Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 30 avr. 2026, n° 25/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 10 janvier 2025, N° 2021001146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00859 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J45J
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021001146
Tribunal de commerce de Dieppe du 10 janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. PROMOTION DU MOULIN BLEU représentée par [D] [K], en qualité de gérant-représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Mickael LE BORLOCH de la SELARL ASPASIA AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [W] SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2011, M. [D] [K] a cédé à M. [X] [J] les parts de la S.A.R.L. [W]. M. [J] est le gérant de cette société qui exerce une activité de travaux publics tandis que M. [K] est le gérant de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu.
En 2021, la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a chargé la société [W] de réaliser des travaux sur un chantier situé à [Localité 3].
Les parties ont connu des désaccords sur le règlement de factures émises par la société [W] et diverses procédures ont été diligentées entre les parties.
Par acte d’huissier, la société [W] a fait assigner la société Promotion du Moulin Bleu devant le tribunal de commerce de Dieppe, aux fins de paiement de factures.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal a débouté la société [W] de sa demande en paiement d’une facture et, au titre d’une autre facture, a ordonné une expertise afin de déterminer le coût des travaux réalisés par la société [W].
L’expert désigné, M. [Z] a déposé ses conclusions définitives le 15 décembre 2023. Par conclusions du 28 mars 2024, la société [W] a demandé la reprise des débats devant le tribunal de commerce de Dieppe.
Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dieppe a :
— déclaré recevable et bien fondée l’action de la société [W] ;
— condamné la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la société [W] la somme, comprenant les frais de recouvrement, de 13.575,53 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la sommation de payer du 30 avril 2021 ;
— condamné la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la société [W] la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, l’ensemble avec exécution provisoire ;
— débouté la société Promotion du Moulin Bleu de toutes ses demandes ;
— condamné la société Promotion du Moulin Bleu aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20%.
La S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2025, la société Promotion du Moulin Bleu demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a :
* déclaré recevable et bien fondée l’action de la société [W] ;
* condamné la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la société [W] la somme, comprenant les frais de recouvrement, de 13.575,53 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la sommation de payer du 30 avril 2021 ;
* condamné la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la société [W] la somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, l’ensemble avec exécution provisoire ;
* débouté la société Promotion du Moulin Bleu de toutes ses demandes ;
* condamné la société Promotion du Moulin Bleu aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 euros dont TVA à 20%.
Statuant à nouveau,
Concernant l’assiette de la facture 3711 litigieuse :
— réduire la demande de paiement du poste 1 à la somme de 3.599,40 euros HT ;
— débouter la société [W] de sa demande de paiement du poste 2.1 purge pour la somme de 3.805,44 euros ;
— réduire et fixer la demande de paiement du poste 2.2 à 2.7 à la somme totale de 1.370 euros HT ;
— débouter la société [W] de sa demande en paiement pour le poste 3 travaux moulin bleu pour la somme de 1.629 euros HT ;
— condamner la société Promotion du Moulin Bleu au paiement de la somme de 4.969,1 euros HT, soit 5.962,92 euros TTC ;
— débouter la société [W] de sa demande d’assortir ladite créance d’intérêts légaux de retard à compter du 30 avril 2021, date de la sommation de payer ;
— fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la signification de ladite décision à intervenir.
Concernant les demandes indemnitaires :
— débouter la société [W] de sa demande de condamnation de la société Promotion du Moulin Bleu à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour un prétendu manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi ;
— condamner la société [W] à verser à la société Promotion du Moulin Bleu la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
— débouter la société [W] de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— condamner la société [W] au paiement de 3.593 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [W] aux dépens ;
— condamner la société [W] au paiement de la somme de 2.082,00 euros TTC au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [W] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
En tout état de cause :
— débouter la société [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 septembre 2025, la société [W] demande à la cour de :
— débouter la société Promotion du Moulin Bleu de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 10 janvier 2025 (RG 2021 001146) en toutes ses dispositions et, en conséquence :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de la société [W] ;
— condamner la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la société [W] la somme, comprenant les frais de recouvrement, de 13.575,53 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la sommation de payer du 30 avril 2021 ;
— condamner la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la société [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi, outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
— débouter la société Promotion du Moulin Bleu de toutes ses demandes ;
— condamner la société Promotion du Moulin Bleu aux entiers dépens.
