Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 7 janv. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 octobre 2024, N° 22/00815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
[D]
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
Réputé
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2026
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCFA
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
SELARL [C] mandataire liquidateur de la SAS [12],
prise en la personne de Me [E] [J] [C]
Association [8] [Localité 13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00815
Copies exécutoires délivrées à :
Me [V] HENNEQUIN
le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [T] [M]
S.E.L.A.R..L. SELARL [D] [11]
[8] [Localité 13]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [M]
né le 06 Décembre 1980 à ROUMANIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
APPELANT
****************
SELARL [C] prise en la personne de Me [E] [J] [C] mandataire liquidateur de la SAS [12],
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant avisé par voie de signification le 04 avril 2025
Association [8] [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors du prononcé: Madame Isabelle FIORE,
RAPPEL DES FAITS ET [D] LA PROCÉDURE
La société [12] est spécialisée dans la rénovation de bâtiments, maçonnerie, plomberie, électricité, peinture, menuiserie, carrelage, entretien et création d’espaces verts, viabilisation industrielle et lotissements importation de matériaux et matériels. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire employant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2017, les associés de cette société ont décidé de la répartition suivante des actions :
— M. [R], propriétaire de 150 actions,
— Mme [Y] épouse [R], propriétaire de 100 actions,
— M. [M], propriétaire de 50 actions.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2018, les associés de cette société ont décidé de la répartition suivante des actions :
— M. [R], propriétaire de 150 actions,
— M. [M], propriétaire de 150 actions.
Considérant être lié à cette société par un contrat de travail en qualité de chef de chantier depuis le 1er mars 2018, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société [12] par lettre du 15 novembre 2021.
« Je fais suite à mon courrier du 2 novembre dernier demeuré sans suite.
Dans cette lettre recommandée, que vous avez reçue le 4 novembre 2021, je vous alertais sur les difficultés auxquelles je suis confronté dans l’exécution de mon contrat de travail pour le compte de votre société.
Je vous rappelle que je travaille au sein de la société [12] depuis le 1er mars 2018, en qualité de chef de chantier.
Je n’ai jamais eu de contrat de travail écrit, et je n’ai jamais reçu de bulletin de paie.
Je travaillais pourtant du lundi au samedi, environ 42 heures par semaine.
Par ailleurs, j’ai subi régulièrement des retards dans le paiement de mes salaires.
En avril 2021, j’ai constaté que je n’étais plus payé du tout.
Ainsi, je n’ai rien reçu en avril 2021, et je n’ai plus rien reçu depuis juin 2021.
Lorsque j’ai évoqué cette difficulté avec vous, en août 2021, et que je vous ai indiqué que j’allais être contraint de prendre un crédit à la consommation, vous m’avez remis trois bulletins de paie pour les mois de mai, juin, et juillet 2021.
J’ai alors eu la surprise de constater, sur ces trois bulletins de paie, que j’étais déclaré comme étant en activité partielle.
Or, j’ai travaillé sans interruption depuis mon embauche, y compris durant les confinements.
J’ai même travaillé durant les périodes que vous m’avez fait déclarer comme des congés payés.
Lorsque je vous ai demandé des explications, vous vous êtes contenté de me répondre qu’il fallait faire attention de ne pas dire que j’avais travaillé, pour ne pas avoir de problème.
Le 22 août 2021, travaillant sur le chantier d’un DRH, ce dernier m’a confirmé qu’il était absolument interdit de travailler tout en étant en activité partielle.
Le 23 août 2021, je vous ai donc informé que je suspendais mon activité, et restais dans l’attente de vos instructions.
Vous m’avez répondu que vous alliez faire le nécessaire auprès de votre comptable pour régulariser ma situation.
En réalité, je n’ai pas eu de nouvelles de votre part, et vous vous êtes contenté de récupérer, en mon absence, les deux voitures de société.
