur salaire,
— d’une prime,
— de dommages et intérêts pour non déclaration d’accident de travail à compter du 30 juin 2018,
— de dommages et intérêts pour préjudice financier,
Outre la remise du bulletin de paie de novembre 2017.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2019, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé.
Monsieur [L] a présenté sa démission auprès de la société RANDSTAD par courrier en date du 6 mars 2019.
Monsieur [L] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Créteil le 8 juillet 2020 afin de voir reconnaître le caractère équivoque de sa démission compte tenu des manquements de son employeur et de lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité la condamnation de son employeur à lui payer un certain nombre de sommes en conséquence.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— Dit la démission de Monsieur [L] claire et non équivoque,
— Condamné la société RANSDTAD à lui verser les sommes suivantes :
2.814,46 € eu titre du rappel d’indemnité d’accident du travail avec intérêts légaux,
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société RANDSTAD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société RANDSTAD aux dépens.
Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 mars 2025, Monsieur [L] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la démission de Monsieur [L] est claire et non équivoque,
— Débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société RANDSTAD à verser à Monsieur [L]':
— la somme de 2.814,46 € au titre du rappel d’indemnité d’accident du travail,
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société RANDSTAD de son appel incident,
Statuant à nouveau :
— Fixer l’ancienneté de Monsieur [L] au 5 octobre 2017,
— Requalifier la démission de Monsieur [L] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société RANDSTAD à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes :
— 2.996,94 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.498,47 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 149,84 € de congés payés y afférent ;
— 531,95 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 5.000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat';
— Ordonner à la société RANDSTAD la remise à Monsieur [L] des bulletins de paie, certificat de travail et attestation France Travail conforme au présent arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document';
— Condamner la société RANDSTAD à payer à Maître Émilie TADEO-ARNAUD la somme de 2.500 € et ce, conformément à l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Condamner la société RANDSTAD aux intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes, avec anatocisme ;
— Condamner la société RANDSTAD aux entiers dépens de l’instance.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 février 2025, la société RANDSTAD demande à la cour de':
A titre principal':
— Déclarer la société RANDSTAD recevable et bien fondée en son appel incident,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société RANDSTAD à verser à Monsieur [L] :
2.814,46 € au titre du rappel d’indemnité d’accident de travail,
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes à ce titre,
— Déclarer recevable mais mal fondé Monsieur [L] en son appel,
— Juger que la démission écrite par Monsieur [L] est claire et non-équivoque et qu’elle ne peut pas être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement sur ce point,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour requalifierait la démission de Monsieur [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société RANDSTAD':
— Fixer comme date d’ancienneté le 1er juillet 2018, date de signature du contrat de travail à durée indéterminée,
— Fixer le quantum de l’indemnité de licenciement allouée à Monsieur [L] à la somme de 249,74 € et condamner la société RANDSTAD au paiement de ladite somme,
— Fixer le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mr [L] à la somme de 1.498,47 €,
— Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] à verser à la société RANDSTAD, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu’elle est motivée par des manquements imputés à l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Monsieur [L] a envoyé sa démission par lettre datée du 6 mars 2019. Il indique que si sa lettre de démission ne mentionne pas de griefs à l’encontre de son employeur, elle était motivée par les nombreux manquements de celui-ci à ses obligations, antérieurs ou concomitants.
Monsieur [L] expose que suite à son accident du travail du 30 juin 2018, il a été arrêté du 2 juillet au 23 septembre 2018, puis dans le cadre d’une rechute, à compter du 4 décembre 2018. Il a présenté sa démission le 6 mars 2019 alors qu’il se trouvait encore en arrêt de travail.
Le salarié explique que pendant ces deux périodes, il n’a perçu aucune indemnité complémentaire de la part de son employeur et qu’aucun bulletin de paie ne lui a non plus été remis, en contradiction avec les obligations de la société RANDSTAD. Il ajoute qu’il a d’ailleurs été contraint d’engager une procédure en référé devant le conseil de prud’hommes de Créteil pour obtenir le paiement de ses salaires et la remise de ses bulletins de paie et que ce n’est que dans le cadre de ce contentieux que la société RANDSTAD a finalement cédé à sa demande et lui a adressé lesdits documents, tout en s’obstinant à ne pas lui verser les rémunérations qui étaient dues.
Le salarié reproche ainsi à son employeur':
— l’absence de maintien de salaire pendant ses arrêts de travail,
— des difficultés à obtenir la communication de ses attestations de salaires destinées à la CPAM,
— une absence de délivrance de bulletins de salaires.
L’employeur conteste les manquements reprochés et fait valoir que la lettre de démission était claire et non équivoque.