Y ajoutant :
— condamner la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la société [W] une somme complémentaire de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
— condamner la société Promotion du Moulin Bleu à verser à la société [W] une somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Exposé des moyens :
La S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu soutient que :
— M. [J] fait une confusion entre la personne de M. [K] et sa qualité de gérant de la société SARL Promotion du Moulin Bleu et il existe désormais une grande animosité entre MM. [J] et [K] ;
— M. [J] fait également une confusion entre la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu et une SCI du Moulin Bleu dont M. [K] est également le gérant ; ainsi une prestation a été facturée par la S.A.R.L. [W] pour le compte de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu qui a été réalisée en fait pour le compte de la SCI du Moulin Bleu ;
— des travaux ont été commandés et ont donné lieu à signature de devis, cependant, il été convenu de travaux supplémentaires pour une somme de 5 000 euros HT, travaux qui ont été entrepris par la S.A.R.L. [W] sans avoir reçu l’accord exprès de la SARL Promotion du Moulin Bleu ; la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a reçu une facture n°3711, éditée le 20 avril 2021, pour un montant de 13 875,53 euros TTC ; cette facture fait état de travaux non prévus et non négociés par les parties entrepris à la seule initiative de la S.A.R.L. [W] ; aucun contrat n’a été formé, la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu n’a consenti à rien, s’est trouvée devant le fait accompli et n’a rien ratifié a posteriori;
— M. [J] procède à de l’intimidation pour obtenir le règlement de factures déjà payées par la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu ;
— l’attitude agressive de M. [J], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. [W] est une réplique à la sommation de payer reçue par lui, concernant une indemnité d’occupation due à la SCI du Moulin Bleu, la S.A.R.L. [W] ayant occupé un terrain appartenant à la SCI du Moulin Bleu pour stocker du matériel sans en avoir réglé les loyers ;
— la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a fait appel à la S.A.R.L. [W] pour poursuivre des travaux dans le cadre d’un programme de promotion et il n’existait aucune urgence dans l’intervention de la S.A.R.L. [W] ;
— les sociétés étaient encore en cours de négociation pour trouver un accord sur les travaux à entreprendre et le prix ; il n’y a jamais eu d’accord des deux parties et aucun devis n’a été formalisé ;
— lorsque la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a interrogé la S.A.R.L. [W] sur le montant des travaux supplémentaires, il lui a été indiqué que leur coût n’excèderait pas 5000 euros, la facture présentée est de 13 573,53 euros TTC ;
— au visa de l’article 1353 du code civil qui rappelle en premier lieu que celui qui se prétend créancier d’une obligation doit la prouver, la S.A.R.L. [W] ne prouve pas que la facture établie a été consentie par la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu ;
— à la lecture du pré-rapport d’expertise, la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a formulé un dire et fourni un plan de recollement pour suppléer ses prétentions, l’expert a rendu son rapport sans en tenir compte ;
— au terme de son dire n°1, la S.A.R.L. [W] a fixé sa position sur les différents postes de facturations, et accepte de transiger pour clôturer ce contentieux ; si elle accepte le principe des deux premiers postes, elle maintient sa contestation du troisième poste ; concernant les deux premiers postes, l’objet du litige porte désormais exclusivement sur le quantum du prix facturé ;
— concernant la somme de 4508 euros HT (Poste 1), la prestation n’a pas été exécutée par la S.A.R.L. [W] telle que prévue et la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu offre de transiger à un plus juste prix de 3599,40 euros HT ;
— concernant la somme de 5175,44 euros HT (poste 2), l’expert a confondu les purges déjà réalisées et payées avec des travaux supplémentaires non-effectués ; l’expert n’a porté aucune considération à l’épaisseur de couche de la voirie qui démontre une superposition de graves non-hétérogènes ; il ne peut y avoir de péréquation entre le marché de base qui a été convenu et les travaux supplémentaires réalisés de la propre initiative de la S.A.R.L. [W] ; la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu refuse de payer deux fois : l’épaisseur de grave correspondant à 12 cm qui a été payée au titre de la facture n°3665 et refacturé sur la facture n°3711 ;
— concernant la somme de 1629,50 € HT , ces travaux ont été réalisés par la S.A.R.L. [W] à la suite d’un appel d’offre pour la SCI du Moulin Bleu, ils ne concernent pas la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu ;
— l’émission de factures ne vaut pas preuve de la créance alléguée ;
— les premiers juges ont condamné la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu à des dommages et intérêts compensatoire sans rechercher l’existence d’une faute de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu et celle d’un préjudice de la S.A.R.L. [W] ;
— la S.A.R.L. [W] a eu une pratique agressive à l’égard de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu en forçant la conclusion du contrat par l’exécution, et par suite, en forçant le paiement par acte extrajudiciaire ; elle n’a pas exécuté le contrat de bonne foi ;
— la S.A.R.L. [W] a diligenté des mesures conservatoires pour tenter d’opérer une rétention sur le patrimoine financier de S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu ,
— la S.A.R.L. [W] fonde sa demande indemnitaire sur le fait que la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu refuse de reconnaître l’existence d’un accord entre les parties concernant les travaux supplémentaires ; la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu n’y a jamais consenti, sa contestation est légitime.
