Infirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 28 févr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 28 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB7A
N° MINUTE :
APPELANT
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
représentée par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général
INTIME
M. [K] [H]
né le 04 Septembre 2000
Actuellement hospitalisé à l'[7] du CHU de [Localité 3]
Détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de [Localité 6],
non comparant, représenté par Me Eva LERAUT, avocate au barreau de LILLE
AUTRE PARTIE
M. LE PREFET DU NORD
non représenté, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laure BERNARD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le vendredi 28 février 2025 à 10 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président ayant déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification aux parties de ladite ordonnance, valant convocation à l’audience du 28 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 février 2025 du représentant de l’Etat , l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [H] incarcéré au centre pénitentiaire d’ [Localité 1] a été ordonnée au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 3] sur le site de l’ [7] de [Localité 5] sous forme d’une hospitalisation complète dans l’établissement.
Par décision du 25 février 2025, après période d’observation de 72 heures le préfet du Nord a décidé le maintien de M. [K] [H] en hospitalisation complète.
Par requête du 25 février 2025, M. le Préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 27 février 2025 à 11h27 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [H] .
Par déclaration du 27 février 2025 reçue par le greffe de la cour d’appel de Douai à cette date à 15h10, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a relevé de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Douai toutes observations en réponse;
Par ordonnance du 27 février 2025, le magistrat délégué a fait droit à la demande d’effet suspensif.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 28 février 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le directeur de l’établissement, M. le Préfet du Nord et M. [K] [H] n’ont pas comparu, mais ce dernier était représenté par son conseil.
Le ministère public a sollicité par observations écrites et par réquisitions orales l’infirmation de la décion déférée en ce qu’elle a été rendue en violation du principe du contradictoire, et a sollicité le maintien de la mesure d’hospitalisation complète au regard de l’avis motivé rendu le 26 février 2025 et de la note de situation du 27 février 2025.
Suivant conclusions transmises le 28 février 2025 reprises oralement, le conseil représentant M. [K] [H] a demandé la confirmation de la décision, faisant valoir :
— l’insuffisance de motivation du certificat d’admission et de 24 heures
— l’erreur de date sur le bulletin d’admission
— l’établissement trop précoce du certificat de 24 heures
— l’identité de signataire des certificats de 24 heures et 72 heures
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation du principe du contradictoire
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, c’est de manière justifiée que le ministère public fait valoir que le premier juge, en soulevant d’office un moyen sans solliciter les observations des parties sur celui-ci, a méconnu le principe de la contradiction.
Sur l’erreur affectant le bulletin d’admission de M. [K] [H] en hospitalisation
Les pièces de la procédure font apparaître que le bulletin d’admission en hospitalisation de M. [K] [H] comporte une erreur puisqu’il est daté du 19 février au lieu du 21 février 2025.
Le conseil de M. [K] [H] soutient que cette erreur cause grief à celui-ci pour le cacul des délais prévus par le code de la santé public.
Pourtant, dans la mesure où il s’agit d’une erreur purement matérielle et reconnue comme telle par l’intimé et où il n’existe aucun doute, au regard des autres pièces de la procédure sur la date réelle d’admission de M. [K] [H], le 21 février à 16h05, cette mention erronée ne lui cause pas grief et ne peut justifier la mainlevée de la mesure.
Sur les conditions de l’article L.3214-3 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L.3214-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
Contrairement à ce qu’affirme le conseil de M. [K] [H], les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet.
Ainsi, au regard des éléments médicaux sur le fondement desquels les arrêtés du Préfet ont été pris, les conditions de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique sont remplies.
Sur le certificat médical de 24 heures
Conformément à l’article L. 3211-2-2 du code d ela santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Contrairement à ce que soutient M. [K] [H], le premier certificat de 24 heures ne doit pas être établi à l’expiration d’une période d’observation de 24 heures, mais bien dans les 24 heures suivants l’admission. Ainsi, le certificat du Docteur [N] [G] le 21 février 2025 à 17h30 remplit bien les conditions temporelles du texte susvisé et le moyen sera rejeté.
