Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 11 juin 2024, N° F23/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 462
du 16/10/2025
N° RG 24/01143 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQT6
OJ
Formule exécutoire le :
16/10/2025
à :
— [F]
— [X]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 octobre 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 11 juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TROYES, section COMMERCE (n° F23/00122)
Madame [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [W] [R] a été embauchée par la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à compter du 18 avril 2006 selon contrat à durée indéterminée en qualité d’employée SAV (position E6 coefficient 125). La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [W] [R] occupait le poste d’employée catégorie 7 – coefficient 312.5.
Mme [W] [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave par courrier du 29 août 2022, avec une mise à pied conservatoire.
Une nouvelle convocation lui a été remise en mains propres le 6 septembre 2022 pour un entretien prévu le 13 suivant, avec maintien de la mise à pied.
Par courrier du 16 septembre 2022, Mme [W] [R] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [W] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes par requête reçue le 5 juin 2023 et formé des demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit Mme [W] [R] recevable et partiellement fondée en ses réclamations ;
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [W] [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à payer à Mme [W] [R] les sommes suivantes :
— 1.512,05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire:
— 151,02 euros à titre de congés payés afférents ;
— 4.302,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 430,21 euros à titre de congés payés afférents ;
— 10.098,08 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible ;
— ordonné à la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE de remettre à Mme [W] [R] les documents de fin de contrat rectifiés, tenant compte de la présente décision ;
— débouté Mme [W] [R] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE aux dépens.
Mme [W] [R] a formé appel le 11 juillet 2024, sauf en ce que le conseil a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles, ordonné l’exécution provisoire et condamné l’employeur aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Mme [W] [R] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a condamné la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 1.512,05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
— 151,02 euros à titre de congés payés afférents ;
— 4.302,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 430,21 euros à titre de congés payés afférents ;
— 10.098,08 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Troyes pour le surplus ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à lui payer les sommes de :
— 29.039,44 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.801,83 euros au titre de rappel de salaires sur minima conventionnel;
— 180,18 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3.000 euros à titre de manquement par l’employeur à son obligation de sécurité ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— ordonner la transmission des documents de fin de contrat rectifiés ;
— ordonner le point de départ des intérêts au taux légal des condamnations au jour de la saisine du conseil de prud’hommes de Troyes ;
— débouter la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE de l’ensemble de ses demandes et autres prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à lui payer la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions, remises au greffe et notifiées le 23 décembre 2024 par voie électronique, la SASU GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE demande à la cour de :
A titre principal, faisant droit à son appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [W] [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à Mme [W] [R] les sommes suivantes:
* 1.512,05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
* 151,02 euros à titre de congés payés afférents ;
* 4.302,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 430,21 euros à titre de congés payés afférents ;
* 10.098,08 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible ;
— lui a ordonné de remettre à Mme [W] [R] les documents de fin de contrat rectifiés, tenant compte de la présente décision ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [W] [R] repose sur une faute grave ;
— débouter Mme [W] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
A défaut et à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [W] [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [W] [R] du surplus de ses demandes ;
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [W] [R] les sommes suivantes:
* 1.512,05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
* 151,02 euros à titre de congés payés afférents ;
* 4.302,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 430,21 euros à titre de congés payés afférents ;
* 10.098,08 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible ;
— lui a ordonné de remettre à Mme [W] [R] les documents de fin de contrat rectifiés, tenant compte de la présente décision ;
En conséquence et en toute hypothèse :
— débouter Mme [W] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [W] [R] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision
1) Sur le licenciement pour faute grave:
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieurs, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
Enfin, il résulte de l’article L 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 16 septembre 2022, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« En premier lieu, le 24/08/2022, nous avons constaté que vous aviez transmis depuis le téléphone portable de l’agence des données personnelles et commerciales sur les téléphones personnels des chauffeurs et sur des PDA par SMS ou conversation WhatsApp.
Ainsi, vous avez transmis les données suivantes :
— des photos l’écran d’Unividéo avec des informations sur les étiquettes de colis,
— des photos de manière bien visibles des étiquettes de colis,
— des photos des intérimaires présents sur notre site,
— des photos des factures contenant le détail complet du contenu des colis et des coordonnées postales du destinataire,
— des photos de pièces d’identité la pièce d’identité d’un destinataire.