La S.A.R.L. [W] fait valoir que :
— M. [J] et M. [K] ont entretenu d’excellentes relations durant de nombreuses années d’excellentes relations ; dans ce cadre, M. [K], en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu, a confié à la S.A.R.L. [W] la réalisation de travaux dans un lotissement situé [Adresse 3] à [Localité 3], travaux devant être réalisés à bref délai pour palier la défaillance de l’entreprise initiale ;
— la S.A.R.L. [W] a exécuté la prestation et a émis trois factures du 30 septembre 2015 d’un montant de 8424 euros, du 20 avril 2021 d’un montant de 19 596 euros et du 20 avril 2021 d’un montant de 13 875,53 euros ;
— Si la facture de 19 596 euros a été réglée, la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu s’est opposée au règlement des deux autres ; la S.A.R.L. [W] lui a fait délivrer une sommation de payer le 30 avril 2021 ;
— la S.A.R.L. [W] a assigné la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu devant le tribunal de commerce de Dieppe qui, par jugement du 8 juillet 2022 a débouté la S.A.R.L. [W] de sa demande de paiement de la facture de 8424 euros du 30 septembre 2015 comme étant prescrite et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire tendant à voir « déterminer le coût des travaux réalisés par la société [W] » ;
— seule reste en litige le sort de la facture de 13 875,53 euros portant le numéro 3711 ;
— les premiers juges ont considéré que la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a accepté les travaux supplémentaires de la facture qui ont été commandés par elle sans devis et que la S.A.R.L. [W] a effectué les travaux supplémentaires sans formaliser l’accord ;
— la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu n’a jamais contesté que les travaux aient été demandés et ne s’est pas non plus opposée à leur réalisation ; son comportement vaut ratification tacite des travaux ;
— l’expert a conclu que la somme de 11 312,94 euros HT est due soit 13.575,53 euros TTC ;
— les arguments soulevés par la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu pour contester le montant des travaux sont techniques ; ils relevaient de la mission de l’expert, qui a tranché d’un point de vue technique et comptable ; la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu n’apporte aucun élément probant remettant en cause les conclusions de l’expert ;
— Sur le poste III, la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu indique que la somme n’est pas demandée au bon débiteur car résultant d’un appel d’offre de la SCI du Moulin Bleu ; elle ne démontre pas cette allégation ;
— sur les intérêts, aucune faute de la S.A.R.L. [W] n’ayant été établie, les intérêts courront au taux légal sur le principal à compter de la sommation de payer du 30 avril 2021 ;
— Il ne peut être sérieusement contesté que la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu et la S.A.R.L. [W] sont contractuellement liées sur la réalisation des travaux supplémentaires ;
— si la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu prétend que la S.A.R.L. [W] se serait engagée sur un montant n’excédant pas 5000 euros, cette affirmation est gratuite et ne repose sur aucun commencement de preuve ;
— l’expert n’a reçu aucun dire dans les délais fixés.
Réponse de la cour :
Vu l’article 1353 du code civil :
Il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé.
Les parties s’opposent sur l’existence d’un accord entre elles aux termes duquel la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu, dirigée par M. [K], aurait chargé la S.A.R.L. [W], dirigée par M. [J], d’effectuer divers travaux n’ayant fait l’objet d’aucun devis et ayant donné lieu à l’établissement d’une facture n° 3711 du 20 avril 2021 établie par la S.A.R.L. [W] à hauteur de 13 575,53 euros. La S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu affirme que si un accord sur ces travaux a existé, il n’aurait porté que sur une somme n’excédant pas 5000 euros.
