Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 27 mai 2025, n° 24/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 12 septembre 2024, N° 23/00490 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 24/03618
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOCT
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° RG 23/00490)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 12 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2024
Vu la procédure entre :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-009866 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grenoble)
Et
S.A.S. GPA 26 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
N° SIRET 437 281 207 00013
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Philippe GROS de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon
Un incident a été soulevé par conclusions du 27 février 2025.
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) GPA 26, par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 16 janvier 2023 au 31 juillet 2023, en qualité de demandeur automobile.
M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle du 16 au 26 mars 2023 puis du 6 avril au 31 juillet 2023.
À la fin de la relation contractuelle, M. [C] a sollicité des explications sur le solde de tout compte présentant un montant négatif.
Par requête en date du 13 décembre 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de congés payés sur les périodes d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit et jugé que le bulletin de paie de juillet 2023 a été correctement rectifié par la SAS GPA 26 en janvier 2024, y incluant les congés payés acquis au titre des périodes d’arrêts maladie non professionnelle de mars à juillet 2023 ;
Condamné M. [O] [C] à verser à la SAS GPA 26, en la personne de son représentant légal, la somme de 277,09 euros au titre du trop-perçu ;
Débouté M. [O] déterre de sa demande de paiement de congés payés au titre des périodes d’arrêts maladie non professionnelle, ayant été rempli de ses droits en janvier 2024 ;
Débouté M. [O] [C] du surplus de ses demandes ;
Condamné M. [O] [C] au profit de la SAS GPA 26 en la personne de son représentant à payer la somme de un euro en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS GPA 26 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [O] [C] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 18 septembre 2024 pour M. [O] [C] et le 19 septembre 2024 pour la société GPA 26.
Par déclaration en date du 16 octobre 2024, M. [O] [C] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Le salarié a signifié la déclaration d’appel et ses premières conclusions par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 remis à la société GPA 26.
La société GPA 26 a transmis ses conclusions d’intimée le 7 février 2025.
Par conclusions d’incident en date du 7 février 2025, la société GPA 26 a demandé à voir déclarer M. [O] [C] irrecevable en son appel. Elle sollicite du conseiller de la mise en état de :
« – juger que le montant total des demandes formulées en première instance par M. [C] n’excédait pas 5000 ' ;
— juger que le conseil de prud’hommes de Valence a exactement qualifié le jugement de « jugement en dernier ressort » ;
En conséquence,
— juger irrecevable l’appel interjeté par M. [C],
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 2000 ' à la société GPA 26 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel. "
Invité par le greffe à présenter ses observations en réponse à ces conclusions d’incident, le conseil de M. [W] a indiqué, par message RPVA en date du 10 mars 2025, « je n’ai pas d’observation à formuler ».
La partie intimée a confirmé son accord pour qu’il soit statué sur l’incident sans audience et la partie appelante ne s’y est pas opposée dans le délai imparti pour formuler ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort:
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
L’article R. 1462-2 du même code dispose que le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Et l’article D 1462-3 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.
Par ailleurs, il est jugé que lorsqu’elle constitue la conséquence nécessaire d’une demande en paiement chiffrée, la demande tendant à la rectification de bulletins de paie est sans incidence sur l’ouverture des voies de recours (Soc., 23 mars 2011, pourvoi n° 09-70.827).
En l’espèce, la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort de 5 000 euros, les prétentions de M. [C] se chiffrant à un montant de 643,21 euros de rappel de congés payés.
Et la demande du salarié tendant à voir rectifier son bulletin de salaire de juillet 2023 est formulée en lien avec sa demande en rappel de congés payés.
Il en résulte que le conseil de prud’hommes de Valence a bien statué en dernier ressort.
Par conséquent, l’appel interjeté par M. [O] [C] est irrecevable.
Partie perdante, M. [O] [C] supportera les dépens de l’appel et de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société GPA 26 les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [O] [C] le 16 octobre 2024 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Valence en date du 12 septembre 2024 ;
REJETONS la demande d’indemnisation de la société GPA 26 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [C] aux dépens de l’appel et de l’incident.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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