Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2025, n° 24/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association SOLIDARITÉ SOCIALISTE AUNIS ET SAINTONGE c/ Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. RISO FRANCE, son directeur général |
Texte intégral
ARRET N°169
LM/KP
N° RG 24/00805 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAKH
Association SOLIDARITÉ SOCIALISTE AUNIS ET SAINTONGE
C/
Société BNP PARIBAS LEASE GROUP
S.A. RISO FRANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00805 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAKH
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Association SOLIDARITÉ SOCIALISTE AUNIS ET SAINTONGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine NICOLAI-LE CAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Société BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
S.A. RISO FRANCE prise en la personne de son directeur général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour aocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge est une association loi de 1901, déclarée depuis janvier 1982, dont l’objet social est de « Promouvoir entre ses membres un esprit de solidarité active ; de soutenir toute action de solidarité nationale ou internationale qu’elle jugera utile ; d’informer tous ses adhérents des actions du « parti socialiste » au moyen de publications ; d’encourager et soutenir la présence socialiste lors des consultations électorales et des manifestations crées par l’association ».
En 2014, l’Association Solidarité socialiste (ci-après dénommée l’Association) a signé un bon de commande auprès de la société Riso France (ci-après dénommée la société Riso) portant sur une imprimante Comcolor 7150 financé à l’aide d’un contrat de location auprès de la société Bnp LeAse pour une durée de 17 trimestres, à raison de mensualités de 5 025 euros HT.
Le 24 octobre 2016, l’Association a souscrit auprès de la même un contrat de location portant sur un photocopieur Comcolor 3110 A4, la matériel étant financé par la société Ge Capital équipement finance, désormais dénommée la société Cm-Cic Leasing solutions.
Le 7 avril 2017, l’association a souscrit, auprès de la société Bnp Paribas Lease Groupe (ci-après dénommée la Bnp), un contrat de location portant sur une imprimante FW 5230 fournie par la société Riso France.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 mars 2019, l’association a sollicité l’annulation des contrats de leasing et de maintenance qu’elle avait souscrit auprès de la société Cm-Cic Leasing solutions, de la société BNP et de la société Riso en indiquant ne pas avoir reçu la notification conforme à l’article L 215-1 du code de la consommation sur la possibilité pour elle de ne pas renouveler le(s) contrat(s) précédemment conclu(s) avec Riso concernant le même type de location financière pour du matériel similaire, se retrouvant à renouveler un contrat et en rallonger d’autant la durée avant même son terme conventionnel, sans possibilité de le dénoncer, de ne pas avoir pu opter pour une proposition de location avec option d’achat et précisant que l’exécution d’un contrat tel était devenue excessivement onéreuse au regard des circonstances, non connues lors de la souscription.
Le 26 novembre 2020, la Bnp a mis en demeure l’Association de lui régler la somme de 64.158,70 euros.
Le 16 août 2021, la société Bnp a attrait l’Association devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Le 9 août 2022, l’Association a attrait à la cause la société Riso.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le jugement de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Bnp a demandé au tribunal de :
— débouter l’Association de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Association à lui payer les sommes suivantes :
— 64.060,71 euros au titre du contrat de location n° Z0047447, outre les intérêts au taux légal postérieurs à la sommation de payer du 26 novembre 2020,
— 97,99 euros au titre de coût de la sommation de payer.
— dire que tous les intérêts échus depuis un an en produiront eux même, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Riso a demandé au tribunal de débouter l’Association de l’intégralité de ses demandes.
Dans le dernier état de ses demandes, l’Association a demandé au tribunal de :
à titre principal,
— débouter la société Bnp de ses demandes en paiement à son encontre,
— prononcer l’annulation des contrats joints souscrits par elle auprès de la société Riso le 7 avril 2017 pour la fourniture, la maintenance et la location financière du matériel FW5230,
— ordonner la restitution par la société Bnp de l’intégralité des sommes reçues depuis la souscription du contrat du 7 avril 2017 soit la somme de 25.938,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation aux torts du demandeur à compter du 22 mars 2019 des contrats joints souscrits par elle auprès de la société Riso et la société Bnp le 7 avril 2017 pour la fourniture, la maintenance et la location financière du matériel FW5230,
— condamner la société Bnp à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 25.938,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019 date de la mise en demeure.
À titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résiliation à compter du 22 mars 2019 sans pénalité ni indemnité ou à l’euro symbolique, des contrats joints souscrits par elle auprès de la société Riso et la société Bnp le 7 avril 2017 pour la fourniture, la maintenance et la location financière du matériel FW5230,
— lui allouer les plus larges délais et réduire à l’euro symbolique toutes les sommes dues au titre de pénalités,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
— dit que l’Association solidarité socialiste Aunis et Saintonge est une personne morale non professionnelle,
— rejette les demandes de nullité du contrat et de résiliation formée par l’Association solidarité socialiste Aunis et Saintonge,
— déclare l’indemnité de résiliation manifestement excessive,
— condamne l’Association solidarité socialiste Aunis et Saintonge à verser à la SA Bnp Paribas lease group les sommes suivantes :
— 10.468,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 au titre des loyers impayés et du pack service,
— 40.600 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de résiliation,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— autorise l’Association solidarité socialiste Aunis Saintonge à se libérer du paiement de cette dette par des versements mensuels de 1000 euros pendant 23 mois, le solde au 24e mois,
— dit que le premier versement devra intervenir un mois après la signification du jugement et les suivants de mois en mois jusqu’à extinction de la dette,
— réduit les intérêts au taux légal non majoré pendant le cours de délais,
— dit que les versements s’imputeront par priorité sur le capital,
— rappelle que pendant ce délai, aucune majoration d’intérêts ou de pénalités ne pourra être encourue à raison du retard et que les poursuites sont suspendues,
— dit qu’à défaut du versement d’une mensualité à son échéance, la totalité du solde sera immédiatement exigible et que les poursuites pourront être reprises, après mise en demeure restée infructueuse pendant une durée d’un mois, – déboute les parties de leurs plus amples demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’Association solidarité socialiste Aunis Saintonge aux dépens et accorde à Me Petillion le droit de recouvrement direct,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 28 mars 2024, l’Association solidarité socialiste a relevé appel de cette décision en intimant la société Bnp Paribas et la société Riso France et en visant ses chefs suivants :'- rejette les demandes de nullité du contrat et de résiliation formée par l’Association solidarité socialiste Aunis et Saintonge,
— déclare l’indemnité de résiliation manifestement excessive,
— condamne l’Association solidarité socialiste Aunis et Saintonge à verser à la SA Bnp Paribas lease group les sommes suivantes :
— 10.468,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 au titre des loyers impayés et du pack service,
— 40.600 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de résiliation,
— ordonne la capitalisation des intérêts.'
L’association solidarité socialiste Aunis et Saintonge, par dernières conclusions transmises le 25 juin 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’Association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du contrat et de résiliation formées par l’appelante, la condamné à verser à la SA Bnp Paribas Lease Group 10.468,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 au titre des loyers impayés et du pack service et 40.600 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l’indemnité de résiliation et ordonné la capitalisation des intérêts ;
Et statuant à nouveau,
— annuler le contrat souscrit auprès de Bnp Paribas lease group le 7 avril 2017, et celui de maintenance convenu avec Riso France le 28 mars 2017,
— condamner Bnp Paribas lease group et Riso France in solidum à payer à l’Association solidarité socialiste Aunis et Saintonge la totalité des sommes versées dans le cadre de l’exécution du contrat de financement souscrit depuis le 7 avril 2017, soit 25.938,89 euros augmentées des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 avec capitalisation,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat souscrit auprès de Bnp Paribas lease group le 7 avril 2017, et celui de maintenance convenu avec Riso France le 28 mars 2017, à la date du 22 mars 2019, sans frais pour l’Association,
— condamner Bnp Paribas lease group et Riso France in solidum à payer à l’appelante à titre de dommages intérêts, la somme équivalente au total des loyers payés depuis le 7 avril 2017 jusqu’à la résiliation soit 25. 938,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, date de la mise en demeure avec capitalisation,
A défaut, au visa de l’article 1195 du code civil,
— prononcer la résiliation à compter du 22 mars 2019 sans pénalité, ni indemnité ou à l’euro symbolique, des contrats joints souscrits par l’Association solidarité socialiste Aunis et Saintonge auprès de Riso France et Bnp Paribas lease group le 7 avril 2017 pour la fourniture, la maintenance et la location financière du matériel FW5230 ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Bnp Paribas lease group et Riso France à payer à l’Association solidarité socialiste Aunis et Saintonge la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens de cette instance.
