Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2024, N° 21/01587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03586 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJYM
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 11 JANVIER 2024
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 21/01587
APPELANT :
Monsieur [F] [A]
né le 11 Juillet 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Violette LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006107 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [V] [W]
né le 24 Mars 1954 à [Localité 13] ( HONGRIE)
de nationalité Hongroise
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Georges BOBO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011347 du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 18 août 2012, Monsieur [F] [A] et Madame [K] [O] ont vendu la propriété de leur terrain en zone agricole sis [Localité 7], cadastré section B n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 12] pour une superficie de 10 ares à Monsieur [V] [W].
Monsieur [A] et Madame [O] avaient acquis le terrain sus-visé suivant acte dressé et reçu aux minutes de Maître [Y], notaire associé à [Localité 14], le 10 juin 2006.
En échange de la propriété dudit terrain, Monsieur [V] [W], par acte sous seing-privé du 18 août 2012, a vendu son bus restaurant immatriculé [Immatriculation 8], de marque Van Hool 815, à Monsieur [F] [A]. Les parties ont convenu que le prix de la vente du terrain devrait se compenser avec la vente du bus restaurant, pour un prix de 27 000 euros.
Monsieur [A] et Madame [O] ont utilisé et exploité le bus restaurant et Monsieur [W] a pris possession du terrain et y a effectué des aménagements.
Cependant, depuis 2012, Monsieur [A] et Madame [O] n’ont pas régularisé l’acte de vente du terrain devant le notaire.
Par courrier en date du 21 juillet 2014, le conseil de monsieur [W] a écrit à Monsieur [A] et Madame [O] pour connaître les motifs du refus de régularisation, ces derniers ont répondu par courrier recommandé du 28 juillet 2014 que cela était du à Monsieur [W] et qu’ils l’invitaient à faire diligence pour que l’acte soit signé. Par télécopie du 12 septembre 2014, le conseil de Monsieur [W] a écrit au notaire en charge de rédiger l’acte de vente. Par télécopie du 16 septembre 2014, Maître [Y] a répondu au conseil de Monsieur [W] indiquant qu’il était nécessaire d’accomplir au préalable diverses formalités et notamment la purge du droit de préemption.
En date du 11 décembre 2015, Monsieur [W] a découvert que Monsieur [A] et Madame [O] avaient mis en vente le bus restaurant pour un prix de 70 000 euros.
Par acte en date du 03 novembre 2016, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [A] et Madame [O] aux fins notamment de voir la vente être déclarée parfaite.
Monsieur [A] et Madame [O] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 13 avril 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a invité Monsieur [W] à faire assigner Monsieur [A] et Madame [O] à leur adresse à [Localité 10], et a renvoyé l’affaire à la conférence dématérialisée du 1er juin 2017.
Après plusieurs renvois, une ordonnance de radiation a été rendue le 7 décembre 2017 et l’affaire a été retirée du rôle.
Par acte du 14 août 2018, Monsieur [W] a fait délivrer une nouvelle assignation dans les mêmes termes à Monsieur [A] et Madame [O] à [Localité 10], instance n° 18/3911. L’affaire RG n°17/172 a été réinscrite au rôle le 12 novembre 2018 à la requête de Monsieur [W] sous le n° RG 18/3967.
Par jugement en date du 4 avril 2019 a été prononcée la jonction des instances n°18/3911 et n°18/3967 et ordonné le retrait du rôle à la demande de Monsieur [W] dans l’attente de la réception du justificatif de la publicité foncière.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 5 février 2020 à la requête de Monsieur [W] en dépit de l’absence de justificatif de la publication de l’assignation mais renvoyée à l’audience dématérialisée du 2 avril 2020.