Sur l’absence de maintien de salaire pendant les arrêts de travail
En application de l’article 2.1.3 de l’accord national régissant les garanties de prévoyance des salariés intérimaires du 10 juillet 2009, si l’intérimaire est en CDI, l’indemnité complémentaire due en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident de travail est payée directement par l’entreprise de travail temporaire et ce pendant toute la durée du contrat en CDI.
En l’espèce, le salarié explique que la société RANDSTAD ne lui a pas versé les indemnités complémentaires prévues par cet accord. La société réplique qu’il ressort des pièces produites qu’il a perçu directement de l’organisme de prévoyance la somme totale de 1.148,80 € bruts pour les périodes allant du 2 au 11 juillet 2018 et du 4 décembre 2018 au 4 mars 2019.
Toutefois, il ressort des énonciations mêmes de l’employeur que pour la période du 12 juillet au 23 septembre 2018, il n’est justifié d’aucun versement d’indemnité complémentaire, alors que la charge du versement pèse sur l’employeur aux termes de l’accord susvisé. Sur ce fondement, le conseil de prud’hommes a justement condamné la société RANDSTAD à verser au salarié la somme de 2.814,46 €, quantum dont elle ne démontre pas le mal fondé.
L’absence de versement des indemnités complémentaires au salarié constitue un manquement avéré de l’employeur.
Sur les difficultés à obtenir la communication de ses attestations de salaires destinées à la CPAM
Aux termes de l’article R.441-4 du code de la sécurité sociale :
« L’employeur est tenu d’adresser à la caisse primaire d’assurance maladie, en même temps que la déclaration d’accident ou au moment de l’arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d’heures auxquelles s’appliquent la ou les payes mentionnées à l’article R.433-4, le montant et la date de ces payes.
La caisse primaire peut demander à l’employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu’elle juge utiles. »
S’agissant de l’attestation de salaires relative à la première période d’arrêt de travail faisant suite à son accident du travail du 30 juin 2018, soit du 2 juillet au 23 septembre 2018, Monsieur [L] expose qu’elle n’a pas été adressée par l’employeur à la CPAM et que ce n’est que suite à relance que l’employeur la lui a finalement envoyée par mail le 22 mars 2019.
L’employeur indique pour sa part avoir remis l’attestation au salarié en mains propres dès le 3 juillet 2018, et ne lui avoir à nouveau envoyé cette pièce par mail du 22 mars 2019 que parce que le salarié la lui a à nouveau réclamée.
La cour observe en premier lieu que l’employeur ne justifie pas avoir adressé l’attestation directement à la CPAM, la télétransmission produite ne concernant que la déclaration d’accident de travail.
En deuxième lieu, la seule preuve de remise en mains propres produite est une attestation de Monsieur [H], responsable de l’agence d’intérimaires, ce qui est insuffisant pour établir la réalité de la remise, compte tenu du lien de subordination et de l’intérêt de ce salarié à laisser penser que la procédure a été respectée. Par ailleurs, l’attestation envoyée au salarié le 22 mars 2019 est datée du 22 mars 2019, aucun document porteur d’une date antérieure n’étant produit.
L’employeur échouant à rapporter la preuve qu’il a remis en temps utiles l’attestation à la CPAM ou à défaut au salarié afin qu’il la transmette, le manquement invoqué est caractérisé dès lors que cette remise tardive a affecté le traitement du dossier du salarié, ainsi que l’établissent plusieurs courriers de la CPAM au salarié lui demandant des justificatifs des salaires perçus.
S’agissant de l’attestation de salaires relative à la première période d’arrêt de travail faisant suite à sa rechute à compter du 4 décembre 2018, l’employeur justifie avoir remis une attestation de salaire au salarié en temps utiles le 5 décembre, mais ce dernier affirme qu’elle comportait des montants erronés concernant les montants versés.
L’employeur soutient que l’attestation remise est conforme aux sommes perçues par le salarié, mais la comparaison avec les bulletins de salaire émis laisse apparaître des différences de montant ou omissions. Or, la remise d’une attestation comportant des inexactitudes était de nature à retarder le traitement du dossier du salarié par la CPAM puis l’organisme de prévoyance. Il ressort des échanges de courriers produits que la CPAM n’a pu traiter le dossier complétement finalisé du salarié qu’à compter du 28 juin 2019. Le manquement invoqué par le salarié est donc caractérisé.
Sur l’absence de délivrance de bulletins de salaires
Le salarié invoque l’absence de transmission par l’employeur de ses bulletins de paie.
