Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 5 sept. 2025, n° 24/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 10 janvier 2024, N° 23/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00564
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDYE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [Adresse 21]
La [20]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00052)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Michaël PLANÇON de la SELARL DELANCHY PLANÇON AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
SASU [32], Venant aux droits de la SASU [30] ([35] [N° SIREN/SIRET 13]), elle-même venant aux droits de la société [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine GIVORS, avocat au barreau de LYON
SAS [38], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
La [20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
comparante en la personne de Mme [F] [O] épouse [X], régulièrement munie d’un pouvoir
SAS [28], venant aux droits de la société [41], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sarah PEZZANA, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 avril 2015, M. [E] [J] a été victime d’un accident du travail pour lequel la faute inexcusable de son employeur, la société [24], entreprise de travail temporaire (devenue la SASU [31] ci-après dénommée [33]) a été reconnue par jugement du 13 janvier 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 27 janvier 2023.
L’assuré a été déclaré consolidé le 15 mai 2018.
Le taux d’incapacité permanente partielle étant de 19 %, la majoration de la rente a été portée à son maximum, une provision de 10'000 euros a été allouée à M. [E] [J] et le jugement a notamment été déclaré commun aux sociétés [40] (lieu du chantier) et [17] (titulaire du marché). Une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [I] qui a déposé son rapport le 19 février 2021.
Par jugement du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a, notamment, alloué à M. [E] [U] indemnités suivantes :
— 10'000 euros pour les souffrances endurées, physiques et morales ;
— 1 860 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et 6'693 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 0 euro au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice temporaire définitif ;
— 1 820 euros au titre de l’assistance tierce personne';
— débouté M. [E] [J] de ses demandes d’indemnisation des préjudices d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle';
— condamné la SASU [33] venant aux droits de la société [22] à payer à la [18] la somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise';
— avant-dire droit, ordonné un complément d’expertise confié au Docteur [I] notamment pour décrire et préciser le taux du déficit fonctionnel permanent';
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 janvier 2024, M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 27 mai 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 5 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [J], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 20 mai 2025, déposées le 22 mai 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— fixer ses préjudices comme suit :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 2.170,00 euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 9.208,50 euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 24.500,00 euros
— Souffrances endurées : 25.000,00 euros
— Préjudice esthétique : 2.500,00 euros
— [Localité 39] personne : 1.820,00 euros
— Préjudice professionnel : 25.000,00 euros
— Préjudice d’agrément : 15.000,00 euros
— Préjudice sexuel :
3.000,00 euros
TOTAL : 108.198,50 euros
— déduire la provision qui lui a d’ores et déjà été versée à hauteur de 10.000 euros,
— condamner la société [33], venant aux droits des sociétés [24] et [23] [Localité 37] à lui payer la somme de 98.198,50 euros,
— dire que la [19] fera l’avance des sommes mises à la charge de l’employeur,
— réserver ses droits à réintroduire une procédure en indemnisation en cas d’aggravation imputée aux faits générateurs,
— condamner la société [33], venant aux droits des sociétés [24] et [23] [Localité 37] à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [33], venant aux droits des sociétés [24] et [23] [Localité 37] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SASU [32], venant aux droits de la société [33], elle-même venant aux droits de la société [24], par ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par RPVA le 24 mars 2025, déposées le 24 avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 29 janvier 2024 s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance à tierce personne avant consolidation,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— fixer l’indemnisation de M. [J] de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.127,50 euros
— Souffrances endurées : 10.000 euros
— Préjudice esthétique : 1.000 euros
— Assistance tierce personne : 1.365 euros
— statuer ce que de droit sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SAS [38], par ses conclusions d’intimée et d’appel incident n°2 notifiées par RPVA le 22 mai 2025, déposées le 27 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel, de l’assistance tierce personne avant consolidation,
Sur la liquidation des préjudices de M. [J],
— liquider les préjudices indemnisables à :
' Déficit fonctionnel temporaire : 6.557,30 euros
' Souffrances endurées : 10.000 euros
' Préjudice esthétique : 1.000 euros et subsidiairement 1.500 euros
' Assistance tierce personne temporaire : 1.365 euros
' Préjudice d’agrément : rejet
' Perte possibilités de promotion professionnelle': rejet
' Préjudice sexuel : rejet
' Déficit fonctionnel permanent 24.500 euros
— rejeter toute autre demande,
— rappeler que la provision est de plein droit déductible des condamnations,
— rappeler que, selon jugement du 13 janvier 2020, le recours de l’employeur juridique à son encontre est limité à 50 % du quantum,
Sur l’opposabilité du jugement aux tiers,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SAS [41] et à la SA [17].