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
— La cour jugera qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel et déboutera les parties de toute demande relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Riso France, par dernières conclusions transmises le 25 septembre 2024, demande à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité et de résiliation formée par l’Association solidarité socialiste Aunis et Saintonge ;
Statuant à nouveau,
— débouter l’Association solidarité socialiste Aunis et Saintonge de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’Association solidarité socialiste Aunis et Saintonge à payer la somme de 5.000 euros à la société Riso France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Association solidarité socialiste Aunis et Saintonge aux entiers dépens de l’instance.
La société Bnp Paribas a constitué avocat mais n’a pas transmis de conclusions dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile. Ainsi, conformément à l’article 954 in fine du code de procédure civile, la société BNP Paribas est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation des contrats
L’Association fait valoir que le contrat de location financière pour lequel elle a 'prononcé la résiliation en mars 2019« , n’est en réalité que le renouvellement anticipé d’un contrat existant depuis au moins 2009 avec la société Riso et qu’ainsi le bon de commande n° 03356 concernant le matériel FW 5230 qui sera financé par la BNP Paribas à partir d’avril 2017 'annule et remplace le contrat N° 40020, le contrat N° 03 574 (qui portait sur un copieur CC 7150 à partir d’octobre 2014) restant inchangé et incluant la maintenance, laquelle 'pourra être revue fin 2017 ». Elle soutient que la pratique de la substitution de contrat avec des souscriptions par anticipation de nouveau contrat ne donne pas la possibilité au locataire de faire valoir ses droits à résiliation sans frais, une confusion étant entretenue dans l’esprit du locataire sur la durée des contrats qui se succèdent, lequel croit être engagé avec des renouvellements tacites et donc automatiques sur des contrats équivalents et que seules les mensualités sont modifiées.
Elle considère que l’information pré-contractuelle que devait fournir la société Riso et la Bnp au locataire n’a pas été complète et éclairée, qu’elle a été induite en erreur et qu’il y a donc lieu, par réformation de la décision entreprise, d’annuler le contrat de location financière et du contrat de maintenance aux torts conjoints des deux sociétés au visa de l’article 1130 du code civil.
En outre, elle se fonde sur les dispositions de l’article L 215-1 du code de la consommation, dont elle doit bénéficier car elle doit être considérée comme une non-professionnelle, pour dire que les obligations légales d’information n’ont pas été respectées dès lors qu’elle n’a jamais reçu la notification de la Bnp sur la possibilité de mettre fin au contrat trois mois avant l’échéance qui devait intervenir en 2019.
Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération financière qui sont interdépendants, la résiliation de l’un entraînant la caducité de l’autre et par voie de conséquence l’anéantissement de l’ensemble contractuel pour solliciter l’annulation des deux contrats souscrits avec Riso et avec la BNP.
