Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/11/2024
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5YO
Décision déférée – 21 Décembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -22/01119
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIÉS
C/
[I] [W]
S.C. COURREGRES ET [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°198
***
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIÉS Me [R] [N], es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société URBANE PROMOTION,, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C. COURREGRES ET [W], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 10 janvier 2024, la selarl Benoît et associés en qualité de mandataire judiciaire de la société Urbane Promotion a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 décembre 2023 qui l’a notamment condamnée, avec exécution provisoire de droit, aux dépens et à verser à [I] [W] et à la SC Courrèges et [W] 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 3 juin 2024, [I] [W] et à la SC Courrèges et [W] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du cpc, aux fins de radiation de l’affaire et de leur verser 5.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 octobre 2024 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 9octobre 20242024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [I] [W] et à la SC Courrèges et [W] demandant, au visa des articles 514 et 524 du coc, de prononcer la radiation de l’appel interjeté le 10 janvier 2024 par la la selarl Benoît et associés es qualites et de la condamner à leur r à chacun 5.000 euros en application de l’article 700 du cpc
Vu les conclusions en date du 7 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la selarl Benoît et associés, es qualités, demandant de débouter les intimées de leurs demandes et de lui allouer 2.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Motifs de la décision :
— sur la recevabilité de la demande :
l’action ayant été introduite par assignation du 25 février 2022 devant le tribunal, la demande de radiation de l’affaire en appel doit être fondée sur l’article 524 nouveau du cpc conformément aux dispositions de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui renvoie à l’article 3 du dit décret abrogeant l’ancien article 526 du cpc, et qui s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L’article 524 du cpc dispose que « :Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la demande de radiation de l’affaire est recevable comme ayant été formée le 3 juin 2024 dans le délai de l’article 909 du cpc alors que l’appelant avait conclu le 9 avril 2024
— sur le fond :
les parties intimées font valoir que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, mesure à laquelle le liquidateur judiciaire ne s’est pas opposé en première instance et que le règlement de la somme demandée n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elles insistent sur le fait que le liquidateur judiciaire n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter le jugement alors qu’il peut réclamer les fonds aux créanciers qui ont déclaré au passif et notamment au contrôleur, la société Khephren [Localité 4] invest, auquel le liquidateur judiciaire explique devoir rendre compte systématiquement.
Enfin, elles observent que dans les comptes de la liquidation, il apparaît que le liquidateur judiciaire a réussi à régler des frais d’avocat pour le présent litige à concurrence de 5040 euros. Elles affirment qu’elles n’avaient pas à déclarer leur créance postérieure mais uniquement à la porter à la connaissance du liquidateur et que cette créance est née pour les besoins de la procédure, elle-même initiée par le liquidateur judiciaire, et doit être payée à son échéance.
La selarl Benoît et associés, es qualités, qui n’a pas exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire, invoque l’impossibilité d’exécuter le jugement et insiste sur la nature des condamnations correspondant aux dépens et aux frais irrépétibles qui sont des créances postérieures à l’ouverture de la procédure collective qui comme telles, ne peuvent être réglées à leur échéance que si elles sont utiles à la procédure conformément aux dispositions de l’article L622-17-1 du code de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle indique que la liquidation judiciaire de la société Urbane Promotion est totalement impécunieuse et qu’enfin, le liquidateur judiciaire ne peut pas demander les fonds aux créanciers de la liquidation comme les intimées le sollicitent.
Après examen des pièces produites aux débats, il convient de relever que, contrairement aux allégations des intimées, la selarl Benoît et associés, es qualités, pour s’opposer à la demande de radiation invoque, conformément aux dispositions de l’article 524 du cpc, l’impossibilité d’exécuter le jugement et entend en justifie par la pièce n° 6 « comptabilité mandat du 13 mai 2024 ».
Or, cette pièce fait ressortir un solde créditeur de 5.050,38 euros au 13 mai 2024.
La question est donc de savoir si les créances alléguées doivent être réglées à leur échéance comme étant des créances postérieures conformément aux dispositions de l’article L622-17-1 du code de commerce et donc des créances « nées pour le bon déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».
S’agissant de seuls frais liés à un litige, initié par le liquidateur pour récupérer des actifs ou obtenir l’indemnisation de préjudices subis et comme telle une action diligentée dans l’intérêt de la procédure collective, la créance alléguée qui en découle ne bénéficie pas du traitement préférentiel prévu par le dit article dès lors que la créance n’est pas certaine en raison de l’appel formé et ce en dépit de son caractère exigible du fait du caractère exécutoire de plein droit du jugement.
Dès lors, le liquidateur judiciaire ne peut régler cette créance dans le cadre de l’article L622-17-1 du code de commerce.
Par ailleurs, si les frais d’avocats comptabilisés dans les comptes de la liquidation judiciaire sont nécessairement des frais liés au bon déroulement de la procédure puisqu’ils visaient à obtenir une créance d’indemnisation, aucun texte n’impose au liquidateur de solliciter les créanciers, voire le contrôleur, pour obtenir le règlement d’une telle créance.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.
Eu égard aux circonstances particulières de l’incident et du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes d’application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare recevable la demande de radiation,
— rejette la demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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