Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 mai 2025, n° 23/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 septembre 2023, N° 21/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03453
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00204)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 07 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2023
APPELANTE :
Caisse CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [N] [B]régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
En présence de Mme [E] [D], juriste assistante à la chambre socile de la Cour d’appel de GRENOBLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2019, Mme [G] [A], employée accueil et communication de [6], a, selon une déclaration d’accident du travail du lendemain, ressenti des douleurs aux cervicales et au dos après avoir raté une chaise en voulant s’asseoir, et être tombée sur les fesses.
Un certificat médical initial du 5 février 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 suivant pour une chute et des douleurs cervicodorsolombaires.
La CPAM de l’Isère a notifié par courrier du 4 mars 2020 une date de consolidation au 27 mars 2020, puis par courrier du 15 avril 2020 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % pour des séquelles, chez une droitière et avec un état antérieur, consistant en des douleurs et gênes cervicale moyenne et lombaire discrète.
À la suite d’une expertise médicale, la caisse a notifié le maintien de ce taux par courrier du 10 juin 2020.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’IPP de 15 % par avis du 16 octobre 2020.
À la suite d’une requête du 23 novembre 2020 de l’UMG GHM contre la CPAM de l’Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 novembre 2022 a ordonné une consultation sur pièces et désigné le docteur [I] [P].
Le consultant a déposé le 27 février 2023 son rapport en date du 23 février 2023.
Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 septembre 2023 (N° RG 21/204) a :
— déclaré le recours recevable et bien fondé,
— homologué les conclusions de la consultation médicale,
— dit que le taux d’IPP opposable à l’UMG GHM est de 5 %,
— condamné la CPAM aux dépens comprenant les frais de consultation de 100,51 euros.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la CPAM de l’Isère a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 19 mars 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère demande :
— la réformation du jugement,
— le constat que l’avis du service médical s’impose,
— que c’est à bon droit que le taux a été attribué à 15 %.
La caisse s’appuie exclusivement sur un argumentaire de sa médecin-conseil, la docteur [T] [J], en date du 28 septembre 2023.
Par conclusions du 2 juillet 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, l’UMG GHM demande la confirmation du jugement.
L’Union mutualiste s’appuie sur un premier rapport de son médecin-conseil, le docteur [X] [F], en date du 18 mars 2022, pour souligner l’existence d’un double état antérieur évoluant pour son propre compte, et sur le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal contre lequel la caisse n’a pas formulé de critique en première instance et qui a confirmé l’analyse du docteur [F].
Ce dernier a rédigé un second rapport, en date du 29 mars 2024, pour critiquer celui du docteur [J], qui n’apporte pas de critique contre le rapport du docteur [P].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, disposait que : ' Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2010, précise que : ' Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
2. – En l’espèce, Mme [A] a été prise en charge pour un accident du travail du 4 février 2019 lui ayant occasionné, selon un certificat médical initial du lendemain, des douleurs cervico-dorsolombaires.
Les séquelles retenues à la date de consolidation de son état de santé du 27 mars 2020 ont consisté en des douleurs et gênes, cervicale moyenne, et lombaire discrète.
3. – Le barème indicatif en accident du travail pris en application de l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale prévoit dans son paragraphe 3 relatif au rachis :
' 3.1 RACHIS CERVICAL.
La flexion en avant porte le menton sur le sternum :
hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l’oreille touche l’épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 30
(…)
3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15 .
4. – Il convient de rapporter chronologiquement les principales conclusions des docteurs [F], [P] et [J] afin de déterminer s’il subsiste un litige d’ordre médical entre leurs avis.
5. – Dans son premier rapport, le docteur [F] a noté que :
— l’enraidissement de l’épaule droite, en actif et passif, ne relève pas des conséquences directes et certaines de l’accident du travail, en l’absence de traumatisme direct ou indirect de l’épaule droite expliquant une telle limitation ;
— la prise en compte d’un état antérieur est insuffisante, car le service médical s’est limité aux séquelles d’un accident du travail du 22 janvier 2013 à l’origine d’une raideur cervicale ayant donné lieu à une IPP de 5 %, sans tenir compte d’un second état antérieur cervical arthrosique évoluant pour son propre compte consistant en une uncodiscarthrose cervicale avec discopathies C5-C6 et C6-C7 qui était connue et symptomatique puisqu’une IRM avait été effectuée le 7 juin 2016, comme le révèle une autre IRM du 20 février 2019 réalisée à l’occasion de l’accident du travail litigieux ;
— la névralgie cervico-brachiale (NCB) droite évoquée par le médecin-conseil n’est pas documentée au plan clinique ou paraclinique, aucun examen neurologique n’ayant été effectué et il n’y a pas d’argument objectif pour affirmer l’imputabilité de ce diagnostic à l’accident du travail en présence de deux états antérieurs cervicaux ;
— le taux de 15 % est très largement surestimé au regard des constatations cliniques objectives et de la bénignité du traumatisme initial qui n’a pas comporté de lésion directe du rachis cervical ;
— en l’absence de lésion anatomique traumatique disco-vertébrale, il n’y a pas d’argument médical objectif pour invoquer une décompensation ou une aggravation de l’état antérieur, d’autant que les traitements administrés ne relèvent pas d’un traumatisme, mais s’inscrivent dans le cadre d’une pathologie arthrosique, telle la cure thermale.