Ces éléments ont ensuite été transmis à nos sous-traitants (chauffeurs ou patrons sous-traitants).
Au global, vous avez réalisé 119 envois via SMS ou WhatsApp entre le 31/12/2019 et le 18/08/2022.
Or, vous ne pouvez ignorer les procédures en vigueur au sein de l’entreprise sur le sujet puisque :
— Concernant l’utilisation d’Unividéo, comme nous vous l’avons rappelé, il est interdit de montrer les images à des personnes non habilitées et en aucun cas il est autorisé d’en faire des captures d’écran ou photographies pour les diffuser de quelques manières qu’il soit. Vous ne pouvez ignorer cette procédure dans la mesure où :
o vous avez signé l’attestation de bonne utilisation d’Unividéo en janvier 2018,
o vous avez reçu, comme l’ensemble du personnel de l’agence, un courriel du 14 mars 2022 rappelant les règles de bon usage de l’outil.
— Concernant la politique relative à la protection des données personnelles :
o vous avez signé l’engagement de confidentialité des données en juin 2018,
o vous avez également suivi les formations correspondantes.
Vous ne pouvez donc ignorer l’ensemble des règles en vigueur au sein de l’entreprise en la matière.
Compte tenu de ces éléments, nous constatons que vous ne respectez pas les règles en vigueur au sein de notre société.
Votre comportement ne respecte pas le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et est susceptible d’engager la responsabilité de l’entreprise avec une sanction financière très importante.
En second lieu, nous avons également appris que vous enregistrez à tort certains litiges en « litiges agence » en lieu et place d’un « litige sous-traitant », ce qui n’a pas la même incidence financière. En échange, les chauffeurs vous ont offert des cadeaux.
Pourtant, là encore vous ne pouvez ignorer les règles en vigueur dans l’entreprise en matière de corruption, cadeaux et invitations puisque vous avez suivi les formations correspondantes et leur mise à jour entre avril et juillet 2022.
De plus, notre règlement intérieur prévoit expressément que tous les salariés doivent respecter les règles en la matière et l’ensemble de la politique du Groupe est annexé à notre règlement intérieur.
Un tel comportement n’est donc pas acceptable au sein de notre Société en ce qu’il viole nos politiques internes et s’apparentent à des actes pénalement répréhensibles.
Votre ancienneté loin d’excuser votre comportement, constituent une circonstance aggravante.
Au regard de ces éléments, nous vous avons donc été dans l’obligation de vous convoquer à un entretien préalable qui s’est tenu le 13 septembre dernier et pour lequel vous étiez assistée. Au cours de cet entretien, vous ne nous avez donné aucun élément nous permettant d’apprécier différemment la situation.
Etant dans l’impossibilité de poursuivre nos relations contractuelles, nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture".
La preuve de la faute grave pesant sur l’employeur, il convient d’examiner les éléments probatoires produits par ce dernier.
A – Sur l’existence d’une faute de la salariée:
a) sur le premier grief (transmission de données confidentielles):
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE indique qu’elle a constaté le 24 août 2022 que la salariée avait transmis un certain nombre de données confidentielles à des personnes externes à l’entreprise et elle verse aux débats l’attestation de bonne utilisation du logiciel Univideo signée par la salariée le 9 janvier 2018, un tableau récapitulatif sur la période visée dans la lettre de licenciement, la déclaration de violation des données personnelles adressée à la CNIL et son règlement intérieur.
L’employeur estime que de tels envois contreviennent aux règles de confidentialité et aux procédures internes de la société, alors que Mme [W] [R] avait connaissance de l’interdiction de montrer les images du logiciel Univideo à des personnes non habilitées. Il déduit de la prise de photographies de données personnelles une exécution déloyale du contrat de travail.
En réplique, Mme [W] [R] expose que, dans son activité d’employée SAV, en cas de contestation de livraison, elle photographiait la facture, le colis, la signature lors de la livraison et l’attestation sur l’honneur de la non-réception du destinataire, qu’elle les envoyait par mail au sous-traitant et par WhatsApp. Elle ajoute qu’elle n’était pas la seule à agir de cette manière, le cas échéant avec son téléphone personnel, comme l’indique Mme [Z] [N] dans son attestation.