Ainsi, dans ma lettre du 3 novembre 2021, je vous ai demandé, sous huitaine de :
— me payer l’intégralité des salaires qui me sont dus, notamment le mois d’avril 2021, et depuis le mois de juin 2021,
— me payer les heures supplémentaires que j’ai effectuées, à hauteur de 7 heures par semaine environ, depuis mon embauche,
— me délivrer tous mes bulletins de paie depuis mon embauche, avec régularisation pour les mois de mai, juin, juillet 2021 qui ne comprennent pas mes heures supplémentaires.
Par ailleurs, je vous demandais de m’indiquer vos intentions concernant la poursuite de mon contrat de travail.
Malheureusement, vous n’avez pas pris la peine de me répondre, ni de me donner un début d’explication.
Comme je vous l’indiquais, je suis actuellement sans ressources, n’ayant ni salaire de la part de la société, ni allocations-chômage.
N’ayant donc pas d’autre choix, je prends acte, par la présente, de la rupture de mon contrat de travail, aux torts de la société [12].
Je suis à votre disposition pour effectuer le préavis de 2 mois prévu dans la convention collective.
Il conviendra, le cas échéant, de m’en indiquer les modalités, après avoir, au préalable, réglé les arriérés de salaires qui me sont dus, afin que ma situation soit régularisée. "
Par lettre du 1er décembre 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 13 décembre 2021.
Par requête du 16 novembre 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société [12] et a désigné la Selarl [D] [11] prise en la personne de Me [E] [J] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 29 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section industrie) :
. s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître des demandes formulées par M. [M] à l’encontre de la société [12], représentée par son liquidateur, Me [E] [J] [C], au profit du tribunal de commerce de Pontoise,
. a dit qu’à défaut d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Pontoise sis [Adresse 3] Pontoise,
. a réservé les dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 mars 2025, M. [M] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency et sollicité auprès du premier président de la cour d’appel de Versailles l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le président de la chambre sociale 4-2, par délégation du premier président de la cour d’appel de Versailles, a fixé le jour de l’audience et autorisé M. [M] à assigner la Selarl de [11], prise en la personne de Me [E] [J] [C], mandataire liquidateur de la société [12], et l’AGS [9] Rouen afin de comparaître le 14 octobre 2025 devant la cour d’appel de Versailles.
Par actes de commissaire de justice remis à personne morale les 4 et 8 avril 2025, M. [M] a assigné la Selarl de [11], prise en la personne de Me [E] [J] [C], mandataire liquidateur de la société [12], et l’AGS [9] Rouen afin de comparaître le 14 octobre 2025 devant la cour d’appel de Versailles.
Par acte acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, l’AGS [9] [Localité 13] a fait signifier ses conclusions à la Selarl de [11], prise en la personne de Me [E] [J] [C], mandataire liquidateur de la société [12].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
. prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l’appel de M. [M],
. infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Pontoise, et en ce qu’il a, en conséquence, débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, tendant notamment à :
— obtenir le paiement d’un rappel de salaires, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de prévention et de sécurité ainsi que du droit aux congés payés,
— voir reconnaître comme justifiée la prise d’acte de son contrat de travail et obtenir en conséquence une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— obtenir le paiement de dommages et intérêts pour la non-remise de ses bulletins de paie et documents de fin de contrat, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’employeur aux entiers dépens,
— obtenir le caractère commun et opposable des condamnations prononcées et fixations au passif à l’encontre de l’AGS [9] [Localité 13],
statuer à nouveau,
sur la compétence,
. prononcer l’existence d’un contrat de travail liant M. [M] avec la société [12],
. prononcer la compétence du conseil de prud’hommes de Montmorency pour connaître des demandes formées par M. [M],
. prononcer qu’il est de bonne justice d’évoquer l’affaire au fond en application de l’article 88 du code de procédure civile,
au fond
1. prononcer la recevabilité et le bien-fondé des demandes de M. [M],
2. prononcer le non-respect par la société [12] de ses obligations en matière de versement du salaire et de respect des minima conventionnels,
en conséquence,
. fixer au passif de la société [12], au bénéfice de M. [M], un rappel salaire à hauteur de 14 139,40 euros, ainsi que 1 413,94 euros de congés payés afférents,
. fixer au passif de la société [12], au bénéfice de de M. [M], un rappel sur le salaire minimum conventionnel à hauteur de :
— à titre principal : sur la base du coefficient 270 de la convention collective nationale ouvriers du bâtiment [10] une somme de 8 957 euros, de novembre 2018 la rupture du contrat de travail, ainsi que 895,70 euros de congés payés afférents,