Pour condamner la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu au paiement de la facture n° 3711 du 20 avril 2021 établie par la S.A.R.L. [W] à hauteur de 13 575,53 euros, les premiers juges ont considéré que :
— la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu avait accepté les travaux supplémentaires de la facture 3711 qui avaient été commandés par elle sans devis ;
— la S.A.R.L. [W] avait effectué ces travaux supplémentaires sans formaliser l’accord, situation s’expliquant par l’ancienneté de leur relation ;
— la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu n’avait jamais contesté que les travaux avaient été demandés et elle ne s’était pas opposée à leur réalisation ;
— ce comportement valait ratification tacite des travaux ;
— l’expert avait établi que le montant des travaux était de 11 312,94 euros (hors taxes) soit 13 575,53 euros ;
— les contestations techniques soulevées par la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu relevaient de la mission de l’expert qui avait considéré qu’elles n’étaient pas justifiées, la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu n’apportant aucun élément probant contraire ;
— la pièce produite par la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu selon laquelle certains travaux avaient été réalisés sur un terrain appartenant à la SCI du Moulin Bleu ne prouvait pas que ces travaux avaient été faits pour le compte de cette SCI et non pour la compte de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu.
Cependant, alors que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire (Cass. Civ. 3ème, 18 janvier 2024, 22-14.705), la preuve de ce consentement au prix ne peut résulter du fait que les travaux ont été exécutés au vu et au su de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu étant observé qu’elle a toujours contesté la facture considérée.
Par ailleurs, il appartient à la S.A.R.L. [W] de démontrer que tous les travaux considérés ont été réalisés pour le compte de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu et non à cette dernière de démontrer qu’ils l’auraient partiellement été pour le compte d’un tiers, la SCI du Moulin Bleu.
La facture litigieuse porte sur trois postes de travaux dont la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu affirme que seuls les deux premiers la concernent pour 4 508 euros (hors taxes) et 5 425 euros (hors taxes) et que le troisième poste pour 1 629,50 euros (hors taxes) concerne la SCI du Moulin Bleu dont M. [K] est également le gérant.
La cour constate que par courrier électronique produit en pièce n° 7 par la S.A.R.L. [W], M. [K], dirigeant de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu, a expressément reconnu que la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu avait bien chargé la S.A.R.L. [W] d’effectuer des travaux supplémentaires pour son compte pour la somme forfaitaire de 5 000 euros (hors taxes) et que le troisième poste de la facture n° 3711 pour 1 629,50 euros (hors taxes) concernait la SCI du Moulin Bleu et non la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu de sorte qu’il appartenait à la S.A.R.L. [W] d’établir une facture conforme à l’attention de celle-ci.
Il n’existe aucune preuve, ni écrite ni testimoniale, produite par la S.A.R.L. [W], permettant de contredire les termes de ce courrier par lequel la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu a reconnu avoir commandé des travaux supplémentaires pour la somme forfaitaire de 5 000 euros.
Il s’ensuit que, les travaux considérés ayant été réalisés ainsi que l’a constaté l’expert, la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu n’est redevable que de la somme de 5 000 euros (hors taxes) à la S.A.R.L. [W] au titre des deux premiers postes de travaux visés par la facture n° 3711 du 20 avril 2021.
Par ailleurs, la S.A.R.L. [W] ne démontre pas être créancière de la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu au titre du troisième poste de travaux visé par cette facture n°3711 du 20 avril 2021 étant observé que M. [K], par ailleurs gérant de la SCI du Moulin Bleu, a reconnu que cette dernière en était débitrice.
La S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu sollicite que sa condamnation n’excède pas 4 969,40 euros (hors taxes) pour les deux premiers postes des travaux. Ayant accepté un prix forfaitaire de 5 000 euros (hors taxes) pour ces deux postes, elle sera déboutée de cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action de la société [W] et en ce qu’il condamné la société Promotion du Moulin Bleu aux entiers dépens de première instance alors que la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu était effectivement débitrice de la S.A.R.L. [W]. Il sera infirmé pour le surplus et la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu sera condamnée à payer à la S.A.R.L. [W] la somme de 5 000 euros (hors taxes), majorée des intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la sommation de payer du 30 avril 2021 (pièce n° 4 de la S.A.R.L. [W]).
La S.A.R.L. [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi.
La S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu étant débitrice de la somme de 5 000 euros à l’égard de la S.A.R.L. [W], l’action diligentée par cette dernière ne peut être considérée comme abusive. La S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts contre la S.A.R.L. [W].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de la S.A.R.L. [W], partie perdante.
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque tant pour la première instance que pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 10 janvier 2025 en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action de la société [W] et en ce qu’il a condamné la société Promotion du Moulin Bleu aux entiers dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus :
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu à payer à la S.A.R.L. [W] la somme de 5 000 euros (hors taxes), majorée des intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la sommation de payer du 30 avril 2021 ;
Déboute la S.A.R.L. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi ;
Déboute la S.A.R.L. Promotion du Moulin Bleu de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. [W] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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