La société Riso rétorque que le contrat de location qui est signé avec le client après qu’il ait signé un bon de commande portant sur une machine proposée par Riso prévoit à chaque fois une durée déterminée de location qui correspond à celle qui est indiquée sur le bon de commande, de sorte que le client sait combien il doit et pour combien de temps. Elle ajoute qu’un contrat de maintenance distinct est signé dans lequel le coût de la maintenance est intégré dans le loyer, la société de location financière prélevant la totalité du loyer et rétrocédant la partie maintenance à Riso et qu’il n’y a eu ni renouvellement ni substitution de contrat puisque que le contrat portant sur la Comcolor 7150 se poursuivait naturellement et le contrat portant sur la Comcolor 3110 était un nouveau contrat pour une nouvelle machine venant en renfort.
Elle ajoute que la nullité ne peut être encourue alors que la cliente avait la possibilité de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant le terme du contrat conformément à l’article 9 des conditions générales de vente de Riso.
La société Riso, qui a tenté d’aider l’Association en lui proposant un refinancement de son contrat, lui permettant d’économiser plus de 2 000 euros par trimestre, ce qu’a refusé la cliente, dit ne pouvoir être tenue responsable solidairement de l’inexécution contractuelle de l’Association laquelle est exclusivement due à un manque de trésorerie qui, par définition, ne lui est pas imputable.
Dès lors que le matériel a été livré, conforme au bon de commande et que la maintenance a été assurée, la société Riso demande confirmation de la décision entreprise qui a condamné l’Association à paiement.
Réponse de la cour d’appel :
Pour la première fois devant la cour d’appel, l’Association se fonde sur les dispositions de l’article 1130 du code civil.
Cet article énonce que l 'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’Association invoque la confusion qui serait entretenue par la société Riso, fournisseur de matériels d’impression, sur la date d’échéance des contrats, en faisant signer un nouveau contrat à la locataire du matériel de façon anticipée, celle-ci étant alors amenée à penser que le contrat nouvellement signé n’était qu’un renouvellement de l’ancien, seul le montant de la location étant révisé sans pouvoir connaître la date réelle d’échéance de la location.
Cependant, en l’espèce, aucune erreur de nature à entraîner la nullité du contrat n’est constatée alors qu’à supposer même que l’on considérerait la durée irrévocable du contrat comme une qualité substantielle du contrat aux yeux des parties, la lettre du bon de commande comme les conditions générales du contrat ne laissaient aucun doute sur la durée du contrat, les conditions de sa reconduction et de sa résiliation par le client :
— le bon de commande n° 40 020 de 2014 mentionne expressément dans la case 'Location’ que la durée du contrat était de 17 trimestres,
— le bon de commande n° 03574 du 29 septembre 2016 mentionne une durée de 24 trimestres,
— le bon numéroté n° 03356 du 17 mars 2017 mentionne une durée de 24 trimestres,
— les conditions générales de vente applicables au contrat de maintenance adossées aux bons de commande prévoient en leur article 9 relatif à la durée du contrat que :
'Le présent contrat est conclu pour la durée ferme et irrévocable précisée au recto, augmentée d’une période intercalaire. Cette période intercalaire court de la date de la prise d’effet jusqu’au jour qui précède la période de premier loyer périodique (…). A la fin de cette durée, le contrat sera prolongé par tacite reconduction pour une période minimum de deux ans, sous réserve de l’acceptation de Riso, sauf dénonciation par le client par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant le terme du contrat.'
La demande en nullité formée par l’Association sur ce fondement ne peut donc pas prospérer.
Quant au fondement de l’article L 215-1 du code de la consommation selon lequel’pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction, il n’est pas applicable en l’espèce dès lors que les contrats dont s’agit n’ont pas été reconduits tacitement à l’issue de la durée irrévocable indiquée sur les bons de commande.
En conséquence, aucun défaut d’information du locataire sur son droit de ne pas renouveler le contrat à l’échéance de reconduction tacite n’avait à être délivré en l’espèce et le contrat ne peut pas être annulé pour ce motif, pas plus que l’Association n’a pu mettre fin aux contrats par la lettre de résiliation unilatérale qu’elle a adressée le 22 mars 2019 à la Bnp car l’information n’aurait eu à être délivrée qu’au plus tôt le 7 février 2023 et au plus tard le 7 mars 2023 comme l’a relevé à juste titre le premier juge.