— à titre subsidiaire sur la base du niveau G de la convention collective nationale ETAM du bâtiment IDF une somme de 4 921,50 euros, de novembre 2018 la rupture du contrat de travail, ainsi que 492,15 euros de congés payés afférents,
. fixer au passif de la société [12], au bénéfice de M. [M], un rappel sur heures supplémentaires, calculé comme suit :
— à titre principal sur la base du coefficient 270 de la convention collective nationale ouvriers du bâtiment IDF : une somme de 17 512,46 euros, de novembre 2018 la rupture du contrat de travail, ainsi que 1 751,24 euros de congés payés afférents,
— à titre subsidiaire sur la base du niveau G de la convention collective nationale ETAM du bâtiment IDF : une somme de 16 642,94 euros, de novembre 2018 la rupture du contrat de travail, ainsi que 1 664,29 euros de congés payés afférents,
— à titre infiniment subsidiaire sur la base du salaire appliqué par l’employeur : une somme de 15 596,71 euros, de novembre 2018 la rupture du contrat de travail, ainsi que 1 559,67 euros de congés payés afférents,
. fixer au passif de la société [12], au bénéfice de M. [M], un rappel sur indemnité de repos compensateur, calculé comme suit :
— à titre principal sur la base du coefficient 270 de la convention collective nationale ouvriers du bâtiment [10] : une somme de 6 598,59 euros, ainsi que 659,85 euros de congés payés afférents,
— à titre subsidiaire sur la base du niveau G de la convention collective nationale ETAM du bâtiment IDF : une somme de 6 267,30 euros, ainsi que 626,73 euros de congés payés afférents,
— à titre infiniment subsidiaire sur la base du salaire appliqué par l’employeur : une somme de 5 908,56 euros, ainsi que 590,85 euros de congés payés afférents,
. fixer au passif de la société [12], au bénéfice de M. [M], une somme de 15 921 euros (6 mois) à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail,
. fixer au passif de la société [12], au bénéfice de M. [M], une somme de 15 921 euros (6 mois) à titre de dommages et intérêts spécifiques sur le fondement de l’article L. 3242-1 et L. 1222-1 du code du travail,
3. prononcer le non-respect par la société [12] de ses obligations en matière de prévention, de sécurité, et de congés payés,
en conséquence
. fixer au passif de la société [12], au bénéfice de de M. [M], une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de prévention et de sécurité, sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants, ainsi que du droit aux congés payés, sur le fondement des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail,
4. prononcer et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [M] en date du 15 novembre 2021 est justifiée par l’ensemble des griefs invoqués et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence
. fixer au passif de la société [12], au bénéfice de de M. [M], les sommes suivantes :
— à titre principal sur la base du coefficient 270 de la convention collective nationale ouvriers du bâtiment IDF :
* 4 506 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 450,60 euros de congés payés afférents,
* 2 521 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— à titre subsidiaire sur la base du niveau G de la convention collective nationale ETAM du bâtiment IDF :
* 4 284 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 428,40 euros de congés payés afférents,
* 2 397 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— à titre infiniment subsidiaire sur la base du salaire appliqué par l’employeur :
* 3 966 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 396,60 euros de congés payés afférents,
* 2 219 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. fixer au passif de la société [12], au bénéfice de M. [M], une somme de 15 921 euros (6 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour écartant le plafond du barème comme contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail ratifié par la France le 16 mars 1989 et à l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996,
5. prononcer le non-respect par la société [12] de ses obligations en matière de remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat,
en conséquence,
. fixer au passif de la société [12], au bénéfice de de M. [M], une somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L. 3243-1, R. 3246-1, L. 1234-19, R. 1238-3, R. 1234-9 du code du travail.
en tout état de cause,
6. condamner la Selarl de [11], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [12], à remettre à M. [M] des bulletins de paie, et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
7. se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
8. prononcer l’application aux condamnations prononcées des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
9. fixer au passif de la société [12], au bénéfice de M. [M], une somme de 5 000 euros au titre au de l’article 700 du code de procédure civile,
10. fixer au passif de la société [12], au bénéfice de M. [M], les entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution,
11. prononcer le caractère commun et opposable des condamnations et fixations au passif prononcées à l’AGS-CGEA de [Localité 13].