La SAS [28], ci-après dénommée [26] (anciennement [41]), par ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, déposées le 25 avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a fixé l’indemnisation à verser à M. [J]'au titre du :
— déficit fonctionnel temporaire à la somme totale de 8.553 euros ;
— souffrances endurées à la somme de 10.000 euros ;
— l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 1.820 euros ;
Et statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation à verser à M. [J] comme suit :
— 8.127,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1.456 euros au titre de l’assistance tierce personne à titre temporaire.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [J]'de ses demandes d’indemnisation faites au titre du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice professionnel et du préjudice sexuel,
En tout état de cause,
— condamner M. [J]'à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;
— débouter M. [J] ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à son encontre.
La SA [17] (ci-après dénommée [14]), par ses conclusions d’intimée et d’appel incident, notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, déposées le 14 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a fixé l’indemnisation complémentaire due au titre de :
— souffrances endurées à hauteur de 10 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 1 860 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire permanent à hauteur de 6 693 euros ;
— préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 000 euros ;
— l’assistance par une tierce personne à hauteur de 1 820 euros ;
Et, statuant de nouveau,
— fixer l’indemnisation complémentaire due au titre des souffrances endurées dans la limite de 8 000 euros,
— fixer l’indemnisation complémentaire due au titre du déficit fonctionnel temporaire total dans la limite de 1 550 euros,
— fixer l’indemnisation complémentaire due au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent dans la limite de 5 577,50 euros,
— débouter M. [J] de sa demande faite au titre du préjudice esthétique permanent à hauteur de 1 000 euros,
— fixer l’indemnisation complémentaire due au titre de l’assistance par une tierce personne dans la limite de 1 456 euros,
— confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu’il a débouté M. [J]'de ses demandes faites au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice professionnel et du préjudice sexuel.
— débouter M. [J]'et toute autre partie du surplus de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation complémentaire due au titre du déficit fonctionnel temporaire total dans la limite de 1 860 euros,
— fixer l’indemnisation complémentaire due au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent dans la limite de 6 693 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société [38], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [38], ou qui mieux le devra, en tous les dépens compris les frais d’expertise judiciaire.
La [18], par ses conclusions d’intimée déposées 22 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024 en ce qu’il':
— rejette le préjudice professionnel ;
— rejette le préjudice sexuel ;
— limite les souffrances endurées à 20 000 euros ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le déficit fonctionnel temporaire ainsi que le préjudice d’agrément ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 10 janvier 2024 concernant :
— le rejet de l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ;
— l’appréciation de l’assistance tierce personne temporaire.
— rejeter toutes demandes visant à la réparation de préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire ;
— condamner la société [22] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A l’exception du poste de préjudice relatif à l’assistance par une tierce personne pour lequel il sollicite la confirmation, M. [E] [J] conteste, en appel, toutes les indemnisations allouées en première instance par le tribunal judiciaire de Chambéry qui lui a alloué la somme provisionnelle de 10'000 euros et a, par ailleurs, ordonné avant dire droit un complément d’expertise afin d’évaluer, le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [I] a déposé son rapport complémentaire le 13 mai 2025 et a retenu un taux de déficit fonctionnel de 14 %.
Avant de procéder à l’examen des préjudices subis par M. [E] [J], il convient d’ores et déjà de préciser que la cour ne peut faire droit à sa demande tendant à ce que 'ses droits à réintroduire une procédure en indemnisation en cas d’aggravation imputée aux faits générateurs litigieux soient réservés'. En effet, la cour n’a pas à se prononcer sur le bien fondé d’une demande en justice future dont elle n’est pas encore saisie.
1. Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Le docteur [I] a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, sur les périodes suivantes':
100 % en raison des périodes d’hospitalisation du 13 avril 2015 au 12 mai 2015 et du 8 juin au 7 juillet 2015 (62 jours) ;
75 % du 13 mai au 7 juin 2615 (26 jours) ;
40 % du 8 juillet au 30 décembre 2015 (76 jours) ;
20 % du 31 décembre 2015 au 14 mai 2018 (866 jours).
M. [E] [J] conteste la base journalière de 30 euros retenue par le tribunal judiciaire et sollicite que celle-ci soit réévaluée à hauteur de 35 euros faisant valoir la gravité des lésions consécutives à son accident du travail, rappelant les différentes périodes d’hospitalisation et de soins post-opératoires.
De leur côté, et sans que les périodes d’incapacité ne soient remises en cause par les parties, les sociétés intimées demandent toutes la réformation du jugement en fixant une base journalière inférieure à 30 euros et, plus précisément de l’ordre de 25 euros, à l’exception de la société [38] qui retient 23 euros par jour.
La caisse primaire s’en rapporte sur ce poste de préjudice.
Eu égard aux lésions initiales et aux soins apportés, à l’origine de la gêne rencontrée par M. [E] [J] lors de la réalisation des actes de la vie courante et de la perte temporaire de sa qualité de vie sur les périodes identifiées par le docteur [I], les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de son déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, en retenant une base journalière de 30 euros qu’il n’y a pas lieu ni de diminuer ni d’augmenter en l’absence d’éléments rapportés de nature à la remettre en cause.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé et les parties, déboutées de leurs demandes formées à ce titre. La somme totale due à la victime doit donc être maintenue à 8'553 euros.
2. Sur la demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées temporaires,
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4/7.
M. [E] [J] critique le jugement déféré en ce qu’il lui a été accordé une somme de 10'000 euros qu’il estime « largement insuffisante » au regard de ce qu’il a subi': des lésions importantes, plusieurs interventions chirurgicales et des traitements de rééducation différents. Pour ce motif, il réclame la somme de 25'000 euros.
Tandis que les sociétés [34] et [38] réclament la confirmation du jugement, les sociétés [26] et [14] sollicitent sa réformation et l’allocation d’une somme limitée à 8'000 euros.
Pour la [18], la somme allouée ne doit pas dépasser 20'000 euros.
Comme le précise le rapport expertal, M. [E] [J] a été hospitalisé du 13 avril 2015 au 12 mai 2015, a été opéré le 22 avril 2015, a effectué sa rééducation fonctionnelle en centre spécialisé du 8 juin au 7 juillet 2015 puis en hôpital de jour du 8 juillet au 30 décembre 2015. Au cours de ces différentes périodes et jusqu’à sa consolidation fixée au 15 mai 2018, il a dû prendre des traitements médicamenteux.
Les souffrances endurées par la victime ayant été évaluées à 4/7 par le docteur [I] ce qui correspond à un degré moyen, la somme de 10'000 euros allouée en première instance apparaît suffisante et justifiée. Le jugement sera donc de nouveau confirmé.
3. Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire et définitif :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Il est évalué en tenant compte notamment de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
En l’absence de préjudice esthétique temporaire retenu par le docteur [I], le tribunal judiciaire a uniquement accordé à M. [E] [J] la somme de 1'000 euros en réparation d’un préjudice esthétique permanent fixé à 1/7.
L’appelant considère que cette somme est très insuffisante et sollicite que celle-ci soit portée à 2'500 euros.
Alors que la société [14] sollicite le rejet de la demande formée à ce titre par la victime, comme la caisse primaire faute, selon elle, de préjudice esthétique temporaire relevé par l’expert, les autres sociétés intimées se bornent à réclamer la confirmation du jugement.
Cependant et, à défaut d’explications fournies par l’appelant à l’appui de sa demande de majoration de son indemnisation, la somme de 1 000 euros accordée en première instance en réparation de son préjudice esthétique permanent sera maintenue et ce, sans que l’absence de préjudice esthétique temporaire y fasse obstacle.
Cette somme s’avère en effet justifiée au regard du caractère très léger de ce préjudice résultant, à la lecture du rapport d’expertise, d’une «'cicatrice acromio-claviculaire droite descendant au niveau du deltoïde mesurant 10 cm, fine et blanche'».
