Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 5 septembre 2025, n° 24/00564
TGI Chambéry 10 janvier 2024
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CA Grenoble
Confirmation 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a confirmé que la base journalière de 30 euros était justifiée et n'a pas été remise en cause par des éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'indemnisation pour souffrances

    La cour a jugé que la somme allouée était suffisante au regard des éléments présentés et des expertises.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'indemnisation pour préjudice esthétique

    La cour a confirmé que le montant alloué était justifié au regard de la nature légère du préjudice.

  • Accepté
    Nécessité d'une assistance tierce personne

    La cour a confirmé que l'indemnisation allouée était justifiée compte tenu des besoins d'assistance de l'appelant.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a accepté la demande d'indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 24.500 euros.

  • Rejeté
    Justification du préjudice d'agrément

    La cour a rejeté la demande, considérant que l'appelant n'avait pas prouvé la réalité de son préjudice d'agrément.

  • Rejeté
    Justification du préjudice sexuel

    La cour a confirmé le rejet de la demande, n'ayant pas constaté de préjudice sexuel après la consolidation.

  • Rejeté
    Justification de la perte de chance de promotion

    La cour a rejeté la demande, considérant que l'appelant n'avait pas prouvé la réalité de ses chances de promotion avant l'accident.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [E] [J] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry qui avait partiellement reconnu ses préjudices suite à un accident du travail. Les questions juridiques portaient sur l'évaluation des préjudices indemnisables, notamment le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que d'autres préjudices tels que les souffrances endurées et le préjudice esthétique. La juridiction de première instance avait alloué certaines indemnités tout en déboutant M. [E] de plusieurs demandes. La cour d'appel a confirmé la majorité des décisions du tribunal, tout en fixant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 24 500 euros. Ainsi, la cour a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, tout en confirmant le reste des dispositions.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 5 septembre 2025, n°24/00564
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 25 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00564
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00564
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 10 janvier 2024, N° 23/00052
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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