Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 nov. 2024, n° 22/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 décembre 2021, N° 18/02380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00049 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBDD
[H]
C/
S.A.R.L. MIKELE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Décembre 2021
RG : 18/02380
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[J] [H]
née le 02 Novembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MIKELE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée à compter du 26 mars 2017, Mme [J] [H] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 26 septembre 2018 par la société Mikele, qui exploite un supermarché Spar à [Localité 4] et emploie moins de 11 salariés, en qualité d’employée libre service.
Elle est passée à temps plein le 21 septembre 2015.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d’employée de vente.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de commerce de détail des fruits et légumes.
Mme [H] a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 26 mai 2016, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône le 1er septembre 2016, et placée en arrêt de travail.
Sur sa demande, elle a été admise au bénéfice d’un départ anticipé à la retraite le 1er décembre 2017.
Saisi par Mme [H] le 27 juillet 2018 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud’hommes de Lyon, par jugement du 6 décembre 2021 :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
— a débouté la salariée de l’ensemble de ses prétentions.
Par déclaration du 3 janvier 2022, a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022 par Mme [H] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2022 par la société Mikele ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 septembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;
Que, selon l’article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [H] soutient avoir fait l’objet de deux entretiens disciplinaires sans fondement les 22 décembre 2012 et 28 août 2015, été souvent affectée à des services de fin de journée et du samedi, été informée tardivement de ses horaires ou de leurs modifications, subi des remarques désobligeantes de la part du fils aîné du gérant de la société Mikele et été agressée par ce dernier le 26 mai 2016 – évènement reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie comme étant un accident du travail ;
Attendu que Mme [H] a déposé plainte à l’encontre de M. [W] [M], fils du gérant de la société Mikele, le 27 mai 2016 en indiquant que l’intéressé d’une part la laissait systématiquement seule le soir pour fermer la caisse alors qu’il est nécessaire d’être deux pour le faire, d’autre part, le 26 mai 2016, alors qu’elle l’avait traité de menteur car il prétextait une excuse pour ne pas être présent à la fermeture de caisse, l’avait insultée à plusieurs reprises et jeté un oignon sur elle ; qu’elle a ajouté dans sa plainte que, lorsqu’elle avait repris son véhicule après son travail, elle avait constaté qu’un rétroviseur était cassé ;
Attendu que la cour observe que, lors de son audition par les gendarmes, Mme [H] n’a cité aucun autre fait à son préjudice que ceux ci-dessus rapportés ; qu’elle a même précisé que, jusqu’à l’embauche de M. [W] [M] au sein de la société Mikele en décembre 2015, tout se passait bien ; que les seuls griefs formulés à l’encontre de M. [W] [M] sont ceux susvisés ;
Qu’elle relève par ailleurs que, sur les trois attestations versées aux débats par Mme [H], l’une est très laconique et se borne à indiquer que 'on lui [Mme [H]] demandait de faire le pain au four comme on s’adresse à un chien’ (M. [I] [G]), l’autre ne fait que citer sa propre expérience et évoque notamment une surcharge de travail dont Mme [H] ne fait pas état (Mme [O] [Y]), la dernière est isolée, peu précise quant faits concernant Mme [H] et évoque des soupçon de vol dont cette dernière ne fait pas davantage état (Mme [N] [F]) ;
Qu’elle note que la communication tardive des plannings, à la supposer établie, concernait l’ensemble des salariés ;
Qu’elle remarque enfin qu’aucun élément n’est fourni sur les entretiens disciplinaires, lesquels relèvent du pouvoir de direction de l’employeur ;
Attendu que le fait pour le fils du gérant, d’avoir pu laisser Mme [H] faire la fermeture de la caisse seule en fin de journée ne constitue pas un acte de harcèlement moral ; que l’évènement unique du 26 mai 2016 ne peut quant à lui constituer un agissement répété de harcèlement moral ;
Attendu que la cour retient dès lors que Mme [H] échoue à établir des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc, par confirmation, rejetée ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu, d’une part, que, selon l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu’il résulte de ces dispositions que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ;
Attendu, d’autre part, que, selon le premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Attendu que Mme [H] soutient avoir fait l’objet de deux entretiens disciplinaires injustifiés en 2012 et 2015, avoir subi des remarques désobligeantes de la part du fils aîné du gérant de la société Mikele et été agressée par ce dernier le 26 mai 2016 – évènement reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie comme étant un accident du travail – et pas avoir été destinataire des compléments de salaire et de ses bulletins de paie d’août 2016 à avril 2017 ;
Attendu toutefois que, conformément aux dispositions légales contenues au code de la sécurité sociale susvisées, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en ce qu’elle tend à obtenir la réparation de l’agression dont Mme [H] a été victime le 26 mai 2016 – le jugement étant donc confirmé sur ce point ;
Attendu par ailleurs que, conformément aux dispositions légales contenues au code du travail susvisées, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud’hommes, la demande est prescrite en ce qu’elle à obtenir la réparation des entretiens disciplinaires et du comportement du fils du gérant – antérieur à son arrêt de travail et donc au 26 mai 2016 ;
Attendu, également, que, si Mme [H] prétend ne pas avoir perçu les compléments de salaire et indemnités au titre de la prévoyance pour la période d’août 2016 à avril 2017, elle ne justifie pas de son préjudice à ce titre, ne donnant aucune information sur les montants dus ; qu’elle a d’ailleurs abandonné en cours d’instance la demande de rappel d’indemnités complémentaires qu’elle avait présentée dans sa requête initiale ;
Qu’enfin elle ne justifie ni même n’allègue d’aucun préjudice en lien avec l’absence de délivrance des bulletins de paie qu’elle invoque ;
Que la demande à ces titres est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité en ce qu’elle est fondée sur les entretiens disciplinaires et le comportement du fils du gérant antérieur au 26 mai 2016 et à la rejeter en ce qu’elle est fondée sur le défaut de versement des compléments de salaire et de communication des bulletins de paie d’août 2016 à avril 2017,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [J] [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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