Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 30 janv. 2025, n° 23/03910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 11 septembre 2023, N° 22/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] [ Localité 6 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.S . U. [ 7 ], CPAM DE LA SAVOIE |
Texte intégral
C5
N° RG 23/03910
N° Portalis DBVM-V-B7H-MATT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de la Savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appels d’une décision (N° RG 22/00252)
rendue par le Pole social du TJ de Chambery
en date du 11 septembre 2023
suivant déclarations d’appel des 11 octobre et 15 novembre 2023
Jonction du 18 janvier 2024 avec le N° RG 23/03571
APPELANTE :
S.A.S. [5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S..U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
dispensé de comparution
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [B] [S] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [X] [C], chef d’équipe au sein de la SAS [5] [Localité 6] et au service de la SASU [7], a été victime d’un accident du travail le 26 septembre 2018, en tombant au sol de sa hauteur, alors qu’il marchait sur un bastaing, ce qui lui a causé un traumatisme à l’épaule droite.
Un certificat médical initial du 26 septembre 2018 a constaté un traumatisme et une entorse de l’épaule droite.
La CPAM de la Savoie a notifié une prise en charge de l’accident du travail par courrier du 3 octobre 2018, puis, par courrier du 27 décembre 2021, un taux d’incapacité permanente (IP) de 12 % à compter du 11 décembre 2021 pour une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule droite, dans un contexte pathologique interférant, chez un assuré droitier.
La commission médicale de recours amiable de l’organisme n’a pas statué sur un recours en inopposabilité de l’employeur en date du 1er mars 2022.
À la suite d’une requête du 20 juillet 2022 de la SAS [5] [Localité 6] contre la CPAM de la Savoie et en présence de la SASU [7], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 11 septembre 2023 (N° RG 22/252) a, après une consultation menée par le docteur [F] :
— Déclaré le recours recevable et bien fondé,
— Dit que les séquelles présentées par le salarié justifient dans les rapports caisse-employeur l’attribution d’un taux médical d’IP de 10 %,
— Condamné la CPAM à liquider les droits des deux sociétés conformément à la décision,
— Dit que la CPAM conservera le coût de la consultation médicale,
— Condamné la CPAM aux dépens,
— Rejeté toute autre demande.
Par déclarations des 11 octobre et 15 novembre 2023, jointes par ordonnance du 18 janvier 2024, la SAS [5] [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 29 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [5] [Localité 6] demande :
— La réformation du jugement,
— La fixation du taux d’IP opposable à 8 %,
Subsidiairement en cas de mesure d’instruction médicale,
— Que soit ordonnée une consultation afin de proposer le taux d’IP à la date de consolidation avec fixation des honoraires en conformité avec la réglementation, transmission de l’entier rapport médical au médecin consultant par le service médical de la caisse.
Par conclusions du 29 octobre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
— La confirmation du jugement,
— Le rejet de la demande d’expertise ou de mesure d’instruction médicale,
— Le débouté des demandes de la société [5].
Par courrier du 31 mai 2024, la SASU [7] a demandé sa dispense de comparution à l’audience devant la cour, qui lui a été accordée, et a déclaré s’en rapporter strictement aux demandes de la société [5].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale prévoit que :
' Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Barème indicatif d’invalidité des accidents du travail pris en application de l’article R. 434-32 prévoit pour les atteintes des fonctions articulaires et en particulier la limitation des mouvements des articulations de l’épaule, que : ' La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Ce barème indique ainsi un taux d’incapacité permanente, pour l’épaule dominante, un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, et entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
2. – En l’espèce, les parties s’accordent sur la référence à ce barème et l’appelante produit un rapport de son médecin-conseil, le docteur [E] [V], en date du 15 octobre 2024, qui reprend les mesures de l’examen clinique du praticien-conseil le 10 novembre 2021 avec un test de coiffe difficile mais une mobilisation passive possible, donnant en termes d’amplitudes :
— Abduction : 170° en actif et passif à gauche mais 90 et 150° à droite ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 140 et 170° en actif et passif à gauche mais 90 et 160° à droite ;
— Rétropulsion : 40° en actif à gauche mais 10° à droite ;
— Rotation interne : L1 à gauche en actif mais 10° à droite ;
— Rotation externe : 50° à gauche en actif mais 30° à droite.
3. – L’appelante et son médecin-conseil ne qualifient pas de moyennes ou légères les limitations d’amplitudes de l’épaule droite de l’assuré, le docteur [V] se contentant de les décrire comme ' modérées à minimes ; ils ne se situent pas non plus en référence à un taux de 20 % ou entre 10 et 15 %.
Il convient de constater que les limitations relevées, par leur importance, sont moyennes au regard du barème et ainsi que l’a retenu le service médical de la caisse primaire.
4. – L’appelante souligne, à l’appui du rapport du docteur [V], l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte noté par le service médical et le médecin consultant à l’audience devant le tribunal, le docteur [F], en l’occurrence un accident de scooter en 1994 ayant donné lieu à une ostéosynthèse sur l’épaule droite.
Le médecin-conseil de la caisse primaire a pris en compte un contexte pathologique interférant pour diminuer le taux d’IP de 20 %, pour une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l’épaule droite, à 12 %.
Le docteur [F] a retenu l’accident de scooter de 1994 et l’ostéosynthèse pour proposer, au vu d’une rupture partielle du supra-épineux et d’un remaniement acromio-claviculaire opérés le 18 juin 2019 par une acromioplastie élargie, et au vu des amplitudes déjà évoquées, un taux d’IP diminué à 10 %, qui a été repris par les premiers juges.
Le docteur [V] retient quant à lui un taux d’IP de 8 %, mais sans présenter plus d’argumentation, sans qualifier de légères ou moyennes les limitations d’amplitude ainsi que cela a déjà été noté, et en reprochant au docteur [F] de ne pas avoir pris en compte les antécédents alors qu’ils sont expressément mentionnés en tant que tel dans son rapport.
5. – En conséquence, au vu des séquelles présentées correspondant à des limitations d’amplitudes moyennes, du taux de 20 % indiqué dans le barème de référence visé par les parties, de l’importance de la pathologie antérieure interférente devant être prise en compte et de l’absence de tout élément de nature à remettre en question l’appréciation du docteur [F] désigné par les premiers juges, le taux d’IP fixé à 10 % apparaît bien fondé et le jugement critiqué sera donc confirmé.
L’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 11 septembre 2023 (N° RG 22/252),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] [Localité 6] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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