Elle soutient que la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE a fourni tardivement la déclaration faite auprès de la CNIL, tout en indiquant qu’il n’y a pas eu réellement de violation du règlement général sur la protection des données personnelles car les destinataires des données étaient déjà en possession des mêmes informations. Elle ajoute que la déclaration de l’employeur ne permet pas de l’identifier, puisque deux salariées ont été licenciées pour le même motif et que seule l’une d’entre elles a été prise sur le fait sans que son nom ne soit précisé.
Elle prétend que les éléments produits par l’employeur sont insuffisants à rapporter la preuve de la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
En l’espèce, il sera relevé que le tableau récapitulatif des envois d’informations confidentielles de Mme [W] [R] concerne 119 messages sur la période du 10 janvier 2020 au 18 juillet 2022 et précise, pour chacun d’eux, la date, le contenu du message, le mode de transmission, le destinataire et le nom du salarié de la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE qui a procédé à l’envoi.
Il s’agit notamment de photographies envoyées avec le téléphone de l’agence montrant des « facture(s) destinataire contenant le détail de (leur) commande », de conversations confidentielles par SMS ou de captures d’écran provenant d’un ordinateur montrant le visuel d’un colis ou des intérimaires.
Le tableau indique que ces documents ont été adressés sur les téléphones personnels de livreurs et que les messages ont été signés par Mme [W] [R] ou que son poste de travail a été identifié.
Il est établi que Mme [W] [R] s’est engagée le 9 janvier 2018 à respecter les conditions d’utilisation du logiciel Univideo en étant informée que tout manquement aux règles figurant dans les directives était passible d’une sanction disciplinaire telle que prévue dans le règlement intérieur. Il est expressément indiqué, dès le préambule des conditions d’utilisation, qu’il « est interdit de montrer des images ou films à des personnes n’ayant pas d’accès à l’outil. Il est interdit d’extraire via le print écran des images de l’outil uni vidéo et les faire transités par mail à des personnes n’ayant pas les accès requis. (…) Les images doivent uniquement transiter (via certaines adresses) ou à destination de personne ayant des accès ».
La Société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE justifie également que Mme [W] [R] a été destinataire d’un courriel le 14 mars 2022 dans lequel figurait le rappel de ces interdictions.
Dans la déclaration effectuée auprès de la CNIL, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE a notamment précisé que "deux salariées prenaient en photo les informations relatives à nos destinataires sur deux de nos logiciels :
— Notre logiciel de suivi de livraison de colis ;
— Notre logiciel de suivi de colis sur nos chaînes de tri par vidéo.
(…) en dehors de toutes nos procédures en place, ces salariées envoyaient des photos de nos écrans d’ordinateur connectés à notre logiciel de vidéosurveillance".
Il est établi que les deux salariées concernées étaient Mme [Z] [N] et Mme [W] [R].
Au vu de l’ensemble des éléments produits, le grief reproché par l’employeur est établi, d’autant que Mme [W] [R] ne conteste pas la matérialité des faits.
b) sur le second grief (non-respect des process de gestion des litiges):
En dehors des allégations contenues dans la lettre de licenciement, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité du grief reproché à Mme [W] [R], dès lors qu’aucun exemple précis d’une erreur d’enregistrement n’est versé aux débats et qu’aucune pièce ne démontre la réception de cadeaux par la salariée en provenance de sous-traitants.
Ce grief ne peut être retenu.
B – Sur le caractère réel et sérieux du licenciement:
Il ressort de la déclaration effectuée auprès de la CNIL que l’employeur a constaté le 23 août 2022 que l’une des deux salariées qui utilisaient le même mode opératoire de transmission de données issues du logiciel interne avait été prise sur le fait par sa supérieure hiérarchique, sans que le nom de l’intéressée ne soit communiqué.
L’examen des bulletins de salaire de Mme [W] [R] démontre qu’elle était en congés à cette date, de sorte que la salariée concernée est Mme [Z] [N].