Par jugement en date du 03 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a:
— débouté Monsieur [W] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] et Madame [O] ;
— condamné Monsieur [W] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 10 mars 2021, Monsieur [W] a interjeté appel du jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par arrêt rendu par défaut du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Montpellier a :
— Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamné Monsieur [F] [A] et Madame [K] [O] à exécuter les formalités nécessaires, à savoir la rédaction d’un mandat exprès permettant au notaire instrumentant d’établir la déclaration d’intention d’aliéner auprés de la SAFER et de toutes autres collectivités publiques ou établissements publics qui en seraient également bénéficiaires, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 Jours après la demande effectuée à cette fin par le notaire instrumentant,
— Condamné Monsieur [F] [A] et Madame [K] [O] à procéder à la signature de l’acte authentique dressé par le notaire saisi et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à défaut de se présenter au rendez-vous de signature prévu par le notaire ou de ne pas avoir fourni procuration pour y satisfaire à la date du rendez-vous de signature convenu,
— Désigné la SELARL Klepping notaires, domicilié [Adresse 3] afin de procéder aux formalités de régularisation de la vente notamment auprès de la SAFER ; d’établir l’acte authentique, de convoquer les parties à un rendez-vous de signature et de procéder à la publication de la vente concernant la vente du bien cadastré Section B N°[Cadastre 1], lieudit [Localité 12] d’une superficie de dix ares au profit de monsieur [V] [W],
— Condamné solidairement Monsieur [A] et Madame [O] à payer la moitié des frais, honoraires et droits d’enregistrement pour la vente du terrain,
— Condamné solidairement Monsieur [A] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] la somme de 6.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— Condamné solidairement Monsieur [A] et Madame [O] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile pour ses frais engagés en premières instance et en appel,
— Condamné solidairement, Monsieur [A] et Madame [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le 04 juillet 2024, Monsieur [A] a formé opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 08 novembre 2024, Monsieur [A] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondée la présente opposition,
— Rétracter et annuler l’arrêt n° 2024-4, rendu le 11 janvier 2024 sous le N° RG 21/01587, en toutes ses dispositions ;
— Juger nuls et de nuls effet les actes d’assignation et de signification effectués dans le cadre de la procédure (excepté l’acte de signification de l’arrêt), et notamment l’acte introductif d’instance, les actes de signification des différents jugements, ainsi que les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant,
— Annuler en conséquence :
* le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 13 avril 2017,
* le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 4 avril 2019,
* le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 3 septembre 2020, sous le N° RG 20/00298,
* l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 11 janvier 2024 sous le N° RG 21/01587,
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes présentes et à venir,
— Condamner Monsieur [W] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite à Maître Violette Laville, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 02 janvier 2025, Monsieur [W] demande à la cour de :
— Rejeter les demandes de nullités d’actes formulées par Monsieur [A],
— Juger que les assignations, significations d’actes de procédure et d’arrêt contestés sont valables,
— Rejeter la demande de rétractation de l’arrêt du 11 Janvier 2024 formulée par Monsieur [A],
En tout état de cause,
— Maintenir la réformation de la décision entreprise du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 03 Septembre 2020 en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que Monsieur [A] et Madame [O] ont vendu le 18 Août 2012, la propriété de leur terrain en zone agricole sis [Localité 7] (Pyrénées-Orientales) cadastré : section B, numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 12] d’une superficie de dix ares à Monsieur [W], Monsieur [A] et Madame [O] ayant acquis le terrain susvisé suivant acte dressé et reçu aux minutes de Maître [B] [Y], Notaire associé à [Localité 14] le 10 Juin 2006, publié auprès du Service de la publicité foncière de Perpignan le 08 août 2006 volume 2006 P n° 9951,
— Dire et juger que par acte sous seing privé en date du 18 Août 2012 Monsieur [W] a vendu la propriété de son bus restaurant VAN HOOL 815 immatriculé [Immatriculation 8] à Monsieur [A],
— Dire et juger que le prix de la vente du terrain s’est compensé avec le prix de vente du bus restaurant,
— Condamner solidairement [E] [A] et Madame[O] à exécuter l’intégralité de leurs obligations à savoir les formalités nécessaires permettant au Notaire d’établir la déclaration d’intention d’aliéner auprès de la SAFER et de toutes autres collectivités publiques ou établissements publics qui en serait également bénéficiaires afin d’établir le mandat express au profit du Notaire instrumentant et ce sous astreinte ferme et définitive de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 Jours après la demande effectuée à cette fin par le Notaire instrumentant,
— Condamner également sous la même astreinte solidairement Monsieur [A] et Madame [O] à procéder à la signature de l’acte authentique dressé par le Notaire saisi et ce sous astreinte ferme et définitive de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à défaut de se présenter au rendez-vous de signature prévu par le notaire ou de ne pas avoir fourni procuration pour y satisfaire à la date du rendez-vous de signature convenu,
— Désigner Me [P] [Y] notaire à [Localité 14] afin de procéder aux formalités de régularisation de la vente notamment auprès de la SAFER d’établir l’acte authentique, de convoquer les parties à un rendez-vous de signature et de procéder à la publication de la vente du bien cadastré section B numéro [Cadastre 1], lieudit [Localité 12] d’une superficie de dix ares au profit de Monsieur [W];
— Condamner solidairement Monsieur [A] avec madame [O] à payer la moitié des frais, honoraires et droits d’enregistrement pour la vente du terrain ,
Subsidiairement s’il était considéré que Monsieur [W] n’était pas acheteur du terrain,
— Condamner Monsieur [A] avec Madame [O] à payer à Monsieur [W] la somme de 70.000 euros à majorer des intérêts de retard à compter du jour de la vente jusqu’au jour du parfait paiement,
— Condamner Monsieur [A] solidaiement avec Madame [O] à payer à Monsieur [W] la somme de 10.000,00 euros de dommages intérêts pour mise en valeur du terrain,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [A] solidairement avec Madame [O] à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Monsieur [A] solidairement avec Madame [O] en outre aux entiers dépens tant d’instance que d’appel y compris les frais d’opposition,
— Condamner solidairement Monsieur [A] et Madame [O] à payer à Monsieur [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constater que Monsieur [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision N°C-34172-2024-011347 du 24 Décembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Monsieur [A] fait principalement valoir qu’il s’est séparé de Madame [O] le 21 décembre 2015, qu’il a par la suite effectué un certain nombre de déménagements et qu’il n’a jamais été destinataire des actes de procédures, qui ont tous été signifiés au domicile de son ex- compagne, seul l’arrêt du 11 janvier 2024 lui ayant été signifié à personne, à son adresse en Corse.