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS [9] [Localité 13] demande à la cour de :
. confirmer le jugement entrepris qui s’est déclaré incompétent matériellement,
en conséquence,
. débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
subsidiairement,
si la cour devait évoquer le litige,
. juger que M. [M] ne démontre pas être salarié de la société [12],
en conséquence,
. débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
. juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
en conséquence,
. juger que l’AGS ne garantit ni l’indemnité pour travail dissimulé, ni les astreintes, ni l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
La Selarl de [11], mandataire liquidateur de la société [12], prise en la personne de Me [E] [J] [C] n’a pas constitué avocat. Il sera donc fait application à son égard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui ne conclut est réputée s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que lors de l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025, l’AGS [9] [Localité 13] (ci-après l’AGS) a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de M. [M] transmises par voie électronique le 13 octobre 2025, veille de l’audience.
Il sera constaté que lesdites conclusions ajoutent à celles transmises le 3 juin 2025 en ce qu’elles visent les pièces produites par l’AGS mais ne modifient ni les prétentions, ni les moyens de l’appelant.
La cour en déduit que les conclusions tardives de l’appelant n’emportent aucune violation du principe du contradictoire susceptibles d’empêcher l’AGS de faire valoir sa défense.
En conséquence, les conclusions de l’appelant transmises par voie électronique le 13 octobre 2025 sont recevables.
Sur la compétence
M. [M] soutient qu’il cumulait la qualité d’associé de la société et celle de salarié, qu’il était lié à la société [12] par un contrat de travail apparent, ne dirigeait pas cette société, a toujours été considéré comme un salarié et exerçait ses fonctions sous la subordination du gérant.
L’AGS objecte que l’appelant était dirigeant de fait de la société [12], niant l’existence d’un contrat de travail entre eux.
**
D’abord, par application des dispositions de l’article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l’existence d’un contrat de travail opposant le salarié et l’employeur prétendus.
Conformément aux règles de preuve du droit civil, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Ensuite, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
La qualité de dirigeant de fait est exclusive de celle de salarié. Ainsi, un gérant de fait qui, ne rendant compte à personne de son activité, n’est soumis à aucun pouvoir disciplinaire, dont les fonctions commerciales et financières ne sont pas différentes de celles de gérant et qui n’exerce en fait aucune fonction technique distincte de son mandat ne peut se voir reconnaître la qualité de salarié.
Sur la qualité de dirigeant
L’appelant indique que la société [12] était une société par actions simplifiée, qu’en application de l’article L. 227-6 du code de commerce et de l’article 15 de ses statuts, elle était représentée par son président et que l’article 16 des statuts prévoyait la possibilité, pour le président, de désigner un directeur général. Il précise que le président de la société était M. [R] détenant, au même titre que lui, 50% des actions, qu’aucun directeur n’a été désigné par le président et qu’il ne détenait donc aucun mandat social.
L’intimée objecte que s’il ne détenait aucun mandat social officiel, M. [M] se comportait comme un dirigeant de fait.
**
Il sera relevé que les SMS et la demande de remboursement de frais produits par l’appelant sont insuffisants à justifier qu’il n’était pas dirigeant de fait de la société.
L’AGS justifie que M. [M] disposait de la qualité de bénéficiaire effectif du compte courant professionnel de la société avec mise à disposition d’une carte bancaire et d’une procuration sur le compte de dépôt de la société. Elle produit des attestations d’anciens salariés de l’entreprise lesquels indiquent que M. [M] bénéficiait d’un véhicule de fonction. Elle produit les relevés de compte de la société lesquels permettent de constater, pour les années 2018 à 2021, des virements du compte professionnel de la société vers celui de M. [M], pour un montant global de 226 161,14 euros. Certains des virements réalisés étaient destinés à la société [V] et [L] dont l’intimée justifie qu’elle était détenue par le père de M. [M].
