Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mai 2025, n° 25/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02579 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJTA
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mai 2025, à 14h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [U] [J]
né le 06 Octobre 1988 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 5]
assisté de Me Crepin Ndinga, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 11 mai 2025, à 14h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et ordonnant que Monsieur [U] [J] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez Mme [M] [J], [Adresse 1] [Localité 3], soit à compter du 09 mai 2025 jusqu’au 04 juin 2025, et qu’il devra se présenter chaque lundi au commissariat de [Localité 3] situé [Adresse 2] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mai 2025 à 18h41 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mai 2025, à 11h19, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [U] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a considéré que les garanties de M. [U] [J] etaient suffisantes pour ordonner une assignation à résidence alors que, conformément aux dispositions de l’article L 743-13, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le juge (des libertés et de la détention) peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. » ; que tel n’est pas le cas, aucune remise de passeport en original et en cours de validité n’est intervenue ; aucune assignation à résidence,ne pouvait et ne peut être prononcée.
En conséquence, le moyen est rejeté et, sans autre moyen soutenu en cause d’appel, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l’ordonnance est infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police, y faisant droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé
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