Toutefois, l’employeur indique que ceux-ci étaient disponibles sur une plate-forme électronique accessible au salarié, et démontre par production d’une lettre d’engagement signée par les deux parties le 29 juin 2018 que le salarié avait expressément consenti à ce mode de communication. Il justifie également qu’avant cette date, il avait un accès à portail informatique contenant les divers documents le concernant. L’employeur a donc rempli son obligation de mettre à disposition du salarié ses bulletins de paie. Le seul fait qu’il ait par la suite communiqué à nouveau lesdits bulletins de paie dans le cadre de la procédure de référé ne signifie pas que le salarié n’y avait pas accès auparavant.
Monsieur [L] ne démontre donc pas de manquement de l’employeur s’agissant de la délivrance des bulletins de salaire.
Sur le caractère équivoque de la démission
Il ressort de ce qui précède qu’à la date à laquelle le salarié a démissionné, soit le 6 mars 2019, l’employeur avait manqué depuis plusieurs mois à ses obligations en ne transmettant pas à la CPAM des attestations de salaire valides, permettant le traitement efficient de son dossier et le versement des indemnités journalières, et en ne versant pas au salarié les sommes dues au titre des indemnités complémentaires au titre de la prévoyance.
Le salarié avait d’ailleurs dû introduire une action en référé devant le conseil de prud’hommes pour espérer percevoir les sommes dues, laquelle n’a pas abouti, les juges retenant l’existence de contestations sérieuses aux termes d’une ordonnance du 4 mars 2019.
Ces manquements de l’employeur antérieurs ou contemporains à la démission lui conférent un caractère équivoque, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit la démission claire et non équivoque, et statuant de nouveau, il sera jugé qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel d’indemnités d’accident de travail
Pour les motifs sus-exposés, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture
Sur l’ancienneté
L’article 2.1 de l’accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires prévoit que pour le calcul de l’ancienneté de l’intérimaire en CDI servant à déterminer l’accès aux dispositifs conventionnels de la branche et de l’entreprise, il sera tenu compte à la fois de l’ancienneté acquise au titre des périodes d’emploi en CDI et de celle acquise au titre des périodes d’emploi en contrat de travail temporaire.
Sur ce fondement, le salarié demande qu’il soit retenu une ancienneté à compter du début de ses missions d’intérimaires auprès de la société RANDSTAD, soit à compter du 5 octobre 2017.
Pour contester le bien-fondé de cette demande, l’employeur fait valoir qu’il ressort de l’accord collectif de branche du 11 mars 2022 relatif au contrat de travail à durée indéterminée intérimaire que l’ancienneté se décompte depuis le début du contrat de travail à durée indéterminée intérimaire. Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre le salarié, cet accord est postérieur au contrat de travail liant les parties qui a pris fin au terme du préavis du salarié suite à sa démission du 6 mars 2019.
Il convient donc, en application de l’accord du 10 juillet 2013 alors en vigueur de retenir que le salarié avait une ancienneté à compter du 5 octobre 2017.
— Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
L’ancienneté de Monsieur [L] est de 1 an et 5 mois. En application de l’article L1234-1 du code du travail, son préavis était d’un mois, de sorte qu’il a droit au paiement de la somme de 1.498,47 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 149,84 € de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à lui payer ces sommes.
Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
En l’espèce, compte tenu des 1 an et 5 mois d’ancienneté de Monsieur [L], l’indemnité qui lui est due est de 531,95 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à lui payer cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [L] justifie de 1 an et 5 mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1.498,47 €.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 38 ans. Il indique que sa démission l’a privé de tout droit à indemnité de demandeur d’emploi. Il ne produit pas d’élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 2.500€.
Le conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point et l’employeur condamné à lui verser cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [L] fait valoir qu’alors qu’il était victime d’un accident de travail, son employeur a manqué à ses obligations de communication vis-à-vis des organismes de sécurité sociale et de l’organisme de prévoyance, empêchant toute indemnisation de son salarié pendant son arrêt.
Il ajoute qu’il y a eu mauvaise foi de l’employeur dans la signature du contrat de travail de son salarié qui a été antidaté.
La cour observe que les pièces versées au débat ne permettent pas de retenir que le contrat a été antidaté.
S’agissant des manquements de l’employeur au titre de la communication des attestations de salaires, ils ont causé un retard dans le traitement du dossier du salarié, qui a perçu ses indemnités journalières et complémentaires également avec un retard de plusieurs mois, le mettant dans une situation financière délicate. Ce comportement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui doit être réparée par l’attribution de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 €.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur condamné à payer cette somme au salarié.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel.
Le salarié étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’employeur sera également débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a':
— dit la démission de monsieur [L] claire et non équivoque,
— débouté le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et des congés afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau,
Dit que la démission de Monsieur [L] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société RANDSTAD à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes':
-1.498,47 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 149,84 € de congés payés y afférents,
-531,95 € à titre d’indemnité de licenciement,
-2.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne la société RANDSTAD aux dépens de l’appel,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021,
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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