L’intimée justifie également qu’au titre de l’année 2021, l’appelant a réalisé des retraits sur ledit compte bancaire pour un montant global de 17 800 euros sans avoir été en mesure d’en justifier.
Le contrôle réalisé par l’administration fiscale sur les comptes de la société pour les années 2017 et 2018 a relevé des versements injustifiés de la société [12] à M. [M], des notes de frais et des retraits sur le compte bancaire professionnel non justifiés, l’intéressé faisant ainsi l’objet d’un redressement fiscal, en sa qualité d’associé, de 42 000 euros.
Il s’en déduit que M. [M], associé égalitaire de la société [12], disposait d’une large autonomie dans la gestion de la société et se transférait régulièrement des sommes d’argent du compte professionnel de la société vers son compte personnel et vers le compte d’une société dont il était également associé et qu’il réalisait des retraits d’argent sans en justifier, donnant lieu à un redressement fiscal, de sorte qu’il est établi qu’il s’est comporté comme un dirigeant de fait.
Sur le lien de subordination
M. [M] soutient qu’il a toujours été considéré comme un salarié et qu’il était placé sous la subordination de M. [R].
L’AGS objecte qu’aucun contrat de travail n’a été signé entre les parties démontrant que les associés égalitaires n’ont pas souhaité mettre en place un lien de subordination entre eux. Elle précise que la procédure de licenciement engagée par M. [R] à l’encontre de M. [M] est le résultat d’une méconnaissance des règles applicables.
En l’espèce, les parties produisent un contrat de travail daté du 1er mars 2018 et un avenant daté du 1er septembre 2018, non signés, ainsi que des bulletins de salaire au nom de M. [M].
En l’absence de contrat de travail signé entre les parties, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail repose donc sur M. [M].
A ce titre, l’appelant produit les attestations de clients de la société [12] qui indiquent, pour certains, que M. [M] a participé à la réalisation de travaux, et, pour d’autres, mentionnent seulement sa présence sur leur chantier, sans préciser la nature de ses missions. De même, les SMS échangés avec des clients ne permettent pas d’identifier ses missions.
S’il résulte de ces pièces que M. [M] exerçait des missions au sein de la société [12], elles ne permettent pas de justifier qu’il était placé sous la subordination de M. [R], président de la société, lequel lui aurait donné des ordres et des directives, en aurait contrôlé l’exécution et l’aurait sanctionné en cas de manquements, d’autant qu’il a été constaté que M. [M] disposait des moyens de paiement de la société, qu’il a notamment effectué des virements du compte professionnel de la société vers son compte personnel et vers le compte d’une société dont il est associé, qu’il a procédé à des retraits sur ce même compte, sans justifier de ces opérations qui ont donné lieu à un redressement fiscal personnel.
Enfin, le fait que M. [M] a fait l’objet d’une procédure de licenciement ne permet pas à lui-seul de caractériser l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société [12] et donc l’existence d’un contrat de travail.
Ainsi, il n’est pas démontré que l’appelant ait exercé des fonctions sous lien de subordination au sein de la société [12], à défaut pour l’employeur de lui avoir donné des ordres et des directives, d’en avoir contrôlé l’exécution et de lui avoir adressé des sanctions antérieurement à la procédure de licenciement précitée.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces constatations que l’appelant, associé égalitaire au sein de la société [12] avec M. [R] et exerçant un mandat social de fait, exerçait ses fonctions en dehors de tout lien de subordination.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes de Montmorency incompétent pour examiner le litige qui oppose les parties et les a renvoyées à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’évocation au fond par la cour formée par M. [M]. En effet, il ne serait pas de bonne justice de soustraire les parties à leur juge naturel de première instance, le tribunal de commerce de Pontoise, déjà saisi de la procédure de liquidation judiciaire de la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de statuer sur les frais irrépétibles de première instance par ajout à la décision.
L’appelant sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a réservé les dépens,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et d’appel,
DIT que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Isabelle Fiore, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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