Dans sa déclaration à la CNIL, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE a toutefois précisé : « dans les faits, il ne s’agit pas réellement de données personnelles envoyées à un mauvais destinataire, car les destinataires de ces données étaient déjà en possession des mêmes informations. Ces données sont juste envoyées hors process. (…) Il est probable que cela a pour but d’aider les chauffeurs à identifier les colis à remettre aux bons destinataires par le biais de son apparence ».
Ainsi, l’employeur reconnaît-il lui-même l’absence de caractère frauduleux des agissements de la salariée, quoique fautifs et contraires aux engagements de la salariée concernant l’utilisation des logiciels à sa disposition.
Dès lors, une telle faute commise par la salariée pendant plusieurs années, si elle justifie une rupture du contrat de travail, ne rend pas impossible la poursuite de ce dernier durant le préavis.
En conséquence, la faute grave ne sera pas retenue mais le licenciement de Mme [W] [R] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
C – Sur les conséquences indemnitaires du licenciement:
Mme [W] [R] verse aux débats ses bulletins de salaire de l’année 2022 et estime que son salaire de référence est de 2.151,07 euros, sur la base duquel le conseil de prud’hommes a calculé les indemnités de rupture.
Si la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE indique, dans le corps de ses écritures que le salaire de référence est de 2.017,67 euros bruts en visant les mêmes documents et propose de réduire le montant des éventuelles indemnités à verser à la salariée, le dispositif de ses conclusions, qui saisit la cour, est limité à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer certaines sommes et au rejet de l’intégralité des demandes de la salariée.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne l’évaluation des sommes correspondant au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et aux congés payés afférents, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents et à l’indemnité de licenciement.
2) Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité:
Mme [W] [R] sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, car les agissements de Mme [Y] [C], chef d’agence arrivée en juillet 2022, ont dégradé ses conditions de travail, que sa santé a été impactée, qu’elle a tenté d’alerter en vain un autre chef d’agence.
L’employeur soutient que Mme [W] [R] ne produit aucun élément au soutien de sa demande au titre de la violation de l’obligation de sécurité ni sur la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé.
Il résulte de l’article L 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
S’il est certain, de manière générale, que la charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse en principe sur l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la salariée procède par de simples allégations générales, sans fournir aucune pièce ou attestation au soutien de celles-ci. Dès lors, la salariée échoue dans la charge de l’allégation de faits qui laisseraient supposer un manquement à son égard de l’employeur à son obligation de sécurité. Au surplus, elle invoque un préjudice sans justifier de sa nature ni de son évaluation.
3) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral:
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, quelle que soit la date de leur commission. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme [W] [R] affirme que les agissements répétés de Mme [Y] [C] ont eu pour objet de dégrader ses conditions de travail et sa santé. A ce titre, elle produit aux débats une attestation de M. [J] [K] (et non Mme) et une attestation de Mme [Z] [N] qui a été licenciée à la même période.
Selon M. [J] [K], Mme [Y] [C] lui a demandé de "fournir des preuves présumées que je détenais dans le but de licencier certaines de ses collaboratrices (Mmes [N] et [R]). J’ai refusé car je ne détenais aucune preuve contre elles. Elle s’est déplacée à l’agence GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE de [Localité 5] et a réitéré la même demande, j’ai toujours refusé car je n’avais aucune preuve. Pour une troisième fois, elle m’a présenté des images sur un téléphone tout en insistant pour que j’avoue que les images m’étaient destinées, ce que j’ai toujours nié".
Quant à l’attestation de Mme [Z] [N], établie sur 10 pages, elle concerne essentiellement sa situation personnelle pour expliquer les envois d’images aux livreurs, ce grief étant retenu contre elle dans le cadre du licenciement. S’agissant des agissements de Mme [Y] [C], elle précise qu’elle est arrivée à l’agence le 4 juillet 2022, qu’elle avait affirmé devant Mme [W] [R] et elle-même qu’elle allait « faire du ménage dans le personnel GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE et dans la sous-traitance ». Elle ajoute qu’elle avait proposé son poste à Mme [W] [R] qui avait répondu qu’elle préférait le poste de l’après-midi pour lui laisser celui du matin comme c’était convenu avec d’autres responsables, puis que Mme [Y] [C] lui avait répondu "ne t’occupe pas d'[Z], dis moi ce que tu préfères !".