Sur le maintien de la mesure
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision d’admission que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Le certificat des 24 heures du Docteur [N] [G] du 21 février 2025 à 17h30 mentionne que le patient est de bon contact avec une présentation correcte, il arbore une mimique anxieuse avec des traits tirés mis en lien avec des troubles du sommeil. Le discours est logorrhéique diffluent et difficile à canalise. Le patient revient de manière décousue sur différnets événements d’adversité avec de nombreux coqs à l’âne. La tymie est suexaltée, avec des projections dans l’avenir floues. On retrouve également des éléments de persécution de mécanisme interprétatif, non systématisés, avec une adhésion totale. Le patient décrit une anxiété envahissante en lien avec les idées délirantes envahissantes, peu accessibles à la réassurance. L’adhésion aux thérapeutique est insuffisante chez ce patient qui ne reconnaît pas le caractère pathologique de la symptologie pointée.
Le médecin conclut que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etatsont toujours indiqués et doivent être maintenus.
Selon le certificat des 72 heures du Docteur [N] [G] du 24 février 2025 à 11heures, lors de l’examen le contact est altéré et limité. Le discours et tachyphémique, diffluent, logorrhéique et difficile à recentrer. Les échanges sont compliqués de par la tachypsychie et la désorganisation intellectuelle du patient. Il verbalise des idées délirantes de persécutionde mécanisme interprétatif, non sytématisées, envahissantes et associées à un retentissement anxieux important pour lequel le patient est inacessible à la réassurance. La patient fait montre d’une certaine méfiance au cours de l’entretien. L’adhésion aux thérapeutique est insuffisante chez ce patient qui ne reconnaît pas le caractère pathologique de la symptologie pointée, en dépit des informations médicales qui lui sont fournies. L’hospitalisation en soins sans consentement est nécessaire à visée de prévention du risque auto et hétéroagressif et de poursuite de réadaptation thérapeutique sous surveillance rapprochée.
Le médecin conclut que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etatsont toujours indiqués et doivent être maintenus.
L’avis motivé du 26 février 2025 du Docteur [F] mentionne que M. [K] [H] a été admis pour recrudescence d’idées délirantes avec participation affective importante ; que ce jour, le patient présente un discours circulaire empreint d’idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif, mal systématisées , dont il ne reconnaît pas le caractère pathologique en dépit des explications médicales qui lui sont fournies. L’insight est mis à mal de par le raisonnement paralogique du patient et un rationnalisme morbide. Le patient relate un épuisement anxieux en lien avec ses préoccupations délirantes inamovibles en entretien et peu sensibles à la réassurance. L’adhésion aux tharapeutiques est insuffisantes et mise à mal par une méfiance pathologique persistante.Le consentement aux soins et aux thérapeutiques est entravé par la symptomatologie actuelle. Il existe un risque auto et hétéroagressif important.
L’hospitalisation en soins sans consentement est nécessaire à visée de prévention du risque auto et hétéroagressif et de poursuite de réadaptation thérapeutique sous surveillance rapprochée.
Le médecin conclut que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sont toujours indiqués et doivent être maintenus.
La note de situation du 27 février 2025 établie par le Docteur [F] porte mention des mêmes observations que les certificats médicaux précédents et précise qu’il existe un risque majeur de dégradation en cas d’arrêt de prise en charge, et qu’une précédente mainlevée intrevenue lors d’une précédente hospitalisation a déjà aboutie à une dégradation rapide de son état clinique.
Le médecin conclut que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sont toujours indiqués et doivent être maintenus.
Si les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures ont été établis par le même psychiatre, la teneur de ceux-ci concorde avec ceux de l’avis motivé et de la note de situation établis par un autre psychiatre, de sorte qu’il ne peut être retenu aucune atteinte aux droits de M. [K] [H], et que cet élément ne peut donc justifier une mainlevée de la mesure.
Ainsi, l’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontre que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de M. [K] [H], qui reste dans le déni du caractère pathologique de ses troubles, et dans l’impossibilité de consentir aux soins et dont les troubles psychiatriques sont à l’origine d’un risque auto et hétéroagressif important.
Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l’ ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 27 février 2025
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [H] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Laure BERNARD,
conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
— M. [K] [H]
— Maître Eva LERAUT
— M. le directeur de
— M. le préfet du
— M. le procureur général
— MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
Ordonnance communiquée au tiers demandeur
— copie au de [Localité 3]
Le greffier, le vendredi 28 février 2025
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB7A
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB7A
à l’audience publique du vendredi 28 février 2025 à 16 H 15
Magistrat : Laure BERNARD, conseillère
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE
M. [K] [H]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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