Le docteur [F] a donc retenu, comme lésions séquellaires, des cervicalgies et des lombalgies résiduelles après une contusion indirecte du rachis suite à une chute bénigne sur les fesses, non invalidantes et ne justifiant pas de traitement spécifique, avec exclusion de la NCB et de l’enraidissement de l’épaule droite.
Le taux d’IPP proposé par le docteur [F] pour les seules séquelles imputables à l’accident du travail recouvre donc une légère gêne douloureuse cervicale, à hauteur de 3 %, et une très légère gêne lombaire, à hauteur de 2 %.
Le médecin ajoute, au regard de la motivation de la commission médicale de recours amiable dans le sens d’un traumatisme rachidien avec lombalgie et cervicalgie en lien avec des protrusions discales aux antécédents de cervicalgies post-traumatiques sur uncodiscarthrose cervicale déjà indemnisées par IP de 5 %, que :
— le taux de 5 % pour des séquelles au 15 mai 2013 d’un accident du travail du 22 janvier 2013, donc après 4 mois, ne peuvent en aucun cas intégrer les lésions arthrosiques cervicales relevant d’un état antérieur dissocié ;
— il n’y a pas de lien entre l’accident du travail litigieux et les protrusions cervicales relevant de l’état antérieur arthrosique, sans aucun argument objectif de décompensation ou aggravation de cet état antérieur tels qu’une hernie discale ou une intervention chirurgicale.
6. – Le docteur [P], désigné par les premiers juges, a, au vu du rapport dévaluation des séquelles du 27 mars 2020 du docteur [V], de celui du docteur [F], du rapport des docteurs [R] et [C] de la commission médicale de recours amiable, confirmé le positionnement du docteur [F] :
— le bilan d’imagerie (radiographie du 8 février 2019 et IRM du 20 février 2019) n’a pas mis en évidence de lésion traumatique récente ;
— au niveau du rachis cervical, il s’agit de lésions dégénératives connues depuis un accident du travail de 2013 ;
— le diagnostic d’une NCB droite avec raideur cervicale modérée doit être discuté au vu d’un ENMG normal et sans conflit discoradiculaire au niveau de l’IRM ;
— il existe une discordance entre le traumatisme bénin avec bilan radiographique sans lésion traumatique et des douleurs chroniques ayant nécessité un suivi en centre antidouleurs ;
— l’uncodiscarthrose connue depuis des années ne peut pas être indemnisée au titre des conséquences de l’accident du travail de 2019.
Le docteur [P] confirme donc, en application du barème indicatif, un taux de 5 % au 27 mars 2020 des suites de l’accident du travail litigieux.
7. – La docteur [J], médecin-conseil de la CPAM, estime pour sa part que :
— la chute de l’assurée de sa hauteur et sur les fesses a provoqué des cervicalgies sur protrusions discales prédominant en C5-C6, et des lombalgies, avec un état antérieur séquellaire d’un accident du travail du 22 janvier 2013 ;
— l’évolution s’est faite sur un mode chronique consistant en une NCB droite suivie par le centre antidouleurs, et traitée par TENS et Laroxyl ;
— la raideur cervicale modérée retrouvée à l’examen clinique doit être indemnisée à hauteur de 10 %, le barème prévoyant 15 à 30 % pour des douleurs et gênes fonctionnelles importantes et 5 points devant être retirés du fait de l’état antérieur qui a entraîné un taux d’IPP de 5 %;
— les lombalgies sans réelle raideur lombaire doivent être indemnisées à hauteur de 5 %, le barème prévoyant un taux de 5 à 15 % pour des douleurs et gênes fonctionnelles persistantes discrètes du rachis lombaire.
8. – Le docteur [F] a critiqué cet argumentaire, en ce sens qu’il n’est présenté aucune motivation physiopathologique pour établir un lien entre une chute de hauteur sur les fesses et des cervicalgies sur protrusions discales étagées, ni entre cette chute bénigne et une NCB importante, et qu’aucune information médicale nouvelle n’est apportée par la docteur [J].
9. – Au final, il ressort de cet exposé des avis successifs des médecins que la CPAM n’apporte aucun argument d’ordre médical permettant de réfuter les conclusions simples, claires et dépourvues d’ambiguïté du docteur [P], qui a adopté les conclusions du docteur [F] après une étude complète des pièces médicales concernant l’accident du travail de Mme [A].
En effet, la docteur [J] procède par affirmations et n’explique pas le lien entre le fait accidentel et les séquelles qu’elle retient, en particulier au vu de l’état de santé antérieur de l’assurée au plan du rachis cervical et des avis circonstanciés des docteurs [F] et [P].
En particulier, la médecin ne fournit aucun commentaire sur le fait principalement retenu par ces deux médecins, à savoir qu’une pathologie chronique (connue au vu d’une IRM de 2016, identifiée par les imageries et retenues par le service médical de la caisse ou la commission médicale de recours amiable, et mentionnée comme une uncodiscarthrose) n’a pas été prise en compte dans l’évaluation de l’état séquellaire consécutif à l’accident du travail du 4 février 2019, au profit du seul état séquellaire entraîné par l’accident du travail du 22 janvier 2013.
La caisse primaire n’apporte donc pas d’élément suffisant au soutien de ses prétentions ou de nature à considérer qu’il existerait encore un litige d’ordre médical dans l’évaluation du taux d’IPP à hauteur de 5 %.
10. – Le jugement sera donc confirmé et la CPA supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 7 septembre 2023 (N° RG 21/204),
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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