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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 nov. 2025, n° 23/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 juin 2023, N° 22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE [ Localité 33 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00321 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISV5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 22/00111
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant
INTIMÉS
Madame [N] [B] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]
défaillante
CA CONSUMER FINANCE
[19]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante
BOURSORAMA
Chez [31]
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante
[Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante
[22]
[Adresse 8]
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparante
[29]
Chez [24]
[Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante
[20]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
SIP DE [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
TRESORERIE SEINE [Localité 33] AMENDES
[Adresse 9]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [V] et Mme [N] [B] épouse [V] ont saisi la [25] le 26 juillet 2022, laquelle a déclaré recevable leur demande le 08 août 2022.
Par décision en date du 17 octobre 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, avec un effacement du solde à l’issue de la période, moyennant des mensualités de 94 euros.
Par courrier en date du 27 octobre 2022, [23] SA a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré que le recours formé par [23] SA était recevable, déclaré les époux [V] recevables à la procédure de surendettement, fixé la créance détenue par la SA [1] à la somme de 2 674,68 euros, constaté que la capacité de remboursement des époux [V] s’élevait à 385,45 euros et ordonné le rééchelonnement des créances sur 83 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 300 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de [23] SA comme ayant été intenté le 27 octobre 2022 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 19 octobre 2022.
Il a ensuite fixé la créance de la SA [1] à la somme de 2 674,68 euros et arrêté le passif des époux [V] à la somme de 26 729,85 euros.
Il a écarté la mauvaise foi des débiteurs en retenant qu’il ne pouvait à cet égard leur être reproché d’être tombé dans une spirale de souscription de crédits, destinés à absorber la charge financière d’un premier endettement. Il a constaté que le dépôt d’un dossier de surendettement était intervenu un an après la souscription du dernier crédit, manifestant la volonté des débiteurs d’assurer les paiements desquels ils étaient tenus, alors même que seule la mise en 'uvre de mesures de traitement de leur situation de surendettement pouvait les extraire de la spirale de souscription de crédits enclenchée. Il a précisé que si les débiteurs avaient failli à leur obligation de sincérité en dissimulant l’état de leur endettement, les créanciers avaient également manqués à leurs obligations légales imposées par le code de la consommation en s’abstenant de vérifier la réalité de la situation de leurs clients. Il a aussi retenu que, d’une part, l’évolution de la situation familiale des débiteurs ne pouvait caractériser leur volonté d’échapper à l’exécution de ses obligations et que, d’autre part, la diminution des ressources n’était pas une condition préalable au dépôt d’un dossier de surendettement.
Enfin, il a relevé que les débiteurs avaient un enfant à charge et percevaient des ressources mensuelles de 2 286,30 euros pour des charges s’élevant à 1 801,81 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 385,45 euros.
Il a donc estimé qu’il convenait de prévoir le rééchelonnement des créances sur une durée de 83 mois, sans intérêt, en retenant une mensualité de 300 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraînait aucun effacement de dettes.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [V] en date du 28 juillet 2023.
Par lettre envoyée le 05 août 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 août 2023, M. [V] a seul formé appel du jugement, faisant valoir que la mensualité retenue par le premier juge était trop élevée. Il indique être en mesure de rembourser des mensualités comprises entre 100 et 120 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelant, M. [V], et sauf son épouse Mme [V], intimée, lesquels avisés n’ont pas retiré leurs convocations adressées à l’adresse figurant sur l’acte d’appel lesquelles ont aussi été adressées par lettres simples.
Par courrier reçu au greffe le 03 juillet 2025, [22] rappelle que le montant de sa créance est de 1 401,40 euros.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées n’a comparu.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d’audience, M. [V] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [Z] [V] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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