4. Sur les frais liés à l’assistance par une tierce-personne avant consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Il a été jugé que «'le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives'»'(Civ. 2ème 4 mai 2017 n°16-16.885'; Civ. 2ème 15 décembre 2022 n°21-16.609).
Sur la période précédant la consolidation, le docteur [I] a retenu la nécessité d’une tierce-personne à raison de trois heures et demie par jour du 13 mai au 7 juin 2015 (26 jours) pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne': la toilette, l’habillage, les tâches ménagères, les courses et les déplacements.
M. [E] [J] souhaite la confirmation de la décision déférée lui ayant alloué la somme de 1'820 euros déterminée sur une base horaire de 20 euros sur la période rappelée par l’expert.
Mettant en évidence l’absence de recours à un prestataire de services extérieur et donc à une assistance tierce-personne spécialisée, les sociétés [34], [38], [26] et [14] remettent en cause la base horaire retenue par le tribunal judiciaire, la fixant à 15 euros pour les deux premières sociétés et à 16 euros pour les deux autres.
La caisse primaire demande que la somme soit appréciée à de plus justes proportions.
Toutefois, la circonstance que M. [E] [J] n’ait pas eu recours à une aide spécialisée ne suffit pas à réviser le taux horaire retenu par les premiers juges, compte tenu de la nature de l’aide apportée sur cette période temporaire de 26 jours au cours de laquelle il se déplaçait en fauteuil roulant et a été immobilisé par le port d’une attelle à l’épaule droite.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré fixant à 1'820 euros la somme allouée au titre des frais liés à l’assistance par une tierce-personne avant consolidation.
5. Sur la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent
M. [E] [J] verse aux débats le complément d’expertise, déposé le 13 mai 2025, portant sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent (sa pièce n°13).
Le docteur [I] retient à ce titre un taux de 14 % comprenant': 8 % pour l’épaule droite, 4 % pour les rachialgies imputables à l’évènement traumatique et 2 % pour la hanche droite.
Rappelant avoir été déclaré consolidé le 15 mai 2018, à l’âge de 54 ans, et reprenant le taux de déficit fonctionnel de 14 % retenu par l’expert, M. [E] [J] sollicite que lui soit allouée la somme de 24'500 euros’selon le calcul suivant :
14 % x 1'750 euros (correspondant à la valeur du point de déficit fonctionnel selon son âge).
Il est à noter que les sociétés [34] et [14] ne formulent aucune prétention s’agissant de ce poste de préjudice et la société [26], quant à elle, s’en rapporte à justice. La société [38] ne s’oppose pas à la demande de la victime.
Au vu de ces observations, M. [E] [J] sera indemnisé, au titre de son déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 24'500 euros, somme qui lui sera avancée par la [18] qui pourra en obtenir le remboursement auprès de la société [34].
6. Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités par la production d’attestations, de licences sportives, d’adhésions à des associations, par exemple.
Le rapport d’expertise fait état de la possibilité pour la victime «'de reprendre ses activités antérieures mais avec une diminution des performances et une gêne à la pratique'».
Ayant été débouté de sa demande en première instance, M. [E] [J] sollicite de nouveau, en appel, que lui soit attribuée la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice, ne pouvant plus pratiquer les activités suivantes': sports de montagne (ski, escalade, randonnée) et la moto.
Les sociétés intimées concluent toutes au rejet de la demande présentée par la victime et la caisse primaire s’en rapporte.
M. [E] [J] verse certes, aux débats des attestations rédigées par plusieurs amis évoquant le fait qu’il ne fait plus de moto et a dû les vendre («'pour aller les voir'», «'en France et pour de longs périples à l’étranger'», ses pièces n°3 à n°9) mais celles-ci ne sont pas corroborées par d’autres documents et ne s’avèrent donc pas suffisantes, au regard de leur contenu lacunaire, pour établir la preuve de la pratique de cette activité avant son accident du travail du 13 avril 2015 et pour laquelle le docteur [I] n’a pas émis de contre-indication ni impossibilité absolue de la poursuivre.