Ainsi encore, la cour d’appel ne fera pas droit aux demandes subsidiaires de l’Association tendant condamner la Bnp à lui payer à titre de dommages intérêts une somme équivalente au total des loyers payés depuis le 7 avril 2017 jusqu’à la résiliation alors qu’il ne peut être retenu pour les motifs ci-dessus exposés que les sociétés Riso et Bnp auraient manqué à un devoir d’information pré-contractuelle et auraient été d’une mauvaise foi constitutive d’une confusion.
Sur l’imprévision
À titre infiniment subsidiaire, l’Association demande que la résiliation du contrat soit prononcée sur le fondement de l’article 1195 du code civil en faisant valoir qu’elle a tenté de renégocier une résolution du contrat avec ses cocontractants en expliquant la situation selon courrier de mars 2019 et que n’ayant pas obtenu réponse favorable, elle a pris acte du désaccord par le courrier de son conseil de juillet 2019. Elle dit être fondée à solliciter l’application des dispositions de l’article 1195 alinéa 2 du Code Civil en raison de circonstances imprévues rendant excessivement onéreuses les conditions du contrat. Elle explique que l’échec du Parti socialiste aux élections législatives de 2017 a dégradé très significativement le financement du Parti et par voie de conséquence, les budgets des antennes régionales et départementales.
Or le poids des deux locations financières pour deux photocopieurs représente ensemble un montant supérieur à 8.500 euros par trimestre soit plus de 35.000 euros par an, presque la moitié des charges.
La société Riso répond qu’elle a tenté à plusieurs reprises de renégocier le contrat, en tenant compte des difficultés financières de l’Association et qu’ainsi, le 5 juillet 2019, elle lui a proposé de renoncer aux coûts de maintenance et de réduire les loyers à un montant de 2 200 euros HT par trimestre, sa proposition étant restée lettre mort, l’échec de la renégociation du contrat étant donc exclusivement imputable à l’Association, laquelle ne pouvant donc réclamer aujourd’hui l’application de l’imprévision alors qu’elle a cessé d’exécuter le contrat et qu’elle n’a jamais répondu à ses propositions amiables.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 1195 code civil :
'Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.'
En l’espèce, la société Riso produit aux débats la lettre du 5 juillet 2019 adressée au conseil de l’Association par laquelle elle se disait disposée à renoncer à la rétrocession de la partie du loyer concernant la maintenance contractuellement due, ce qui représentait une baisse de la mensualité à verser aux banques d’un montant de 2 200 euros ttc par trimestre.
Il n’est pas contesté que cette proposition de renégociation du contrat est restée sans suite et que l’Association a cessé tout paiement des mensualités dues.
Dans ces conditions, l’Association ne peut bénéficier de l’application des dispositions de l’article 1195 du code civil précité dont elle ne remplit pas les conditions, quelque soient par ailleurs les conséquences financières importantes que l’échec aux législatives de 2017 a eu pour cette antenne départementale du Parti Socialiste.
Sur les délais de paiement
Aucune des parties ne forme appel sur les délais de paiement accordés par le premier juge à l’Association, chacune des parties en demandant au contraire la confirmation.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a autorisé l’Association à se libérer du paiement de sa dette.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En première instance, le tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’Association aux dépens.
Partie perdante en appel au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’Association sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre de ses frais non répétibles et il apparaît équitable de la condamner à verser une somme de 4 000 euros à la société Riso pour l’indemniser des frais exposés pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Et y ajoutant,
Déboute l’Association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge de ses demandes ;
Condamne l’Association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge à verser à la société Riso France une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association Solidarité Socialiste Aunis et Saintonge aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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