Mme [W] [R] fait état d’allégations générales concernant la dégradation des conditions de travail et de sa santé sans produire aucun élément, ainsi que cela a été relevé au titre de la demande relative à l’obligation de sécurité. En effet, si dans sa présentation du contexte de la rupture, la salariée fait également référence à l’attestation de Mme [D] [A] qui évoque un malaise dans l’agence depuis l’arrivée de Mme [Y] [C], cette personne ne mentionne aucun fait précis concernant Mme [W] [R].
Par ailleurs, les deux attestations ci-dessus ne permettent nullement d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement compte tenu de leur imprécision concernant la situation personnelle de Mme [W] [R].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral.
4) Sur le rappel de salaire en vertu de la convention collective:
Mme [W] [R] sollicite un rappel de salaire en application de la convention collective en soutenant qu’une majoration du salaire minimum est prévue en fonction de l’ancienneté du salarié, qu’elle peut prétendre à une majoration de 15 %, correspondant à 600,61 euros par an au vu du salaire minimum garanti en 2022.
En réplique, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE indique que Mme [W] [R] a pris comme base annuelle le salaire minimum applicable au 1er mai 2022, alors que les montants étaient différents et inférieurs pour les périodes antérieures.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que la convention collective applicable prévoit une garantie annuelle de rémunération et une majoration de ce salaire minimum de 15 % pour les salariés ayant une ancienneté de 15 ans, étant précisé que les montants garantis en fonction du groupe auquel est rattachée la salariée sont les suivants : en 2020, 19.177,58 euros ; au 1er février 2022, 20.133,65 euros ; au 1er mai 2022, 20.339,86 euros.
En l’espèce, Mme [W] [R] a obtenu une ancienneté de 15 ans à partir du mois de mai 2021 et elle sollicite sur la base du salaire minimum applicable au 1er mai 2022 un rappel de salaire portant sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Au vu des éléments produits par la salariée, à savoir ses bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2022, il apparaît que, pour le mois de janvier 2022, le montant du salaire horaire brut était supérieur au montant garanti alors applicable, majoration de 15 % incluse, de sorte que Mme [W] [R] ne peut prétendre à un rappel de salaire pour ce mois-là, ni pour la période antérieure au vu du salaire minimum garanti.
Pour la période courant à compter du mois de février 2022, la lecture des bulletins de salaire démontre que le taux horaire brut est inférieur au montant garanti majoré de 15 %, de sorte que Mme [W] [R] peut prétendre à la somme de 367,77 euros à titre de rappel de salaire, en tenant compte d’une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et des modifications intervenues en février et mai 2022, outre les congés payés afférents.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce sens.
5) Sur les demandes accessoires:
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
En ce qui concerne le point de départ des intérêts, il convient de préciser que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, date de la première réunion du bureau de conciliation et d’orientation en l’absence de précision quant à la date de réception par l’employeur de sa convocation et les sommes allouées au titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, à compter du jugement de première instance pour ce qui est confirmé par la présente décision.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les intérêts.
S’agissant des frais irrépétibles, au regard de sa déclaration d’appel et de ses conclusions, Mme [W] [R] demande à la cour d’infirmer le jugement qui lui a alloué une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sollicite une somme globale de 4.000 euros à ce titre. L’employeur conclut à l’infirmation du jugement de ce chef.
Compte tenu des demandes des parties, le jugement sera infirmé du chef des frais irrépétibles et la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE sera condamnée, en équité, à payer à Mme [W] [R] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Succombant partiellement, la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sa demande à ce titre étant rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [R] de sa demande au titre du rappel de salaire conventionnel, dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible et condamné l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans les limites de cette infirmation et y ajoutant,
Condamne la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à payer à Mme [W] [R] la somme de 367,77 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et la somme de 36,77 euros à titre de congés payés afférents ;
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, à compter du jugement de première instance pour ce qui est confirmé par la présente décision ;
Rappelle que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à payer à Mme [W] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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