Il expose que le commissaire de justice n’a aucunement rapporté sur les actes de signification les diligences qu’il aurait accomplies pour le toucher en personne, que ce soit sur son lieu de résidence ou sur son lieu de travail.
Il conclut que l’irrégularité des actes de signification l’a privé de la possibilité de se défendre, ainsi que du bénéfice d’un double degré de juridiction, ce qui lui fait nécessairement grief.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile :
' Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification '.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la copie de l’assignation délivrée le 14 août 2018 a été signifiée à domicile à [Localité 10], [Adresse 6], adresse où étaient domiciliés Monsieur [A] et Madame [O], cette dernière ayant confirmé au commissaire de justice que Monsieur [A] était toujours domicilié dans les lieux, la copie de l’acte destiné à ce dernier ayant en conséquence été remise à Madame [O] qui l’a accepté, le commissaire de justice précisant que selon les déclarations qui lui sont faites, la signification à personne s’avérait impossible compte tenu de l’absence de Monsieur [A] lors de son passage.
Par ailleurs, la signification à domicile de l’acte de dénonce d’appel à partie défaillante, des pièces et des conclusions et la sommation à comparaître devant la cour d’appel de Montpellier destinés à Monsieur [A] a été effectuée le 11 mai 2021 par le commissaire de justice à [Localité 11], [Adresse 4], le commissaire de justice indiquant:
' (…) Audit endroit je rencontre Madame [O] [K], amie du signifié ainsi déclaré(é), qui m’indique que le destinataire de l’acte ci dessus est toujours domicilié dans les lieux.
Selon les déclarations qui me sont faites, la signification à personne s’avérant impossible pour la ou les raisons suivantes,
— Absence lors de mon passage
La copie du présent est remise sous pli cacheté, ne portant que d’un côté les nom et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli, à Madame [O] [K], amie du signifié ainsi déclaré(e) qui l’accepte '.
Il est constant que dans le cadre d’une signification à personne effectuée dans le cadre des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, le commissaire de justice n’a pas à vérifier l’exactitude de la déclaration qui lui est faite par la personne qui accepte de recevoir l’acte, la mention ' selon les déclarations qui me sont faites’ insérée dans l’acte de signification ayant notamment pour objet d’écarter la responsabilité du commissaire de justice en cas de fausses déclarations de la personne qui recoit l’acte.
Madame [O] ayant confirmé que Monsieur [A] était toujours domicilié dans les lieux, tant lors de la signification de l’assignation délivrée le 14 août 2018 que lors de la signification de l’appel et des conclusions effectué le 11 mai 2021, et ayant accepté de recevoir les actes qui lui étaient destinés, le commissaire de justice n’a commis aucun manquement dans les diligences qu’il se devait d’effectuer, la signification à domicile des actes destinés à Monsieur [A] n’étant entachée d’aucune irrégularité, nonobstant les éventuelles déclarations erronées de Madame [O].
L’irrégularité des actes de signification de l’assignation et de l’acte de dénonce d’appel n’est donc pas démontrée, la demande de nullité des actes de procédures et des décisions subséquentes formée par Monsieur [A] à l’appui de son opposition étant rejetée.
Enfin, s’il est exact que dans le cadre de la signification du jugement rendu le 3 septembre 2020, le commissaire de justice a remis l’acte à Madame [O], domiciliée à [Localité 10], tout en notant que Monsieur [A] était actuellement domicilié [Adresse 4] sans mentionner les diligences qu’il aurait accompli pour toucher Monsieur [A] en personne, force est de constater que l’absence de signification du jugement ayant débouté Monsieur [W] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] et de Madame [O] n’était pas de nature à faire grief à Monsieur [A], étant rappelé que les actes de procédure antérieurs et postérieurs au jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 3 septembre 2020 lui ont été régulièrement signifiés.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [A] sera débouté de son opposition fondée sur l’irrégularité des actes d’assignation et de signification effectués dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel ainsi que de sa demande de rétractation de l’arrêt rendu le 11 janvier 2024.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [W] dans le cadre de la procédure sur opposition sera rejetée, la cour, dans son arrêt du 11 janvier 2024, ayant déjà condamné Monsieur [A] et Madame [O] à ce titre à une somme de 6000 euros.
Dans le cadre de la présente procédure sur opposition, les demandes présentées par Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens ne peuvent être retenues qu’à l’encontre de Monsieur [A], Madame [O] n’étant pas partie à la présente instance.
Monsieur [F] [A] sera donc condamné à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute Monsieur [F] [A] de son opposition fondée sur l’irrégularité des actes d’assignation et de signification effectués dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel ainsi que sa demande de rétractation de l’arrêt rendu le 11 janvier 2024;
Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [F] [A] à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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