En tout état de cause, la pratique des autres activités citées par l’appelant n’est pas du tout démontrée faute de pièces produites en ce sens puisque seule l’attestation de Mme [K] y fait allusion (pièce M. [J] n°6).
Faute pour l’appelant de satisfaire à son obligation probatoire, le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément non établi en l’espèce.
7. Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses trois composantes :
— l’atteinte morphologique des organes sexuels,
— la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— la difficulté ou l’impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Comme l’ont rappelé les premiers juges qui ont débouté M. [E] [J] de sa demande, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel. Pour ce motif d’ailleurs, les sociétés intimées sollicitent la confirmation de la décision déférée.
L’appelant justifie sa demande à hauteur de 3'000 euros expliquant être contraint de prendre du [36] qui est un vasodilatateur pour pouvoir obtenir des érections et produit à l’appui des comptes-rendus de consultations auprès des hôpitaux universitaires de [Localité 37] (pièce n°10).
Cependant, ces consultations se sont déroulées le 19 mai 2015 et le 10 octobre 2015, donc avant sa consolidation, comme le soulignent à juste titre les sociétés [26], [14] et également la caisse. Or ce préjudice a pour objet d’indemniser des séquelles permanentes et donc constatées après la consolidation ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Le rejet de la demande de M. [E] [J] étant parfaitement justifié, le jugement sera aussi confirmé de ce chef.
8. Sur la demande d’indemnisation d’une perte de chance de promotion professionnelle
Il appartient à M. [E] [J] de prouver qu’il avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant la survenance de son accident du travail le 13 avril 2015 causé par la faute inexcusable de son employeur et que ces chances ont été perdues ou diminuées.
D’après le docteur [I], ce préjudice est caractérisé car le salarié, qui était soudeur tuyauteur chaudronnier en intérim, ne peut plus exercer cette profession et doit envisager une reconversion professionnelle. Il note aussi que lui a été accordée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Reprenant les dires de l’expert, M. [E] [J] réclame la somme de 25'000 euros justifiée selon lui par l’incertitude liée à son avenir professionnel compte tenu de ses séquelles physiques et de son âge.
Toutefois, l’appelant ne justifie pas, comme en première instance, de la réalité de ce préjudice, se limitant à rappeler les tâches liées à son métier de soudeur tuyauteur chaudronnier et à reprendre les lésions physiques constatées par l’expert sans pour autant produire la moindre pièce de nature à démontrer, de manière objective, qu’il pouvait prétendre, avant son accident du travail et alors qu’il était travailleur intérimaire, à des perspectives d’évolution professionnelle sérieuses et certaines.
Ces seules allégations s’avèrent insuffisantes pour ouvrir droit à une indemnisation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre de ce poste de préjudice.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions, sauf à y ajouter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les mesures accessoires,
Les dépens seront mis à la charge de la charge de la société [34] qui sera en outre condamnée à verser à M. [E] [J] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des sociétés [26] et [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles conserveront chacune, de ce fait, la charge de leurs frais irrépétibles exposés pour la procédure d’appel.
Enfin s’avère sans objet la demande de la société [38] tendant à déclarer l’arrêt commun et opposable à la SAS [41] aux droits de laquelle vient désormais la société [27] et à la société [17], qui sont, chacune, parties à l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à réserver les droits de M. [E] [J] à réintroduire une procédure en indemnisation en cas d’aggravation imputée aux faits générateurs litigieux,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement RG 23/00052 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 10 janvier 2024.
Y ajoutant,
FIXE à 24'500 euros la somme due à M. [E] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent et dont la [18] sera tenue de lui faire l’avance.
CONDAMNE la SAS [29] ([33]) Industries et Bâtiment venant aux droits de la SAS [33], venant elle-même aux droits de la société [25] à rembourser à la [18] toutes les sommes dont cette dernière aura fait l’avance.
CONDAMNE la SAS [29] ([33]) Industries et Bâtiment venant aux droits de la SAS [33], venant elle-même aux droits de la société [25] aux dépens.
CONDAMNE la SAS [29] ([33]) Industries et Bâtiment venant aux droits de la SAS [33], venant elle-même aux droits de la société [25] à verser à M. [E] [J] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la [28] et la SA [16] de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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